CHAPITRE I
l'immunité et l'asile.
L'immunité et l'asile sont des institutions offrant des points de contact nombreux et étroits, mais qui ne se superposent ni se confondent. Les divergences augmentent ou diminuent suivant que l'on met l'immunité en regard de l'asile religieux ou de l'asile laïque.
L'immunité laïque, ai-je dit dans le premier livre de cet ouvrage1, consacrait des droits antérieurs, elle n'en conférait pas de nouveaux. Le propriétaire germain était maître chez lui. Sa terre était franche comme sa personne. Mais sur cette terre il y avait des parties plus inaccessibles, plus impénétrables que d'autres. C'était la maison, c'était l'enclos, c'était quelque pierre ou quelque arbre qu'une tradition superstitieuse faisait regarder comme sacrés. Elles constituaient un lieu d'asile que nul ne pouvait violer impunément. Elles gardèrent même ce privilège quand l'extension de la puissance royale eut pour les petits propriétaires réduit à néant la franchise originelle de leur terre1.
1 « Homo faidosus pacem habeat in ecclesia, in domo sua, ad ecclesiam eundo, de ecclesia redeundo, ad placitum eundo, de placito
F. —Tome II. il
Sar les grands domaines où cette franchise survécut grâce à l'immunité, l'asile ne s'identifia pas avec elle. Si le territoire tout entier était fermé aux officiers du roi, plus tard aux officiers du justicier, il ne Tétait pas également : telles places étaient privilégiées eu vertu d'une antique tradition qui les réputait plus inviolables que d'autres. Ainsi la maison dans le Midi1, ou dans les cours colongères de l'Est la cour proprement dite, une route, un champ ou un moulin1.
Toutefois, la sanction pénale manquait. La peine en cas d'infraction était la môme pour tout le territoire de l'immunité laïque : une amende de 600 solidi*, dont le taux au moyen-âge ne tarda pas à fléchir.
En droit donc, l'asile et l'immunité produisent un seul et même effet sur les domaines laïques. L'asile ne tire sa vertu juridique que de l'immunité, et loin qu'il l'emporte sur elle il aura besoin, au contraire, d'être garanti par des conventions particulières, passées avec les seigneurs dont les hommes pourront chercher un refuge sur le terri-
redeundo. Qui hanc pacem eflregerit et hominem occident novies 30 solidos componat » {Lex Frision. Add. I, 1).
« Qui hominem propter faidam in propria dorao occident, capite puniatur » (Lex Saxonum, 27, Mon. Germ. Le g es, v, p. 64). — Adde Lex Alamann.y tit. 44, cap. 1-2. (éd. Le h m an n, p. 104-105, etc.).
1 Cf. l'art. 30 'k du for de Sobrarbe de Tudèle (Lagrèze, La Navarre française, 1882, II, p. 236 : « Que nul meurtrier qui entre dans l'église ou dans la maison d'un habitant de Tudéle [casa de vecino de Tudela) ne puisse être saisi , et si la justice veut le garder, qu'elle le garde , mais du dehors » (si la justicia lo quisiere curiar que le curie de fuera).--G. de Bigorre, art. 35 (Giraud, Essai sur l'histoire du droit français, I, Pièces justifie, p. 24) : « Domus militis semper sit secura per pacem. »
8 Voyez les Weisthùmer de Grimm passim et Hanauer, Les paysans de l' Alsace au moyen-âge, p. 164 suiv.
* Je renvoie aux textes réunis par Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. IV, p. 303-304. Les 600 solidi sont d'or jusque sous Cbarlemagne , plus tard d'argent.
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toire réputé inaccessible à la poursuite , par les conventions d'entrecours notamment.
L'inverse se produisit sur les domaines ecclésiastiques. L'immunité leur avait été octroyée comme une extension de la franchise dont jouissait le propriétaire germain1. Mais cette extension n'était nécessaire, n'était utile que pour le domaine proprement dit. Les édifices consacrés au culte, les églises, les chapelles, les monastères se trouvaient dotés depuis longtemps d'une inviolabilité meilleure.
Les Empereurs romains la leur avaient assurée, les rois francs l'avaient confirmée, les décisions des conseils la sanctionnèrent par les peines ecclésiastiques les plus rigoureuses, l'excommunication de plein droit, l'analhème*. Plus tard les associations de la paix de Dieu vinrent donner un surcroît de force et de vigueur à ces mesures protectrices*.
Comment s'étonner que les abbayes et les églises fissent de grands efforts pour étendre à tout ou partie de leur territoire immune la sauvegarde plus énergique dont les
1 Voyez le t. I, p. 105 suiv.
* L'asile religieux considéré en soi sera étudié dans la cinquième partie du présent livre.
3 « Haec est pax confirmata ab episcopis et abbatibus et comitibus, nec non vicecomitibus et caste ri s magnatibus... ut ab ista die et deinceps nullus homo ecclesiam non infringat, neque spatium, neque cœmeterium , nec mansiones quae in circuitu ecclesiae sunt aut erunt, usque ad XXX ecclesiasticos passus.
Ecclesias autem il las in hac deffensione non ponimus , in quibus castella facta sunt aut erunt : eas vero ecclesias in quibus raptores vel fures prœdam vel furta congregaverunt, vel malefaciendo in de exierunt, aut illuc redierunt, tamen salvas esse jubemus, donec querimonia malefacti ad episcopum illius aut ad sedem et conventum canonicorum ejusdem sedis prius perveniat... Ille autem homo qui... ecclesiam invaserit,... aut ea qus in circuitu ipsius ecclesiae sunt usque ad XXX ecclesiasticos passus ir ru périt, sacrilegii compositionem emendae praefati et querelanti malefacta in duplo restituât » (Concile de Tulujesr 4041, D. Vaissette, Hist. du Languedoc, V, col. 442).
édifices religieux étaient pourvus? Sur beaucoup de points leurs efforts réussirent. L'immunité alors fut absorbée dans l'asile, comme dans les domaines laïques, l'asile avait été absorbé par l'immunité.
Reprenons les deux aspects que je viens d'esquisser.