‹ Les origines de l'ancienne France (volume 2)Chapitre 64 sur 91 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Des villages placés dans des conditions favorables comme site agricole ou commercial ont pu s'accroître, parfois même aux dépens des cités voisines. Mais cet accroissement ne suffisait pas à les transformer en villes. Il fallait pour cela toute une réunion de circonstances propices.

Trois éléments principaux distinguent, à mes yeux, les villes des villages : une protection matérielle résultant de travaux de fortification importants (murs, fossés, tours, donjon); une protection religieuse amenée par la résidence d'un évêque, l'existence d'une église où se conservent des reliques vénérées, ou la présence d'un monastère rattaché à un ordre puissant; une activité commerciale et une circulation de richesses qui se manifestent par la tenue d'un marché hebdomadaire et souvent aussi de foires périodiques.

La puissance créatrice de ces éléments combinés nous est apparue déjà dans la naissance des villes autour de châteaux-forts et de monastères : la nécessité de leur alliance est attestée par la disparition ou l'avortement des groupes de population qui les possédaient les uns ou les autres à l'état isolé, sans les réunir tous. Je citerai comme exemple Substantion ruiné , quoiqu'il fût une place forte et un centre commercial, quand l'évêché fut transféré à Maguelone, et la ville des Baux, malgré sa position formidable, devenue une ville morte parce qu'elle n'était pas un centre religieux et commerçant. J'ajouterai que les châsses des saints comme les comptoirs des marchands fuyaient

les lieux ouverts, et que les sièges épiscopaux, à leur tour, s'abritaient derrière des forteresses.

Que le concours des circonstances dont je parle fût à la fois nécessaire et suffisant, et que notamment il ne faille pas mettre à sa place, comme élément substantiel de la formation des villes, leur franchise1, la persistance des villes antiques qui ne jouirent pas de cette franchise, et l'immobilisation au rang de simple village de localités qui en étaient dotées en fournissent une preuve surabondante. Nous allons voir, en outre, des villages transformés en villes sans qu'une telle franchise leur soit accordée. Il est vrai seulement qu'associée aux éléments que je considère comme organiques la franchise stimulait et hâtait l'épanouissement de la ville. Celle-ci alors était dite privilégiée ou libre, oppidum liberum, liberrimum, et je ne doute pas que ces villes-là n'aient été les plus propres à servir de modèle aux communes urbaines.

Les plus anciennes transformations de villages en villes remontent à ces invasions du neuvième et du dixième siècle dont j'ai retracé les effets perturbateurs2. Des villes opulentes sont anéanties; des villages se cerclent de murailles. Quand ceux-ci sont à proximité de celles-là, il s'opère comme une transfusion de vie. Maisons, tours et remparts s'édifient avec les ruines de la cité détruite et le village transfiguré hérite de tous les avantages que valait à la ville son heureux emplacement et son existence sécu-

1 Ainsi je tiens pour inexactes, au regard de Ja France du dixième et de l'onzième siècle , les deux propositions suivantes du récent ouvrage de Karl Hegel (Stàdte und Gilden, Leipzig, 1891, H, p. 505- 506) : « Die aeussere Umschliessung und Befestigung der Stadt durch Wall und Graben , spàter durch Mauern , gehôrte weder zu ihrem Wesen , noch zu den Bedingungen ihrer Existenz. » — « Est ist ein wesen tliches Merkmal der Stàdte dass sie ein eximiertes Stadtgericht besitzen, sowie ein wesentliches Recht der Bùrger aile in vor diesem zu Recht zu stehen. »

* Suprà , p. 70 et suiv.

laire. C'est ainsi que dans le Nord-Est, en Flandre, Bruges se construit, au neuvième siècle, avec les débris de la vieille et florissante cité d'Oudenbourg1 ; c'est ainsi qu'au Sud-Est, dans le Roussillon, Perpignan, simple village au neuvième siècle, s'étend et se fortifie à l'aide des matériaux que lui fournit et de la succession que lui offre la destruction (par les Normands, en 859) de la ville romaine de Ruscino s. Une fois pourvu de solides remparts, le village agrandi peut, comme la place forte ancienne, servir de refuge aux clercs qui veulent mettre leurs reliques en sûreté 3 et au*

4 « Hec civitas (Oudenbourg) quondam ab Athalo rege diu obsessa et tandem devicta, decorem et fortitudinem , atque urbanam frequentiam, hostili gladio intercepta amisit, et de sibi relictis vue parvum opidum restaura vit. Hy ergo qui cède m evaserant , casas in opido illo erigere ceperunt, ob monumentum prisée glorie locum suum Aldenborgh appeliaverunt...

