CHAPITRE IV
Si nous eQ croyions M. Fustel de Coulanges, dans son livre sur L'Alleu et le domaine rural, le nombre des villages sous la domination franque aurait été d'une rare exiguïté. Il ne faudrait pas le presser beaucoup pour lui faire dire qu'il n'en existait pas : « On arrive, dit-il, à cette conclusion , que les vrais villages d'hommes libres sont fort peu nombreux dans nos textes. Je n'ai réussi à en trouver qu'une cinquantaine au plus, contre plus de douze cents villœ. Telle était, semble-t-il, la proportion entre les villages et les domaines1. » C'est trop encore : il accumule les réserves et les doutes au point de réduire presque i néant cette apparente concession.
La méthode de M. Fustel, pour élucider les points ténébreux de l'histoire, est presque toujours la même. Il s'en tient à la lettre. L'institution s'incarne en un mot sacramentel1. Ici le mot sacramentel est vicus. Est-il absent des textes, le village est absent des institutions.
Lisez, nous dit-on, la loi des Burgundes, lisez la loi Salique, lisez la loi Ripuaire, elles « ne contiennent pas une seule fois le mot qui signifie village : vicus n'y est pas. » Donc, point de villages chez les Ripuaires, les Saliens, les Burgundes. Dans les formules, les chartes, chez les écrivains du temps, force est bien de convenir
1 L'Alleu et le domaine rural, p. 219.
* Mon savant ami, M. Glasson, a pu faire une remarque analogue à propos des communautés agraires dont M. Fustel nie l'existence : « Tout le système de M. Fustel repose sur un mot » (le mot marea) (Histoire du droit et des institutions de la France, t. III, p. 70).
que vicus y est1. Mais — bizarre inconséquence! — le mot, dès qu'il apparaît, perd sa valeur magique. Il cesse d'être le mot propre, le terme technique. Il peut signifier autre chose. Quoi? demandez-vous. Ceci ou cela répond M. Fustel1. Dans le plus grand nombre des cas, il serait synonyme de villa, — et la raisoQ? C'est que certains vici sont propriétés de particuliers et font l'objet de transactions.
M. Fustel en arrive ainsi jusqu'à mettre en doute la réalité des villages qu'on avait toujours vus dans les vici de Grégoire de Tours1 et il propose finalement un critérium pour séparer l'ivraie et le bon grain , les vrais vici des faux. Tenez pour faux, dit-il , ceux dont les noms sont dérivés de noms d'hommes, tels : Silviacus, Celciacus , Gaudiacus , etc. ; pour vrais ceux-là seuls qui portent des noms comme Ambasia, Brivate, Crovium, etc. Et voilà par quelle série de déductions nous aboutissons à ce chiffre extraordinaire de cinquante villages contre douze cents viUss-
Une pensée domine tout le système et aveugle son au-
1 M. Fustel déclare qu'il n'a rencontré que dix-sept fois le mot vicus dans les chartes de l'époque mérovingienne (op. cit., p. 214). Était-il sûr d'avoir bien compté?
1 Une seufô fois, selon lui, le mot vicus aurait le sens de village dans les formules! (p. 203). — « On trouve aussi, ajoute-t-il, mats dans une autre acception (laquelle?) l'expression per civitates, vicos et castella. Dans la Bituricensis , a, vicus a le sens de paroisse, ainsi que dans la Merkeliana, 63. Le mot se rencontre ensuite cinq ou six fois (avec quel sens?) dans les formules carlovingiennes » (ibid., note 3).
' « Grégoire de Tours nomme un assez grand nombre de vici sans dire quelle en est la nature; mais trois fois il laisse échapper un détail explicatif qui montre qu'ils étaient des domaines. Il mentionne, par exemple, le vicus Sexciacensis, et six lignes plus bas, il dit qu'il était la propriété de Severus. » (Fustel, op. cit., p. 216}. Plus haut (p. 41, note 3), M. Fustel a fixé à une cmquaniaine le nombre des vici cités par Grégoire de Tours. Ce n'est pas une cinquantaine, c'est exactement soixante-cinq qu'il fallait dire. IL Loa-
teur : la distinction abstraite et catégorique entre les villages d'hommes libres et les domaines habités par des serfs on des colons, administrés suivant le type de la villa romaine. Point de milieu, les uns ou les autres.
