‹ Les origines de l'ancienne France (volume 4)Chapitre 106 sur 125 · XX. chevaliers aveckes nos moinrons · texte numérisé non relu

XX. chevaliers aveckes nos moinrons

Pour le jugement dire.

(Gir. de Viane, p. 59-60.)

u Riche mainie li a li Rois livrée :

Et grant richesce en a o lui portée , Qu'entor le Roi de France ot conquestée. »

(Gir. de Viane, p. 42.)

2 « Ghascuns de sa partie son pooir li amaine,

De totes parz li vienent si duc et si domaine. »

(Ch. des Saisnes, I, p. 80.)

3 « Rogerius de Salam et Hosmundus frater ejus vendiderunt unam terram Radulfo fîlio Anseredi et heredi suo, eo conventu , quod

après lui avoir recommandé leur personne , et ils en reçoivent de plus abondantes de lui, pour prix du concours, de Taide, qu'ils lui prêtent1. Voici donc une nouvelle catégorie de vassaux.

Il en est d'autres dont l'affiliation est moins libre, sur lesquels l'autorité s'acquiert comme s'acquérait \&manas ou le miindinm sur le serf antique. De gré ou de force, réduit par les armes ou à bout de ressources, un seigneur cède ses vassaux, avec les terres qu'ils peuvent tenir de lui. Il renonce ainsi à la foi qu'ils lui devaient, ne la retenant qu'assez longtemps pour les obliger à la transporter à un étranger2. Lui-même peut être contraint à entrer dans le vasselage de son vainqueur s'il est battu ou fait prisonnier3, de quelque redoutable parent

si in plaga qua ipse moraret adjuvaret eum in placitis suis, si ab illo requireretur, et ubicunque eum residentem inveniret, illud idem auxilium ab eo haberet si requireret ... Nunc autem Radulfus de hac terra hereditat S. Trinitatem et abbatissam facturam illud idem auxilium Rogero post obitum Radulfî quod ipse faciebat illi... » (Cart. de la Trinité de Caen, MS. f° 31 r°-v°).

1 Cf. Usages de Barcelone, art. 120; Giraud , II, p. 490.

2 Voyez, par exemple, Hist. du Languedoc, II, col. 421 (an. 954).

3 (( Widonem comitem Bajocis , quandiu placuit, in carcere habui (c'est Guillaume le Conquérant qui parle), et post duos annos hominium ab eo tali tenore recepi , ut exinde mihi semper fidelis existeret, et militare servitium, ubi jussissem, cum centum militibus mihi singulis annis exiberet. Deinde muneribus illum magnis donavi, et honoratum cum pace dimisi. » (Orderic Vital, III, p. 237- 238).

« Mainte terre ai conquise et mainte région Dont li segnor me servent, u il voilent u non. »

[Ren. de Montauban, p. 136, v. 26-27.)

« En tôt le raigne n'avoit baron ne per, Qui ne conviegne par force à lui aler, Houmaige faire et féauté jurer.

Qui le refuse , ce 1' fait deshérite »

[Gir. de Viane, p. 33.)

Cf. aussi les dix-sept serments de Thibaut, comte de Champagne^ vaincu et fait prisonnier par Geoffroi Martel. {Chroniques des comtes d'Anjou, p. 123).

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de sa victime s'il veut échapper, par une sorte d'abandon noxal de sa personne , à la vengeance dont le menace un crime qu'il a commis1.

§ IV. Les vassaux roturiers.

Dans les rangs inférieurs de la société, le rayonnement du pouvoir s'exerce de même, le cercle du clan de même s'élargit. Les petits alleutiers se placent sous la sauvegarde du haut baron le plus proche et lui engagent leur terre; des officiers, des agents, des préposés nombreux sont employés par lui et reçoivent comme paiement des droits lucratifs créés à leur profit ou prélevés sur les revenus qu'ils administrent; enfin des colons sont attirés sur ses domaines par la sécurité plus grande qu'ils y trouvent. Il a d'ancienneté des sujets de toute catégorie qui lui doivent des redevances et des services de corps à raison de l'occupation du sol. Ces diverses classes de personnes, si elles sont ses hommes, tenus à des obligations définies, sont aussi ses fidèles , c'est-à-dire des membres , à des titres divers, de sa familia, de sa famille étendue, placés clans sa foi. Tous ils lui doivent un serment de fidélité qui les lie personnellement à lui. Quand, dans nos chansons de geste, un seigneur prend possession d'un domaine, il reçoit

1 « S'ocis ton fil, je le fis par folage : ...

