CHAPITRE VI
l'organisation de la sauveté et la condition
de ses habitants.
Par rétablissement de la sauveté les habitants qu'elle attire échappent à l'action du dehors. La vengeance privée ne peut plus les atteindre; les poursuites d'un maître tyrannique se brisent contre une barrière victorieuse; l'impunité même est assurée aux criminels.
Si cette dernière conséquence nous choque et nous révolte, elle ne choquait ni ne révoltait les hommes du moyen-âge. Délit et peine, concepts absolus pour nos esprits, étaient pour les leurs des notions toutes relatives. Le délit, au point de vue temporel, n'existait que par rapport aux personnes directement lésées ou aux seigneurs justiciers intéressés à en tirer réparation1.
Une protection si entière vers le dehors n'excluait pas, tant s'en faut, une subordination étroite au maître de la sauveté. N'était-ce pas pour lui, dans son intérêt, qu'elle
1 Sans souscrire entièrement aux lignes qui suivent , elles me paraissent contenir une bonne part de vérité : « Le droit d'asile... n'était pas un effet de l'esprit de miséricorde des hommes du moyen-âge. Il était le résultat logique de deux principes : Le crime appartenait à la juridiction du territoire où il avait été commis, il n'était considéré que comme une infraction à la paix locale, et il n'ouvrait droit à la Fehde, c'est-à-dire à la poursuite qu'au lésé ou à sa famille. D'un autre côté, le domaine dans lequel le délinquant s'était réfugié, était clos à cette poursuite; de là la Freyung, la franchise; le maître du lieu de refuge dont la paix n'avait pas été enfreinte, n'ayant aucun droit ni aucun intérêt à participer à la Fehde encourue ailleurs. » (Chauffour, Quelques mots sur les cours colongéres, dans la Revue d'Alsace, Janvier 1866, p. 38).
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avait été créée? Il fallait donc que les nouveaux arrivants subissent la contre-partie des avantages qu'ils recherchaient, qu'ils s'acquittassent d'obligations corrélatives. En échange de l'asile, de la sécurité, de la franchise, ils doivent des cens et des services, ils deviennent les sujets du propriétaire qui les accueille sur son territoire privilégié.
Néanmoins, dans l'ensemble, le progrès est manifeste. Nous touchons aux racines des premières chartes communales.
Une série de documents surtout méritent d'être étudiés.
Au milieu de l'onzième siècle, de 1058 à 1060, un seigneur du Berry, Jean de Saint-Caprais, fit don à l'abbaye de Saint-Denis de terres et de redevances qu'il tenait en fief d'Archambaud de Bourbon1. La grande abbaye avait possédé jadis de vastes domaines dans le Berry; mais victime, comme tant d'autres, des invasions magyares, elle les avait perclus*. C'était une occasion excellente qui s'offrait à elle de reprendre pied dans la région et de récupérer peut-être ses possessions anciennes. Sitôt que le suzerain eut ratifié la donation de son vas-
1 Cartulaire de la Chapelle Aude , n° 12, p. 21-22 : « Omnem possessionem meam quam habebam in fiscum de domino meo A. Burbunensi,sive in casatis sive in meodominio, et mansos de Monte Juliano et omnes hxredes utriusque sexus cujuscumque conditionis sint cum hœreditatibus suis, terram, prata, sylvas, vineas; et sicut de terra et hominibus faciebam velle meum, ita monachi S. Dionysii et de terra et de hominibus faciant velle suum... Volo au te m scire omnes homines hœc omnia... me hereditario jure non possedisse, sed patrem meum Geraldum probitate sua a domino A. acquisisse. »
2 « Post mortem Karoli magni, Humgris divina permissione Francorum fines invadentibus , multa vel diruta vel amissa esse injuste referuntur; inter que multa monasteria* vastaverunt, incenderunt, et res Sancti Dionisii aliquantulum destruxeruut, quas habebat in Bîturicensi provincia, aliisque diversis provinciis. » (Charte de Richard, archevêque de Bourges, vers 1088, Cart. delà Chapelle Aude, ch. 20, p. 48).
sal, elle s'empressa d'envoyer des moines et de fonder un prieuré et une église. Mais les terres étaient presque vierges d'habitants; comment en appeler? La sauveté y pourvut.