Posé en ces termes le problème est mal posé. Si vous cherchez à cette époque des villages composés entièrement d'hommes libres, vous aurez, je n'en doute pas, peu de chances d'en trouver, mais en conclurez-vous que tous les habitants des campagnes fussent des serfs et des colons groupés dans des villœ?
Les éléments les plus divers entraient dans la formation des villages; à côté des hommes libres il y avait des recommandés, des hommes de toute nationalité et de toute condition, des serfs. — De là ces portiones dont M. Fustel de Coulanges a donné une explication si surprenante1, traduisant portio in villa non, comme le sens l'exige, par propriété dans un village, mais par quote-part d'une villa; ce qui supposerait dans les textes : portio villœ*. — Arrivait-il exceptionnellement que les habitants d'un village fussent tous libres, il ne s'ensuivait pas qu'ils
gnon en a dressé la liste dans sa Géographie de la Gaule, au vie siècle (Paris, 1878, p. 17), et suivant lui trente-six au moins étaient déjà dotés d'églises à cette époque. Ils se répartissent comme suit entre les dix-sept provinces de la Gaule :
1 '• Lyon n aise ... . 2 vici .
3* Lyonnaise 3*7, dont 31 pour la seule cité de Tours.
4e Lyonnaise.... 4.
1" Aquitaine.. .. 14.
2e Aquitaine.... 4.
Novempopy lanie . 3.
2* Belgique 1.
Si le récit de Grégoire de Tours avait porté sur les autres cités comme il a porté sur celle de Tours , on voit à quel chiffre de vici on arriverait.
1 L'Alleu et le domaine rural, p. 238 suiv.
* Cf. Glasson, Les communaux et le domaine rural, Paris, 1890, p. 162 suiv.
F. — Tome IL 4
50 LIVRE in. — CHAPITRE IV.
fussent tous propriétaires. Ils pouvaient être de simples tenanciers, et ils l'étaient tous quand le sol du village appartenait à un puissant laïque ou à un corps religieux.
Que reste-t-il alors du critérium proposé par M. Fustel pour distinguer les villages des domaines?
Au regard de la géographie historique , il ne supporte pas davantage l'épreuve. On peut citer d'assez nombreux villages qui, tout en portant des noms d'hommes avec le suffixe-octtf, n'en sont pas moins de véritables villages, de véritables vici, depuis l'époque gallo-romaine1.
Il ne fait pas doute que le village tout entier ou une partie du village pussent être rattachés à une villa, en dépendre. Tantôt la villa comprendra plusieurs villages, parmi lesquels il peut s'en trouver de tenanciers libres, tantôt un village sera divisé, quant aux redevances dues, entre plusieurs vilUe. Ces diverses combinaisons ne faisaient pas obstacle à la constitution du groupe villageois, elles n'empêchaient pas, pas plus à l'époque franque qu'a l'époque gallo-romaine , que ce groupe pût avoir des intérêts communs, une réglementation commune delà culture, des terres, des pâturages, des forêts soumis à un usage commun, une administration religieuse commune, etc.*. Ainsi la villa n'est plus l'ancienne villa romaine centra-
1 Tel Gessoriacum, qui est devenu Boulogne-sur- Mer, tel le vicus Solimariacus , dans la cité de Toul , que nous font connaître des inscriptions romaines; tel aussi Tolbiacus , vicus Supenorum, qui figure dans l'itinéraire de Reims à Cologne.
2 II est singulier qu'à diverses reprises (par exemple, p. 203, note 3, p. 249-220J, M. Fustel dénie au vicus le caractère de village sous prétexte qu'il était une paroisse. Il oublie ou méconnaît que l'église paroissiale a été, du sixième au neuvième siècle, l'église du centre le plus important, par opposition aux simples oratoires ou chapelles établis dans les villœ et placés sous l'autorité du prêtre desservant l'église paroissiale (Voyez Lœning, Das Kirchenrecht im Reiche der Merowinger, Strasbourg, 1878, II, p. 347-349, surtout les textes cités p. 347 note 1 , et p. 349, note 1 in fine). Il oublie ou méconnaît que la paroisse a été une des pièces principales du moule d'où la commune, soit urbaine, soit rurale, est sortie.
lisée, administrée uniformément, sans autonomie possible pour les groupes qui y rentrent, et par contre le vicus ne cesse pas d'être un village encore qu'il soit, en tout ou en partie, propriété d'un particulier ou d'une corporation.
