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CHAPITRE IX

Il semble que la naissance d'une agglomération urbaine ait pu être très rapide si Ton considère les commencements de villes telles que Dieppe. Au mois de décembre 1067, alors que Guillaume le Conquérant retourne en Angleterre, Orderic Vital ne mentionne pas encore l'existence de Dieppe à l'embouchure de la rivière qui porte ce nom et où le Conquérant s'embarque1. Douze ans plus tard, en 1079, un seigneur normand, Baudri de Guitri, donne déjà à l'abbaye de Saint-Evroul un bourgeois de Dieppe *. L'éclosion aurait donc été instantanée, grâce sans doute aux immenses richesses que la conquête de l'Angleterre déversa en Normandie et à l'activité prodigieuse des échanges qu'elle fit naître entre les deux pays*.

Néanmoins, aux villes maritimes qui surgirent de la sorte le terme de fondation ne peut guère s'appliquer. Elles doivent plus à la nature qu'à la volonté d'un seigneur. Dans l'intérieur des terres, au contraire, c'est de propos délibéré que de petites villes sont fondées.

Le même chroniqueur rapporte que vers 1050 Richard d'Heugleville fonda un bourg au lieu appelé Isnellivilla, lui donna le nom iïAlfagiam (Auflfay) et le dota d'une charte de coutumes, en concédant aux habitants (coloni) les lois de Cormeilles leges CormeliensiumK . Que sont

1 Orderic Vital, II, p. 178.

2 Orderic Vital, III, p. 38.

3 Voyez notamment Ord. Vital, H, p. 214 et suiv.

4 « Hic saper Sedam, in vico qui olim Isnellivilla vocabatur, bur-

ces lois? Nous en sommes réduits aux conjectures et nous manquerions même de tout point de repère s'il s'agissait, comme le veulent les éditeurs d'Orderic Vital, de Cormeilles dans l'Eure. Mais je remarque que le monastère dont ce village tira sans aucun doute son importance n'a été fondé que vers 1060 \ et je suis frappé surtout du fait qu'un autre Cormeilles, en Normandie, situé près de Caen , jouissait encore au xive siècle de franchises exceptionnelles (dispenses d'ost, de chevauchée, de taille, etc.), qu'il les faisait remonter à un temps immémorial * et qu'elles lui avaient valu le nom de Cormeilles-le-Royal 8. Ces franchises ne seraient-elles pas les leges Cormeliensium accordées à Auffay? En ce cas, elles nous ménageraient une nouvelle échappée sur le régime communal de l'onzième siècle.

Le plus curieux exemple de fondation de ville que les textes nous aient conservé se place sur les confins de la Flandre et du Hainaut.

Un comte de Flandre, qui ne saurait être que Baudoin VI4 (1067-1070), achète un alleu que possédait dans la pa-

gum coDStituit, et pro imminenti monte altis fagis obsito Alfagium nuncupavit. Leges etiam Cormeliensium colonis intulit. » (Orderic Vital, III, p. 42).

1 Orderic Vital, II, p. 14.

1 « Et lesdictes genz et habitanz de ladicte ville de Cormeilles eussent dit et maintenu et encore disoient et maintenoient estre franc, quittes et exemps de toutes Coustumes, païages, tailles, aydes, d'ost de ban et d'arrière ban, de subsides et autres subvencions, d'ancienneté et de si longtemps que il n'estoit mémoire du contraire. » Cette prétention fut admise par un jugement du bailli de Caen confirmé en mai 4381 par le roi Charles VI. (Ordonnances des rois de France, VI,

3 Hippeau, Dictionnaire topogr. du Calvados (Paris, 1883), v° Cormeilles.

4 Nous possédons , en elîet , une charte de Mariasses , évoque de Cambrai, qui confirme dès 1096 la translation faite à Grammont de l'abbaye de Saint-Pierre jusque-là établie à Dickelvenne. Grammont était donc fondé , et le diplôme signale expressément l'intercession

roisse rurale d'Hunneghem un homme puissant vit magnas auctoritatis nommé Gérard, et décide d y fonder une ville fortiBée {oppidum) qui prendra le nom de Geraldi mons (Grammont). Baudoin s'assure le concours d'un seigneur voisin, le sire de Boulare. Il lui donne partie de l'alleu en fief et obtient en échange, au proGt des futurs habitants, des pâturages, une forêt et l'usage des eaux. L'appât eût été faible si le comte de Flandre n'y avait ajouté la franchise la plus étendue pour les personnes et pour les biens « nisi maxima liber tatis ope [oppidum) tutaretur \ »

La liberté est assurée à la personne — de quelque condition qu'elle soit (cujuscunque conditionis fuerit) — pourvu qu'elle acquière un bien fonds (hereditas) dans la ville *.

du comte de Flandre, Robert le Jeune, du seigneur de Boulare, Etienne, et de Winnibold, châtelain de Grammont. Il nous apprend aussi que l'église d'Huneghem était désormais comprise dans l'enceinte fortifiée de Grammont : « In loco qui Geraldi-Mons nuncupatur, Ecclesiam dedicavi... precibus ac petitione Roberti J unions catholici comitis Flandrie, dominique Stephani de Boulario, Winniboldique ejusdem loci castellani... Aitare de Huneghem cum omnibus appenditiis, in eodem videlicet Geraldimonte et Boulario... omnino liberum tradidi. » (Miraeus et Foppens, Opéra diplomatica, I, p. 465).

