‹ Les origines cananéennes du sacrifice IsraéliteChapitre 31 sur 173 · CHAPITRE I. — IXS SACRIFICES ISRAELITES · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — IXS SACRIFICES ISRAELITES

temple à la porte orientale ^ La générosité du fidèle trouvait l'occasion de s'affirmer en faisant proclamer cesacrifice et enyinvitanten foule*.

Lévit., XXII, 21-25. Pour le sacrifice de communion, votif ou volontaire, on exige un animal sans défaut, pris dans le gros ou Je petit bétail. Notamment, il ne sera ni aveugle, ni estropié ou mutilé, il n'aura ni ulcère, ni gale, ni dartres. Tout au plus, pour une offrande volontaire, non votive, on accepte un taureau ou un mouton avec un membre trop court ou trop long. On écartera rigoureusement, venant de l'étranger comme de l'Israélite, l'offrande d'un animal aux testicules froissés, écrasés, rompus ou coupés.

Nous avons vu plus haut la raison des prescriptions touchant l'intégrité de la victime. De nouvelles précisions sont données à propos du sacrifice de communion, caries abus y étaient faciles à commettre. \]nt, exception est faite dans le cas du sacrifice volontaire, autorisant les membres inégaux. L'intégrité de la victime va de pair avec celle du prêtre^ et même, jusqu'à un certain point, avec celle du fidèle'** La participation de l'étranger au culte de Yahvé est nettement affirmée ^. Elle était largement acceptée comme l'attestent les papyrus judéo-araméens d'Éléphantine : la restauration du temple juif de cette ville sera, pour le gouverneur qui l'autorisera, un mérite « devant Yahvé, le Dieu du ciel » plus grand que s'il offrait un holocauste et des sacrifices de communion équivalant à la valeur de mille talents^. Plus tard, cette participation sera restreinte et, par une méconnaissance assez curieuse de la valeur relative des sacrifices, on commencera par écarter l'étranger des sacrifices de communion". Exception est faite, comme l'atteste un morceau ajouté au troisième Isaîe 8 pour l'étranger qui s'agrège à Yahvé pour le ser-

1) Ezéchiel, XVI, V2 (dans ce verset biffer le second nedaba); II Chron.y XXXI, 14.

2) Amos, IV, 55.

3) Uvit., XXI, 20.

4) Deutér., XXIII, 2.

5) La traduction de Wellhausen pour le verset 25 est écartée avec raison par Eerdroans, jDûs Bue/» Leviticus, p. 106-107.

6) Pap. Sachau, 3, lig. 27-28.

7) E. Schûrer, Gesch. des jùd. Volkes im Zeitalter J.-C, II, 4* éd., p. 358-359. Il faut tenir compte du fait que Tholocauste n'étant plus, à cette époque, immolé par le sacrifiant, la participation rituelle de l'offrant à cet important sacrifice était fort réduite.

8) Le morceau Isaïe, LVI, 1-8, nous paraît de plus basse époque que LVI,

vir s qui aime son nom, qui garde le sabbat de toute profanation, qui maintient son alliance. Pour celui-là, ses holocaustes et ses sacrifices de communion seront agréés par Yahvé sur son autel.

Lévit.^ XXII, 26-28. Deux défenses s'appliquent à tous les sacrifices sanglants : on ne peut sacrifier un veau, un agneau ou un chevreau que le huitième jour après sa naissance. Donc, pendant sept jours, l'animal doit rester auprès de sa mère*^. D'autre part, on ne doit pas égorger l'animal de gros ou de petit bétail, le même jour que son petit.

Tous les rituels prévoient un âge minimum pour l'offrande des animaux lactentes. A Rome, on exigeait cinq ou dix jours pour les porcs, sept jours pour les brebis, trente jours pour les veaux 3. Il semble que nous ayons une condition du môme ordre dans les tarifs de sacrifice carthaginois^. Dans l'Ancien Testament la défense correspond à l'interdit absolu qui frappe la femme après Taccouchement^. Quant à la seconde défense, on peut dire simplement qu'elle prend place parmi les nombreuses interdictions qui visent les mélanges de choses semblables comme de choses disparates*.

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