La terminologie subit l'influence nécessaire de cette transformation. Viens et villa devinrent synonymes. Seul, je crois, de tous les auteurs qui ont écrit sur le moyenâge, M. Fustel n'a pas voulu apercevoir cette synonymie, ou quand il l'a aperçue, l'accepter sans arrière-pensée. Il admet bien que le mot vicus peut désigner une villa, mais il n'admet pas un instant que l'inverse soit possible , il n'admet pas, par exemple (ce serait pourtant logique), que le critérium proposé par lui pour les vici puisse s'appliquer aux villas.
A quoi tiennent toutes ces inconséquences? Au préjugé invincible que la villa romaine a persisté avec ses cadres rigides et qu'il n'est resté en dehors d'elle que quelques rares villages d'hommes libres.
Observez, pour vous en convaincre, à quel point ce préjugé commande toute la discussion que M. Fustel a engagée à diverses reprises sur le titre De migrantibus de la loi Salique1. Si vous lisez le texte sans parti pris, sans idée préconçue, vous ne pouvez pas ne pas comprendre sous la désignation de villa une agglomération villageoise, un village. Est-ce à dire que ce village soit nécessairement une communauté de propriétaires libres? Nullement, et sur ce point je donnerais volontiers raison à M. Fustel contre ceux de ses adversaires qui font des habitants de la villa des copropriétaires. Ils ne paraissent pas l'être. L'expression villa aliéna qui se rencontre dans plusieurs MSS*, qui se retrouve dans la Lex Emen-
1 Étude sur le titre De migrantibus de la loi Salique, Paris, 4886; L'Alleu et le domaine rural, p. 187 suiv.
* Cod. 4, 5 et 6, 7, 8 et 9, 10, éd. Hessels. M. Fustel me paraît, en outre , avoir démontré que l'expression super alterum a précisément le sens de in villa aliéna.
data l, donne à entendre que la loi a en vue des tenanciers. Mais ces tenanciers n'en forment pas moins un village et à certains égards une communauté, puisqu'ils ont un droit collectif à la tenure et à ses dépendances, droit dont nous retrouvons encore l'analogue au onzième et au douzième siècle *. Ce droit est consacré par la loi Salique; le droit des propriétaires des villages libres n'avait pas besoin de l'être. Tout au plus dut-il être protégé plus tard, par le capitulaire de 819, contre l'interprétation abusive qu'on semble avoir faite du titre Dernigrantibus*.
En résumé, vici, villœ, curies, loci, etc., tous ces mots que M. Fustel voudrait pliera son système, ne peuvent servir par eux-mêmes à caractériser la nature des agglomérations qu'ils désignent. Ils veulent être interprétés d'après les textes où ils figurent, ils demandent surtout à
1 Lex Emendata, tit. 47, cap. 3.
* Charte de Meinhard II, abbé de Marmoutiers en Alsace (il 27- 1446) : « Hoc quoque antiquitus statutum, et hacterius est observât u m, ne quis hereditatem suam, ex fundo inquam hujus monas-
terii, aliorsum quocunque pacte oiïerre queat Gui tamen vo-
luerit compari suo infra marcham venundare poterit, qui justicias censuum, redituum atque serviciorum exinde solvat » (SchœpQin, Alsatia diplom., ch. 275, I, p. 226). — Charte d'Anselme, abbé du même monastère (1146-1454) : « Si quis autem necessitate compulsus hereditatem suam de fundo ecclesie venumdare voluerit, primo curie notifîcabit, que si emptioni cessent, contribua seu compari suo prebebit. Illis fortasse nolentibus, denuo curiaUbus significabit et, ipsis eodem modo dissimulant] bus, non jam contribua, non compari vel consocio, sed cujuscunque gentis homini voluerit, dabit; hac tamen cautione servata, ut a curia investiatur, omniumque justiciarum, reddituum atque servitiorum obnoxium se profiteatur » (Hanauer, Les constitutions des campagnes de l'Alsace, Strasbourg, 1864, p. 52).
