‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 4 sur 318 · I. Append., p · texte numérisé non relu

I. Append., p

nances ducales qui ont servi de sources à cette ordonnance de 1481.

TABLEAU DES SOURCES DE L'ORDONNANfcE ROYALE DU 20 JANVIER 1480/1

Ord.

de 1480/1.

Ord. royale

de loDtil-let-ToBrt

de 1453/4.

Ord. ducale de 44?4.

Ord. ducale de 1438/9.

Autres ordonnances ducales.

cfr. 69

cfr. 1370 § 7 ;

1 1376§4;1380 » §§ 4 et 70;

cfr. 1462/3 § 2

cfr. 52

Ord.

de 1480/1.

Ord. royale

it iHtii-lM-TMN

de 1453/4.

Ord. ducale de 1474.

Ord. ducale de 143'</9.

Autres ordonnances ducales.

cfr 31 P384§§4,5; ^''^- "^^ 1 1455 § 1.

11 cfr. 25

25 il lie

cfr. 30

cfr. 25

^ es

95 iD IH

ee

Ord.

de 4480/1.

Ord. royale

4e loiUl-leiTMn

de 14&a/4.

Ord. doeale de 1474.

Ord. diieale de 1438/9.

Aotres ordmiaaiiefs ducales.

dfr. 12

69 bis

cfr. 5

cfr. 6

Ord.

Ord. royale it Itilil-lat-Toin

Ord diicale

Ord. ducale

Autres ordonnances

de il80/l.

de 14&3/4.

de 4474.

de 1438/9.

ducales.

lOî)

62 cfr. 86

Il '^

dfr. 92

14rO •

«^4rl

L'examen de ce long tableau nous montre que sur i48 articles (il y a un article 69 bis), neuf seulement nous laissent ignorer leurs sources anciennes : ce sont les articles I, 9, 10, 39, 59, 58, 60. 61 et 119. Si nous examinons ces derniers articles, nous voyons que r, 9 et 10 sont évidemment nouveaux ; 89, 60 et 61, qui parlent également de taxes, sont vraisemblablement empruntés aux taxes en usage dans le royaume et par conséquent nouveaux : c'est dit expressément pour le § 61. Le § J19 est aussi dans ce cas. il fixe les conséquences de la suppression de la Cour d'appeaux de Beaune, suppression faite en 14^6 : désormais, au lieu de se rendre devant cette cour qui siégeait quati-e fois par an, les baillis. les gouverneurs de chancellerie du duché et les procureurs du roi, enverront H de quart d'an en quart d'an » au parlement la déclaration des appels qu'ils auront reçus. Restent les articles 5j et 58, qui ordonnent aux commissaires de coter les articles sur lesquels seront produits les témoins et de relire devant les témoings leurs dépositions, ils nons paraissent également récents et amenés par le besoin de préciser les droits de contrôle des parties '.

En résumé, nous pouvons dire que nous connaissons toutes les sources de l'ordonnance royale de i48i. Sur ces i48 articles, il n'y a, en y comprenant les neuf articles nouveaux, queoi environ qui soient sortis des officines royales, tous les autres qui composent les deux tiers de l'ordonnance sont des articles empruntés aux ordonnances ducales.

Le préambule n'est donc pas trompeur, il nous renseigne exactement sur la nature du travail des commissaires rédacteurs ; nous connaissons la proportion des emprunts faits aux décisions ducales : elle est considérable. Bien plus, et ceci nous ramène à notre point de

I, Le style de In chambre des commissaires § 116 décide que les parties pourront vérifier le contenu du sac de l'enquête avant de la clore Guii.iiiKHUOE, Enquêtes et procès. Paris, Picard. iHga, ln-4% p. aSj et p. gi. Nous ne comptons pas dans les articles nouveaux les modifications apportées à d'anciens arliclcs, par exemple des articles 69 et iSg.

départ, le fait que nous sommes eu «lat de retrouvci tous les emprunts faits aux règlements ducaux prouve croyons-nous, d'une façon très convaincante, que noui sommes en possession des plus notables des ordonnance! judiciaires édictées par les ducs.

On pourrait tenter d'ébranler notre ar^mentation ei faisant remarquer que presque tous les articles de l'ordon nance de i4Bi qui sont d'origine bourguijçnonne provien nentsoitde la grande ordonnance de Charles le Témé raire de i474> s»'* de celle de Philippe le Bon de 14^9 e que, par conséquent, les rédacteurs semblent avoir e\ sous les yeux, non l'ensemble des ordonnances .ducales mais seulement les plus importantes émanées des deu] derniers ducs '. Ce serait là déjà une aubaine non négli geable, mais nous croyons être plus riches encore. Fin eflet nous possédons sur les ordonnances du premier duc Ph! lippe le Hardi une excellente source d'informations, ci sont les coutumiers bourguignons de la Qn du xiv siècli et le grand coutumier de 1402 qui contient soit en entier soit par fragments les principales ordonnances de Phi lippe le Hardi qui ont précédé celte année i4oa. Si l'oi remarque que ce prince mourut en 1404 ; que son successeu: obligé de faire face à une situation troublée ne résidi guère en Bourgogne et ne fit guère que des règlement: fiscaux ; qu'enfin la guerre avec la France occupa Philippi le Bon jusqu'à la paix d'Arras(9i septembre i435),il seri difficile de nie»- que, possédant des sources d'informatioi assez complètes pour la période qui précède i4oa et celli qui suit 1435, nous ne soyons en situation d'aflirmer qui les plus notables des ordonnances judiciaires des ducs di la seconde race désormais nous sont connues '.

