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CHAPITRE VII

LES TRANSFORMATIONS DE LA SAUVETÉ. — LES CHARTES DE PEUPLEMENT ET LES PARIAGES.

Les seigneurs laïques ne purent regarder d'un œil impassible et désintéressé le succès des sauvetés et le profit matériel qu'en retiraient les corps religieux. Ils en convoitèrent leur part. De là ces abandons de possessions foncières à charge de créer des sauvelés, de là surtout ces conventions qui assurent au cédant une portion des bénéfices à réaliser. Ce sont de vraies associations en participation, des partages. Le seigneur laïque fait l'apport d'une terre, le moine l'apport de tous les avantages, de tous les privilèges que la consécration religieuse assurera au lieu et à la population qui viendra s V fixer1.

La puissance séculière ne s'en tint pas ra. Des seigneurs ouvrirent directement et sans le concours de l'Église des asiles proprement dits, ils traitèrent les habitants qui y

1 « Ego... Poocius et frater meus R. et mater nostra et soror nostra, G. A. et S. Ûlius meus et A... cedimus et dam us aliquid de proprietate nostra, que nobis advenit per atractum parentorum nostrorum, Domino Deo et Sancto Petro apostolo Lesatensis cenobii et Sancto Antonio et reliquiis qui ibi venerantur : hoc est in comitatu Tholosano, in territorio vel terminio B. de ipso monte, qui dicitur Mons-Sabaoth ipsam nostram parlera.. . damus et afBroiamus ad alodem... In tali conventu vel ratione, ut hedificent ecclesiam... Et de ipsa villa que hediflcata fuerit in ipsa nostra parte que nos damus Deo et Sancto Petro , de ipsas oblias et de receptos et de censu qui per usum exierit, due partes sint Domino Deo et Sancto Petro, terciam vero partem reddat nobis ipse abbas vel monachus qui hobedientiam tenuerit. Et si propter istum censum placitum evenerit, de justicia quam acce périt similiter terciam partem nobis reddat ioterdum vivimus... » (vers 1073, CartuL de Lezat., MS. f° 38 r°, Hist. du Languedoc, V, col. 597-598).

accouraient comme étaient traités ceux des sauvetés ecclésiastiques, ils leur garantirent la même sécurité en frappant la violation de l'asile de peines aussi élevées, en y étendant la paix de Dieu1, en les vouant, en les consacrant à Dieu et aux saints patrons d'un monastère pour leur procurer le respect des choses saintes1, en appliquant au

1 Cf. Constitutiones pacis et treugœ , editx ab Ildefonso Rege Aragonum (1173). — « XVI. Salvitates quoque totius terrée nostrœ tam novas quam antiquitus constitutas et îd futurum constituendas consilio episcopi et vicarii régis sub prœdicta pace et securitate ponimus et coijstituimus. » (Marca Hispan., col. 1365-1366).

1 C'est ainsi que je comprends la charte suivante du vicomte de Béarn, Gaston IV, concernant la ville de Morlaas : « Ego Guastoous, peccator, Viarnensis vicecomes, pro sa lu te anime fratris et matris mee et pro salute anime mee et uxoris et ûliorum ac filiarum mearum... ingenuo Villam Morlensem Deo et Sancto Petro Cluniacensi et Sancte Fidei hujus loci. Ita duntaxat ut nullus homo audeat iode tollere neque vaccam, neque porcum, neque multonem, neque omnino ullam rem, neque hospitari, sed omnia sint salva, ad salutem anime et corporis mee et uxoris mee et omnium parentum meorum... Si quis homo vel femina haqf ingenuitatem quam ego facio contradixerit vel calumpniatus fuerit, de libro viventium deleatur et cum Dathan et Abiron in inférno perpetualiter crucietur. Amen, Amen, Amen. Fiat. Fiat. Fiat. » (Cartul. de Sainte-Foi de Morlaas , ch. 3, p. 9).