Quatre croix de bois furent plantées, englobant, outre le prieuré et l'église, un territoire propre à bâtir, qui devait servir de berceau à un bourg, au futur bourg de Chapelaude. Emplacement consacré, lieu d'asile défendu par l'autorité ecclésiastique, ce territoire, l'autorité séculière le prit à son tour sous sa protection et en garantit les privilèges.
Sur la demande des principaux seigneurs de la région , Archambaud de Bourbon, Humbaud d'Huriel , le roi de France, Philippe Ier, proclama dans une charte solennelle, contresignée à la fois par l'archevêque de Bourges, de nombreux évoques et abbés , et par de puissants laïques, que le lieu compris entre les quatre croix serait un asile inviolable et jouirait de l'immunité de justice, de tonlieu, de service de guerre1. Archambaud de Bourbon reçut mission de faire respecter l'immunité et la sauveté2,
1 « Quod pelebantin taota libertate concessi, ut in presentia multorum coastituisseat quatinus juxta suprad. Capellam loca quatuor terminarentur in quibus singulis crux lignea poneretur. Quod si forte fur vel alicujus criminis reus infra constituta loca depreheoderetur, liber omnino esset, quamdiu infra metam quatuor locorum moraretur, reddita pecunia, si apud se inveniretur, unde criminis furto accusabatur. Si autem suprad. Capelle aliquis incola vicino suo vel extraneo injusticiam fecisset, nullius hominis nisi solius prions vel aliorum fratrum justicie subjacuisset...
Ad ultimum vero régal i s sublimitas tan ta m incolis Capelle libertate m concessit, ut nullus in ea habitans bannum aut teloneum aut vicariam aliquam nisi Sancto Dyonisio persoivisset, nec alicujus hominis precepto contra adversarios in expeditionem perrexisset, nisi eu m communione archipresulis, vel ad defendendam Sancti Dyonisii terram pro utilitate monachorum. » (10G5, Cart. de la Chapelle Aude, ch. 13, p. 23-24).
* <c Et cuicunque de génère suo castrum Burbunense possidere contigerit, precipue super œcclesia et rébus monachorum curam ge-
et l'un de ses fils, en acceptant la môme mission, reconnut qu'elle devait s'exercer sous le contrôle et la haute discipline de l'archevêque de Bourges1. EnGn, le lieu fut doté de trois foires annuelles dont les franchises sanctionnées par l'archevêque de Bourges et le sire d'Huriel devaient accélérer l'accroissement de la population sédentaire1.
Peu de traits s'ajoutent, dams ce rapide aperçu, à ceux que l'élude de la sauveté nous a rendu familiers. Mais une précieuse charte nous laisse pénétrer plus avant. Elle nous retrace la condition faite aux habitants de la sauveté, telle que, dès l'an 1073, elle a été fixée par le prieur Hugues, de l'assentiment de l'archevêque de Bourges, en présence et de l'aveu des seigneurs circon voisins8.
La puissance publique appartient au prieur. Il s'en sert pour faire respecter la sauveté à l'intérieur, j'entends
rat, eosque magnopere defendat, et ad eum res et villa respiciat, ita tamen quod nu lia m ibi possit exercere potestatem , nisi amor prions ceterorumque monachorum ei permiserit. » [Ibid.t p. 24-25).
1 « Deprecor itaque paternitatem tuam, domine Ricarde, ut si aliquis de génère meo vel alia quelibet persona hanc immunitatem... violare presuuipserit,... tu et omnes successores tui présidentes Biturice sedi Deo et sancto Dyonisio et domino Burbunensi defensores existatis, et tnonachis de injusticia plenariam justiciam faciatis. » (23 juin 1077, Cart. de la Chapelle Aude, chap. 14, p. 28).