Murus vero tam fortis ac firmissimus extitit ut arietibus destrui non posset, nisi prius lapides fundamenti extracti penitus au ferre ntur... Ipse qui istum tractatum composui et primitus scripsi, murum destruere oculis meis vidi etsupradictumScti Pétri apostoli templum ex ipsis lapidibus edificare procul dubio cernere merui. Verum columpne et parietes Tornacensibus lapidibus sunt constructe, capita quoque columpnarum Bononiensibus lapidibus adornata interseruntur. Nam antea, Balduini Insulani temporibus... edificentia Brugensis urbis magna ex parte ex lapidibus istis constructa dignoscuntur. Quia postquam cornes Ernaldus barbatus (lege : Balduinus cal vus) (879-918) Bruggiam ediûcare cepit, muros bujus destruere et lapides Bruggensibus tribuere in urbis edificium fecit, quatenus hac destructa, augmentaretur illa constructa. » (Petite chronique anonyme d'Oudenbourg, 1083, Chronicon monasl. Aldenburgensis , éd. J.-B. Maloa, Bruges, 1840, p. 34-36).

Gr. chron. MS. (1458) année 881 : « Balduinus calvus cornes Flandrie oppidum de Brugis in Flandria construit et tollens lapides de Oudemborg villa, quam quondam Athila... destruxit, inde oppidum Brugis munivit. » (Ibid., p. 36, note).

2 Hist. du Languedoc, I, p. 112, note.

3 Les récits abondent, dans les chroniqueurs, de moines fuyant devant les invasions normandes, magyares ou sarrazines et transportant les corps saints dans les villes fortifiées. Cf. D. Bouquet, IX, p. 61 D, p. 106 B, p. 122 A, p. 150-151 et note, etc.

gens de tout ordre, commerçants, artisans, argentiers, hommes d'armes qui cherchent à gagner leur vie, à la défendre, à augmenter ou à sauver leur avoir mobilier1. Les guerres privées produisent plus tard des résultats analogues. Des villages sont convertis en places fortes dans un but de défense et de protection. En 1076, l'évêque d'Auxerre, Robert, pour arrêter les déprédations et déjouer les entreprises que les Senonais dirigent contre la ville d'Auxerre et contre le village d'Appoigny, fortiGe ce dernier, en fait un oppidum*. Le village avait déjà une importance religieuse. Il possédait une église où reposaient les corps de Rustique et de Germanille, les deux parents de Saint-Germain TAuxerrois \ Par contre il est certain

1 C'est ainsi que dans le N.-E., vers 901 et 902, Bergues, Bruges, Ypres et d'autres villages de la Flandre sont mis en état de défense : « Balduimus cognomento calvus... villam Bergas, anteqtiam esset Abbas noster, prœsidio munierat in illius pa triée tuitionem... villam Brugis, cujus castrum Balduinus Ferreus pater ejus firmaverat, hic Abbas noster muro cinxit... Sic et villam Ipram munivit et fortalitio firmavit, ac etiam quasdam alias propter suae patris Flandrensisassecurationem. » [Chronique de Saint-Berlin (Chronicon Sithiensè), par Jean d'Ypres, D. Bouquet, IX, p. 74-75).

* « Igitur contra dolosos Senonenses, hujus hostes ecclesiœ et urbis perpetuos, Apogniacum, quamcito factus est episcopus, in oppidum erigens, firmiter munivit. Solebant enim nos antea per hanc villam ad muro s usque civitatis irruentes furtivis conatibus fréquenter et impune predari; ipsum quoque Apogniacum omnimodis aggravantes doloribus in tantum eo te m pore afflixerant, ut îbi pauci, qui fugere nequibant, mendicitate et miseria repleti, sic et sic i 11 or uni servituti quantum jubebant addicti, solas animas vix tucrentur. At ex quo castellum illud affixum est, et oppidani illi quasi de morte suscitati revixerunt, et nostri cives soluti formidine vagantur nunc quocunque volunt. » (Vie de l'évêque Robert, parFrodon, chanoine d'Auxerre, mort vers 1087. Duru, Bibliothèque historique de l'Yonne, I, p. 398-399).

