CHAPITRE X
s'en acquittant, le vassal se rend digne d'un bénéfice, de récompenses, il peut mériter un fief (mereri)1.
La fidélité ainsi décrite est manifestement toute familiale, elle est la même qui unit le compagnon au compagnon, le frère fictif au frère fictif. Aussi le seigneur et le vassal ne cesseront-ils d'être regardés comme des pairs, et de s'appeler l'un et l'autre de ce nom2. Mais les compagnons, comme tous les autres parents, ont besoin d'un chef, d'un primus inter pares. La qualité de compagnon se double donc chez l'un d'eux de la qualité de chef. En même temps qu'il est Impair, il est le senior, l'ancien. Au fond, il y a identité d'essence entre cette autorité et la foi. Elle est une extension à des étrangers delà puissance, mundium ou mainbournie* , du père de famille, avec le
« Ah! fais rois /Dame Dieu te maldie!
Traï l'avés par vo grant coardie, Corne traîtres li as ta foi mentie. »
(Ogier, v. 5442.)
1 « Ut autem fidelis hsec nocumenta caveat justum est ; sed non ideo casamentummeretur. » — Mereri casamentum est manifestement synonyme de « benefîcio dignus videri » qui se rencontre deux lignes plus loin et qui se retrouve dans la lettre d'Eudes II (infrà , p. 534). Tel est, du reste, l'emploi habituel du mot dans la terminologie romaine , comme le prouvent les locutions : beneficium mereri (L. 1 , § 14, De successorio edicto , 38, 9); favorem mereri (L. 42, De admin. et peric. tutorum, 26, 7; L. 38, § 1, Quibus ad libertatem, 40, 12). Le fief nous apparaît donc bien clairement comme une libéralité, une faveur, qu'il faut savoir mériter et dont il faut sans cesse se montrer digne.
2 « Gharlles oï ses homes...
Il lor donna congié de ci à l'aube clere Qu'il revendront à lui, issi com à lor per. »
(Ren. de Montauban , p. 386, v. 35 suiv.)
Il est remarquable que le mot paragium, parage, désignait à la fois le compagnonnage et la famille naturelle , la condition de pair et la parenté.
3 Cf. Ren. de Montauban, p. 143, v. 3-4 :
« IIII. M. chevalier ot en sa mainburnie, Qu'amena Karlemaine à Paris, en s'aïe. »
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caractère qu'elle revêt sur les fils émancipés (obsequium).
Mais comment naîtront et la foi et l'autorité? Pour les parents naturels elles sont inhérentes à l'organisation familiale, pour les étrangers elles exigent des actes symboliques.
L'autorité, au profit du seigneur, avec le patronage ou la protection qu'elle implique au profit du vassal, s'établit suivant des rites qui remontent aux mœurs primitives des peuplades germaniques, la mise des mains dans les mains du chef de famille auquel on se soumet. Par là on devient, suivant l'expression empruntée aux Romains, son recommandé, son ami, son client1, suivant l'expression barbare, son homme2, et la cérémonie elle-même
1 La terminologie romaine a été d'un grand secours aux écrivains du moyen âge pour reudre les divers aspects de la vassalité. Elle leur fournissait les expressions : se commendare, in fide esse, in fidem recipere, comités , amici, etc., qui toutes se rencontrent couramment avec un sens technique dans la latinité classique. La symétrie est si parfaite entre ces termes anciens et les institutions nouvelles que M. Fustel de Coulanges en a conclu une filiation des institutions mêmes. Le vasselage serait sorti, suivant lui, de la clientèle romaine. [Hist. des inst. politiques. Le bénéfice et le patronat, ch. IX). Mais le subtil historien n'a pas sondé toute la profondeur des transformations que cette clientèle avait subies dès les derniers siècles de la République et sous l'Empire. D'institution politique, elle était tombée au rang de simple usage de la vie civile. Elle ne reprit une apparence légale que dans la haute noblesse de cour dont les empereurs s'entourèrent et une vitalité effective que dans le patronage (patrocinium) que les grands propriétaires exercèrent sur les classes inférieures du peuple. Elle submergea même dans la Gaule la clientèle celtique qui constituait, elle, une véritable institution. De cette double clientèle, il n'a donc pu survivre, — abstraction faite du patronage qui a donné naissance à la seigneurie territoriale , et d'une prédisposition favorable des mœurs, — qu'une terminologie merveilleusement propre à servir de vêtement au compagnonnage germain, puisqu'elle était l'enveloppe, depuis longtemps vide de son contenu, d'une institution analogue.