» « Prœdecessor noster Balduinus tam Flandriae quam Hainoniae cornes, allodium quoddam in parochia de Hunneghem, a quodam Gérai do magnœ auctoritatis viro emptum, sibi vindicavit, in quo oppidum construendum elegit, quod a Geraldo Geraldimons nuncupari placuit. Viso autem, quod praed. allodium pro parvilate et bre vitale sui minime sufficeret ad ea qu<e oppido construendo forent necessaria, de parte praed. allodii Dominum de Boulare feodavit, ea videlicet conditione, quatenus Dom. de B. in aquis et pascuis quœ ad usus Geraldimontensium essent necessaria provideret. Dédit igitur Dom. de B... His ita ordinatis, B. cornes considerans, quod praedictum oppidum, quod situm erat in marchis Flandriae, Hainoniae et Brabantiœ , ad inhabitationem sui minime invitaret , nisi maxima libertatis ope tutaretur, convocatis Flandriae, Hain. et Brab. Baronibus... haec libertatis jura constiluit... »

* « Ex quo aliquis in oppido G. hereditatem acquisierit, si oppidi instituta secundum judicium scabinorum tenuerit, liber erit, cujuscum que conditionis fuerit » (art. 1).

Toute justice autre que la justice locale est exclue, sauf en matière religieuse l. La justice locale est rendue par des francs hommes et échevins que, sans nul doute, le seigneur choisit et le villicus préside s. En même temps la sécurité est assurée aux bourgeois par le droit antique, qui leur est reconnu , de tirer vengeance des crimes commis en appliquant la peine du talion % droit que nous retrouverons dans les premières chartes de commune.

Les faits sont relatés et les franchises primitives sont consignées dans des lettres de confirmation accordées en Tan 1190 aux habitants de Grammont par le comte de Flandre, Philippe d'Alsace. Ces lettres n'ont été connues qu'indirectement jusqu'ici par une confirmation nouvelle émanée de Baudoin IX (1200). C'est celle-ci que Waesberghe, Sanderus *, Miraeus 5 et en dernier lieu Warnkœnig6 ont publiée. 11 m'a paru utile de rechercher l'acte môme de Philippe d'Alsace. Il se trouve aux Archives du Nord dans un vidimus du 16 juin 1415 (côté B. 9).

Le vidimus, donné par Guillaume, abbé de Saint- Adrien de Grammont, reproduit les renouvellements successifs de Philippe d'Alsace (1190), de Baudoin IX (1200), de Gui de Dampierre (1274), de Jean sans Peur (1410).

Les lettres inédites de Philippe d'Alsace diffèrent des lettres publiées de Baudoin IX sur deux points : elles ne

1 « De his que pertinent ad jus ecclesiasticum , sicut de fîde vel matrîmonio et de caeteris hujusmodi respondere débet ecclesiae » (art. 4).

s Voyez, en effet, article 13 : « Si quis aliquem scabïnorum vel villicum in serviiio comitis existentem convitiatus fuerit. »

3 « Si quis aliquem occident, vel membris truncaverit, caput pro cap i te, membram pro membro, nisi se defeadendo hoc fecerit » (art

4 Sanderus, Fkindria illustrata, Cologne (Amsterdam), 1641-1644, t. II, p. 517.

5 Miraeus etFoppens, Opéra diplom., I, p. 29 i -292.

6 Warokœnig, Fldndrische Staats. u. Rechlsgeschichte, II, 2e partie Preuves, p. 163-165.

font naturellement pas mention de l'abandon par les bourgeois de Grammont à Baudoin VIII du lieu de Respalia en échange de la jouissance de la moitié de la halle * ; elles n'ont pas encore les articles 8 et 9, l'un relatif à la prise de gage par les bourgeois, l'autre à l'assistance que le comte doit leur prêter contre leurs débiteurs récalcitrants *. Peut-être y a-t-il eu quelque intercalation analogue du fait de Philippe d'Alsace, mais le peu de profondeur même des remaniements opérés plus tard parle en faveur de l'authenticité de la relation historique qui précède la charte et des privilèges dont elle attribue la concession à Baudoin VI.