3 « Horum (prœdiorum) in uno, cui Epponiacus ex vetustate nomen est, venerabilis genitor ejus (Germani) cum génitrice Germanillia, in ecclesia, apostolorum principis nomine dedicata, decenter conditi requiescunt. » (Gesta pontificum Autossiodorensium, parHeric, Alogus et Rainogala (ixe siècle). Duru , op. cit., p. 317).

que, tout eu étant élevé au rang d'oppidum, Appoigny ne fut pas doté de franchises. Au xme siècle encore, ses habitants sont assujettis à la mainmorte, à la taille haute et basse, à d'autres servitudes1.

La croissance d'une ville a pu être entravée par une telle circonstance , mais elle ne Tétait pas longtemps si sa célébrité religieuse s'étendait au loin, si ses habitants déployaient une grande activité commerçante. Ne voyonsnous pas, en effet, l'indépendance municipale se faire jour et s'affirmer par la seule vertu de la prospérité qu'y amène un flot pressé de marchands ou de pèlerins*?

Quand des seigneurs, pour imprimer une plus rapide

1 « Item apud Appoigniacum , castrum sue et predecessorum suorum ditioni subjectum, licet incole dicti loci servituti manus mortue. tallie, alto et basso, ad voluntatem domini et pluribus essent servitutibus subjugati, rectam tamen decimam bladi, vini etaliorum fructuum... usque ad illa tempora semper solvere renuerunt. » (Vie de Tévêque Erard de Lésines (1270-1278) dans les Gesta pontif. Autossiod., Duru, op. cit., p. 507).

8 A Sens, par exemple, où de 1008 à 1015 les bourgeois font cause commune avec le comte pour résister à l'évêque (D. Bouquet, X, p. 32-33, p. 223-224, p. 262 A), Raoul Glaber attribue leur esprit d'insubordination à la découverte des reliques qui les ont enrichis par l'afÛuence d'étrangers accourus de toute part dans leur ville :

« Anno octavo infra predictum millesimum (1008)... revelata sunt di verso ru m argumentorum indiciis quorsum diu latuerant plurimorum sanctorum pignora... Hœc enim revelatio primitus in Senonica Galliarum urbe, apud ecclesiam beati martyris Stephani dignoscitur cepisse. Cui etiam preerat archipresul Leotericus , a quo scilicet admiranda relatu reperta sunt ibi antiquorum sac ro ru m insignia : quippe inter cetera perplura, quee latebant, dicitur virgœ Moysi invenisse partem. Ad cujus rei famam convenerunt fidèles quique, non solum ex Gallican i s provintiis, verum etiam ex universa pêne Italia ac de transmari nis regionibus : simulque egrotantes non pauci sanctorum interventu exînde redierunt incolumes. Sed ut sepissime contigit, quoniam unde bumana utilitas sumit exordium, cupiditatis vicio impellente, exinde solet incurrere casum. Nam predicta urbs conventu populorum , ut diximus, gratia pietatis effecta opulentissima , conceperunt illius habilatores nimiam pro tanto beneficio insolentiam. » (Raoul Glaber, 111 , cap. 6, § 19, éd. Prou (Paris 1886), p. 68-69).

expansion à un village dont ils veulent faire une ville, lui octroient des privilèges et des libertés propres en soi à attirer des habitants, c'est un véritable changement à vue qui s'opère sous nos yeux. Sans doute, ce spectacle ne peut nous être offert que par des relations contemporaines ou proches des événements, et ces relations sont rares. Il s'en rencontre pourtant, et j'en retiendrai une d'une éclatante fraîcheur de coloris et d'une merveilleuse précision de contours.

