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LES VILLAGES DE LÀ GAULE CELTIQUE ET DE LA GAULE ROMAINE

Nous savons par César que les Gaulois au temps de leur indépendance habitaient des villes, oppida, urbes, dps bourgs fortifiés, castella, des villages, vici, des maisons isolées, œdificia1. Les villages étaient nombreux, ils étaient en prédominance. Les Helvètes n'en comptaient pas moins de quatre cents contre douze oppida, soit une proportion de trente-trois villages pour une ville*.

La population de ces villages se composait, selon toute "vraisemblance, de clients ou de tenanciers des chefs, chevaliers et druides3.

Les asdificia apparaissent fréquemment dans le récit de César, mais si quelques-uns d'entre eux pouvaient correspondre assez exactement à la villa romaine *, être tout à la fois une demeure pour le chef et un ensemble de bâtiments agricoles6, la plupart semblent de petites fermes éparses dans la campagne, habitation du paysan avec

1 Pour le détail, voyez la substantielle étude de M. d'Arbois de Jubainvikle , La Gaule au moment de la conquête romaine , insérée dans la Revue celtique, t. VIII, p. 201 et suit.

* Caesar, De bello gallico, I, 5 : « Oppida sua omnia, numéro ad duodecim, vicos ad quadringentos , reliqua privata œdificia incendunt. »

3 Je renvoie aux développements que j'ai donnés sur la clientèle gauloise dans le t. I de cet ouvrage, p. 55 et suiv.

4 M. Fustel voudrait leur prêter à tous ce caractère. Voyez L'alleu et le domaine rural, p. 3i , et surtout Le problème des origines de la propriété foncière, 1889, p. 91-92.

* Cf. d'Arbois de Jubainviile, op. cit., p. 217, et Recherches <sur Y origine de la propriété foncière, 1890, p. 90 et suiv.

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granges, écuries ou é tables1. Leur réunion forme le village disséminé dont le type se retrouve de nos jours en Bretagne et en Suisse.

Après la conquête romaine, les villages disparurent-ils? Loin de là. Leur existence nous est attestée par les inscriptions* et les itinéraires'. Ne mesurez pas même leur chiffre à la fréquence de ces mentions. Les plus obscurs étaient les plus nombreux. Comme l'humble travailleur qui l'habite, le village est un acteur anonyme de l'histoire. Il faut des conjonctures exceptionnelles, d'heu-

1 Cœsar, De beUo gallico, VIII, 10 : « Accidebat autem quotidianis pabulationibus, id quod accidere erat necesse, quum raris disjectisque ex œdifidis pabulum conquireretur, ut impeditis locis dispersi pabulatores circumvenirentur. » Adde, ibid.f VI, 6; VII, 14; VIII, 3, etc.

3 M. Fustel en cite un certain nombre (L'alleu et le domaine rural, p. 41, note 1), mais il est loin d'en épuiser la liste.

3 Dans l'itinéraire de Reims à Cologne , utilisé par le compilateur de l'Itinéraire dit d'Antonin, les stations itinéraires sont des vici.

« A Durocortoro (Reims) Treveros usque :

Vungo vicus. Voncq (Ardennes).

Epoisso vicus. Ivoy, auj. Carignan (Ardennes).

Orolauno vicus! Arlon (Luxembourg belge).

Andethannale vicus.

Treveros civitas. Trêves.

« A Treveris Agrippinam :

Beda vicus. Bittburg (Prusse rhénane).

A usa va vicus. Oos (Prusse rhénane).

Egorigio vicus.

Marcomago vicus. Marmagen (Prusse rhénane).

Belgica vicus.

Tolbiaco vicus Supenorum. Zûlpich (Prusse rhénane).

