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DE LA COMMUNE RURALE

Les alleutiers ne se rencontrent pas seulement dans le Nord.^Ils existent, et beaucoup plus nombreux, dans le Midi !. Nous les y voyons au onzième siècle lutter avec énergie contre les envahissements des seigneurs féodaux et des propriétaires ecclésiastiques qui , en les enveloppant, s'efforcent de les absorber*.

Les clercs, rédacteurs des chartes, ne manquent évi-

* Je rétablirai en détail quand j'étudierai cette région dans le volume suivant.

* Parfois la lutte s'engageait entre les villages d' alleutiers et les villages de tenanciers, ceux-ci s'appuyant sur leurs seigneurs. En voici un exemple :

« No tu m sit... qualiter habitantes homines in villa Palierolis superiori et inferiori depascebant hac pro alode proprio sibi vendicabant prata sive pascua Sancte Rivipollensis Marie pertinentes ad villam Aginis... Supradictorum au te m villarium habita tores, aquam sequentes , non solum pascua sibi vendicabant, sed eciam aliquam culturam agri in ibi exercebantur. Et ideo semper habitatores Aginis, cum sibi prepositis Sancte Marie monachis, ne facerent prohibentes, et multis eos aliquando coutumeliis et aliquando verberibus afficientes, repellebant a supradictis...

Quadam autem die accedens Guitardus Miro... episcopi (Oliba, évéque de Vich, abbé de Ripoll) mandatarius, petivit in placito jamdictos (homines) qui habitabant in supradictis villaribus. (Suivent vingt-neuf noms d'habitants de ces deux villages, groupés en général deux par deux)...

Nos supradicti homines qui aliquid possidere videmur in vil lis Palierolis.., evacuamus nos de bis hominibus que supradicti pediculaverunt, in quibus et cruces sunt qui in salicibus antiquissimis fecerunt ac XX. et amplius petras ibi Bxerunt, ut ab hodierno die et

demment pas de dire que leur monastère a été victime d'usurpations commises par les alleutiers dans des âges reculés, et de les montrer succombant devant l'éclatante manifestation du bon droit : mais leur partialité rend leurs récits suspects. Leur silence ne Test pas moins. Ils se sont bien gardés de nous transmettre les résistances légitimes et victorieuses \ Nous pouvons seulement conclure de leurs relations que la lutte existait, qu'elle revêtait sou-

temptfre nec nos nec ulla posteritas nostra hoc per alodem vel fevum requirat...

Ac igilur evacuatione facta , rogavit prefatus cornes ac S. vicecomes... et omnes circum adstantes jamdictum episcopum ut misericorditer tractaret eosdem homines ne omnia perderent. Rogatu autem orum annuit hoc jamdictus episcopus ut judicio eorum terminaretur census Sancte Marie in antea faciendus. Quod et factum est. Nam predictus cornes indixit eis ut si eadem pascua usque quaque uterenlur, prêter prata defensa et plantata, daret unusquisque pro duobus bubus quartam an. (annonœ?) pro uno vero sextarios duos, similiter et de equabus et facerent jovam... » (1027, CartuL Roussillonnais, ch. 32, p. 49-51).

1 A moins qu'elles se fussent produites à rencontre de tiers et que le couvent eût un intérêt ultérieur à s'en prévaloir. C'est à de telles circonstances que nous devons, sans aucun doute, la conservation dans les archives de l'abbaye d'Arles , de la charte suivante : « ... Ex ordinatione Sonifredi judici, sive in presentia A... et aliorum multorum bonorum hominum... venit Stephanus vicanus cum suos homines dominicos, que tenet pro feo in Monte-Canudo, qui ibidem manent in ipsa dominicaria, et apetivitsive mallavit Sendredo et Guadamio de petias duas de terra, cum vineaqui ibidem est... quod a domnico débet servire suprascriptas terras cum jamdicta vinea... Primus profert suprascriptus vicarius S. sua testimonia separatim, sicut mos est... Denique in ibidem locp profert suprascriptus Sendret sua testimonia... Nos... testes juramus... quod nos... triginta annos et ampli us vidimus predictas terras tenere pro illorum proprio alode.. per legitimum alodem, sine ullum censum regalem, et sine ullo adjutorio, quod exinde fecissent ad ipsos homines de Monte-Canudo, qui in ipsa domnicheria steterunt... Et ego Stephanus petitor, istos sacramentos fîdeliter recepi, et de suprascripta peticione et de jamdicto alode me evacuavi, quod in nullo modo pro feo hoc probare non potui » ;24 février 10i8, coll. Moreau , t. 19, f° 125, Hist. du Languedoc, V, col. 366-368).

vent un caractère de grande âpretéet de violence extrême, et que les couvents l'emportaient sur leurs adversaires grâce à des jugements de Dieu d'où l'intimidation ni, sans doute, les fraudes pieuses1 n'étaient absentes. Je prends à témoin cet épisode raconté tout au long dans une charte dont le scribe s'est complu à rimer la prose.