L'emplacement qu'occupe la ville d'Ardres faisait partie au dixième siècle d'une lande, d'un pâturage qui lui a, dit-on, laissé son nom (ardea)\ Un brasseur s'y était installé, les pâtres s'y réunissaient pour boire et jouer, un groupe de maisons se forma, s'agrandit, devint village8. Plus tard des nouveaux venus, originaires d'Hénin, de Douai, de l'Ecluse, grossirent le nombre des habitants. Herbert ou Herred de Furnes, seigneur de la région, vassal du comte de Guines, avait eu dès lors le projet d'abandonner son château de Selnesse pour transférer sa résidence à Ardres. Ce projet, son beau-Bis Arnoul, grand tournoyeur, contemporain de Guillaume le Conquérant, le mit à exécution. Il construisit près d'Ardres, une motte, un donjon très élevé, il y relia le terrain environnant par un rempart et un fossé de solide défense8. Selnesse,

1 « Locus qui nunc Ardensium populoso frequentatur accessu, pascuus erat et raro cultus habitatore... denominative a pastura (ut aiuntincolœ), in vulgali dicebatur Arda. » (Chronique de Lambert d'Ardres, éd. Godefroy Menilglaise, Paris, 1853, p. 227-229). — Je remarque qu'en Alsace le mot hardi a gardé le sens de lande et de communal.

* u Mansit in medio agri pascui, in loco ubi nunc Ardeœ forum rerum frequentatur venalium, quidam cervisiœ brasiator, vel cambarius; ubi rustici homines et incompositi ad bibeodum vel ad cheolandum vel etiam herkandum pr opter agri pascui largam et latara planitiem convenire solebant... Crescentibus autem ibi populis» indigenis simul et advenis, locwn habitationis in villam tandem contraxerunt. » (Ibiil., p. 227-229).

* « Arnoldus... motam altissimam sive dunionem eminentem in mu-

station antique1, fut abandonnée; ses édifices transforés à Ardres. Son nom tomba dans l'oubli : c'est seigneur d'Ardres qu'Arnoul s'appela désormais *.

Malgré son château et ses remparts, Ardres n'était pas encore une ville. Elle n'avait ni église importante ni marché. Ce complément indispensable ne tarda pas à lui échoir 3.

L'enceinte fut élargie; une place de marché y fut créée, un marché institué à perpétuité le jeudi de chaque semaine *.

Jusque-là il n'existait qu'une petite église consacrée à saint Orner. Elle fut , par un accord passé avec l'évoque de Térouane Drogon5, agrandie en église collégiale riche-

nitionîs signum firmavit et in aggerem coacervavit... Exterioris vero spatium valli, incluso interius molendino, fossato cinxitfirmissimo. » (Ibid.t p. 247).

1 Lambert d'Ardres raconte que de son temps (xn° siècle) on découvrait en ce lieu des tuiles et des poteries rouges , des fragments de petits vases de verre, et qu'en labourant le sol on mettait à nu une voie pavée, (lbid., p. 227).

8 « Convulsis atque dirutis omnibus apud Selnessam œdificiis, Ardensem dunionem pontibus, portis et necessariis communivit aedificiis... Deleta est cum castello memoria etiam Selnessensium : adeo ut ab Ardea etiam ubique prœdicaretur (Arnoldus) et nominaretur A rdensium prot ector et dominus » (p. 247).

3 Ce qui marque bien l'importance juridique de cette transformation c'est la nécessité de l'agrément du comte de Guines. Arnoul l'achète moyennant un boisseau de deniers : « Arnoldus... Ardeam quantocumque nomine et honorera extollere posset prudenter examinans... petiit a Balduino Ghisnensium tune comité..., quod et impetravit, ut scilicet de villa sua Ardea liberum imrno liberrimum facere castellionis, licet exiguum , posset oppidulum. Quo concesso , et plenissimo denariis modio comiti jam dicto liberaliter oblato... » (lbid., p. 249).

* « Fossato extra valium in circuitu quasi corona firmissimo praeparato, rerum venalium forum in rnedio collocavit, et in quinta feria in perpetuum servandum et frequentandum juravit . » (lbid., p. 251).