2 Leude en tudesque, eu celtique gwas , qui a donné vassus (homme). (Cf. t. I, p. 80, note 1 .
s'appellera par suite recommandation ou hommage1 .
Mais l'autorité ainsi créée sur un homme ne l'est qu'en vue de son entrée dans la famille qui s'incarne dans le seigneur, de son affiliation au corps familial, avec les droits et les devoirs qu'elle emporte. Or, cette affiliation s'opère par l'acte le plus grave, le plus solennel, que connussent les hommes dans les sociétés naissantes, par un serment religieux. Au temps du paganisme, l'affilié devenait participant du culte domestique; il se livrait, il se dévouait corps et âme à une famille nouvelle et s'il manquait à sa foi il attirait sur sa tête la vengeance des dieux. A l'époque chrétienne qui nous occupe, le serment par lequel le vassal engage sa personne est le plus redoutable; il fait des martyrs de ceux qui sacrifient leur vie pour y rester fidèles, des maudits de ceux qui le violent2.
De son côté, le seigneur en qui se personnifie la famille ou le clan reçoit le nouveau fidèle, l'adopte en lui donnant des armes, ou un symbole (festuca, fustis, bacidus) qui les représente comme la festuca de l'adoption (adfatimus) salique3. Donne?" des armes est resté au moyen âge, ainsi qu'aux temps primitifs de la Germanie, à la fois une adoption et une émancipation. Par cette remise le chef reconnaît le vassal pour un des siens , et en même temps il proclame que l'autorité qu'il a acquise par la recommandation n'est
1 Homenaticum équivaut à commendare se in manibus. (Voyez, par exemple, Marca Hispanica , p. H 50).
2 « Crois font sor aus , qu'il erent droit martir,
Por lor seignor orent esté ocis. »
[Garin le Loherain, II, p. 88.)
« Et se je mens ma foi, dont sui je Antecris. »
(Ren. de Montauban , p. 264, v. 27.)
a La théologie et les auteurs nous montrent dans la loi du Rédempteur quelle justice on doit faire d'un traître. On doit Técarteler avec des chevaux, le brûler sur le bûcher, et là où sa cendre tombe, il ne croît plus d'herbe, et le labour reste inutile; les arbres, la verdure y dépérissent. » (Gir. de Rouss., p. 238).
3 Lex Salica, tit. 46.
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pas le mimdiam pur et simple qui pèse sur les serfs ou les tenanciers, mais Vobsequium que doit le fils émancipé.
La foi est de la sorte le pivot autour duquel roule le système tout entier. L'hommage suppose la foi et il l'entraîne, mais il ne la constitue pas. La foi au contraire peut se passer de l'hommage. Et elle s'en passe, en effet, quand les compagnons restent sur un pied d'égalité, comme Olivier et Rolland, comme les douze pairs. Leurs obligations réciproques d'aide et de conseil sont, en pareil cas, tout aussi étendues. La seule différence est que, si chacun d'eux peut conjurer1 l'autre de les remplir, aucun d'eux ne peut commander, ne peut semondre son pair.
1 C'est faire appel à la foi jurée , c'est placer une prière sous Tinvocation du serment prêté en commun.
La conjuration au nom de Dieu et des saints reposait sur la même conception. Dieu était le seigneur commun des chrétiens. Les chrétiens étaient les vassaux, les hommes de Dieu :
« Li hume Deu, hoi recevrez grant dun ; El pareïs gerrez en seintes flurs , »
dit l'archevêque Turpin aux chevaliers français qui vont combattre (Chanson de Roland , laisse CXXVII) ; et sous une autre forme :
« Bon chevalier, de Deu estes ami. »
(Ibid., laisse GXXVIII.)
Le duc Milon meurt en fidèle vassal de Dieu :
« Qui donc véist le duc Nostre Seignor prier Qu'il ait merci de s'arme , com de son chevalier Qui meurt à son servise por sa loi assaucier. »
(Ch. de Saisnes, I, p. 21.)
Ogier s'offre à Dieu comme vassal :
« Vos chevaliers serai tôt mon vivant. »
(Ogier, v. 6437.)
Chaque chrétien pouvait donc conjurer l'autre au nom de la foi commune due à Dieu :
« Or te conjur de Diu qui fist le monde Et foi que dois le saintisme corone, etc. »
C'est donc bien de la foi que dérivent tous les devoirs et tous les services du vassal1; c'est sur son amor, sur son affection réelle ou présumée qu'ils reposent. Servir pour un prix, pour un loyer en argent ou en nature, est le fait des soudoyers qui, pour cette raison même, sont mésestimés. Servir pour V amour de son seigneur est le fait du véritable vassal , du véritable compagnon2.