L'abbaye de Saint-Victor de Marseille se prétendait propriétaire du village de Caravaillan. Suivant elle, les terres de ce village avaient été occupées injustement par les hommes qui s'en disaient alleutiers. Longtemps avait

duré l'usurpation : elle ne fut dévoilée que par une circonstance fortuite. Un jour de carême, voulant profiter de la présence des deux vicomtes de Marseille et de leurs femmes, les moines se mirent à rechercher dans leurs

* Une de ces fraudes est racontée dans le car tu lai re de Saint- Victor de Marseille. Une donatrice de l'abbaye , mise en demeure par un adversaire des moines de produire les chartes qu'elle avait souscrites, cache les plus importantes dans son gant et place les autres en évidence sur l'autel. Après quoi elle jure qu'il n'existe pas dans tout Marseille d'autres chartes relatives au débat que celles qui se trouvent sur l'autel qu'elle touche de sa main gantée : « Pro bono studio etpro bono ingenio in sua manicaipsa Adaltrudes absconsas habuit, quando ipsas alias cartas super altario ipso misit, et ibi sacramentum dédit. Et sic juravit, quod amplius exinde, in tota Massilia, cartœ non adessent de illa ratione Sancti Vie ton s, nisi quantum super ipso altario conlinebat » (23 Février 780, Cartul. de Saint-Victor de Marseille, I, p. 44).

Cet épisode me rappelle une vieille légende alsacienne où un abbé, revendiquant un domaine contre des paysans, se transporte sur les lieux avec la partie adverse et là jure qu'il est sur la terre propre de son couvent :

Ich steh' auf meines Klosters Rechteig'nem Grunde hier

Je le crois bien : il avait eu la précaution de remplir de terre ses chaussures, en la prenant à un endroit incontesté, dans le jardin môme de l'abbaye :

Er fùllte sioh die Schuhe Mit Klostergartengrund

(Stœber, Elsdssisches Sagenbuch, p. 364 suiv., Strasbourg, 1842).

archives s'ils ne découvriraient pas quelque charte pouvant donner matière à une requête ou à une plainte. Us eurent la main heureuse : une donation antique du village de Caravaillan apparut au jour. Aussitôt ils exposent leurs griefs aux vicomtes, ils y intéressent leurs femmes, ils obtiennent la promesse d'une prompte justice, si prompte qu'on n'attendra même pas la rentrée de la moisson1.

Deux jugements de Dieu condamnent les adversaires de l'abbaye. Dans le second, une femme qu'ils ont produite comme témoin est convaincue d'imposture par l'épreuve du feu*.

1 <( Villa que Carbillianus dicitur... longo post te m pore, destructo monasterio, ab eodem loco sancto subtracta, et a quibusdam kominibus injuste diu possessa, modernis temporibus, qualiter, Deo auxiliante... eidem sancto loco sit restituta, his scriptis indere sta-

tuimus. Quadam itaquedie, tempore Quadragesime présenta bus

hujusce causa religioois supradictis principibus, altero juxta sedem Massiliensem, altero in monasterio sancti Victoris; quidam fratres ceperunt mutuo loqui, quod licentiam a Deo nobis collatam loquendi apud principes neglegimus, p reserti m cum reliquo totius an ni tempore non suppetat facuttas.

Requirantur ergo cartae quae continentur in sacrariis, et videamus si forte quid repperiatur in eis de terris sanctuariis, quod diu substractum a jure altaris possideatur ab hominibus vitae secularis, quodque, cum adjutorio Dei omnipoteotis, et eorum prudentibus consiliis, possit restitui juri altaris. Quod ita, favente Deo, factum est. Nam quedam antiqua inventa est carta in qua continebatur quod ... vir nobilissimus S. et uxor ejus E. predictam villam... dederant monasterio Sancti Victoris, tempore Hlotarii imperatoris. — (Ne semblet-il pas que depuis Lothaire la prescription avait eu le temps de s'accomplir au profit des possesseurs?) — Qua perlecta, in auribus principum et eorum karissimarum conjugum laudaverunt virum, qui tantum monasterio contulerat donum. Et promiserunt se, pro amore Dei et sancti Victoris, ipsos homines prius justitiaturos quant inde colligerent fructus venturos .