5 Nous possédons la charte octroyée à cet effet par Drogon. Lambert d'Ardres nous l'a conservée (p. 267 suiv.j, Miraeus l'a recueillie dans ses Diplomata belgica (Opéra diplom., I, p. 158). Elle est datée de Tan 1069 et nous fournit par là un précieux point de repère historique.

ment dotée de dix prébendes de chanoines1. Bientôt môme la collégiale fut pourvue d'un nouvel et plus somptueux monument, élevé sur la place du marché2. Le principal lustre que cette fondation religieuse devait jeter sur la ville naissante Arnoul l'attendait, comme de juste, de la présence de reliques. Il s'était empressé d'en acquérir, des meilleures et des plus précieuses qu'il avait pu se procurer : une dent de saint Omer, des cheveux de la Vierge Marie, des poils de la barbe de l'apôtre saint Pierre, des grains de la manne céleste, etc.8. Enchâssées dans l'or et les pierreries, ces reliques ne pouvaient manquer d'attirer les pèlerins et de retenir les habitants.

Arnoul voulut de plus que la ville fût libre, très libre *, que ses citadins, en d'autres termes, jouissent et de la liberté personnelle5 et de la sécurité que donnait uneorga-

1 « Ut cognovit episcopus quod in Ardea conventualem facere di$poneret (Amoldus) ecclesiam , ad hoc ipsum facieodum ei facttem et propitium praebens assensum... Amoldus... intrans ecclesiolam... coram Deo el S. Audomaro in cujus Domine ab initio illa fundata erat ecclesiola..., in substentationem decem clericorum sive canonicorum sœcularium, Deo et S. Audomaro in eodem loco in perpetuum servira destinatorum , super ejusdem ecclesiolœ al tare pervirentis oUvx ramum in vexillo sanctœ crucis appensum obtulit... » (p. 261-263).

2 « Novam ibi (in Ardea) in medio fori, ante porlam interipris valli, in honore B. Mariae Virg. et S. Audomari... necnon et Sctorum quorum perquisierat rehquias, magnam œdificavit basilicam... et in nova basilica... Deo in perpetuum servire constituit » (p. 273).

3 « Amoldus multas circuivit ecclesias, et multorum perquirens et acquirens reliquias Sctorum, quotquot habere potuit, in Ardensi ecclesia collocavit... Audomarenses itaque canonici, décapite B. Audomari... dentem extrahentes ei dederunt; quem in auro pretiosîssimo et lapidibus pretiosis obtexit, et in sua summa cum reverentia collocavit ecclesia : abbas autem S. Bertini... cruciculam unam in qua reconditae erant quœdam abscissiuncula capillorum et vestimentorum B. M. Virginis, et de barbâS. Pétri apostoli, et de mannâ Domini, et de pulvere S. Joannis Baptistae... » (p. 271).

4 Liberum, immo liberrimum oppidulum (suprà , p. 335, note 3).

5 Lambert d'Ardres le suppose quand il s'attache à expliquer comment il pouvait se faire qu'il y eût de son temps des serfs àArdres.

nisation régulière de la justice des pairs. Pour les vassaux douze pairs furent institués, pour les bourgeois des échevins, selon l'ordonnance et institution des échevins et bourgeois de Saint-Omer, que le seigneur d'une part, de l'autre les douze pairs, les vassaux et les chevaliers, les bourgeois et le peuple jurèrent, sur les Évangiles, dans l'église de Saint-Omer d'Ardres, d'observer à perpétuité1. Et, de fait, Saint-Omer dès cette époque avait sa justice des échevins et même son administration bourgeoise*. Le trait final confirme donc la vérité du tableau tracé par le vieux chroniqueur, tableau qui nous représente au vif et la naissance d'un village, et sa transformation en ville, et son acheminement vers le régime communal.

Je ne connais pas pour le Midi de récit aussi circonstancié, mais il s'y rencontre des chartes qui peuvent, jusqu'à un certain point, en tenir lieu. Une des plus remarquables est la charte de poblacion de Villefranche-de- Conflent8. On la prendrait facilement pour une charte de fondation si elle ne visait elle-même une population préexistante et si des documents plus anciens ne mention-

C'étaient, à l'en croire, des habitants originaires d'Hénin , de Douai, de l'Ecluse, à qui la population indigène avait appliqué cette qualification à titre d'injure (p. 245) et que le successeur d'Arnoul réduisit réellement à la condition servile par vengeance contre leurs anciens seigneurs (p. 277).

