‹ Les origines de l'ancienne France (volume 4)Chapitre 110 sur 125 · De fîeltat me geta · texte numérisé non relu

De fîeltat me geta

(Gir. de Rouss., ed. Fr. Michel, p. 90.)

« De fealtat me geta mi e Boso. »

(Ibid., p. 114.)

« Semones vos homes...

Et cil qui n'i venra, de vos soit desfiés. »

(Ren. de Montauban, p. 25, v. 33 suiv.)

2 Suprà, p. 478 suiv. — Ajoutez Ren. de Montauban, p. 264, v. 30-32.

3 C'est ainsi que Hugues de Lusignan défia son seigneur. (Suprà, p. 531).

« Trop sambleroit estre orgoil et desverie. Danvair son seignor se ancois ne l'desfie. »

(Ch. des Saisnes, I, p. 55.)

« Chascuns Tôt desfié et rendu son homage. »

(Ibid., p. 64.)

4 « Son homage li randent sanz point de demorer,

Plus de mil et v. c. l'en corent deffier ; Et cil Vomage prant , que n'i est arestez , Or est li festuz roz que ne puet renoer : Dès ici en avant puent sor lui chapler. »

((bid., II, p. 184-185.)

Autres formes :

« Vers le palais a tornee sa teste,

'Qtprist un guant, sel mist en son poing destre ,

Puis s'escria a sa vois halte et bele : « Ge te desfi, Richarz , tei et ta terre :

En ton service ne vueil ore plus estre. »

(Couronn. Louis, p. 75, v. 1601 suiv.)

538 LIVRE Iïi; CHAPITRE X.

Yexfestucatio1. Cette cérémonie accomplie, l'hommage disparaît du même coup. La foi, plus vivace, subsiste en partie. Image de la parenté naturelle, sa rupture ne peut être totale. L'ancien vassal, en portant la main sur son ancien seigneur, commettrait un parricide 2.

§ VIII. Le conseil.

Il me reste à montrer avec plus de détail comment l'obligation de « conseil » que se doivent le seigneur et le vassal découle de la foi et se soude intimement au régime familial.

Les parents, la maisnie, les vassaux, comme, à un moindre degré, les sujets, forment la familia commisse^

« Dist à Girbert, mult me tenez por vil. Il prit deux pens del peliçon hermin, Envers Girbert les rua et jali, Puis li a dit : Girbert, je vos deffi. »

(Garin le Loherain, Ducange, v° Diffidare.)

1 Une telle exfestucatio est relatée par Galbert de Bruges en 1128. (Hist. du meurtre de Charles le Bon, ed. Pirenne, p. 140).

2 La personne du seigneur doit donc rester inviolable pour le vassal malgré le défi. Hugues de Lusignan déclare formellement, en défiant le comte de Poitiers, qu'il naura rien à craindre pour son corps et pour sa ville : « defedavit comitem de se, nisi de civitate et de corpore suo » (D. Bouquet, XI, p. 538 A).

« Jà est çou Karlesmaisues à cui je ai josté , Ki norri mon linage et tôt mon parenté. Je ne parlai à lui bien a. XX .ans passés. J'ai forfait le poing dextre dont je Vai adesé. »

11 a jointes ses mains vers Karlon Taduré :

« Merci, frans empereres...

Je suis Renaus vostre hom k'avez deserité

Et chacié de la terre, bien a. XX ans passés. »

(Ren. de Mont., p. 287.)

Adde Girard de Viane, p. 115-116, 118, 167 suiv., etc.

3 (( Susceptoque honore temporali, gubernabat sibi commissam familiam secundum Domini voluntatem. » [Vita Burchardi , D . Bouquet, X, p. 350 E).

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du seigneur, l'ensemble des gens qu'il a dans sa baillie\ dans sa mainburnie* .

Le vassal ne peut rien faire sans le consentement de son sire, assisté, pour les actes graves, de ses autres vassaux, ni céder de ses biens, ni en acquérir d'autres, fiefs ou alleux3, ni marier ses enfants, ni se marier luimême, ni s'éloigner4, ni accepter un combat judiciaire ou aller à la guerre5. Quand il meurt, la tutelle, la garde de ses enfants passe tout naturellement au chef de la famille ou du clan. Le seigneur perçoit, en cette qualité, les revenus, et pourvoit à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il pourvoit ensuite à leur établissement en armant chevaliers les fils, et en mariant les filles, à sa volonté.

