‹ Les origines de l'ancienne France (volume 2)Chapitre 48 sur 91 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des seigneurs veulent fonder des villages sur leurs terres pour en tirer meilleur parti, ou des bourgs importants dans le périmètre de leurs châteaux forts. Ils créent alors des lieux francs. Ils déclarent libres de tout service arbitraire, de toute exaction, dispensés d'impôts pour une période de temps plus ou moins longue, soustraits à toute justice autre que celle du lieu les hommes qui s'y établiront1. C'est la ville neuve proprement dite ou le bourg

1 Cartul. du Ronceray, 3» roui. (eh. 58, D. Housseau, IIb, no 623, après 1060) : « donavit (le comte d'Anjou)... ut viculus... liber et quietus et absolut us foret in perpetnum ab omnibus servitïïs et exactionibus , et si qua alia pertinebant ad comitem secundum consuetudinem regionis illius... omnibus utique scientibus quod aliter non posset quibuslibet pauperibus locum illum incolere. » — Il s'agissait d'un village à créer in loco inculto et aspero.

Cartul. de Lérins, f° 35 (Ed. de Flammare, p. 119) : « Ego Berengarins Raimundi cornes Merguriensis et Marchio Provincie in manu domni Fulcoois abbatis... laudo et confirmo casteilum qui oïim dicebatur Marcellinum liberum et immune esse ab omni invasione comitisetut nullus ibi ospitetur, vel aliquamredemptionem querat... Propter quam libertatem volo ui deinceps appelLalur Franc*.. » (4434).

Renaus de Moniauban, p. 440-111. Fondation par Renaud du château et du bourg de Montaubao : — (Montauban doit, en effet, son origine & une ville neuve. Celle-ci fut fondée en 4444 par le comte de Toulouse Alfoose I à proximité et aux dépens du village de Montauriol qui appartenait & l'abbaye de Saint-Tbéodard. Voyea Histoire du Languedoc, nouv. éd. III, p. 731 suiv., p. 774 suiv.).—

« Le palais et la sale fisent premièrement , A cambres et à votes et à rice ciment , Et li mur de la vile à rice fondement. IIII. portes i ot faites avenaament.

neuf, le bourg franc seigneurial ou la ville franche, la liberté (libertas) ou franchise (francitas)1. C'est un territoire auquel les principaux avantages de l'immunité sont garantis et par là une sorte d'asile relatif1.

Des privilèges analogues étaient accordés par les seigneurs aux établissements religieux pour leur permettre de créer des bourgs, ou de développer ceux qui s'étaient spontanément formés 3.

Sus en la maistre roce ki contre val descent, Iluec furent fait le plus haut casemcnt.

Il le lisent savoir au pulc et à la gent , Que au noviel castiel prengent herbergement ; Ses cens et ses costumes li paient bonement; Entresci à VII. ans ne prendera noiant. V. c. borgois i vinrent de grant aaisement Et puplent le castiel maitre communaument.

Li cent sont tavernier et li. c. sont pestror,

Et li cent sont bouchier et li. c. pesceor

Et li. c. marceant duske Inde major

Et. III. c. en i ot ki sunt d'autre labor ;

Gardins , vignes , commencent à force et à valor. »

— Cf. aussi plus loin le for d'Oloron et les chartes de peuplement de l'Aragon et de la Catalogne et au § 4 celle de Villefranche-de-Conflent (1095). Dans la charte d'Asin (infrà, chap. vu) je relève, comme dans la chanson de Renaud , une dispense de service pour une période de sept ans.

1 Cf. la charte de Raymond Bérenger (1025) en faveur de Barcelone {Matca hispanica, App. col. 1038-1039).

1 Voyez, à la note suivante , la charte des seigneurs du château de Bazoches.

3 « Ego... de Puteacio... addoquod liceateis (monachis Sancti Martini) edificare burgum in terra quam donavit eis Gilduinus fllius Raitnbaldi et consuetudines ejusdem burgi ita absolute eis concedo ut sicut ego habeo burgum meum et burgenses meos quietos ita habeant suos excepto quod indominio meo retinui. » (Cartul. de Saint- Martin des Champs, MS. f° 25 v°).