1 « Duodecim pares vel barones Castro Ardeae appenditios instituit... Et scabinos eidem loco ordinavit, et eorumjudicia secundumjurisdictionem et instUutionem Audomarensium scabinorum et burgensium tenenda et in perpetuum servanda, cum duodecim Ardensis oppidi paribus, vavassoribus , militibus, burgensibus et plèbe, tactis sacrosanctis in ecclesia S. Audomari Ardensis Evangeliis, ju ravit et confirmavit » (p. 2oi).

* Voir Giry, Histoire de St-Omer, p. 34 suiv.

3 « Ego Guillelmus Haymundi nutu divino Ceritaniœ cornes , epis-

copi Artalli consilio monitus .. edifico villam liberam... Igitur

dono prœnominatœ ville libère et vobis J. R. et G. et E. et U. et aliis hominibus eidem ville famulantibus etfamulandis et ibidem morantibus et morandis et qui in eadem venere venturi que sunt, cujuscum •

F. - Tome II. 22

riaient déjà en ce lieu un hameau qui s'appelait Ca m pelles1. En réalité, c'est un village ou un hameau que le comte de Cerdagne, Guillaume-Raymond, veut ériger en ville, en ville libre, en ville franche, suivant le nom qui lui restera.

Pour cela, il ne se contente pas d'assurer la pleine liberté à ceux qui viendront s'y fixer, et de borner ses prétentions seigneuriales à des aides purement bénévoles. Il institue un marché auquel il garantit durée et monopole* Tant qu'il demeurera un habitant dans la ville * le marché s'y tiendra, et il ne s'en tiendra qu'un seul autre (à Hix) dans tout le territoire qui relève du comte de Cerdagne, « depuis Sant-Marti dels Castells situé au fond du Barida , à l'ouest, jusqu'au volo de Sant-Féliu-d'Avall, sur la limite du Roussillon, à l'est 3. » Le marché de Villefranche sera l'entrepôt du Confient, le marché d'Hix celui de la Cerdagne.

A côté du marché l'église. Le comte obtint de l'évêque d'Elne qu'une église serait fondée et placée sous la dépendance du prieuré de Cornella qui la desservirait. Enfin une

que sint ordinis, ut jure libertatis, orani careant servi tu te, postquam ibi adstabunt , et vice duorum triumve annorum , si mibi vel alicui successorum meorum opus fuerit, auxilium sec un dam vestram voluntatem faciatis quantum vobis placuerit.

Et dooo prœlibate ville libère atque ibi adstantibus et standis forum ut fiât in ea nunc et semper dum aliquis homo in villa permanserit. Et insuper... dono... pred. ville et omnibus in ea venientibus atque venturis... quatinus in meo honore de S. Martini Castro usque ad volonem S. Felicis , excepto foro Exii , nec modo nec in antea aliquo loco habeatur mercatus de fine in finem nisi in dicta villa. Coocedit namque preterea Artallus, Dei gratia Episcopus, me regarde Ville franche (ut) Ecclesia ibi fiai sub jussione aime Dei genetricis Marie Corneliani in perpetuum... » (1095. Alart, Privilèges et titres de Roussillon et de Cerdagne (Perpignan, 1878), p. 36. Publié, avec la date erronée de 1075, dans Marca hispanica, col. 1163-1464).

1 Alart, op. cit., p. 35.

* Le texte publié par Marca portait même semi homo.

1 Alart, op. cit., p. 36, note 1.

enceinte fortiGée vint protéger la ville naissante. N'étaitce pas, en effet, dans un but stratégique * qu'on lui avait choisi pour berceau un lieu abrupte et sauvage, un déQlé si étroit que les rayons du soleil ont peine à s'y glisser.

Encore une fois j aperçois cette conjonction de circonstances qui caractérise, à mes yeux, la formation des villes. C'est quand elle s'est accomplie qu'un acte solennel de l'autorité publique proclame l'existence d'une cité nouvelle. Aux exemples que j'ai donnés je veux encore en joindre un.

La chronique de Balderic raconte que Robert, avoué d'Arras, et l'évêque de Cambrai, Gérard I , établirent vers 1040 un chapitre de douze chanoines dans le village (vicus) de Hénin-Lietard 2.