Ce droit de garde s'étend sur la veuve du vassal, mais avec une intensité moindre puisqu'elle n'a été qu'indirectement rattachée au clan féodal : du vivant de son mari, par sa personne; après sa mort, par le droit que son douaire lui donne dans les biens qu'il a laissés, dans les fiefs comme dans les alleux, le seigneur étant intervenu en règle dans la constitution du douaire. Se remarie-t-elle à un autre vassal — ce qu'elle ne pourra faire sans l'autorisation du seigneur — elle restera avec ses biens dans le même clan féodal. Épouse-t-elle un étranger, elle peut se passer du consentement du seigneur, car elle sort par là de sa/iamilia; mais en même temps elle est obligée de renoncer aux biens qu'elle tenait de son premier mari6.

1 » Sont donc ça gent cle vostre bailie? »

{Gir. de Viane , p. 61.)

2 Ren. de Montauban, p. 143, v. 3.

3 « Tu qui meus es quomodo teneas hoc quod ego non dedi libi extra meo gratu. » [Mémoire pour Hugues de Lusignan, D. Bouquet, XI, p. 537 B).

4 D. Bouquet, X, p. 352 A, Orderic Vital, III, p. 248, etc.

5 Cf. sur ces divers points , les obligations de conseil existant entre compagnons, suprà, p. 476 suiv.

6 Cette règle qui se retrouve dans les textes du xne et du xme siècle existe déjà pour les filles dans la loi des Wisigoths. D'après eette loi le patron ne peut pas, d'une façon absolue, imposer un mari à tà

Ainsi s'explique sans effort ce droit de garde et de mariage dont on a jusqu'ici cherché l'origine dans une politique habile du baron féodal. L'intérêt du seigneur a pu, en effet, maintenir ce droit; il ne Ta pas introduit. Les institutions ne naissent pas de propos délibéré, par la volonté directe et réfléchie des hommes. Elles plongent leurs racines dans le passé inconscient de l'humanité. Plus tard seulement, elles sont régularisées, adaptées à de nouvelles mœurs et des besoins nouveaux, coordonnées, systématisées, parle législateur, le juge, l'exégète. Cette élaboration progressive donne le change sur leur origine. Elle entraîne le jurisconsulte et l'historien à prendre pour une intention créatrice la base rationnelle qu'ils assignent à l'institution dans son dernier état.

Si le conseil du seigneur est nécessaire au vassal , le conseil du vassal n'est pas moins indispensable au seigneur, dont la figure de chef de clan achève de se dessiner par là. Le seigneur ne peut prendre aucune résolution, — de paix, de guerre, d'alliance, etc., — accomplir aucun acte important, — d'aliénation, d'engagement, d'inféodation , d'admission de nouveaux fidèles1, de mariage2, d'établisse-

fille du vassal. Il est tenu de la marier à un autre de ses campagnons, à un pair (œqualis). Si elle s'y refuse, elle perd tous les biens que son père avait reçus du patron ou de la famille du patron et qui font ainsi retour à cette famille : « Quod si buccellarius fîliam tantummodo reliquerit et fîlium non reliquerit, ipsam in potestate patroni manere jubemus : sic tamen ut ipse patronus œqualem ei provideat, qui eam sibi possit in matrimonio sociare, et quidquid patri vel matri fuerit datum ad eam pertineat. Quod si ipsa sibi contra voluntatem patroni inferiorem forte maritum elegerit; quidquid patri ejus a patrono fuerat donatum, vel a parentibus patroni, patrono vel heredibus ejus restituât. » (Lex Wisigoth., V, 3, 1, antiqua).

1 <( Promisit ei cornes sicut débet senior promittere suo homini rationem vel finem vel societatem cum A. non habere... sine suo consilio. » (D. Bouquet, XI, p. 535 L). Comparez de nouveau ici les obligations des compagnons, suprà, p. 476-477.

2 « Geste prendrai , sé l'volés otroier. »

(Gir. de Viane, p. 40.)