3 On avait dû considérer à tort comme propriétaire au bout d'un an celui qui s'était établi sans opposition sur la terre d'autrui, alors que la loi Salique ne lui reconnaissait au bout de ce laps de temps qu'un droit à la tenure. De là la disposition interprétative qui redresse cette erreur (Capitula legi Salicx addita, 819, cap. 9. Boretius, I, p. 293).
l'être d'après les données que fournissent la géographie historique et l'histoire du droit.
La première permet de vérifier que le mot viens n'est employé que dans des cas exceptionnels pour désigner une villa, un fundus, tandis que le mot villa désigne fréquemment des villages. Ainsi sur les soixante-cinq vici de Grégoire de Tours, mon savant confrère, M. Longnon, auquel j'ai eu recours pour m'éclairer, comme à l'homme le plus compétent dans cette partie de la science, n'en voit guère que deux à suspecter1, et il admet que « les localités dont le nom moderne représente le latin vicus, novtis vicus, vêtus vicus, longus vicus, etc., » étaient de véritables villages, soit dès l'époque romaine, soit tout au moins dès l'époque franque*. Il suit de là que le nombre des villages proprement dits était considérable. Grégoire de Tours ne cite-t-il pas trente et un vici pour la seule cité de Tours3, un territoire d'une superficie à peu près égale à celle d'un département actuel? La même conclusion ressort de l'étude des Acta Sanctarum que M. Fustel ne semble pas avoir explorés et où les vici apparaissent nombreux \
1 Vibriacus dans la première Aquitaine, et Sexciacus dans la Novempopulanie.
1 Voici des exemples que je dois à l'obligeance de M. Longnon :
Déviais procèdent Vy, Vie, Vicq, quelquefois Viel ou Vieu; De novus vicus, Neufvy, Neuvy, Neuvïc, Neuvicq; De viens novus, Vinneuf (Yonne) et Vigneux (Seine-et-Oise). De vêtus vicus, Viévy, Vieuvy, Vieuxvy, Vieuvicq et Vivy; De longus vicus, Longvic et Longwy.
De vicus combiné avec un nom de rivière, Vienne-la- Ville (Marne), autrefois Viaisne (Vicus Axons), Vibraye (Sarthe; (Vicus Britjiœ), Visseiche (Ille-et- Vilaine) (Vicus Sipiœ), Vivonne (Vienne) (Vicus Vedonx), Blévy (Eure-et-Loir) Hlevae vicus), Dennovy (Saône-et- Loire) (Duinx vicus), Meuvy (Haute-Marne) (Mosx vicus), etc.
9 Suprà, p. 49.
4 Le lecteur peut ajouter les nombreuses localités qui figurent avec la qualification de vici sur les monnaies franques. Dans la Liste
Tout autorise eu outre à penser que les villes dont M. Fustel de Cou langes fait avec tant de soin le dénombrement dans les chartes sont pour une bonne part de vrais villages. Si Grégoire de Tours se sert encore de préférence du mot vicus, c'est qu'il se tient plus près de la terminologie romaine; mais dans l'usage journalier, le mot villa prenait de plus en plus la place de vicus. Le mot villa n'a-t-il pas parcouru, en effet, une sorte d'échelle ascendante pour aboutir finalement au sens de ville? Or, que l'échelon intermédiaire, la signification « village », fût déjà gravi à l'époque franque, cela ressort et de l'emploi du mot avec cette acception par les écrivains du temps, notamment par les hagiographes1, et de l'enchevêtrement que j'ai signalé plus haut des villages et desfundi*.
Avec ces résultats concordent les témoignages de l'histoire du droit. Nous pouvons nous en convaincre en suivant les destinées de la villa et du village à travers la période franque jusqu'à l'époque qui doit arrêter nos regards, jusqu'au dixième et au onzième siècle. Ce n'est pas un tableau que je veux faire, c'est une esquisse à très larges traits.
des noms de lieux où Von a battu monnaie depuis l'invasion des Francs jusqu'à la mort de Charles- le-Chauve, dressée par Adrien de Lcmgpérier et insérée dans Y Annuaire de la Société de l'histoire de France, 1841, p. 211 et suiv., il ne se rencontre pas moins de quarante-sept vici. — J'en compte vingt-six pour la seule époque mérovingienne dans une liste très précieuse que M. Anatole de Barthélémy vient de publier [Numismatique de la France, Instructions du comité des travaux historiques, Paris, 1891, p. 31 et suiv.); sur ce nombre, quatre seulement font partie des vici que nous connaissions par Grégoire de Tours.