Mentionnant cette fondation, les auteurs du Gallia Christiana ajoutent que le village alors se développa et que vers l'an 1074, par l'autorité du comte de Flandre Robert le Frison, il devint ville2.

1 «Trois montagnes abruptes, au milieu desquelles les deux rivières de Vernet et de la Tet s'ouvrent un passage dangereux, forment en ce lieu un défilé étroit traversé depuis les temps les plus reculés pour les communications entre la Cerdagne et le Roussillon, et très important pour la défense militaire du pays. » (Alart, Les stils de Ville f ranche-de-Conflent , Revue historique de droit, t. VIII (1862), p. 209).

* « In vico etiam, quem dicunt Henim, est basilica in honore S. Martini, antehac unius tantum presbyteri regimine acta. Nuper vero Rotbertus Atrebatensis, de remedio animée tractans, consilio Gerardi episcopi, expensis propriis rébus, XII canonicos inibi deputavit. » (Chronique dite de Balderic, éd. Le Glay, p. 223).

3 « Henniacum Lietardi, vicus olim mine oppidum, in finibus Artesiœ... St.-Auberti prœdicationibus ad fidem Cbristi conversum est; qui quidem prœsul ecclesiam illic in honore S. Martini episcopi Turonensis primitus consecravit. Sed cum a clade Normannorum in suis sepulta cineribus diu jacuisset, eam Gerardus I episcopus Came race nsis et Atrebatensis una cum vico restauravit... Vicus lapsu temporis coevit et evasti in urbem anno circiter 4074, auctoritate Roberti Frisii Flandriœ Comitis. » (Gallia Christiana, III, col. 438-439).

340 LIVRE Ilï. — CHAPITRE VIII.

Ferry de Locres s'exprime dans des termes presque identiques, en se basant sur des documents manuscrits, conservés de son temps à l'abbaye de Hénin, mais qu'il ne cite pas autrement1. Enfin, Miraeus nous représente Hénin en possession du droit et du privilège de ville après qu'il eut été clos de murs et doté d'un marché hebdomadaire*.

Un érudit contemporain, M. Champollion-Figeac, est plus affirmatif encore. Robert le Frison, dit-il, érigea Hénin en ville par un acte de son autorité suzeraine (1074), et cet acte M. Champollion semble l'avoir vu, du moins en analyse, puisqu'il renvoie à la Collection de copies et chartes (boîte 17) de la Bibliothèque nationale*. Toutes les recherches que j'ai faites dans la collection visée (collection Moreau) sont demeurées stériles. Les documents jadis conservés dans des boîtes ont été réunis eu volumes, et la pièce ne figure ni à sa date ni dans les compléments. — Les archives du Pas-de-Calais, consultées par l'intermédiaire de leur archiviste m'ont donné le même résultat négatif; mais aux archives du Nord j'ai été plus heureux. M. Jules Finot a pu me retrouver un document qui, s'il ne répondait pas entièrement à mon attente, la dépassait sur d'autres points.

Philippe Auguste confirme par cet acte, daté de Paris l'an 1190, les privilèges octroyés à Hénin-Lietard par le comte Robert, du consentement de ses barons, et ce comte Robert ne peut être que Robert le Frison4. C'est de lui,

1 Chronicon Belgicum... a Ferreolo Locrio (Arras, 1616;.

3 « Henniacum... olim oppidum fossis clausum, hodie municipium Artesiœ, mûris et fossis nudatura, gaudet titulo et privilegio oppidi, ac jure fori publici seu nundinarum, quœ sjngulis ibi septimanis celebrantur. » (Opéra diplom., p. 380, note i).

8 A. Champollion-Figeac, Droits et usages concernant les travaux de construction (987-1380). Paris, 1860, p. 40.

4 « Noverint universi pariter et futuri quod constitutiones et liber ta te s ville que vocatur Hennin , quas cornes Robertus commuai assensu baronum suorum construit, constitutas laudavit, cornes autem Theodoricus postea dominus et advocatus prefate ville existe n s, constitutiones et libertates ejusdem quas antecessor suus

en effet, que Thierry d'Alsace qui promet, en 1144, de respecter les privilèges de son aïeul le comte Robert, était le petit-fils par sa mère Gertrude.