8 « Ricardus Bituricensis archiepiscopus volens augmentare... Capellam in monte Julano fundatam... sicuti Aymo... predecessor suus decreverat et preceperat fieri nundinam, que vocatur feria, apud Capellam consuetudinarie prima ebdomada quadragesime, ita et doranus Richard. is jussit et decrevit fieri nundinam, que vulgo vocatur feria, apud Capellam consuetudinarie die ascencionis dominice et in festivitate sancti Dyonisii. » (mai 1065, Cart. de la Chapelle Aude , ch. 16, p. 32).
3 « Cum... villa... ab omnium potestate hominum, nisi solius prions et monachorum Scti Dionisii, esset inmunis et libéra efîecta, quasdam consuetudines priori ejusdem loci Ugoni nomine, consensu Richardi archiepiscopi Bilurigensis... tociusque sui capituli consilio, quin etiam Umbaldi Uriacensis aliquorumque illius regionis optimatum asstante presencia et concedenti, constituere placuit. » (1073, Cart. de la Chapelle Aude, ch. 19, p. 40-41).
pour y maintenip l'ordre. Tous ceux qui le troublent , soit qu'ils apportent des armes, se livrent à des violences, se rendent coupables de vol ou commettent quelque autre délit, soit qu'ils tentent de faire acte d'autorité privée dans les transactions civiles, notamment en s'emparant d'un gage, sont justiciables de son tribunal.
L'exercice de cette juridiction est lucratif. Non seulement le prieur touche intégralement le bannum, l'amende encourue pour infraction aux règlements qui défendent de violer la paix en faisant tort à autrui ou en se faisant justice soi-même — pro transgressis bannis, pro infractione ville, — amende qui est fixée a soixante solidi, mais il prend le tiers des compositions, leges, que le coupable doit payer à la partie lésée et qui varient suivant la gravité de son acte et sa propre condition1.
Vers le dehors, l'asile reste sauf. Le voleur étranger, nanti encore du fruit de son larcin, est tenu de le restituer si la plainte est immédiate, l'homme d'autrui est invité à suivre son maître qui le réclame; mais on s'en tient là. Voleur et serf fugitif sont, eux et leurs biens, en parfaite sûreté dans l'enceinte des quatre croix2.
Le droit de police et de contrainte [bannum) n'est pas moins avantageux au prieur que son droit de juridiction. II déborde de beaucoup sur l'intérêt général. S'il importait à tous que Tordre et la paix fussent assurés par des règle-
1 « Emendabit tan tu m catallum et talem legem quavixerit, sive ait l'iber, sive semis , sive colibertus. » (1065, ch. 16, p. 35).
* « Si intra cruces injuria iilata non fuerit, prior non ei rectum faciet, ille tamen iojuriator et tota substancia sua infra villam secura permanebunt, nisi sit aliquod furtum vel insublatum quod sibi illico reddetur, salvo tamen fure vel raptore, quamdiu intra cruces demorabitur... Quod si aliquis modo homo in villa moretur, domino suo servire nolens , si dominus ejus priori sive preposito super eo querimoniam fecerit, eum ut serviat domino amonebuot, si noluerit, intra cruces ipse ek sua tuta erunt, extra vero minime. » {Ibid., ch. 19,
ments el des édits, une monnaie loyale mise en cours, les poids et les mesures vérifiés et contrôlés, des tarifs obligatoires dressés pour la vente des denrées usuelles, le pain, le vin, la viande, c'était par contre l'intérêt seul de l'abbaye qui faisait proclamer le ban du vin jusqu'à ce que ses récoltes fussent écoulées, qui obligeait les habitants à porter leur pain au four banal, au moulin banal leurs grains !. Nous entrons ici dans le domaine de l'impôt seigneurial, pur et simple, indirect sous forme de monopole, direct sous forme de charges sur les immeubles ou de prélèvements faits sur les valeurs mobilières.