1 Dès les premières années du cinquième siècle, le poète gaulois Rutilius Numatianus a employé le mot villa dans le sens de vicus t comme Ta remarqué justement le dernier éditeur de Ducange (Gloss., éd. Henschel, v° Villa).
3 Qu'on essaie, par exemple, de distinguer les domaines et les villages dans le Polyptyque d'Irminon ; on verra à quelles impossibilités on se heurte.
L'invasion germanique s'est accomplie. Des peuples plus guerriers qu'agriculteurs se sont répandus dans un pays où, à côté de cultures perfectionnées, s'étendent d'immenses solitudes de forêts et de landes, les unes fort anciennes , les autres nées de la misère progressive des campagnes et des ravages de la guerre. Quelle est la forme que revêt leur établissement sur le sol? Elle varie suivant les rangs.
Les rois et les principaux chefs s'emparent de villœ, soit en pleine exploitation , soit abandonnées , et ils en créent ou en laissent créer de nouvelles. Ils les créent à l'aide des gallo-romains habiles à l'agriculture et versés dans l'économie rurale, ils en laissent créer parles églises et les corporations monastiques sur les vastes territoires forestiers ou incultes soumis à leur puissance, sur les territoires frontières, notamment, sur les marches dont les rois semblent avoir eu la libre disposition.
Les simples guerriers et leurs familles prennent, eux aussi, possession du sol. Rien ne permet d'induire des textes qu'ils se réduisirent de gré ou furent réduits de nécessité i n'être que des tenanciers des villas royales ou seigneuriales. Au contraire nous leur voyons distribuer par - les rois des champs avec des esclaves f, nous les voyons s'installer, comme garnisaires permanents, dans les villages habités par les tenanciers et les possessores gallo-romains, puis entrer en partage avec eux, obtenir, par exemple, dans la Burgondie , les deux tiers des terres, le tiers des esclaves, la moitié de la maison *, la moitié des essarts",
1 « Quicunque agrum cum mancipiis, seu pare n tu m nostrorum sive oostra largitate perceperat, nec mancipiorum tertiam, nec duas terra ru m partes ex eo loco, in quo ei hospitalitas fuerat delegata, requireret » (Lex Burgund., tit. 54, cap. 1, éd. Bluhme, Monum. germ. Leges III, p. 557).
* « Simili de curte et pomariis circa faramannos conditione servata, id est, ut de medietate Romani nihil existiment pnrsumeodum » (Lex Burg., tit. 54, cap. 3).
3 Lex Burg., tit. 13, éd. Bluhme, p. 538.
la jouissance indivise des pâturages et des forêts1. Il s'opère ainsi une infusion de sangoouveau ; les groupes ruraux , pagi et vici, acquièrent une nouvelle vitalité : leur force de résistance et de cohésion se restaure.
Je n'ai montré qu'un des aspects; voici l'autre. Dans les régions où rétablissement des Germains fut le plus compacte, dans le Nord, l'Est, le Nord-Est de la France, les clans restèrent unis et s'assirent sur les territoires inoccupés, (qui n'étaient que trop abondants,) comme ils avaient été groupés en Germanie.
Des frontières naturelles bornent la région dont ils prennent possession durable; c'étaient souvent celles-là mêmes qui, du temps des Romains, servaient à circonscrire les pagi ou les vici*. Au sein de ce district d'autres plus petits, ayant de même leurs limites précises, correspondaient aux subdivisions du clan , aux cognationes plus ou moins étendues. Ces territoires, petits ou grands, s'appelèrent marches, par extension du nom de la frontière, et il y eut de la sorte la marche du pagus, de la centaine, du viens, de la villa. Plus tard le nom resta attaché plus spécialement aux terres livrées à l'usage commun des pagenses ou des vicani, et cela avec d'autant plus de raison que ces terres se trouvaient d'ordinaire sur les confins. Ainsi, la marche du clan devint la Gemeinmark des régions alémanniques. La marche du village y fut appelée Dorfmark ou Allmend.