I. Toutefois l'article i« noua paraEt Taire allusion aux ordonnaucea d 1)50, 1Î80, 14S1/SI el l'article Jj s'explique Irrg bien par le» ordonnance de i3M et 1455.

9. Je dis les plus notables car certaines noua ont échappé, par exeraplt le T^lemeot sur les baillis du i9 Juillet 1457, que cite Gakdelot, Hlal. d Bteane, p. 3i4. D'un antre lUHk le fait que nous avons retrouvé un eertai nombre d'ordonnances d'importance secondaire en outre de celles reprc dultes soit dans le coutumier de ija3,soil par l'ordonnance de ijSi, montr

La démonstration de ce premier point étant faite, nous n'insisterons pas sur l'intérêt que peut présenter la publication de tels documents. L'on n*y trouvera point de nouveautés sensationnelles, mais des renseignements positifs sur la transformation des organismes judiciaires et de la procédure en Bourgogne. Tout le monde sait maintenant combien Tétude de cette partie du droit, en apparence monotone et ardue, est révélatrice des principaux mouvements juridiques qui agitent un pays. La procédure est par sa nature routinière et ûdèle aux traditions ; quand elle se transforme — on suit cette transformation en Bourgogne pour les villes dans le courant du xiii* siècle et pour l'ensemble du duché aux xiV et xv« siècles — c'est parce que tout un monde s'écroule et qu'il en naît un nouveau. Cette apparition de conception neuves, de règles compliquées, jusqu'alors inconnues, ne s'est pas produite à la même époque dans toutes les régions de la France. L'on ne pouna, par conséquent, présenter de tableau général du droit et des transformations des organismes judiciaires en France que le jour où toutes les évolutions régionales seront décrites et minutieusement datées, examinées à la loupent mises en rapport avec l'évolution centrale, souvent bien tâtonnante, et dont on exagère un peu l'influence, qu'essaie de pousser en avant le Parlement de Paris. En débrouillant Técheveau compliqué des affaires judiciaires en Bourgogne, nous ne croyons donc pas être inutile à ceux qui tissent sur un métier beaucoup plus grand.

Au point de vue local, les ordonnances des ducs fournissent aux chercheurs des renseignements variés. C'est grâce à elles que l'on arrive à fixer l'âge et à comprendre en partie la composition des coutumiers bourguignons qui ont précédé la rédaction de la coutume de 1459. Ce sont elles qui formèrent la tradition lointaine et solide du Parlement de Dijon pendant la plus grande partie de

que notre moyen dMnformation ne vaut pas pour ces dernières. La suppression des cours d'appeaux en 1476 avait, du reste, fait mettre de côté toutes les ordonnances s*y rapportant.

l'ancien régime. Cette ordonnance royale de i ble résumé des ordonnances ducales, n'eut pe éphémère; nous la retrouvons imprimée ik I coutumes générales du duché dans un grt d'ouvrages du xvi« siècle, depuis l'édition de « Coustumes générales et ordonnances » de i5i milieu du xvii* siècle. A cette époque, enc( dans une édition des « Coutumes générales duché de Bourgongne avec les ordonnances res et anciens régleniens de la cour sur le l'ait tiee' », nous voyons une très considérable con comprend, en les numérotant, 335 articles ! d' « ordonnances et règlements du Parlement Boai^ogne ». En réalité, c'est une simple ji des articles de l'ordonnance de 14B1 et d'un r Parlement de Dijon du a4 janvier i559 qui c complète, sur un assez grand nombre de poin charte du Parlement dijonnais. Sur ces 335 : sont tirés de l'ordonnance de 1481 '.

La conclusion c'est que, jusqu'aux grande; ces de Louis XIV sur la réforme de la procé' rent les ordonnances ducales incluses dans I de 14B1 qui régirent le Parlement de Bourgogi cet angle, la résistance désespérée des pr< Dijon aux imiovations royales et leurs grèv prennent une couleur presque héroïque.

C'est là une preuve de l'utilité que prés détaillée des institutions locales. Elle nous fois une tradition véritable là où l'un cro affaire qu'à des imitations serviles. Sans elle 1

I. Cette édition. Inconnue précédemmenl, occupe le n" & de la bibliotliéque de M. Louis Mallard. Dijon, Nuurry, ig

3. Dijon, intprimerie veuïe Claude Guyot el Antoine 1 vol., petit In-jv

S. U ne manque que deux articles de l'ordonnance de il bablement par Inadvertance. Treize articles sont rép^té»d

j. Surtout la grève de i6;a. Pauisut, Enaï sur les Procu meni dt Boargogne. Oyon, Nourry, igoâ, p. SS.

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