Ber, prent ent droit ançois quel mal nos faces :

Et avoec che je vos ferai homage :

Se sus cest offre m'ocies , c'est outrage. »

(Ogier, v. 8841 suiv.)

« Si solummodo captus et custoditus, et nullam aliam calumpniam vel contumeliam passus, nec longo tempore retentus, emendetur per alischaran , vel per hominiaticum , vel per talionem si videtur sibi esse similis. Et si major est ille qui ceperit quam qui captus fuit , liberet eî militem de suo valore qui faciat ei alischaram vel hominiaticum, aut recipiat talionem. » (Usages de Barcelone, art. 6; Giraud, II, p. 467). — « Guayta et encalz de cavallerio et assalt de castello emendet per hominiaticum et per alischaram... « (lbid., art. 8).

le serment de fidélité de tous les hommes qui l'habitent ou en dépendent, des paysans et des bourgeois comme des chevaliers1.

Toutefois, pour ces catégories inférieures, le principe de leurs devoirs réside avant tout, soit dans les conventions ou les actes arbitraires qui donnent naissance aux droits seigneuriaux, soit dans les usages et les contrats qui engendrent les droits fonciers. J'ai , dans le précédent volume2, traité des premiers; ici j'ai à m 'arrêter aux seconds, puisque j'y vois le prototype du contrat de fief militaire.

Insistons d'abord sur la circonstance que les tenanciers sont des fidèles, qu'ils engagent leur foi. Le nom de fidèles leur est donné couramment dans les textes du xie siècle3; nous les voyons se recommander au seigneur avant qu'il leur octroie un précaire4, et au douzième siècle encore les termes du serment qu'ils prêtent sont relatés avec soin5. Nous avons la preuve aussi que la fidélité

1 « Si li ont fait homaige et féauté

Cil dou païs volentiers et de gré :

Et haut et bas devindrent si privé. »

[Gir. de Viane , p. 43.)

2 T. I, p. 389 suiv.

3 Voyez, par exemple , le Cartul. de St. -Etienne de Dijon où cette désignation est courante pour les précaristes, les censitaires, les métayers, etc.

4 « Ego Pontius pro istis decimis commendavi me Episcopo qui tune prœerat, Alfanto. Et per unumquemque annum in mense Maio arietem cum agno optimo donabo Episcopo pred. sedis Aptensis et ad festivitatem S. Castoris modium unum inter panem et vinum et porcum valentem solidos duos. » (1053. Cartul d'Apt, MS. f° 24 v°).

5 Cartul. de Grandselve , MS. f° 235 v° : « Donamus et concedimus... homines et feminas cum omnibus pertinentiis suis ut vobis faciant et reddant ex integro quicquid nobis nomine domini aut aliquo jure facere aut reddere debebant... » Suit le serment de fidélité des censitaires ainsi cédés : « Ego B. de P. et ego P., etc.... nos insimul tibi W. abbati Grandissilve per fîdem nostram promittimus et sacrosanctis evangeliis tactis juramus quod omnia jura, scensus et usaticos quos faciebamus G..., vobis faciemus, reddemus et fîde- [iter persolvemus... » (1180).

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générale qu'ils promettent n'est pas un vain mot, quand un chroniqueur nous apprend qu'en Tannée 1010 des paysans s'emparent d'un château-fort et le détruisent pour délivrer leur seigneur que ses ennemis y ont emprisonné1.