Le conjuré répond :
« foi que doi tôt le monde,
Et que jou doi mon pere et sa coroune, etc. »
{Ogier, v. 8796 suiv.)
Autre exemple :
« Or vos conjur de Dieu nobile chevalier Par le foi que devés le père droiturier. »
{A toi, v. 7033.)
Le témoignage des chartes concorde avec celui des chansons de geste : « Illi (Isoardus et archiepiscopus) constrixerunt eum per fidelitatem Dei et S. Marie et S. Marcellini et S. Victoris et per fidem quant eis debebat, ut verum diceret et juraret. » (Circa 1080. Cartul. de Saint-Victor de Marseille, II, ch. 1089', p. 563).
Cette transposition singulière de la foi féodale dans les rapports de Dieu et des hommes démontre à quel point elle était la souveraine régulatrice de la société. Les croisades et la chevalerie semi-religieuse du douzième siècle jaillirent de là comme d'une source vive.
1 Aussi le vassal d'un couvent fait-il hommage à l'abbé et prometil fidélité au chapitre : « Michi (abbati) hominium et toti capitulo nostro fidelitatem legitimam fecit. » (1101-1129. Cartul. S. -Père de Chartres, II, p. 485). « Ipse domini abbatis homo devenit, fidelitatemque illi ac loco S. Trin. cœnobii Vindocinensis juravit. » (1044- 1082. Cartul. de la Trinité de Vendôme, MS. f° 239). La foi et les services sont dûs à l'ensemble de la corporation , mais l'abbé seul a le droit de donner des ordres.
2 « Si j'y retourne (dit chacun d'eux) pour l'amour de mon seigneur ou pour loyer, que je puisse ne jamais revoir ma femme ni mes enfants. » (Gir. de Roussillon, p. 281).
« Par droit (foi), par amour, par ses libéralités, le duc réunit trente mille combattants. » (Ibid., p. 289).
Pour le vassal, servir c'est par droite foi aidier. (Cf. Ch. des Saisnes , I , p. 13).
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La foi ou fidélité devient par cela môme une loi. Qui l'observe est legalis, dans le sens actif et passif du mot : il jouit de tous ses droits et il demeure dans la légalité1. Qui la viole se rend exlex , utlagus : pour avoir violé la loi, il est hors la loi2. Et comme la fidélité est libre, volontaire, comme elle échappe à toute contrainte directe, elle procède en dernière analyse d'un sentiment noble etgénéreux et elle engendre la notion de loyauté (legalitas). Celle-ci n'est autre que la soumission à la loi de la fidélité3. Probitas ayant le même sens, s'étonnera- t-on qu'il ait, à son tour, donné naissance aux mots preux et prouesse^.
Et qu'on ne s'étonne pas davantage de voir un si grand rôle social dévolu au sentiment. La passion dirigeait les hommes bien avant la réflexion et le calcul.
1 a Ille vero, credulus fidei eorum, quos probissimos et légales noverat... » (Orderic Vidal, IV, p. 99-100). « Multi alii légales providique barones domino suo fideliter connectebantur. » (Ibid., p. 106). Adde Ducange, v° Legalis, et cf. déjà la vieille formule de serment: « Sacramentaie qualiter repromitto ego, quod ab isto die inantea fidelis sum... sicut per drictum débet esse homo domino suo. » (802. Capit. miss, spec, Boretius, I, p. 101).
2 « Absit a me ut credam quod probus miles violet fîdem suam! Quod si fecerit, omni tempore, velut exlex, despicabilis erit. » (Orderic Vital, IV, 49).
3 « Omnis probus et œquitate pollens, dum videt amicum pressuris impeti, si legalitate vult probabilis haberi, indigenti dilecto débet totis nisibus suffragari. In hujusmodi studio non tantum futura? mercedis emolumentum débet pensari , quantum de indigentis amici subventione cogitari. » (Ibid., IV, p. 112).
« Aideres me vos donc en foi, en loiautés? »
(Ren. de Montauban, p. 25, v. 21.)
4 « Milites ad H. convolabant, eique totis nisibus auxiliari, suamque probitatem ostentare ferventer optabant. » (Ibid., III, p. 196). — <( Et quia H. nec probitate, nec felicitate superare valebant... » {Ibid., III, p. 200), etc. — « Qui propter probitates suas a praed. consule T. in tantum dilectus est ut ei magnam terram donaret..., cum villis, feodis et casamentis. » (Chron. des comtes d'Anjou, p. 125).