L'expression ingenuere alicui n'avait, en effet, que deux sens possibles à cette époque : céder ses droits à autrui, ou bien affranchir en plaçant sous la protection df autrui.

Pour adopter le premier sens, comme le fait M. Brutails (De la prétendue charte d'affranchissement de Morlaas , Revue de Béarn (Partie historique de la Revue des Basses -Pyrénées), I (1883), p. 192 suiv.), il faudrait que Gaston IV eût renoncé au profit de l'abbaye soit à tous ses droits sur Morlaas , soit à certains d'entre eux nommément désignés dans la charte; or il est certain — le cartulaire même de Sainte- Foi suffirait à le prouver — que le vicomte de Béarn a conservé la seigneurie de la ville avec la plupart des droits lucratifs, et d'un autre côté, la charte ne spécifie pas la moindre redevance dont l'abandon serait conseuti à l'abbaye. Apercevoir un pareil abandon dans la formule « ut nullus homo audeat inde tollere neque vaccam, neque porcum, etc. » est un pur contre-sens, car elle vise manifestement l'exaction violente et la razzia.

Reste donc la deuxième signification. Elle est très fréquente; elle

territoire le nom de sauveté, en l'assimilant enfin à leurs palais1 comme l'espace compris entre quatre croix était assimilé à une église.

se rencontre sans cesse quand un serf est affranchi au profit d'un couvent qui devient par là son patron. Elle est employée ici par une extension toute naturelle pour marquer que la ville et ses habitants sont libres de toute immixtion étrangère , garantis contre les déprédations et les abus de la force, affranchis, saufs, parce qu'ils sont placés sous la protection , sous le patronat de Dieu , de Saint-Pierre de Cluny et de Sainte-Foi de Morlaas. Pratiquement il pouvait résulter de là un certain avantage matériel pour le couvent, qui était en droit, comme patron , de se faire payer sa protection par des services ou des redevances, mais il en résultait surtout pour l'ensemble de la ville une sauveté précieuse, sans que pour cela elle cessât d'appartenir aux vicomtes de Béarn.

En dehors de cette interprétation je n'en verrais qu'une seule possible; ce serait d'entendre villa Morlensis dans le sens de bourg de l'abbaye de Morlaas. La sauveté aurait été limitée alors au territoire propre de l'abbaye ; les autres groupes de maisons n'y auraient pas participé.

1 Cf. Sancii régis rescriptum (circa ann. (088) : « Ad praesens ex a u ton ta te Dei et nostra confirmamus... quatinus omnia dona quae dedi vobis, quae daturus sum ego vel posteri oostrï, ita libéra sint ubicumque, quod neque ecclesiastica persona neque secularis audeat inquietare sicut nostra propria palatia. » (Cart. de la Gr. Sauve, Martene et Durand, Thésaurus Anecdot., I, col. 247).

Sur l'asile des palais voyez déjà le capitul. 806, cap. 7 (Boretius, p. 128) : « Volumus ut quilibet homo peccans et intercessione indigens intra regnum domini sui, vel ad loca sancta, vel ad honoratos homines confugiat et inde justam intercessionem mereatur » et le capit. de Carloman, 883, III, cap. (-2 : «Volumus ut palatium nostrum, more predecessorura nostrorum ... pacis ordine stabiliatur ... Decernimus igitur ut omnes in palatio nostro corn man entes, et illud undique adeuntes pacifiée vivant. » — Dans la chanson de geste d'Ogier le Danois le duc Naismes s'exprime en ces termes sur le meurtre commis par le fils de Charlemagne eu plein palais de soq père :

« Je jugeroie certes par sairemant Qu'il a la mort déservi par itant Qu'en pafrl'ocist, maint chevalier véant, Et en vo cort là où justice apent; Là où cascuns doit estre salvemant. »

v. 10812 suiv., p. 449-450.