Agrippina civitas. Cologne. »

(Itinerariwn ArUonini Augusti, éd. G. Parthey et M. Pinder, Berlin, 1848, p. 174 et 177. — Itinéraires de la Gaule publiés par Léon Renier, Annuaire de la Société des antiquaires, 1850, p. 203 et 206). — Mon savant confrère, M. Longnon, a bien voulu me rendre attentif à ce texte.

reuses rencontres, une transformation imprévue, un rôle inopiné à jouer, pour qu'il sorte de l'ombre, pour qu'il prenne figure1 . Nous connaissons le nom de simples hameaux absorbés plus tard par des communes voisines *, alors que des villages ou des bourgs ne révèlent l'antiquité de leur existence par aucune trace écrite.

Les textes législatifs concordent avec les inscriptions. En glanant à travers les constitutions impériales, il nous est loisible d'entrevoir la physionomie des campagnes gallo-romaioes et de marquer la place qu'y tient la commune rurale. Ces lois, il est vrai, ne sont pas spéciales à la Gaule, mais elles y furent en vigueur, et, après tout, c'est sur l'extension à la Gaule de l'organisation romaine que M. Fustel de Coulanges se base pour affirmer la prépondérance presque exclusive du système des villx.

Voici un premier point que j'accorde. Le rapide et mer-

1 Voilà ce que M. Fustel oublie quand il formule cette antithèse : « Nous connaissons par leurs noms des milliers de domaines; nous ne connaissons qu'une soixantaine de villages » (op. cit., p. 41). L'opposition entre les deux termes, dont l'un est vague et dont l'autre aiïecte la précision, est toute factice.

Les villx nous sont connus par suite de l'importance sociale de leurs possesseurs et des mutations dont elles étaient l'objet en bloc : les raisons inverses, la chétiveté de ses habitants, la division de son territoire, ont jeté un voile sur le corps du village. Il y a plus. M. Fustel compare deux époques différentes. Les milliers de domaines auxquels il fait allusion sont des domaines gallo-romains; ce sont eux qu'il vient de passer en revue , c'est dans le chapitre intitulé : La villa gallo-romaine que se trouve la phrase citée. Pour justifier au contraire le chiffre d'une soixantaine de villages, il invoque les récits de Grégoire de Tours (op. cit., p. 41, note 3).

* J'en cite deux exemples notables empruntés à la Narbonnaise.

Sur le territoire de la commune actuelle de Saint-Geniès (Basses- Alpes;, un rocher a été percé au commencement du ve siècle , pour livrer passage à un chemin. Voici l'inscription qu'il porte : « Cl(audius) Postumus Dardanus... ex prœf(ecto) pr(a)et(orio) Gall(iarum) et Nevia Galla... loco cui nomen Theopoli est viarum usum caesis utrimque mootium laterib(u8) prœstiterunt, muros et portas dederunt, quod in agro proprio constitutum tuetioni omnium voluerunt esse corn*

F. — Tome II. 3

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veilleux essor des villes gauloises romanisées y attire l'aristocratie du pays. Elle s'y fixe , et ne réside plus que par intermittence sur ses domaines, dans ses œdificia transformés en villa, ou dans les villœ nouvelles qu'elle a créées. C'est elle qui compose l'ordre sénatorial, le très splendide ordre des décurions qui président à l'administration de la cité , en d'autres termes , de la ville proprement dite et du territoire étendu dont elle est tout à la fois le chef-lieu et le centre.

Mais au-dessous de ces grands seigneurs fonciers, il y a de petits et de moyens propriétaires. Ils sont même si nombreux qu'ils forment une classe distincte et importante au sein de la plèbe, la classe des possessores\ A première vue, il est invraisemblable que tous les possessores, ou même la plupart d'entre eux, habitassent la ville. Celle-ci était le domicile naturel des artisans et des marchands , des negotiatores; le leur était les villages ou les bourgs à

mune » (Corpus inscript, lot. Inscript. Gall. Narbon., éd. Hirsch-

feld, Berlin, 1888, n° 1524).

Le locus Theopoli est devenu le hameau de Théoux dépendant de Saint-Geniès.