L'objectif manifeste des moines était de concentrer toutes les redevances foncières dans* leurs mains, de s'en réserver le bénéfice exclusif. Dans une charte qu'ils font souscrire à Humbaud d'Huriel, ce seigneur défend à riche et à pauvre possédant terre dans l'enceinte des quatre croix d'y asseoir une charge préjudiciable aux moines*. Le prieur interdit à tout vendeur de maison ou de terre censuelle d'y réserver un cens*. Enfin les chevaliers, dont on craint la puissance dominatrice4, ne sont admis qu'en vertu d'une autorisation toute spéciale du prieur à acquérir des maisons dans le bourg.
Néanmoins il devait y avoir, à côté des maisons, à côté
1 Charte 19, p. 42-43.
2 « Affirmo et concedo ut si aliquis prepotens persona vel pauper habet aliquam terram intra IIIlor terminos denominatos, non habeat licentiam aliquam consuetudinem in illa terra mittere, unde possit oriri aliquot dampnum Sancti Dionisii. » (1068, ch. 15, p. 31).
3 « Si quisquam in domo vendita, vel in aliqua censuali terra Sancti Dionisii , censum proprium retinere velit, nullatenus licebit. » (ch. 19, p. 41).
4 « Excepto milite, quem ideo excipimus, ne aliquem (ou aliquis) in ville habitatores dominatum exercera velit » (ch. 19, p. 41). — On peut rapprocher de cette prohibition cette autre qui est écrite dans une charte de sauvelé du monastère de Conques [suprà, p. 183, note 1) : « constituimus salvaterram... tali pactu ut nullus miles, neque cliens, neque joculator habeat ibi domum ab habitandum. »
des jardins et des vignes possédés par les tenanciers proprement dits du prieur, des immeubles appartenant à des propriétaires qui les habitaient et les exploitaient eux-mêmes ou à des seigneurs qui les avaient concédés à leurs tenanciers héréditaires. Les efforts de l'abbaye tendaient alors à faire rentrer ces deux catégories d'immeubles dans la première, afin de devenir par là propriétaire foncier unique.
Le noyau primitif de ses tenanciers était formé par les tenanciers héréditaires établis sur les terres qui lui avaient été données par Jean de Saint-Caprais, Archambaud de Bourbon et Humbaud d'Huriel '. 11 s'accrut par les libéralités de même nature qu'elle put obtenir dans la suite, et par les conditions imposées aux nouveaux habitants. Toute personne qui voulait construire une maison dans le bourg devait payer un droit de premier établissement (mercatio) et se soumettre à un cens annuel, droit et cens débattus à l'amiable. L'établissement pouvait aussi bien se faire sur les jardins (les vignes étaient exceptées) jusque-là occupés par d'autres tenanciers de l'abbaye que sur des emplacements libres '.
En tout cela la préoccupation dominante était d'augmenter le nombre des maisons, dont le cens l'emportait sur celui des terres, et d'élever le chiffre de la population imposable8. L'abbaye, du reste, est loin de se désintéres-
1 ce {.. Hominibus et mulieribus terrain hereditariam , que fuit data Sancto Dionisio, teoentibus » (ch. 19, p. 41).
* « Si quisquam hortum aut aliquam terram censualem, prêter * vineas, infra cruces que extra villam sunt, et Sancto possèdent, si
alius ibi domum œdifîcare voluerit, prior, accepta mercatione et majori censu, licentiam inde dare poterit » (ch. 19, p. 41).
* Je ne saurai croire pourtant que cette préoccupation soit allée jusqu'à enchaîner au sol ceux qui s'y étaient une fois établis. L'abbaye aurait réduit à néant une grande partie des avantages de l'asile. C'est par suite d'une méprise que l'éditeur du cartulaire, M. Chazaud, a écrit : « Une fois domicilié à la Chapelle Aude, on n'en peut
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wt du tPhrulttthtoul de cette population; elle le surveille; fcll* y prfoida; elle fait venir de File de France des serres fpi'HIft marie h de* serf» fugitifs pour retenir ceux-ci i son sarvifo u, son autorisation est nécessaire, à peine de conftaration 9 chaque fois qu'un habitant veut vendre sa mainon ou na lerro f.