Tercio namque die ante festivitalem J. Babtistae, idem homines, qui se dicebant alodarios, ante potestates fidejussores dederunt, ut, transacta sancti apostoli festivitate Pétri, redderentaut defenderent. »

* « Dei judicium contra se videntes, recesserunt dolentes. » — « Quia « illa juratio non fuërit justa, mox probavit manus mulieris exusta. »

Les alleutiers ayant demandé à vider le débat sur les lieux litigieux, les moines y transportent la châsse de Saint- Victor; mais aucune des parties ne consent à céder.

Une nouvelle instance s'engage à Marseille. Les deux vicomtes et l'évêque, fils de l'un d'eux, mandent les alleutiers dans la ville et les interpellent durement. Quelquesuns alors fléchissent, et abandonnent leurs droits; le% autres se retirent en promettant de revenir le lendemain1.

Ce jour-là tout se conjure contre eux : les moines qui les attendent devant la ville, au milieu d'un pré; le saint dont la châsse a été apportée en grande pompe; deux avoués munis de la charte de donation et prêts à la défendre; une foule énorme accourue autour de la châsse et témoignant sa vénération pour le saint par des génuflexions répétées; le vicomte de Marseille, sa femme et sa belle-sœur, dont les objurgations deviennent de plus en plus menaçantes. Si irrités, si furieux qu'ils fussent, presque tous les alleutiers jugent désormais la résistance inutile et folle. Ils s'approchent en tremblant de la châsse et humblement renoncent à leur propriété.

Pourtant, deux d'entre eux continuent à se buter. Ils étaient plus rustiques, dit le scribe, sans doute plus entêtés de leurs droits, plus récalcitrants aux moyens d'intimidation mis en œuvre pour les faire capituler. Ils en appellent à un nouveau jugement de Dieu. Un enfant pris dans la foule est Gcelé et plongé dans un petit étang; il remonte à la surface; l'eau le rejette. Dieu a pro-

1 « Qui (principes) bominibus vocatis, loquuti sunt ad eos dure salis : « Inimici veritatis, quousque servos Dei fatigatis ? Si vera est vestra possessio hereditatis , precipimus ut statim defendatis. Quod si ita non esse putatis, jam reddite in manu abbatis. » Quidam autem eorum, per judicium veritatis cognoscentes se injuste eam possedisse satis, continuo dereliquerunt in manu abbatis. Sed alii , in obstinatione perdurantes, abierunt, fi de m dan tes in crastino se non defuturos defensantes. »

nonce et la foule ameutée hue. Les "moines triomphent1. Dans une autre charte du même cartulaire, on voit des alleutiers commettre de graves violences, probablement par dépit contre les moines auxquels leurs ancêtres avaient abandonné une partie de leurs biens8. Ces violences entraînent pour eux, après un jugement de Dieu par leaii froide, la confiscation d'une partie de leurs alleux*.

1 « Monachi verd, altéra die, matutinis celebratis, moz tulerunt archara Victoris beati, et venerunt an te civitatem, in médium prati, duoque secum advocati, cartam ipsius alodis defendere parati, cun ecce plu rima multitudo ipsius urbis, utriusque sezus, miztis turbis, venerunt ad martiris archam poplitibus curvis. Tune ita dominus V. vicecomes loquutus est ad illos alodarios omnes Cumque famines furibundi vidèrent se a potestatibus retundi, timerentque virtute martiris confundi , accedentes ad archam sancti Victoris tremebundi » reddiderunt ipsum alodem verecundi.

Sed duo adhuc obsistebant pestilentes, qui videbantur plus agrestes. Hii itaque, contra Dei juditium nitentes conquirere sibi adminiculum, quod eis magis fuit in periculum, cunctisque audientibus ingens exstitit ridiculum. Tulerunt sibi de pi a te i s unum parvulum, quem resticula vincientes projecerunt in stagnulum. At, ubieum viderunt aquam non receptum , cognovit se uterque deceptum. Ac mox reddiderunt ipsum alodem retentum , quod diu tenuerant per contemptum » (Vers 1020, CartuL de Saint- Victor de Marseille, ch. 27, I, p. 35 suiv.).

* Voyez la charte 741 (1021-1048) du CartuL de Saint-Victor de Marseille, II, p. 89.

8 « Petrus, abba Sancti Victoris, et monachi ejus et alodarii villx, cui nomen est antiquitus Caladii, fecerunt et diffinierunt placitum inter se, de magnis injuriis et rapinis et offensionibus Nomina autem eorum alodiorum sunt baec... Hii omnes multas rapinas diversarum terrarum , mazimasque offensiones et injurias et obpropria fecerunt monachis... in cimiterio Sancti Pétri et Sancti Martini frangentes molcndinum et duos paratorios sine ulla ratione. Quod audientes monachi ejusdem loci, cum suo presbitero obstupefacti , dein pro justi injuria cœperunt conquerere quomodo illis fuisset illata. Mi vero, ut erant mente capti, protinus injecerunt manus in eos, scindentes vestimenta eorum et flagellantes eos, diversisque ignominiis injuriantes eos vix permiserunt abiri... Ventum est, judicante potestate, ad Dei judicium (aquae fngidœ). Quo peracto atque diligenter cœlebrato, primo perdiderunt terram et locum ipsi omnes predicti alodarii, in