Cela dit, il n'est pas difficile de se convaincre que la foi ainsi engagée ne vient qu'en sous-ordre. Ce n'est pas pour s'assurer la fidélité jusqu'à la mort, l'affection, Yamor, de son tenancier que le seigneur lui concède des terres ou des offices, c'est pour qu'il les mette en valeur, c'est en vue de produits en nature, d'argent comptant, du travail personnel dont il a besoin pour l'entretien de sa maison, le service de sa personne et l'exploitation des possessions qu'il s'est réservées. Les services, en effet, varient à l'infini, depuis les plus bas et les plus vils jusqu'aux offices qui exigent un talent ou des aptitudes professionnels, comme de tonsurer et de saigner les habitants d'un couvent.

Le tenancier, de son côté, recherche avant tout la terre qui le nourrit, le toit où il peut s'abriter et abriter les siens, le revenu en argent ou en nature que le seigneur lui abandonne et qui l'aidera à vivre : droit lucratif, reliefs de la table seigneuriale, quantité fixe de denrées alimentaires, pain, blé, vin, etc.2.

De part et d'autre, des avantages matériels définis sont donc la base fondamentale de la relation qui se noue entre le tenancier et le seigneur. Si la fidélité vient s'y joindre, c'est par une survivance du système patriarcal : c'est que

1 « Tune Gauzbertus, prîneeps eastis Malamortensis ? captus ab Eblo vicecomite Combornis, retrusus in Castro fortissimo Melurensi, Deo volente, a suis rusticis, Castro expugnato et mox capto, ereptus est, et castrum destructum est. » (Adémar de Chabannes, III, 48; Migne, t. 141, col. 61).

2 Brussel a déjà fait la remarque pour la Champagne [Usage des fiefs, I, p. 41), Guérard à propos du Cartulaire de Saint-Père de Chartres (Prolégomènes, p. xxv suiv.), A. Molinier pour le Languedoc (Étude sur l'admin. féodale, Toulouse, 1879, p. 14 suiv.) que les choses les plus diverses se donnaient ainsi en fief. J'aurai moimême d'abondantes preuves à en fournir au cours de cet ouvrage.

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le tenancier continue à faire partie, comme à l'époque franque, de la familia, du clan de son seigneur, et qu'un intérêt réciproque les pousse à observer cette tradition. Elle donne autorité à l'un et protection à l'autre. Le maître peut requérir, au besoin, ses tenanciers de s'armer pour sa défense, et le tenancier se retrancher derrière la justice personnelle pour échapper aux exactions des justiciers et même à la responsabilité légitime de ses actes. Du reste, le serment de fidélité que prête le tenancier et la parole que le seigneur lui engage implicitement, en le recevant dans sa foi, sont une garantie de l'exacte exécution du contrat.

§ V. Le fief.

Le fief roturier que je viens de décrire est entièrement constitué et infiniment répandu aux xe et xie siècles. Il est concédé à des serfs1 comme à des tenanciers libres, à des femmes2 comme à des clercs, à des prêtres même à charge de desservir une cure3. Pour ne pas le voir il fallait

1 « Ego Cluniensis abbas... Hugonem quendam juvenem qui dono et concessu Achardi et Odonis in servitutem nobis venerat... a servitute absolvi et pro eo Walterium fratrem ejus in servum recepi. Preposituram autem nostram quam idem Hugo et feodum et quicquid juste vel injuste de nostro tenere videbatur ex toto dimisit... » (Cartul. de Cluny, Cartul. A. MS. f° 231 r°).

2 « Feodum cujusdam domine de P. quod pro censu débet, in uno quoque anno, unum quartale mellis. » (Vers 1100, Cartul. Grenoble, p. 240). — « Dederunt ei (Ermengardis) omnem fevum... et ipsum alodium... sub tali tenore, ut ipsa teneat hoc et possideat in servicio et sub dicione praedicto cenobio... » (1065. Hist. du Languedoc, V, col. 530).