Ce sont surtout les chartes de peuplement, carias pneblas, de l'Aragon et de la Catalogne, chartes dont l'influence sur le midi de la France est hors de doute1, et les fors accordés dès l'onzième siècle aux villes du Béarn qui nous font assister à cette évolution nouvelle de la sauveté.

Dans les chartes de peuplement, le droit d'asile, les dispenses d'impôts, le for privilégié de justice, enfin la concession de droits communaux de pacage, défrichement, etc., sont Jes principaux appâts présentés par le seigneur aux nouveaux arrivants1.

Le même principe se retrouve en Allemagne. C'est de lut que M. Sohm a fait récemment une des bases de son système sur l'origine des villes, en admettant, comme une fiction constante, l'assimilation des villes aux palais impériaux qu'elles renferment. (Voyez tn/Vd, § 4).

1 Voyez infrà, § 4, chap. VI, la carta populationis de Villefraochede-Conflent en Cerdagne (1005).

1 « Ego Adefonsus Dei gratia imperator facio hanc cartam firmationis et liberationis ad totos homines qui sunt in Belgit et in tota illa honore de Galin Sangic populati et in antea ibi populaverint. Mando et affirmo ad totos homines de tota mea terra homicieros latrônes et malefactores postquam ad Belgit vel in illa honore ... venerint populare et ibi populaverint ut non habeant reguardo de nullo homine per nulla malefacta sed sedeant ibi ingenui et liberi sine ullo cisso malo : et mando ut illos populatores habeant taies foros intus eorum causas sicut habent illos de super Çaragoça.

Et mando àtque affirmo ut sedeant ingenuos et franchos ipsi et filti eorum et domos eorum atque hereditates eorum ut faciant inde tota eorum voluntate,salva mea fidelitate et de omni mea posteritate et de tibi Galinçangiç similiter et de posteritas tua que possedis illa honore per me per secula cuncta. » (Carta-puebla de Betchite , (2 décembre iii9. — P. de Bofarull y Mascaro, Coleccion de documentos incdictos del archivo gênerai de la corona de Aragon, t. VIII, 7 (Barcelone, 1851), p. ( et 2).

« Ego Alfonsus Dei gratia rex facio hanc cartam donacionis et confirmacionis vobis populatores qui estis populatos in Asine et qui in antea populaveritis... Dono vobis et concedo Asine cum suo terminato... et insuper dono vobis que abeatis termino tantum quantum in uno die potueritis ire ad vestras laborantas et tornar ad vestras casas por fer vestros estalios et pascant vestros ganatos oves et boves per meos eremos et teneatis vestras metipsas capanas per jaczer de

Ils se retrouvent dans les fors du Béarn avec une plus grande précision de détail et un effort visible de serrer de plus près la sauveté ecclésiastique.

Le for d'Oloron surtout doit attirer, à ce point de vue, les regards de l'historien. Octroyé par Centulle IV avant 1088, il serait si nous le possédions sous sa forme originale un document du plus haut prix. Tel qu'il est, malgré

noche et de dia et tallen in illos meos montes fusta per fer lures casas metipsas.

Et insuper dono vobis quod habeatis vestros fueros taies quales donavi ad Mo burgo novo de Sangossa, quod non exeatis de vestra populatione si vos non vultis per nullo judicio nec per ullas testimonias dare neque accipere inde non exeatis et non habeatis et non habeat ulla torna per ferro neque per batella et salva se eu m sua jur plena et cuncta que venerit per vendere... et non vadatis in nulla boste usque VII annos conpletos ... et quod facietis vestra metipsa ecclesia vicinale sine mea capella ubi occurratis et detis ibi totas vestras décimas et illo quarto ad episcopo et teneatis ibi vestros clericos fllios de villa et faciatis ibi vestros molioos... Insuperque exampletis per beremos et per meos peças proprias quomodo melior examplare potueritis et nullus homo qui vostragerit vel forciaverit nec dirumpere voluerit hoc mandamentum meum... millos solidos pectabit vos illos medios et ego illos medios. » [Carta puebla de Asin, 4 mars H 32, p. 24 et suiv.).