«Ego... Wïllelmus Anglorum rex, Nomannorumct Cenomannorura princeps, trado ecclesiae Sanctae Trinilatis de Cadomo.... partem de

Je dirai plus loin * dans quelles conditions ces villes neuves et ces bourgs neufs ont pu devenir des villes ; dès à présent, j'observe qu'ils tiennent une bien moindre place au onzième siècle que les sauvetés dont je vais parler '. Leur nombre et leur importance ne s'accroîtront qu'au cours des deux siècles suivants, à mesure que l'élément

burgo meo omnino quiète sicut in dominio meo habebam in confinio terri torii Calinii et Cadomi extra murum. Do etiam licentiam augendi ipsum burgum intra divisas quas... determinavi... Retineo autem très ultimas domos super aquam si tas in dominio meo, ri vagi u m quoque totum et totam aquam juxta ipsum burgum et ut in ipso burgo nullus meus recipiatur burgensis absque mea licentia » (CartuL de la Sainte- Trinité de Caen, MS. f° 15 r°-v°, juillet 1083).

« Ego Vidode Vallibus..vendidieis(Sancti-Vincentii monachis) quandam mansuram terre juxta Pilimilium sitam et duos agripennos terre acte ipsum castellum existentes et intra cas tel li ambitum partem ejusdem castelli ad burgum faciendum et omnes consuetudines ejusdem burgi, bannum scilicetet theloneum et quicquid in eo habebam... » [CartuL de Saint-Vincent du Mans, MS. f° 150, xie-xne s.).

« Manasses Basiliensium dominus... Hugo particeps castri (Basilica, château de Bazoches(Aisne)...concedit(au prieuré de Saint-Thibaut)... intra divisiones que prefatam villam terminant Basilicensis justitia non eurreret, nullus vicecomes violenter ibi quicquam caperet sed omnis injuria etomnia placitacoram ejusdem ruris judice discuterentur. Ioterque décréta hoc etiam sancitum est quatenus nullus certus manens in predicto pago neque aliquis cujuscunque loci sit, ad predictum Sctum veniens de ullo crimine objecto Basilicis nullatenus judicaretur, nisiin presentiarum foret accusator, qui de visu illum reum accusaret et si accusatus de reatu objecto se defendere vellet nisistatim esset qui bello eum convinceret, liber et immunis objecti criminis deinceps exister et... quod mercator seu quilibet homo vinum aut annonam vel rem quamlibet ferens et ad prenotat. Sctum veniens in î Li— nere vel reditu comilatus et justicie predicti castri pro nullo mercato stipendia vel aliquem ritum solveret sed expeditus abire permitterelur, quocunque vellet » (1040, CartuL deMarmoutier, Moreau ,t. 31 , f° 181 suiv.)

1 Infrà § 4 La commune urbaine.

1 Deux principes essentiels : l'exclusion de toute autre justice que la justice locale, et la dispense d'impôts, sont communs aux villes neuves du xi* siècle, et à celles des époques postérieures. Je croirais

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religieux cédera le pas à l'élément laïque1. A l'époque que nous étudions c'est encore à une marche en sens inverse que nous assistons.

Un degré intermédiaire entre l'immunité laïque et l'asile religieux s'offre à nous quand le village ou le bourg fondé par un seigneur est placé par lui sous la dépendance immédiate d'une abbaye. Le comte d'Anjou, Foulque Nerra,

volontiers en outre que les fondations de bastides, si nombreuses dans le midi au xin* siècle , s'opéraient suivant un monde ancien devenu traditionnel. A ce titre la description suivante qu'en a tracée Fauteur d'une monographie récente a son intérêt pour nous :

« Quand un seigneur voulait construire une bastide, il faisait connaître à tous les habitants de la contrée le jour de cette fondation. Ce jour-là le pal, longue perche surmontée de son écusson, était planté au milieu de l'emplacement de la future ville, dont l'enceinte était marquée par un fossé creusé dans le sol. Sur ce terrain, ainsi limité, étaient tracés des sillons se croisant régulièrement et formant comme les cases d'un vaste échiquier. C'étaient les rues, les places et les emplacements de maisons de la future ville. Chaque homme voulant y fixer sa résidence recevait du seigneur un de ces emplacements où il devait construire dans un délai fixé son habitation et dont les dimensions étaient égales entre elles et déterminées proportionnelle ment à celles de la ville elle-même. Elles étaient à Marestang de 4 canes de long sur 8 de large, à Plagnes de 5 pétions de long sur 42 de large; à Saint-Gauzens de 4 brassées de long sur 10 de large; à Ornessan de 12 coudées de long sur 35 de large... Outre la place de leur maison les habitants recevaient en général des terrains plus ou moins vastes, soit pour leurs jardins soit pour leur culture. Ces terrains concédés à titre de propriétés irrévocables, moyennant une certaine redevance, étaient distribués également, dans le principe, entre les habitants.