L'existence d'un autre hameau, le hameau actuel de Saint-Jeande-Garguiès, dépendance de la commune de Gemenos (Bouchesdu-Rhône), nous est révélée par les témoignages officiels de la reconnaissance de ses habitants envers ceux qui avaient pris généreusement la défense de leurs intérêts communs :

« (P)agani pagi Lucreti qui sunt Gnibus Arelatensium toco Gargario Q. Cor(nelio) Marcelli lib(erto) Zosimo sexvir(o) Aug(ustali) col (o nia) Jul(ia) Paterna Arelateob honorem ejus, qui notum fecit injuriam nostram omnium sœculorum sacratissimo principi T. Aelio Antonino (Aug. Pio. patiente)r Romœ m(an)sit per multos annos , ad prœsides pr(ovinci)œ persecutus est injuriam nostram suis in- (pensis e)t ob hoc donavit nobis inpendia quœfecit, ut omnium sœculorum sacr. principis imp. Cœs. Antonini Aug(usti) Pii beneûcia durarent permanerentque quibus frueremur... et balineo gratuito quod ablatum erat paganis (pagi Lucreti?) quod usi fuerant ampli us annis XXXX » (Inscript. Gall. Narbon., n° 594).

1 Cf. Klippfel, Étude sur le régime municipal gallo-romain, 1879, p. 31.

proximité de leurs terres. C'est là, en effet, que les inscriptions nous les montrent établis1, c'est là que les lois nous les montrent se transportant s'ils avaient commencé par habiter la ville.

Ils n'y demeurent pas seuls. Dès le ni0 siècle, les citadins recherchent le séjour des campagnes, se mêlent aux paysans, « ad cohnos prœdiorum se transtulerunt, » pour échapper aux charges plus onéreuses qui pèsent sur la population urbaine *. Quand les honneurs mêmes (la dignité de décurion) devinrent un intolérable fardeau, quand ils durent être imposés à tout propriétaire de vingt-cinq jugera' résidant dans la ville, l'exode vers les villages devint tel qu'on édicta des peines draconiennes, — la conBscalion des biens, — pour les retenir de force*. Rien n'est plus probant. Chaque fois que dans le Bas-Empire nous rencontrons de pareilles mesures nous pouvons en prendre le contre-pied matériel, nous pouvons tenir pour général et invincible en fait ce que les lois proscrivent en droit.

1 Par exemple, Inscript. Gall. Narbon., éd. Hirschfeld , n" 2459, 2460, 5874 : « Possessores Aqueuses. » — Adde, Cod.Theod., G. 5, De patrociniis vicorum (H, 24) : « Si quis agrieolis vel vicanis propria possideniibus patrocinium repertus fuerit ministrare... » ; C. 3, ibid. : « Quicunque... vicos in suum detecti fuerint patrocinium susceptsse... Possessores autem competenter coerciti... »

* Ulpien, L. 1, § 2, De vacations et excusatione munerum (50, 5) : « Qui in fraudem ordinis in honoribus gerendis, cum inter eos ad primos honores creari possint, qui in civitate munerabantur, evitandorum majorum onerum gratia ad colonos prœdios se transtulerunt, ut minoribus subjiciantur... »

' C. 33, G. Theod., De decurionibus (12, 1).

* m Curiales omnes jubemus interminatione moneri, ne civitates fugiant aut deserant, rus habitandi caussa; fundum, quem civitati prstulerint, scientes fisco esse sociandum, eoque rure esse carituros, cujus caussa impios se, vitando patriam, demonstrarint » (an. 396). Cod. Theod., G. 2, Si curialis relicta civitate (12, 18). Adde, C. 1, ibid. : « Judiciario omnes vigore constringes ne vacuatis urbibus ad agros magis , quod frequenti lege prohibetur, larem curiales transférant familiarem. »