« Ego Adefonsus Dei gratia rex hanc cartam donationis vobis totos populatores de Artasona qui ibi estis vel in antea veneritis populare, ad cavalleros et pedones. Placuit michi libenti animo et prô amore de illas terras populare. Dono et concedo vobis ad illos cavalleros ut sint ibi franeos et liber os sicut sunt in lures terras et totos illos alios populatores quoi! sedeant ibi similiter franeos et ingenuos sicut sunt illos populatores de Borovia et quod habeatis taies foros in totas vestras causas et in vestras facendas et in vestros judicios sive in vestras colonias et omicidios quomodo habent...

Et quantum potueritis populare vel examplare per eremum caballeros et pedones quod illum habeatis s al vu m etfrancum sine ullo malo fuero et sive ullo malo censu. Et ullo peito non peitetis nisi sola décima ad Deum et suis sanctis et non detis licentia nec portatico in tota mea terra et de nullo judicio non respondeatis ad nullo homine nisi ad vestra porta de Artasona ad vestro foro... Et si nullo homine vobis pignoraverit vel nulla contraria fecerit quod pectet millem metecals de auro... » [Carta puebla de Artasona, février H34, IV, p. 27-28).

le rajeunissement qu'il a subi au xme siècle, il n'en laisse pas moins entrevoir sa physionomie primitive et il nous conserve, enchâssés dans son texte, des fragments de son ancienne rédaction.

Le but : repeupler, les moyens : accorder les plus larges franchises, sont développés avec insistance1.

La principale franchise, celle qui comprend toutes les autres, c'est la sauveté, la protection contre les entreprises venant du dehors. Les limites en sont posées, la violation en est punie par l'amende de 900 sols8, le bénéfice en est assuré aux hommes appartenant à des seigneurs étrangers dès qu'ils sont demeurés an et jour sur le territoire '• Pour

1 « En ce temps-là, quand le comte Sentolh (Centulle) était seigneur de Béarn et de Bigorre, il lui plut par la divine sagesse avec le conseil et le secours de ses barons de Béarn et de ceux qui avaient les terres et les bois aux environs, que cette cité qui était dépeuplée fut repeuplée; mais ledit comte reconnut qu'il ne pouvait y avoir des habitants s'il ne leur donnait et octroyait de meilleurs fors et de plus grandes franchises qu'à nuls autres de la seigneurie. C'est pourquoi il fît faire tels mandements par toutes les terres (du pays) qu'à tous ceux qui viendraient à ce repeuplement, il donnerait et octroyerait plus grandes franchises et meilleurs fors qu'à nuls autres hommes de sa seigneurie. Laquelle chose entendue, sept hommes de Camfranc vinrent premièrement s'établir en ce lieu, et ensuite il en vint de beaucoup d'autres endroits. » (For d'Oloron, art. ( ; trad. Mazure et Hatoulet, Fors de Béarn, p. 209-210). Adde, art. 3, 15 et 16.

1 « J'établis (c'est Centulle IV qui parle) et donne sauveté à cette ville, et telle convention que nul homme étranger ue fasse à personne envahissement dans les limites de la sauveté; à savoir de la maison des Ladres jusqu'à Mondegorat; et si par hasard quelqu'un l'a fait, qu'il me donne 900 sous de Morlaas et médaille d'or; et pour que Delà soit tenu fermement, ainsi le jurèrent cent Aspois et cent Ossalois (art. 25, loc. cit., p. 218).