3 Je me borne, en ce moment, à un seul exemple : « Notam fîeri volumus... conventionem quam invicem nos et Gosfridus sacerdos definita ratione... inivimus. Dedimus si quidem illi presbyteratum ecclesise Maziaci temendum sicut prius habuerat et in vitâ sua, omni tempore, dumtamen, sicut spopondit, ordoque sacerdotalis exigit, caste et continenter vixerit, possidendum , frumenti scilicet VIII sextarios, sigule VIII, inter avenam et ordeum sext. VIII, medietatem panis totius anni, festis pariter et privatis diebus, nummorum

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que nos anciens feudistes et historiens — dont l'opinion n'a cessé d'avoir cours — fussent aveuglés par la préoccupation du système politique qui les enveloppait et leur faisait croire que noblesse et féodalité, fief et noblesse avaient toujours marché de front. Ils n'en croyaient pas alors leurs yeux en voyant des fiefs chargés des services les plus vils, et ils expliquaient ces anomalies monstrueuses par la contagion de l'exemple, par l'extension au bas peuple, dans des siècles plus récents, du fief réservé primitivement aux nobles1. A vrai dire la proposition , comme je l'ai fait pressentir, doit être renversée. Le fief a eu les plus humbles commencements.

Quand le mot feudam apparaît au neuvième siècle, il a le sens de valeur, prix2. Appliqué à la propriété immobilière, il signifie le prix, le revenu fixe, le cens, qui représente le bien fonds, et par suite ce bien fonds lui-même3. Cette dernière signification correspond alors à terra censalis, censale ou censnale, et il la gardera au xie siècle4

etiam offerende medietatem , etc. Ipse igitur domni abbatis Oderici homo devenit, fidelitatern que illi ac loco S. Trinitatis cenobii Vindocinensis juravit... » (Cartul. Trinité de Vendôme, MS. f° 155-157).

1 Voyez, par exemple, Ducange, v° Feudum (note des Bénédictins, p. 258, col. 3).

2 « Vendimus, et accepimus precio, sicut inter nos convenit, in argento vel in feos compreciato , valentes solidos II. » (Chartes de Cluny, éd. Bruel, I, p. 29, juin 881). — Cf. dans les lois lombardes : « fader/io, » trousseau et dot constitués à la fille par les parents, « met/io, » prix de la femme.

3 <c Totum manerium meum et villam de Langtoft, et in campis ejusdem villse sex carucatas terrae arabilis, ... et XL acras prati de eodem feodo in campo de Deping. » (25 juillet 819. Cartul. Saxonicum, I, p. 504. Adde, ibid., p. 570). Cf. Zœpfl, Alterthùmer des deutschen Reichs und Rechts. I. Leipzig, 1860, p. 227 suiv.).

4 a Ingelbaldus butarius unum molendinum, jussu canonicorum, inter se et eos fecit in una porta quam in dominio habebant in communi exclusa. Monachi autem hoc audientes viriliter contradixerunt, veneruntque ad placitum in curia comitis Helise, judicatumque est aliquod edifîcium in ipsa exclusa non posse fieri nisi commune, dederunt que monachi suprad. Ingelbaudo illius molendini medietatem in

quand feudum sera opposé à indominicatum \ Donner à fief, in feo dare, donare, était, d'autre part, synonyme de donner à cens2. Or le précaire, nous l'avons indiqué, se rapprocha de bonne heure de la censive. Toute intention de libéralité en disparut; il cessa d'être une donation révocable adnutum pour devenir un contrat synallagmatique, une locaiion moyennant des services et des redevances. Feudum désigna ainsi toute tenure ou toute concession d'office, viagère ou héréditaire, à charge de cens ou de prestation, de même que le mot servitium désignait indifféremment le service de corps et la redevance en nature ou en argent3.