Quand les alleutiers vivaient sur de petits domaines disséminés, où leur demeure d'ordinaire était flanquée d'une tour et constituait une sorte de petit manoir1, ils durent se liguer, se coaliser. De pareilles associations nous sont connues pour des personnages plus considérables', et il n'y a aucune raison de croire qu'elles n'existaient pas entre de simples alleutiers. Peut-être même, les societates plus importantes s'étaient-elles modelées sur des associations de petits propriétaires d'un même district. Le fait s'est produit en Alsace et en Allemagne. Les Ganerben, Ganerbi, sociétés de défense mutuelle et de mise en commun de biens, conclues entre des possesseurs de domaines3, sont sorties des associations antiques du clan et de la marche qui unissaient par des droits et des devoirs collectifs les habitants d'un village ou d'un territoire plus étendu*.

quo fregerant molendinos et paratorios ; deinde (suit une énumération des terres confisquées)... (25 octobre 1055, Cartul. de Saint-Victor de Marseille, ch. 739, II, p. 85).

1 « Stephamis domum quamdam quam pater suus ad subtectanda pecora sua... aediûcaverat, munitionem fecit, vallo et fossa clausit , turribus ligneis et propugnaculis fîrmavit » (Cartul de Savigny, ch. 904, p. 480, comm. du xue s.). Cf. Cartul. de Beaulieu : » Mansum ubi T. manet eum ipso castello, et cum ipsa plaotada prope adhérente » (923- 935, p. 102;. — Cartul. de Conques : « Uno caputmanso ubi G. visus est manere, cum. vineas... cum ipso castlare » (xie siècle, ch. 165, p. 144). De môme,ch. 166, ch. 167, etc.

* M. Gustave Saige en a fait connaître une du douzième siècle, contractée par le chapitre de Saint-Etienne de Toulouse avec un sieur Pierre Urset et son fils pour la défense en commun de leurs propriétés (Une alliance défensive entre propriétaires allodiaux au xn* siècle, Biblioth. de l'Ecole des chartes, 5e série, t. II, 1861). Un traité d'alliance [societas), plus ancien (vers 1050) est reproduit dans le Cartul. Roussillonnais, ch. 42, p. 63-64.

* Sur les Ganerbies, voyez Ducange, v° Ganerbii, Grimm, Deutsche Rechtsalterthùmer, ; p. 481-482, Schœpflin, Alsatia illu strata , trad. Ravenez , III, p. 304, V, p. 734.

4 Cf. suprà, p. 56 suiv., et Schrœder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, p. 263.

Ces ligues, ces associations, comme les associations de tenanciers dont j'ai parlé, complètent, renforcent l'unité du village ou concourent à sa formation. A l'abri de ces institutions traditionnelles, les détenteurs de biens ruraux parviennent à opposer quelque digue aux exactions seigneuriales et à la toute-puissance ecclésiastique, à faire prévaloir la coutume du lieu, lex loci, lex terrœ, sur l'arbitraire insatiable du maître, à marcher ainsi vers la fixation des obligations qui leur sont imposées, comme serfs, comme tenanciers et comme sujets, et en attendant, à former un pécule qui les aide à atteindre ce but.

Le but, ils l'atteindront successivement, par les affranchissements en masse, par les traités passés avec leurs seigneurs, par la participation à cette grande poussée du progrès qui s'appelle le mouvement communal. S'expliquerait-on de tels résultats, comprendrait-on l'apparition, dès le xii° siècle, de confédérations de villages voisins poursuivant, comme les bourgeois conjurés d'une ville, l'octroi d'une charte de franchise collective1, si la commune rurale n'avait eu dans un passé lointain les profondes et multiples racines que je viens d'essayer de mettre à nu, et si elle n'avait puisé une sève toute jeune et nouvelle dans les fondations de villages qu'il nous reste à observer et à décrire?

1 Ces confédérations de villages , ces communes collectives ont été très bien étudiées par M. Luchaire dans son livre : « Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs » (Paris, 1890), p. 77 suiv. Ajoutez les fédérations de cinq, quatorze, vingt communes que M. Déy a signalées en Bourgogne {Étude historique sur la condition du peuple au comté de Bourgogne pendant le moyen-âge, Vesoul, 1869, p. 25) el la curieuse cité de Munster en Alsace formée de neuf villages dispersés dans la vallée (Schœpflin, Alsace illustrée, §755, trad. Ravenez, V, p. 278 suiv.).

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