Une expression plus caractéristique encore sert à désigner les cantons occupés par les groupes familiaux et ces groupes eux-mêmes. C'est le mot genealogta ou fara.
1 « Silvarum, montium et pascui jus, ut unicuique pro rata possessions subpetit, esse commune » (Lex Romana Burgundionum , tit. 17, éd. Bluhme, Leges III, p. 607).
* Voyez Mone, Ueber die Almenden vom 42ten bis 46t9H JahrhundeW, dans Zeitschrifl fur die Geschichte des 06er-R/tftns, Carlsruhe, 4850, t. I, p. 385 suiv., et Chauflbur, Quelques mots sur les cours colongères d'Alsace, dans Revue d'Alsace, février 1866, p. 69, note 2.
Dans la loi des Mamans deux généalogies, c'est-à-dire deux clans ou deux centaines (fractions de clan), sont en conflit sur les limites de leurs territoires respectifs1. Ces territoires donc leur appartiennent. Le procès que la loi suppose est Yaetio finium regundorum d'une société barbare.
Dans une formule, genealogia est juxtaposé à viens comme division territoriale8.
Le mot fara a le même sens3, et il est remarquable qu'il est porté aujourd'hui encore par des villages et des villes du nord de la France qui semblent bien, en effet, avoir été fondés par les Francs4.
Les diverses agglomérations ainsi constituées, le pagus,
1 Leges Alamannorum, tit. 81 (Monum. Germ., éd. Lehmann, p. 145- 147) : « Si quis contentio orta fuerit inter duas genealogias de termi do terras eorum... qualis de ipsis vicerit, ipse possedeat illa contentione, et illi alii praesumptione quare proprietate contradixerunt, cum 12 sfclidis con ponant. »
* Collectio Patav. 5 (Formulas, éd. Zeumer, p. 459) : « Ad suum proprium ad habendum in vico et genealogia quœ dicuntur... »
* Paul Diacre, De gestis Langob., lib. 2, cap. 9 : « Gisulfus non prius se regimen ejusdem civitatis, et populi suscepturum edixit, ni si ei quas ipse eligere voluisset Langobardorum Faras, hoc est generaliones vel lineas, tribueret » (Muratori, Scriptor. rer. Ualic., I, p. 429, col. 1).
4 La Fère, en Picardie (Aisne), Fère-en-Tardenois (prov. de Champagne, dép. de l'Aisne), peut-être Fère-Champenoise (prov. de Champagne, dép. de la Marne). — Adrien de Valois avait déjà été frappé de ce fait curieux. Il s'en explique clairement au sujet de la Fère, en Picardie : « Haud dubie uti observo colonia Francica est, cum nomen Germanicum habeat, a Francis gente germanica sibi împositum : id quod et de ceteris Faris (multa enim sunt ejus nominis loca in Gallia) dicendum atque credendum est. Faram autem dixere Franci, Langobardi et ce te ri Germanise populi cunctos unius ejusdemque generis ac familiae homines, ut Paulus Langob. docet : qui si in aliquem locum simul omnes , non admissis alienis , commigrassent , ibique structis ac conjunctis casulis vicatim habitare cœpissent, locus ab babitatoribus Fara appellabatur » (Hadr. Valesii Notitia Galliarum, Paris, 1675, p. 193).
la centaine, le vicus, forment des communautés à l'état de rudiment ou d'ébauche, «comme le pagus et le vicus en constituaient à l'époque gallo-romaine, la centaine chez les Germains. Formules et lois nous montrent les pagenses et les vicini1 investis de la jouissance commune des forêts, des pacages et des eaux9. Ils composent même, semble- 1— il , un tribunal procédant à des actes préparatoires ou d'instruction, — tels par exemple que l'estimation d'un dommage8 et la constatation d'un délit4, — ou rendant de véritables sentences'. Le nom de conventus publiais leur est donné8.
Peut-être au début les terres arables furent-elles réparties annuellement, suivant l'antique coutume germaine, mais d'extensive la culture, en contact avec l'agronomie perfectionnée de la Gaule, ne tarda pas à devenir intensive et à amener une répartition définitive du sol. Seules, certaines parties du territoire, les bois et les pa-
1 Vicini parait correspondre surtout aux désignations vicani ou villani, habitants du vicus ou.de la villa. C'est vicini que sont appelés les habitants du village (villa), dont s'occupe le titre De mi-
.grantibus de la loi Salique.
