CHAPITRE XIII
A la période dont traite ce volume appartient la lente et mystérieuse élaboration des formes communales, à la période suivante leur épanouissement. Elles s'incorporeront alors en des types qu'on verra irradier, par infiltration, dans toutes les parties de la France; chartes de commune, d'institution de paix, d'amitié, chartes de coutumes paroissiales comme celle de Lorris, chartes de franchise sorties médiatement des sauvetés, comme la loi de Beaumont, chartes de consulat et d'échevinage, d'autres encore. Ces types, à leur tour, ne resteront pas immuables; ils se feront des emprunts réciproques1; mais un œil exercé saura toujours discerner sous l'enveloppe bigiirrée et accidentelle les formes simples et permanentes que j'ai décrites. Ce serait empiéter sur l'étude du douzième siècle que d'entrer à leur sujet dans plus de détail.
II nous importe, au contraire, de mettre à nu les fibres essentielles qui rattachent, dès leur naissance, ces corpuscules nouveaux à l'organisme politique de l'onzième siècle, et que réunit en autant de faisceaux la charte communale.
Pas plus que les institutions de paix ou les simples communautés paroissiales, les communes jurées n'affectent un caractère exclusif. Les divers modes d'association urbaine ne supplantent rien ; ils s'intercalent dans les institutions existantes; ils prennent place à côté de la seigneurie, de la justice publique, de la justice personnelle ou familiale2,
1 Cf. suprà, p. 397, note 4.
2 Voyez charte de Valenciennes, suprà. Charte de Laon (1128), (Ordonn., XI, p. 185 suiv.), art. 2, art. 6. Charte de Mantes (Ord., XI,
des corporations particulières. S'ils s'étendent ensuite et deviennent envahissants, c'est par les avantages qu'ils procurent et par la soif de domination des hommes qui les composent ou les dirigent.
Leur variété n'est pas en moindre harmonie avec le monde ambiant. Elle correspond aussi exactement que possible aux modalités qu'affecte Pinféodation, dans son sens le plus large. Tout s'y retrouve, depuis le traité exprès ou tacite, libre ou imposé, qui lie le tenancier au maître jusqu'au pacte qui unit le vassal militaire à son suzerain; depuis le lien personnel se traduisant en haut par le serment, par la foi, en bas par la sujétion étroite du serf, jusqu'au lien réel qui vient renforcer le lien personnel et, au besoin en tient lieu; depuis la fiction de parenté jusqu'à la réciprocité de plus en plus effective, à mesure que l'on monte, des devoirs et des droits. Ainsi la charte communale n'est au fond qu'un élargissement du contrat de vasselage ou d'inféodalion. Au lieu d'un individu c'est un ensemble de population qui entre dans un rapport déterminé envers un seigneur féodal.
Le phénomène n'avait rien d'insolite puisque les communautés de tenanciers d'une part, de l'autre le compagnonnage fondé sur une foi commune due à un seigneur, plaçaient déjà en face d'un contractant unique une pluralité de co-con tractants. Ceux-ci formaient un groupe plus ou moins compact à proportion que l'on s'élevait sur l'échelle des contrats. Tandis que le3 serfs ou les tenanciers d'un môme domaine étaient surtout unis entre eux par un lien traditionnel, les compagnons ou les co-vassaux étaient liés par un serment commun, par une véritable conjuration qui en faisait une grande famille.
Le même fait se reproduit dans l'organisation commu-
p. 197 ;suiv.), art. 2, art. 6, etc., etc. — Il résulte de ces textes et de beaucoup d'autres que la fonction primitive de la commune était d'exercer la vindicte, la vengeance en commun, à défaut de la justice ordinaire.
nale. Ici le lien héréditaire ou instinctif, le lien paroissial ou le lien du sang prédomine, là au contraire c'est un serment qui rive l'un à l'autre en même temps qu'à un commun seigneur les habitants d'une ville, comme les compagnons d'un môme chef, et qui en fait des pairs de la commune. Dans les deux cas une petite société, une sorte de clan urbain est appelé officiellement à l'existence. Son essence est la même que celle du clan féodal i d'où elle dérive en partie et auquel elle demeure plus ou moins étroitement rattachée. La parenté naturelle élargie fictivement par la confrérie, la foi jurée, la cohabitation (voisinage), lui sert de substratum, le patriciat lui fournil des chefs ou protecteurs, et à leur défaut le patron religieux la conduit sous sa bannière, comme le clan féodal marche derrière le gonfanon de son seigneur.