Côte à côte avec les petits et les moyens propriétaires fixés dans les bourgs, dans les villages et les hameaux, habitent les fermiers des propriétaires terriens qui résident dans les villes et <Jans les villas, — fermiers i temps (conductores) ou emphytéotes perpétuels, — puis les colons du fisc ou des cités, les paysans qui ont pris en location les fonds patrimoniaux de l'empereur ou les terres communales. Ils sous-louent une partie des terres qu'ils détiennent à des gens venus du dehors, adverus1, et sans nul doute aussi à de pauvres cultivateurs indigènes. Ces tenanciers inférieurs seront enchaînés au sol par les lois fiscales de Constantin et de ses successeurs, ils deviendront les colons proprement dits, les originales, les adscriptitii. Leur condition ne différera plus guère alors de la condition des esclaves rustiques auxquels le maître donne des terres à cultiver, au lieu de les employer directement comme ouvriers agricoles.

J'ai passé en revue les éléments qui composent, à mes yeux, les vici gallo-romains. Que ces éléments fussent réellement groupés dans des villages et non point répartis entre des villœ, et que ces villages eux-mêmes eussent une véritable organisation corporative, il me reste à le justifier.

Les vici, c'est une proposition incontestée, participent au régime municipal de la cité sur le territoire de laquelle ils sont assis : ils sont soumis à la juridiction de ses magistrats, ils contribuent à ses dépenses publiques. Mais, au-dessous de cette administration générale, il y avait pour les villages comme pour la ville proprement dite une administration locale; pour la ville elle est représentée

1 Voir la définition des colons que nous a conservée Isidore de Séville : « Coloni sunt cultures advenœ dicli a cultura agri. Sunt enim aliunde venientes, atque alienum agruni loc&tum orientes, ac debenies conditionem genitali solo propter «gricultoiam fiub jdominio possessoris, pro eo quod iis locatus est tondus » (Etyw&log., IX, 4, n° 36. Ed. Migne, t. 82, col. 352).

par les divers munera incombant aux seuls habitants qui y résident1, pour les villages elle Test par des munera attachés de même à la résidence mais moins importants, les services auxquels il faut pourvoir étant moindres.

Cela ressort déjà du texte d'Ulpien que j'ai allégué plus haut. Le citadin, au dire du jurisconsulte, gagne la campagne, se confond dans les rangs des paysans, afin d'échapper aux charges qui l'attendent et de n'être tenu qu'aux offices les plus humbles : « ... qui in civitate munerabantur, evitandorum majorum onerum gratia ad colonos pr&diorum se transtulerunt , ut minoribus mbjiciantur. »

Il y avait donc des munera dans les villages, il y avait par suite une organisation propre. Si Rome était la commune patrie9, si la cité la patrie sans épithète3, le vicus était la petite patrie.

Les vici sont des personnes morales , capables de posséder des biens, capables de recevoir des donations ou des legs4. Ils possèdent, ils reçoivent, ils dépensent, ils administrent; on les voit exécuter des travaux publics6. Ils ont leurs assemblées populaires, leurs comices*; où

1 Cf. Lex colonise Juliae Genetivae (Tables d*Osuoa) cap. XCI : « Quiconque decorio, augur, pootifex hujusquè col(oniœ) domkHium in ea eol{oma) oppido propùuve U oppidum p{as$us) M. non habebit annis V proxumis, unde ptgnus ejus quot satis ait capi posait, is in ea coi(onia) augur pontif(ex) decurio ne esto. »

* « Homa commun i s nostra patria est » (Dig., L. 33, Ad municipatem, 50, 1).

1 « Qui ex vico ortus est, eam patriam inteliigitur habere, cui reipublicae vicus itle respondet » (ibid., L, 30).

4 « Vicis legata perinde licere capere, atque civitatibus , rescripto Imperatoris nostri significatur » (L. 73, § 1 , Dig., De legatis , 30,1).

* Orelli, Inscript, latin, ampliss. collectio , Zurich, 1828, n° 119 (Alby), n° 252 (Genève).