3 « Si un homme, de quelque lieu qu'il soit, vient s'établir dans cette ville, sans licence de son seigneur, et y réside an et jour, et qu'après son seigneur le réclame, le vicomte le défendra comme étant son bourgeois » (art. 5). — Ce délai d'an et jour se retrouve au xne siècle dans les chartes de coutume, par exemple, dans l'article 48 de la charte de Lorris. Voyez Prou, Les coutumes de Lorris, Rev. hi$tor> de droit, 1884, p. 162-164.

le surplus, justice du vicomte de Béaru, droit de libre migration1, service militaire restreint, droit de banvin limité, impôts modérés et fixes, autant de privilèges qui s'accordent avec ceux que la charte de la Chapelaude nous a permis d'étudier dans une sauveté ecclésiastique. La sauveté, dans cette phase de son histoire, s'est laïcisée si je puis dire, et les corps religieux n'ont pas été en reste d'y contribuer. Du moment qu'elle leur sert à créer de simples possessions franches, des terres en défens, jusqu'à des garennes de lapins, l'intérêt pécuniaire prévaut avec trop d'évidence pour que le caractère sacré ne s'oblitère et ne finisse par se perdre. A mesure alors que le pouvoir séculier s'organise, que la paix de Dieu, source vive des sauvetés8, est reléguée à l'arrière plan , que la crainte révérentielle des choses saintes cède au respect de l'autorité publique , qu'on se prend à avoir plus de confiance dans de bons el solides remparts que dans la protection des saints3, les rôles s'intervertissent. Ce ne sont

1 « Il leur octroya que si quelqu'un des voisins voulait vendre sa maison ou ses terres, il pût les vendre franchement à qui que ce fût; et si d'aventure il lui plaisait de changer de seigneur, que le vicomte le fasse conduire au delà des limites de sa seigneurie , son corps et ses biens saufs » (art. 4}.

* Cf. Cart. Saint- Victor de Marseille (I, p. 558) : « Voluit interficere Marcellinum monachum infra treuga Dei et infra cimiterio » (circa 1055).

3 Au xie siècle je vois des monastères résister aux seigneurs qui veulent les contraindre à fortifier leurs bourgs, au siècle suivant, s'en remettre complètement sur ce point à leur associé laïque e\ lui céder le terrain nécessaire. Qu'il me suffise de placer en regard de la charte de Foigny (fin du xn° siècle), reproduite à la note suivante, la charte que voici (xr9 siècle) tirée du cartulaire de Saint- Vincent du Mans :

« ... Hamelinus de Altanosia quandam conventionem requirebat a monachis Sancti Vincentii qui Basageriis morabantur, videlicet ut burgum suum clauderent de bono fossato sicut clauserat suum. Monachi vero hoc contradicentes et nolentes hoc facere , dicentes non esse rectum ut cas tell uni facerent, quia ad eorum ordinem non pertinebut, omnino negaverunt.

« Quadam autem die dominica mandavit eis su p radie tus H. per R.

F. — Tome II. 14

plus les seigneurs laïques qui pour fonder des villes neuves empruntent à l'Église sa sauveté, c'est l'Église qui a recours au bras séculier pour en fonder. Quand des partages désormais sont conclus, le corps religieux n'est plus le chef de l'entreprise, ce rôle passe au seigneur laïque; c'est lui qui fonde la ville neuve et la protège, •c'est l'Église qui fait l'apport-en terres.

Cette transformation appartient à l'époque postérieure, elle s'accomplit au douzième et au treizième siècle. Je n'ai donc pas à l'exposer, mais j'observerai pourtant qu'on peut la suivre à la trace, et je signalerai comme échelon intermédiaire, au douzième siècle, une juxtaposition de l'élément sacré et de l'élément profane : une partie du territoire reste asile religieux, réservé au monastère qui stipule, le surplus est exploité en commun et profite de franchises et d'avantages d'ordre purement séculier1.

de P. et per R. C. vicarium suum , ut aut ibi fossala facerent aut caballum Danielis de Valeta illi darent, aut secum de hoc placi tarent. B. vero et A. monachi notantes secum placi tare neque ad iracundiam eum provocare, venerunt ad eum in quandam domum, ubi equi sui erant. Illo au te in sedente super caput cujusdem lembi, eum suis railitibus, dederunt que ei caballum emptum 60 solidis a D. de V. qui ibi p resens erat, tali pacto ut omnes querelas et causas eis dimilteret » (Cartul. Saint-Vincent du Mans, MS. î° 187).