On peut rapprocher de la charte de fondation de Grammont les coutumes accordées par Henri Ior d'Angleterre aux habitants des villes de Verneuil (Eure) et de Pont- Orson (Manche) , qu'il a fondées dans le premier tiers du douzième siècle3. Là aussi le droit de bourgeoisie (burgen-

1 La charte de Baudoin IX porte : « Praeterea praed. cornes Kaspaliam acquitavit Geraldimontensibus, qui postea commuai consilio et assensu totius villas, domino et patri meo, Balduino comiti Flandriae et Hainoniœ et Marchioni, Namurcensi libère contulerunt. In cujus restitutionem praed. cornes dédit Ger. medietatem hallae in omni jure suo in perpetuum possidendam. » L'ordre et la succession des faits historiques sont donc rigoureusement observés.

* Art. 8. « Item si burgensis ailodium alicujus in oppido coram francis hominibus et scabinis invadiaverit, vadimonium suum ibidem judicio scabinorum obtinebit. »

Art. 9. « Item si quis burgensi debitum suum solvere noluerit, quod scabinis notum fuerit, auxilio comitis et potestate compellatur ei satisfacere. » (Warnkœnig, l oc. cit., p. 164).

3 Guillaume de Jumièges mentionne cette fondation : « Fecit Rex Henricus plurima castella tam in regno quam in ducatu suo. Cœtera vero ab antecessoribus suis constructa, non solum municipia, sed etiam antiquissimas urbes pêne omnes melioravit. Illorum autem quae in Normannia construxit in margine sui Ducatus et confinium proviuciarum, ista sunt nomina : ... Vernoilum... Pons-Ursonis... » (Hist. de la France, XII, p. 580 A-B). — Dès 1134 la ville fut brûlée. (Ord. Vital, V, p. 44).

cea), avec tous les avantages de liberté personnelle et de for privilégié qui en découlent, est attaché à la possession d'une maison '. Le roi est propriétaire du sol, il en attribue trois acres et un jardin à tout homme qui veut devenir bourgeois et qui le devient par là, à charge de payer une redevance annuelle de douze deniers*, et avec la faculté de créer à son tour des bourgeois en leur cédant une partie de son terrain 3.

La préoccupation semble partout la même, du Nord au Midi. Comme but, former des centres de population permanente sur un territoire qui se trouvera ainsi mis en valeur, qui, transformé en ville, fera entrer dans les coffres du seigneur, à côté d'un impôt minime, payé directement parles bourgeois, des impôts indirects considérables payés par les marchands du dehors, et constituera pour lui une place forte plus difficile à investir qu'un simple château, par suite du développement de son enceinte, moins coûteuse à entretenir et à garder, parce que les bourgeois en seront les défenseurs naturels*. Comme

1 « Reddat quisque pro platea (terrain à bâtir) sua vel domo, per annum duodecim nummos; et hoc solum reddendo, vendat et emat omnia libère in castello ; faciat in sua platea, si libuerit, plures domos, nec ideo redditus crescet. » (Coutumes de Pont-Orson, art. 27. Ordonnances des rois de France, IV, p. 640). — « Quando al i qui s recipit plateam vel domum, ut inde fiât Burgensis 9 dat sex nummos pretori et unum ejusfamulo » (art. 34, p. 641). — Quilibet Burgensis de Vernolio, dat de sua Burgencia tan tu m modo XII Turonenses... (Coutumes de Verneuil, art. I, Ordonnances, ibid., p. 643).

* « Cuique Burgensi dantur a Rege très acre terre et unus ortus. » (Coût, de Pont-Orson, art. 43, p. 642).

3 a Si ex una platea divisa, plures fiant Burgenses, quisque per annum duodecim nummos débet. » (Ibid., art. 28, p. 640). « Si aliquis burgensis vendit aliquam partem burgencie sue... » (Coût, de Verneuil, art. 4, p. 643).

4 Voyez comme la ville de Troyes est défendue par ses bourgeois dans la chanson de geste de Renaus de Montauban :

moyen, attirer les habitants par l'asile qu'on leur offre, asile contre la tyrannie et les exactions seigneuriales1, contre les rapines des aventuriers et des brigands, contre les dévastations quotidiennes des guerres privées.

<( La vile ont asegie par mi la praerie , Li citéain s'esmaicnt de la cité garnie ; Vasaument se desfendent contre la baronie ; Jeitent pieres et baus et pois chaude et bolic Et ruèrent les fus dont la vile iert garnie. Tant en vont ociant, n'est qui le nombre en die. »

(p. 30, vers 2-7.)

De même Cologne dans la Chanson des Saisnes :

« Qui donc veist le duc sor un cheval gascon Poindre parmi les rues, à sa main un baston, Ses borjois fait armer chascun à sa maison ;

Saisne assaillent la ville... Cil dedanz se défendent com nobile baron Espessement lor gietent maint fust et maint baston Cel jor firent des Saisnes molt grant occision. »

(I, p. 17.) 1 La franchise des droits de leude , source de tant de vexations , est accordée aux bourgeois comme une conséquence de cet asile. (Voyez par exemple, suprà, p. 341, note 5 elinfrà, p. 362 et suiv.). Aussi est-elle subordonnée à la résidence dans la ville. Cf. art. 38 des Coutumes de Pont-Orson , etc.

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