S'agissait-il, au contraire, de terres et de droits lucratifs distribués par le seigneur à ses vassaux militaires, à ses compagnons, le bénéfice ou précaire retenait son caractère primitif de libéralité, de largesse, de récompense, de don. Prenant sa source dans des sentiments d'affection réciproque, il continua durant tout le xe et le

fevo et hominatione et sub censu duorum solidorum in solempnitate Sancti Joh. Baptiste solvendorum. » (XIe S., Cartul. de la Couture du Mans, p. 36).

a Petrus de Vultazac obtinuit pro fevo mansum de Columbis de Domno Petro abbato et fuit homo ejus et fecit fiducias ejus tali conventu, ut omnibus annis redderet ipse Petrus in eodem manso IIIIor sextarios frumenti et IIIIor segulœ et dimidium modium vini usque ad festivitatem Sancti Martini , et fecit donum de vinea de Prunol ut post mortem ejus esset Sancti Pétri Vosiensis. » [Cartul, de Saint- Pierre-de-Vigeois , MS. fo 56).

1 u De ipsa villa... et de ipsa parrochia et de ipsum fevum, ipsa modiata sive alium servicium quod a comité debent facere vel a vicario ipsi fevales, et ipsa parrochia, tam de fevo, quam de dominico, sive de fevum discaptum (tenure retraite). » (1037. Hist. du Languedoc, V, col. 429).

2 Cf. Cart. de Conques, ch. 262, p. 217 : « Licentiam ... non habeant... nec vindere nec concambiare nec beneficiare nec in feo donare ...» (Février 916).

3 Servitium censuale [Hist. du Languedoc , V, col. 290, mai 979), servitium usuale, cousistant en un repas. (1093. Gallia Christ., VI, col. 432). — Voyez, du reste, Ducange, v° Servitium.

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xie siècle à s'appeler de préférence benefichim ou honor. Ce dernier terme surtout est expressif, car, il semble choisi à dessein dans la terminologie juridique de Rome pour exclure toute idée de location1. Ce n'est que par corruption, par un emprunt au parler vulgaire2, que le mot fendum s'est, au cours du xie siècle, étendu à la concession bénéficiaire du seigneur, à mesure que de contrat purement unilatéral elle devenait une donation avec charges, et finalement un contrat synallagmatique. Jusquelà, jusqu'à ce que cette transformation fût complète, la cause de l'obligation du vassal ne gisait pas dans la concession du fief — acte purement bénévole et souvent très postérieur — mais dans sa libre soumission à l'autorité familiale d'un chef. C'est un pacte d'amitié, ce n'est pas un pacte d'intérêt qui était conclu. Un trouvère l'a exprimé en termes magnifiques :

ce N'est pas richoise né de vair né de gris, Né de deniers, de murs né de roncins , Mais est richoise de parens et d'amins : Li mers d'un homme vaut tout l'or d'un pais 3. »

1 « Si remunerandi gratia honor intervenit, erit mandati actio. » (L. 6 pr., Mandati vel contra, 17, 1). — « Non crediderunt vetères inter taies personas locationem esse, sed magis operam beneficii causa preestari , et id quod datur, ad remunerandum dari, et inde honorarium appellari. » (L. 1 pr., Si mensor falsum modum, 11, 6).

2 « Quodabbas vel successor suus pro molendino suo unoquoque anno solvat militibus, quibus contingit benefichim, quod vulgo dicitur feodum, quinque modios annonae... » (1087. Miraeus et Foppens, I, p. 515, col. 2).

3 Garin le Loherain, II, p. 218. — Le duc Bègues parle ainsi en réponse à sa femme Béatrice qui lui avait vanté sa fortune et le nombre des vassaux qu'il s'était soumis de force :

« Hé, riches dus! por quoi pensez vos si? Or et argent avez en vos escrins, Faucons sor perches assez, et vair et gris, Et murs et maies, palefrois et roncins, Et bien avez foulé vos anemins; De six j ornées n'avez si fort voisin, Sé le mandez, ne vous vengne servir. »

§ VI. La foi et l'hommage des vassaux militaires.

S'attacher les cœurs était le point essentiel dans cette époque de violences déchaînées. C'était le plus sûr moyen — à vrai dire, c'était le seul — d'être assisté, secouru ou protégé. La foi et l'hommage le réalisaient. Si les anciens feudistes et les érudits modernes ont fait assaut d'ingéniosité pour découvrir des distinctions subtiles entre l'hommage et la foi, notions apparemment fort simples et fort claires dans l'esprit des hommes du premier moyen âge, c'est qu'ils ont mêlé les temps et brouillé les institutions.