1 ... « Radulfus (dominus Marie)... expostulavit a nobis (abbate Fusniacense) et conventu et obtinuit quandam silvam in territorio de Esparsi pro villa construenda , prout distincta est certis métis et haia, ita quod ipsa haia et quicquid infra continetur, scilicet dominium, advocatia , justicia , districtum, bannum, forisfactwn, assisia, census, redditus, universique proventus communia erunt ecclesie 7io$tre et domino de Maria et equa portione inter eos distribuentur excepta décima tam magna quam minuta et libertate atrii que propria rémanent Fusn. ecclesie. In quo tamen atrio nemo potest habere masuram censualem... In quo territorio si justitia secularis necessaria fuerit et ecclesiastica justitia ad plénum prodesse non potuerit nullius exigetur justitia nisi a domino de Maria, si tamen illa suffitiens fuerit.

« Quod si molendina et viviaria edificanda fuerint infra haiam predicte ville communi sumptu edificabuntur, et quœ inde provenient equaliler inter eos dividendur. Quod si aller eorum nolueiït vel non

J'ai dit les origines de la sauveté, les fluctuations qu'elle a éprouvées, les vicissitudes dont témoigne son. histoire. Si maintenant j'élève le regard je vois planer au-dessus de ces formations rudimentaires un grand fait historique : la naissance au sein d'une société ballottée sans merci, au gré des passions individuelles, de points fixes où la sécurité réside. Ce sont des îlots que la foi religieuse fait émerger et qu'elle défend contre l'envahissement des vagues humaines qui les battent. Dans cette œuvre de progrès les princes séculiers soutiennent l'Église, puis ils l'imitent, s'associent ou rivalisent avec elle. Les îlots se multiplient; ils gagnent des alluvions de proche en proche, ils finissent par se rejoindre, quelques-uns par s'accroître jusqu'à devenir de grandes cités. Les flots tumultueux s'endiguent, la terre ferme réapparaît, l'homme se sent reprendre pied, la société retrouve ses assises. Suivant un de ces ricorsi, une de ces spirales, entrevus par Vico, une phase que l'antiquité, au temps de ses asiles célèbres , avait déjà traversée est franchie à nouveau. Saluons-la comme le retour d'une aurore, comme l'étape nécessaire des progrès futurs.

potuerit ad istas impensas ponere, alter qui impensas posuerit molendinum et stagnum tamdiu tenebit quoadusque capitaliter expensas suos rehabuerit et tune in communitatem redibunt.

« Major utriusque assensu in ea villa constituetur, in quo si domini dissenserint juratorum et probatorum consilio ad majorem constituendum consentient , qui utrique fidelitatem faciet in commune. Et domino Marie si placuerit haberehaiam ad tuitionem ville ex parte territorii de Landozies dabitur ei ab ecclesia Fusn. de ipso territorio... haia communis et lata quantum arcus bis sagittam unam jacere pote rit... Domum suam propriam dominus Marie in ea villa faciet et abbas similiter suam propriam si voluerit... » (1168, Cart. deFoigny, MS. f°» 71 r°-72 ▼•).

S i. LA COMMUNE URBAINE.

Les historiens du moyen-âge ont passé trop rapidement sur la condition primitive des villes. Il semble, à les lire, que les villes se soient créées comme par enchantement. Les uns s'en sont tenus au système séduisant et commode de la continuité, de la persistance du régime municipal romain; les autres n'ont pas fait, suivant moi, assez d'efforts pour découvrir l'origine des villes, retracer les phases qu'elles ont traversées, leur régime politique, la condition de leurs habitants , les points d'attache innombrables que les chartes communales ont dans le passé.

Je répondrai d'abord aux premiers; j'essaierai ensuite de porter quelque lumière dans cette période restée jusqu'ici si obscure de la formation des villes, du neuvième au douzième siècle.

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