Tous In* habitants, qu'ils soient ou non tenanciers des Moines, surit astreints nu droit de gîte, quand arrive dans le bourg un personnage do marque. Tous aussi doivent, p\\ pnrnilln ooeiirrenno, faire un crédit de quinze jours pour lo paiement du pain, de la viande et de toutes autres demies umivlmndes.
Knlln un impiU est lové sur les bœufs, les porcs, le vin vendu» un denier par pore, doux par bœuf, un setierde vin p*r Umhhniu dtfbiW sur place, une obole par ànée, quatre demm par chariot A quatre roues du vin ex-
(tfm *>h*^ |vwr ** ftvwr ailfcntr** « c* a *st sur h tert* de Saiat- IV*»** *vV*I ^ st-^ vto |vt^w^ vW t* Ctap*!!* Àutàt; oa «st à ptrpé IWI* V Iva^t***** CfcK>**** 4* (Nr*K*r * |K wv-x*\ — L* texte mm
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Tout compte fait, les charges ne balançaient pas les avantages. Les bourgeois de la Chapelle-Aude ne payaient pas trop cher la sécurité que l'asile procurait au faible contre la vengeance privée, au serf contre les poursuites de son maître, à tous contre les spoliations de seigneurs pillards, et que rendaient plus précieuses les franchises découlant de l'immunité, la dispense notamment du service de guerre. L'ordre et la paix étaient maintenus à l'intérieur, et pris en soi les charges et les impôts prenaient un caractère normal et régulier du fait qu'ils étaient Gxes , soustraits à l'arbitraire , et en quelque manière conventionnels1.
La charte que j'ai analysée peut donc à juste titre être considérée comme un prototype, comme un type précurseur des chartes communales. Elle peut l'être d'autant plus que nous y discernons déjà l'embryon d'une milice communale et d'une caisse commune. Les bourgeois doivent prêter main-forte en commun au prieur contre tout envahissement des biens du prieuré2, ils doivent en commun pourvoir aux frais de séjour des hauts et puissants personnages qui viennent à la Chapelle-Aude dans l'intérêt de sa défense ou dans un autre but d'utilité commune'.
Et qu'on ne croie pas que nous ayons affaire à un document isolé. Isolé il l'est, sans doute, en l'état présent de nos sources, mais il était fort éloigné de l'être en son
1 On réserve seulement pour l'avenir le droit de les augmenter à proportion du développement que prendra la nouvelle ville : « Has prescriptas placuit ad presens disponere consueiudines , verum, si villa adolebit, monachi redditus suos consuetudinesque , prout villa augmentabitur, augere poterint » (ch. 19, p. 46).
1 « Si aliquis in res Sancti Dionisii tirannidem suam injuste exeroere voluerit, et prior ei velit aliquomodo, pro defendendis rébus suis, contraire, burgenses ei pro posse suo auxilium ferent s (cb. 19, p. 44).
8 « Si archiepiscopus vel aliqua potens persona, pro defensione ville, vel pro communi utilitate burgensium, in villam venerit, eum communiter burgenses procurabunt » (ch. 19, p. 45).
temps puisqu'il ne cesse de se référer à Y usage constant des autres villes1.
La sauveté ne saurait donc s'offrir plus clairement i nous comme un trait d'union historique entre l'agglomération villageoise et la commune urbaine.
* « Sicut faciunt aliarum villarum dominis subjecti sui » (ch. 49, p. 44). — « Ut mos est villarum dominis » (p. 45). — « Secundum consuetudinem que de bannis dominorum transgressis habetur » (tdid.). — « Exceptis bannis que habent domini in viilis^> [ibid.) — « Vicariam habebit prior in villa, et omnes alias consueludines, quas habent domini in villis suis » (p. 46).