* Cf. Klippfel, op. cit., p. 58.

ils élisent des magistrats locaux, édiles ou questeurs1; ils ont une sorte de conseil qui correspond, à certains égards, à la curie, au Sénat de la cité1. Ils ont leurs patrons, leurs bienfaiteurs, et leur décernent des honneurs; ils ont leurs temples et leurs prêtres à l'époque païenne, puis, quand le christianisme pénètre dans les campagnes, leur église qui deviendra l'église paroissiale'.

Je me suis attaché de préférence jusqu'ici au terme de viens. Il est le plus fréquent, parce qu'il correspond aux villages et aux bourgs les plus considérables. Mais il n'est pas le seul. D'autres termes, tels que locus* ou rus, se rencontrent pour désigner des agglomérations moindres. Est-ce à dire que ces agglomérations eussent toutes une organisation complète? Assurément non. Toutes, du moins, en avaient une embryonnaire et bornée, produite parla communauté des intérêts les plus immédiats', une autre plus large et plus parfaite, nécessitée par les intérêts généraux qui ne se confondaient pas avec ceux de la cité.

1 Inscript. GalL Narb., éd. Hirschfeld: « Marciano optimo juveni et piçntissimo, offlcio in ter convicanos suos functo œdilfitatis) » (Genève), no 2611. — Adde, n° 4490 (Sextantio). — Cf. Orelli, Inscript, loi. vol. tert., éd. Henzen, Zurich, 1856, n° 5238.

1 Klippfel, op. et loc. cit.

1 « Ecclesiis quae in possessionibus, ut assolet, diversorum, vicis etiam vel quibuslibet locis sunt constituée, clerici non ex alia possession vel vico, sed ex eo ubi ecclesiam esse constiterit, eatenus ordinentur, ut proprise capitationis onus ac sarcinam recognoscant. » Gode Theod., C. 33, De episcopis, 16, 2. — On voit que l'église du village est nettement distinguée de l'église établie sur un grand domaine.

* Quand le locus est fortifié, comme l'a été au cinquième siècle le hameau de Theopoli (suprà, p. 33, note 2), il devient un castellutn.

1 De là est né le consortium dont je vais parler. — Voyez aussi (suprà, p. 33, note 2), la distinction de la propriété privée et de l'intérêt public : « Loco... Theopoli... viarum usum prestiterunt... quod in agro proprio constitutum tuetioni omnium voluerunt esse commune. »

A ce dernier point de vue , leurs habitants étaient des pagani1, des habitants du pagus, par opposition aux oppidani, aux habitants de la ville. Le pagus est comme une grande commune rurale (aussi le voit-on assimilé sans cesse au viens) dont les petits villages et les hameaux seraient les sections s. Il a ses magistrats (magtstri, mdiles) ', tantôt élus par lui, tantôt désignés par la cité (pr&fecti)*; il a ses comices et son conseil*.

Vici et pagi sont donc vraiment de petites républiques subordonnées à la civitas*.

Les chefs des villages sont appelés primates1, et ils sont comme les curiales, responsables envers l'État. Leur responsabilité porte sur l'exécution des lois : ils doivent surtout à leurs risques et périls maintenir la cohésion du groupe rural §.

Les empereurs , en effet , après avoir tenté en vain de retenir les propriétaires de biens ruraux dans les villes, s'efforcent plus tard de river à une même chaîne tous les habitants des villages. Ce n'est pas seulement en un corps

1 Le mot a survécu dans la langue usuelle, sous la forme de paysan, et dans le parler des campagnes sous la forme de pays, signifiant village.

* Je rappelle l'inscription du locus Gargarius (suprà, p. 34, note 2) : « Pagani pagi Lucreti qui sunt ... loco Gargario, etc. »

3 Boissieu, Inscriptions antiques de Lyon (Lyon, 1846;, p. 19. — Bimard, Dissertatio prima, en tête de Muratori Novus Thésaurus vtierum Inscript. I (Milan, 1739), p. 20-21.

4 Klippfel, op. cit., p. 57.

* Klippfel, op. cit., p. 58.