2 Voyez, notamment, la formule bien connue de Saint-Gall (Coll. Sangall, form. 10, Zeumer, p. 403).
3 Lex Wisigoth., VIII, tit. 3, cap. 15.
* Waitz, beustche Verfassungsgeschichte, II, 1, p. 391 et suiv.
5 La question, je le reconnais, est douteuse quant aux villages (Voyez Waitz, Deutsche Verfassungsgesch., I, p. 138, note 2; II, 2, p. 137). Toutefois, deux textes paraissent bien établir le droit de juridiction des vicini: l'édit de Chilpéric (561-584), cap. 10 (Boretius, p. 10, cf. le commentaire de S oh m, dans Process der Lex Salica (1867), p. 206-207), et le Capitulare Saxonicum (797), cap. 4 (Boretius, p. 71-72). — V. aussi la note suivante.
6 Lex Wisigoth., VIII, tit. 5, cap. 6 : « Denuntiet aut Episcopo, aut comiti, aut judici, aut senioribus loci, aut etiam in conventu publico vicinorum. » — Conventus publicus a ordinairement le sens de mallum. — Il est à remarquer, dans le même ordre d'idées, que le mot mallum est entré dans la formation de noms de villages, en Belgique surtout (Ducange, v° Mallum].
cages, restèrent indivises, dans l'intérêt même des co partageants et de leurs successeurs. Chacun eut droit d'en jouir à proportion de son lot de propriété, de son unité de culture (hoba, eut tilts, mansus1).
Je me suis attaché, dans ce qui précède, aux seules invasions germaniques. Les immigrations plus restreintes seront étudiées avec plus de fruit quand nous envisagerons en particulier l'histoire de chacune des régions où elles se sont produites. A cette place, il suffira d'observer que si leur portée a été moindre, leur action s'est exercée dans le même sens. Prenons comme exemple la presqu'île armoricaine.
L'invasion des Bretons insulaires au cinquième et au sixième siècle y a certainement fait prédominer le système du village sur le système de la villa gallo-romaine. Les Bretons se sont établis sous la conduite de leurs chefs de clan comme les Germains sous la conduite de leurs faramannen. A la fara ou genealogia répond assez exactement le p/ou, là plebs.
Dans le début, les nouveaux venus se répandent dans les forêts et dans les friches *, ou bien ils sont accueillis
1 Je renvoie aux textes cités par M. Thévenin, Les Communia (Paris, 1886^, p. 128 et suiv. J'ajoute celui-ci : « Nobilis Gozpertus ... tradidit... hobam I, cum omnibus utilitatibus ad eandem hobam rite attinentibus, id est, curtilibus, piscationibus, marca silvae, sagina, aquis aquarumve decursibus, pascuis, exitibus et reditibus... » ;Codex Tradit. Sanct. Emmeranensium (Ratisponnœ), Pez Thésaurus anecdot. novissimus (Augsbourg, 1727), I, 3, p. 92, adde variante, ibid., p. 100).
* Un de ces établissements est décrit, en termes pittoresques, par l'abbé Gurdestio (Vie de saint Gwennolé, par Gurdestin (ixe siècle). — Cart. de Landévennec, publié par A. de la Borderie, Rennes, 1888, Cap. 2, p. 9-10) : « Fuit vir quidam illustris... nomine Fracanus, Catovii régis Britanuici... consobrinus... iste igitur... tandem Armoricain, ubi tune opacum adhuc sine clade audiebatur siluisse terra: spatium rate conscensa aggreditur, enatato cum paucis ponto Britannico, tellurem, Circio leniter fiante, delatus in portum qui Brahecus (Brahec, comm. de Lanloup, arr. de Saint-Brieuc) dici-
comme censitaires sur les cultures des Gallo-romains1. Mais quand leur nombre grossit par d'incessants afflux1, ils supplantent les indigènes, ils s'emparent de leurs terres par la force; de colons ils deviennent maîtres*.