Il suffisait presque pour la période primitive que nous étudions de s'en tenir à la fameuse lettre, plus souvent citée que comprise, de Fulbert de Chartres. Quel est, eu l'an 1020, d'après ce document, le principe de la relation vassalique? Est-ce comme plus tard la promesse de services en échange de l'investiture du fief? Mais, en aucune manière, c'est la foi, la foi pure et simple. Pesez en effet les termes1.

Le vassal, en jurant fidélité, contracte deux ordres d'obligations, des obligations négatives et des obligations positives. Fulbert les condense en six mots : incolume , tutum, honestum, utile, facile et possibile (salut, sécurité, prérogative, intérêt, facilité et liberté d'action) qui épuisent tous les devoirs imaginables.

1° Obligations négatives2.

Incolume : ne faire aucune nuisance à la personne du seigneur. — Tutum : ne compromettre en rien la sûreté

1 D. Bouquet, X, p. 463 C.-E.

2 « Qui domino suo fîdelitatem jurât, ista sex in memoria semper habere débet : incolume, tutum, honestum, utile, facile, possibile. Incolume , videlicet ne sit domino in damnum de corpore suo. Tutum ne sit ei in damnum de secreto suo, vel de munitionibus per quas tutus esse potest. Honestum ne sit ei in damnum de sua justitia, vel de aliis causis, quae ad honestatem ejus pertinere videntur. Utile ne sit ei in damnum de suis possessionibus. Facile vel

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de ses lieux secrets (le secretariam surtout où il garde son trésor)1 ni de ses places fortes. — Honestum : ne pas entraver sa justice ni rien de ce qui touche à son rang et à sa prérogative. — Utile : ne lui causer aucun préjudice dans ses domaines. — Facile et possibile : ne pas traverser ni faire manquer ses entreprises.

2° Obligations positives*. Par aide et conseil [consilium et auxilium), protéger la personne du seigneur, — garder sa cour et ses châteaux, — assurer l'exercice de sa justice et de ses autres prérogatives — préserver ses domaines de tout dommage, — lui faciliter ses entreprises et les lui rendre possibles.

Toutes ces obligations sont réciproques3. Quand le vassal ne les remplit pas, il devient parjure et félon : quand le seigneur y manque il devient déloyal4. Au contraire, en

possibile, ne id bonum quod dominus suus leviter facere poterat, faciat ei difficile, neve id quod possibile erat, reddat ei impossibile. »

Ce sont ces obligations négatives qui ont fait l'objet des premières stipulations expresses sous serment, que les éditeurs de l'Histoire du Languedoc out appelées impropremeut des hommages. (Vers 1020, Hist. du Languedoc, V, col. 372; vers 1034, ibid., col. 408; vers 1035, col. 412, etc.). — L'hommage ne se conçoit pas sous la forme négative. 11 importait, au contraire, de garantir un démembrement essentiel de la foi par un serment spécial. (Cf. serment analogue en cas d'alliance, 1036, ibid., col. 425-426).

1 L'interprétation donnée par les Bénédictins (D. Bouquet, XI, p. clxxvi) : « ne point révéler son secret, » me paraît erronée. Voyez Ducange, vis Sécréta, Secretarium, Secretum.

2 « Non enim sufficit abstinere a malo , nisi fiât quod bonum est. Restât ergo ut in eisdem sex supradictis consilium et auxilium domino suo fideliter prsestet, si beneficio dignus videri velit, et salvus esse de fîdelitate quam juravit. »

3 « Dominus quoque fideli suo in his omnibus vicem reddere débet. »

4 « Quod si non fecerit (dominus) meritô censebitur malefidus : sicut ille, si in eorum prsevaricatione vel faciendo vel consentiendo deprehensus fuerit , perfidus et perjurus. »

Le seigneur est traître et maudit s'il n'aide pas son vassal :

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