6 Orelliy Inscript, lat. vol.tert., éd. Henzen, n° 5215 : « Respublica secundi pagi » (Auzerre). — Sur les pagi, voir une note étendue de M. Barry, dans la nouvelle édition de Y Histoire du Languedoc, II, p. 412. —Cette note m'avait échappé jusqu'ici, et elle concorde de tout point avec l'opinion que j'ai développée au texte.

7 « Quod ad notitiam primatium urbium , vicorum castellorumque deveniat » C. Theod., C. 13, De desertor., 7, 18.

8 Cf. Code Justin., C. 2, Ut nemo ad suum patroc., 11, 53.

politique qu'ils veulent les réunir, c'est un consortium \ une société à la fois politique et civile, une communauté dans toute la force du terme, qu'ils veulent créer. De même que le colon a été attaché au sol et assujetti par là indéfiniment au propriétaire foncier, de même les divers détenteurs du sol sont enchaînés les uns aux autres et par là assujettis, asservis à la corporation villageoise dont ils font partie. Ils sont adscripti vico*, comme le colon est adscriptus solo. Tous sont solidaires de l'impôt au regard du fisc3. Comme cette solidarité embrasse et l'impôt direct et la capitation du colon dont le propriétaire est déclaré responsable, voici un consortium qui enveloppe collectivement les hommes libres et les serfs de la glèbe, les propriétaires, les fermiers et les colons d'un même village*.

Loin donc que le village ne formât pas une sorte de commune rurale répandue sur tout le territoire, ce régime a été poussé à l'excès. Le Bas-Empire a serré dans un but fiscal le lien corporatif au point d'en faire un lien servile.

Voilà ce qui a compromis l'existence des communautés villageoises, fait déserter bien des villages, transformé

1 « Universos itaque quos tantum sibi claruerit temeritatis assumere ut praebeant latebram, et defensione repromissa aditum implendae devotionis occlaudant, jubemus urgeri ut débita, quœcunque vicani, quorum consortio recesserunt, e propriis facultatibus fisci docebuntur commodis intulisse , iidem cogantur expendere. » C. Theod., C. 1, De patrociniis vicorum, 11, 24.

3 « Hi sane, qui vicis, quibus adscripti sunt, derelictis... » C. Theod., C. 6, § 3, loe. cit. Cbn. C. Just., C. un., Nonticere habit., 11, 55 : «c Habitatorem adscriptum. »

3 Cette solidarité n'a été abolie que par une constitution de Zenon qui ne fut plus introduite en Gaule. — C. Just., C. un., Ut nullus ex vicaneis, 11, 56.

4 « Ut vicani, si servi sunt, dominis castigati redduntur : si liberi, 20 libris multentur, et verberati una cum decem prioribus vici in perpetuum relegentur. » C. 2, Ut nemo., H, 53.

leurs habitants en nomades, en rôdeurs, en Bagaudes, préparé de loin le régime seigneurial par la nécessité où se virent réduits les petits propriétaires pour échapper aux exécutions du fisc, les colons à celles de leurs maîtres, de se placer en masse ou individuellement sous la protection de quelque puissant, duc, comte, dignitaire, possesseur de villas1.

En vain les Empereurs résistent-ils , en vain défendent-ils ces patronages2 et cherchent-ils à arrêter la désorganisation des villages qui en est la suite3; leurs constitutions sont emportées parle besoin irrésistible de la sécurité personnelle. Elles émergent comme les piliers d'une digue rompue; témoins impuissants de la violence des flots et de la direction victorieuse du courant.

* Voyez le chapitre V du livre 1, 1. 1, p. 70. et suiv.

* Code Theod., De patrociniis vicorùm, 11, 24.

3 Par exemple, en défendant de vendre les propriétés à d'autres qu'à des habitants du vieus. — G. Theod., G. 6, § 1, loc. cit., et G. Just. C. un. Non Hcere habit., 11, 55.

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