Leplouou plot s'érige ainsi en une grande commune rurale de laquelle des hameaux (trèv) dépendent, et i ces hameaux eux-mêmes se rattachent de petits groupes d'habitations disséminées {villœ)%. Si le grand domaine, la villa proprement dite, se reconstitua plus tard, par les usurpations des chefs (machtiern) et les acquisitions des corps religieux, ce ne fut que pour un temps limité*.
Comme pour les possessores, à l'époque gallo-romaine, l'existence des petits propriétaires ruraux, à l'époque franque, nous est révélée par les charges publiques. N'est-ce pas le manse qui devient, sous Charlemagne, la base du
tur. In quo, statim proxima quaeque perlustrans... fundum quendam reperiens non parvum , sed quasi unius plebis modulum , silvis dumisque undique circumseptum, modo jam ab inventore nuncupatum [Plou Fragan; aujourd'hui bourg de l'arr. de Saint-Brieuc) , inundatione cujusdam fluvii qui proprie Sanguis dicitur, locupletem, fretus. cum suis inhabitare cœpit... »
1 C'est à ce double mode d'établissement que me semble se référer le vers d'Ermoldus Nigellus :
« Mox spatiare licet , et colère arva simul. »
Je ne saurais y voir, comme mon savant ami M. Viollet , dans son excellente Histoire des institutions politiques (I, p. 179-180), une mise en commun des terres entre les immigrants et les indigènes.
1 « Gens magis atque magis crevit, et arva replet. »
(Ermoldus Nigellus, Monum. Germ. Soriptores , II, p. 490).
3 « Ut requies sibi cessa , movent horrida bclla ,
Et custode noro rura replere parant, Lancea pro censu, m un us pro rare duelli Redditur hospitibus , pro pietate tumor. »
(Ermoldus Nigellus, loc. cit.).
4 Cf. Loth, L'émigration bretonne en Armorique, Paris, 1883, p. 228; de Courson, Cartul. de Redon, Prolégomènes, p. lxxxix.
5 Voir infrà, p. 73.
service militaire1? et cela ne prouve-t-il pas d'irréfragable façon que le système des villœ, loin d'avoir tout envahi, a passé au second plan? Mais de nouveau aussi l'impôt va détruire au moment où il constate; il va anéantir, pour une large part, cette petite propriété dont il certifie l'existence.
Pour se soustraire à des charges accablantes, les petits propriétaires se réduisent à la condition de tenanciers de ['Église, des grands, des possesseurs de villœ. L'immunité que ceux-ci s'assurent et qu'ils font consacrer par le souverain 8, le cercle infranchissable dont ils savent entourer leurs domaines, en font un lieu d'asile qui s'étend à mesure que la protection de l'État disparaît sous les derniers Carlovingiens. Des villages ou des parties de villages se rattachent, comme jadis, à des villœ ecclésiastiques et laïques , ou bien des hommes libres quittent leur foyer et leur terre pour s'établir sur de lointains domaines. Une
1 Memoratorium de exercitu in Gallia occident, praeparando, 807 (Borêtius, p. 134-135).
* Voir le t. I , p. 99-100. — Qu'il me soit permis de dire ici que M. Fustel de Coulanges a fait sien le système que j'ai été le premier à soutenir sur la nature de l'immunité considérée comme une simple consécration de droits préexistants aux mains du grand propriétaire. Suivant son habitude, il s'est gardé de prévenir à qui il l'empruntait. Pourtant le changement de -front était trop manifeste pour ne pas appeler quelque explication.
Dans son Etude sur l'immunité, parue avant mon premier volume, il s'exprimait ainsi (p. 69) : « Le grand propriétaire (par l'effet de l'immunité) devient le juge de tous les hommes qui sont sur ses terres, et la justice publique se change, dans l'intérieur des domaines privilégiés, en justice privée Ainsi l'immunité a modifié
les rapports des hommes entre eux, aussi bien ceux des propriétaires vis-à-vis du roi que ceux des classes inférieures vis-à-vis des propriétaires. » Dans le livre L'alleu et le domaine rural (4890), il dit, au contraire : « Ces concessions d'immunité ne sont pas l'origine de la justice domaniale : elles en sont seulement la consécration » (p. 456). — Un auteur qui attaque si violemment ses contradicteurs devrait au moins reconnaître ce qu'il doit à autrui. •