« Presque toutes les chartes renferment la suppression des questes, albergues, tailles et emprunts forcés (à perpétuité ou temporairement)» (A. du Bourg, Étude sur les coutumes communales du S.-O. de la France, Paris , 1882, p. 23 suiv.) (Adde : E. Boutade, Saint Louis et Alfonse de Poitiers, Paris, 1870, p. 512 suiv. Ad. Baudouin, Charte de fondation du bourg fie Saint-Gauzens , Mémoires de l'Acad. des sciences de Toulouse, 1860, p. 285 suiv.). — La bastide comme la ville neuve n'était pas une ville dans le sens moderne du mot, mais un village ou un bourg.

1 Infrà, chap. vu in fine.

en instituant un bourg franc autour de l'abbaye de Beaulieu, qu'il a bâtie près de Loches, le proclame aussi inviolable qu'une église et défend de porter la main sur la personne ou sur les biens de ses habitants. Toutefois il ajoute « aussi longtemps qu'ils seront disposés à faire droit », et toute l'économie de la charte repose sur l'autorité exclusive du comte qui l'a souscrite. C'est en vertu de cette autorité qu'il déclare affranchis de toute servitude les hommes qui se fixeront dans le bourg, qu'il défend à l'abbé de les soumettre à la taille annuelle, qu'il autorise Y entrecours , qu'il fixe les amendes qu'encourront les bourgeois s'ils s'insurgent1.

1 « Ego Fulco Andegavorum cornes... in proprio alodo qui vocatur Bellilocus monasterium quoddam libéra satis exequutione construxî que m rébus propriis annuente domino dotare 'dispos ui... obsecrans successores meos quicunque futuri sunt ut pro Dei amore et animamm suarum redemptione hoc quod pie incepi ipsi perficiant et omnes possessiones prefati monasterii quasi ea que Dei sunt sua defensione et custodia muniant nec ipsi minuant nec ab aliis minui paciantur...

... Trado autem huic monasterio et omnibus habitantibus in eo burgum totum et omnes costumas ejusdem burgi et dominium atque justiciam sine aliquo retinaculo, in quo quicunque habitabit nusquam pote rit de crimine servitutis infamari sed pro libertate alodi omnes ejus habitatores erunt liberi. Ipsos vero habitatores in molendinis , furnis, vendis et tabernagio habebunt consuetudinarios. Consuetudinarios autem su os ubicunque vina sua posuerint sequentur et tabernagium habebunt...

Dono autem et concedo ut mercatum perenniter habeant omni die Sabbati. Addo preterea eis ul habeant et faciantin ipso alodo monetam meam de Lochis. Ipsum autem alodum tante libertati donamus ut nullus sit qui hune aliter quam ecclesiam dei violare aut infringere présumât nec habitatoribus ejus aliquam violentiam inferre vel pro aliquo forifacto in rébus eorum manum mittere quamdiu ipsi ante . abbatem rectum facere voluerint...

Addo preterea eis emptiones raeas quas in pago Turonico feci... ila libère et quiète quod nullus homo potest in eis aliquam costumant reclamare, habitatores autem predictorum locorum et alios homines quos seped. ecclesie dedi non talliabit abbas singulis annis, sed tune tantummodo quando electus fuerit vel terram emerit aut pro aliqua

causa magna etevidenti. Si homo monachorum feminam meam duxerU, vel homo meus ipsorum feminam utrumque libère habeant. Quicumque au te m infra prediclum alodum aliquid vendiderit , cujuscuoque ordiois aut dignitatis ait, vendas vel costumas persolvet secundum coosuetudinem loci.

Et si in aliquo loco terre mee abbas loci illius pro qualicunque re bel lu m fecerit si homo suus victus fuerit liberum eum reducat nec aliquam forfacturam preposito vel vicario emendet. Bellum quod ante abbatum vel preposito loci aramitum fuerit ibi perâcietur vel abi abbas illud ducere voluerit. Si vero cum homme meo aut alicujus mei militis aramitum fuerit , Lucas bellum fie t.

Si contra monachos burgenses insurrexerint et in eos vel famulos aut res eorum manum miserint, unusquisque sexaginta libras et qui ad hoc arma produxerint decem libras persolveot. Si orta sedicione inter eos aliquis alium vulneraverit decem libras et qui arma produxerint sexaginta libras persolveot. Quod vero pro aliis forfaturis judicatum fuerit habebunt et districtum (lacune). Hase ut perhenniter teneantur... » (1007, Ex autographe*, D. Housseau, II, n° 337).

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