L'acte original ne nous est parvenu malheureusement qu'à travers une double confirmation et sous la forme d'un vidimus du xmc siècle, émané du roi de France Philippe (probablement Philippe III)1. De là un état d'incorrection qui en rend certains passages presque inintelligibles, de là sans doute aussi des remaniements postérieurs. Mais les dispositions essentielles sont sauves et portent le cachet du temps.

Quant au fond du document, il montre en action les divers éléments que nous considérons comme organiques (élément religieux3, commercial s. militaire *) et , à défaut d'une érection solennelle de Hénin au rang de ville, il constitue une vraie charte de coutumes reposant, ainsi que nous l'avons constaté tant de fois pour les actes innovateurs du xie siècle, sur la sauvegarde, sur la sécurité garantie à la personne et aux biens.

Toutes les personnes qui habitent la ville ou qui y possèdent des maisons sont libres, affranchies de toute domination extérieure (comté, avouerie, etc.) et placées sous la protection du corps de ville8.

videlicet cornes Roberlus constituit pejorare vel inflrmare noluit sed sigilli sui impressione anno dominice incaruationis M0 C° XLIIII0 Attrebati has confirmare fecit scilicet... »

1 Chambre des comptes de Lille, art. B. 1593, ieTCartul. d'Artois, pièce 274, î° 102 r° (Archives du Nord).

9 Cet élément nous est connu déjà par la relation de Balderic (suprà, p. 339). Notre charte 6xe les droits de Saint-Martin.

3 « De uno quolibet statu ubi panis seu caro vel plures merces vendun tur solventur tantum modo MI denarium in festivitate Scti Remigii. »

4 « Sciatis pro certo et valli munitionem et firmitationem totius ville. Et hec omniasupradicta burgenses et domini et coheredes sui absque pro jurio (perjurio) nequeunt pejorare. Si autem aliquis burgensis vel propria manu se (seu) per pecudem suam eadem munitione fregerit, forefactumin manu burgenses et non dominorum ad restaurationem munitionis remanebit. »

5 « Quicumque in villa manserit vel mansionem habuerit a the-

Les habitants peuvent transmettre librement leurs biens. Ils paient un droit de mutation fixe par décès et par acte de transmission entre-vifs1. Ce dernier droit n'est dû que pour les maisons et les courtils; les jardins et les herbages en sont exempts 2.

Les contestations immobilières sont jugées, suivant la coutume de la ville, par les échevins et les détenteurs d'immeubles (hospites)*. La justice sur la personne s'exerce de même. Le seigneur ne peut juger sommairement ni arrêter l'habitant qui refuse de se présenter devant lui. II doit le déférer aux échevins et à ses pairs *.

La charte dont je viens de relever les points saillants est surtout précieuse parce qu'elle place dans son vrai jour la connexité entre le progrès des libertés communales et le désir des seigneurs de développer les groupes de population en les élevant au rang et à la dignité de ville.

loneo et avocatione comité et a dominis liber factus est et în tutela et ajutorio ville remanere débet et hoc nemo débet contradicere. »

1 « Si hospes moritur vidua dabit IV denarios. Mortuo pâtre et matre, filius dabit II solidos domino cujus est hospes.

Qui voluerit curticulum et domum suam vendere vendat qui Jcui) vult et quatuor denarios débet pro exitu, qui émit duos solidos de introitu. Si vero sub hospes moritur vcl curticulum vendit, hec eadem debeatur hospiti et non domino. »

2 « Quicumque ortum suum vel herbarium suum tenet qui (cui) vult vendat, et de exitu et introitu nichil dabitur, nec aliqui alicui servicium débet. »

8 « Si autem aliquid hospiti vel subhospiti curticulum vel mansionem de qua solverit redditum vel successoribus eorum denegaverit, secundum usum ville et statum judicio scabinorum vel hospitum débet causa tracta ri. »

4 « Si forte super aliquem dominus placitare voluerit horao ville de occasione et a volatione (ad vocation e?) domino non respondebit, quia domini ville et col et pri (faut-il lire les deux mots français col et pris ou prise, coup et emprisonnement?) nequeant super ho mi nés facere. Si vero dominus hominem mandaverit et non venerit, non potest convinci sine scabinis et comparibus suis. »

Page 1