La nécessité d'une charte ressort de ce qui précède, ainsi que son double objet. C'est par elle en effet que le seigneur reconnaît au préalable et sanctionne les rapports établis entre les membres de l'association urbaine; c'est par elle qu'il consacre solennellement ensuite le contrat qu'il a passé avec l'association désormais reconnue. Dans Jes communes jurées, où le lien personnel du serment joue un rôle capital, le premier de ces objets l'emporte sur le second; dans les chartes de coutumes, bien plus nombreuses, basées sur un lien archaïque, le règlement des droits et des devoirs à l'égard du seigneur passe si bien au premier plan qu'il ne s'y trouve souvent aucune trace d'organisation municipale *; enfin dans les chartes de franchise procédant indirectement des sauvetés, directement des institutions de paix et des confréries, l'organisation municipale ne se sépare pas de la fixation des
.* Voy. infrà, 2e partie du présent livre.
' Cela ne signifie en aucune façon que cette organisation n'existe pas. Elle est seulement subordonnée à l'autorité du seigneur; ce sont des fonctionnaires nommés ou agréés par lui qui font office de magistrats municipaux.
redevances et des services coulumiers, parce que l'institution de paix et la confrérie avaient procuré, dès le principe, avec la liberté individuelle une cerlaine autonomie collective au regard du pouvoir seigneurial1.
Parmi les organisations urbaines ainsi empruntées à la féodalité, il est clair que c'est la commune jurée qui occupe le plus haut degré de l'échelle politique et qui ressemble le plus, dans son ensemble, à un clan féodal vassal d'un suzerain. Si elle avait triomphé, elle eût constitué un ordre, comme Tordre militaire ou Tordre du clergé8.
Par cela môme la commune jurée était de tous les types de régime municipal le moins susceptible de progrès. Elle était une institution du passé, plus qu'une institution de Tavenir. Elle était animée vers le dehors d'un esprit tout aussi égoïste ettyrannique que la seigneurie qu'elle voulait combattre. Néanmoins, comme les institutions de paix, les sauvelés, les franchises, elle réalisait un progrès immédiat, elle opposait Tordre à la violence, à l'arbitraire le droit; de plus, elle contribuait pour sa part au développement de ces sentiments de solidarité, d'indépendance et de dignité personnelle, qui sont le ciment des nations. Ces sentiments, les villes à coutumes auraient pu, avec un moindre danger et une intensité égale, leur servir de foyer, si la royauté française avait eu la clairvoyance et la sagesse de distinguer entre elles et les communes jurées, au lieu de les envelopper, à partir du xiv° siècle, dans une mùme proscription. La monarchie se serait fondée alors
i Ces trois modalités du lien communal se laissent suivre dans toute la France, du douzième au quatorzième siècle. Elles doivent servir, âmes yeux, de principale base à la classification des chartes communales.
* La clause suivante d'une charte d'aiïranchissoment de serfs du pays laonnais par Louis VI (1420) me paraît tout à fait digne d'attention : « licenter ad clericatum, sive miliciam, et ad cnmmunionem, sine contradictione possunt assumi. » (Charte publiée par M. Luchaire, Louis VI le Gros, Annales de sa vie et de son régne, Paris, «890, p. 338).
sur les ruines de la seigneurie féodale. sans aboutir à l'absolutisme. Les libertés communales en auraient sauvé la France, comme elles en ont préservé l'Angleterre.
N'est-ce pas en tenant rigide la balance entre le besoin d'unité et la libre expansion de la vie locale qu'un pays poursuit le développement régulier d'institutions vraiment populaires et fonde le plus sûrement sa grandeur ?