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ment de ses enfants, etc. — sans le concours du clan (parents par le sang et vassaux) ou de ceux qui le représentent autour de lui, sans le concours de ses hommes1 ou des meilleurs d'entre eux. Il n'a pas non plus par lui-même de droit de justice proprement dit, mais un simple droit de police, de coercition et de discipline (districtio, bannum). La justice appartient à la famille, au clan, qui l'exerce sous la présidence du chef, sans que celui-ci, d'ordinaire, opine. Telle est la cour des pairs primitive. Tribunal domestique qui n'a rien de commun avec le fief. Ce n'est qu'à mesure que le lien réel se constitue à côté du lien personnel qu'une cour des pairs, composée spécialement de feudataires , se forme à côté de la cour primitive des fidèles, pour finalement l'emporter sur elle et l'absorber, quand le lien réel absorbera le lien personnel2.

Le conseil tenu parles vassaux, par les pairs, ressemble essentiellement à un conseil de famille, et nous avons vu plus haut que la réciproque est vraie3. Comme dans les familles primitives ou dans les institutions qui en sont sorties, le mir russe, le vestry anglais, les décisions se prennent à l'unanimité4. Cette coutume, jointe à la circonstance que chacun devait être prêt à affirmer son avis les armes à la main, nous permet de comprendre pourquoi la responsabilité de toute décision prise retombait sur celui-là

4 II n'est presque pas de charte du xe et du xie siècle qui ne relate expressément ce concours, ce consentement, ce conseil. Seule la formule varie : « Cum consilio hominum, per consilium meorum militum, annuentibus hominibus meis, audientibus et ftrmantibus , communi assensu baronum, etc. »

2 T. I, p. 227 suiv.

4 « Jà desdis n'en sera, car nos tôt le loon. »

{R. de Mont., p. 11, v. 7.)

Dans le conseil tenu par Charlemagne au début de la chanson de Roland, quand Roland a parlé tous se taisent, quand a parlé Naismes tous approuvent, (v. 217, v. 243). — Je pourrais facilement multiplier les preuves. Voyez p. 542, note 2.

seul qui l'avait proposée1. Un avis unique était-il émis, il s'imposait. S'en produisait-il plusieurs de contradictoires, l'un d'eux finissait par prévaloir par le retrait ou l'abandon des autres. De sorte qu'en dernière analyse c'était le pair qui l'avait proposé et fait accepter par tous qui en portait la responsabilité2.

Outre le plaid général convoqué dans les circonstances graves, et le plaid ordinaire que composait la maisnie3, une cour plénière se réunissait chaque année à époque fixe, à la Pentecôte ou à Pâques, à Noël ou à l'Ascension. Il y avait grande fête, grand repas, et puis tenue d'un conseil où tous les vassaux , se retrouvant au foyer commun, devaient délibérer sur les affaires communes4.

1 C'est ainsi que Ganelon rend Roland seul responsable de sa désignation comme ambassadeur :

« Jo ne vus aime nient ;

Sur mei avez turnez fais jugement. »

(Ch. de Roi., v. 306-307.)

Même reproche de Roland à Ganelon :

« Sire parastre , mult vus dei aveir chier ; La rere-guarde avez sur mei jugiet. »

2 (( Ce fut Tibert de Vaubeton, le vieillard gris, qui parlait bien et sagement. Il avait jugé selon le droit en mille causes , sans avoir été contredit ni démenti une seule fois. » (Gir. de Rouss., p. 97).

« A cest consoil se sont tuit ii prince tenu. »

(Ch. des Saisnes, I, p. 50.)

« A cest consoil se tindrent e li fol e li sage. »

(Ibid., p. 63.)

3 Quelquefois est tenu un conseil secret composé par le seigneur des meilleurs de ses hommes « dels miels de son barné. » (Ren. de Montauban, p. 154).

« Ce fut à l'issue du temps de Pâques, à l'entrée de mai. Charles était à Paris , en son palais : il avait convoqué sa cour et tenait ses plaids. Ses barons l'interrogent et il leur expose l'état de ses

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Ce n'est pas seulement un droit pour les pairs d'assister au conseil et à la cour, c'est un devoir, et ce devoir c'est la foi qu'ils ont engagée qui le leur impose, ce n'est pas Yhommage. De la foi dérive le droit et le devoir de juger des pairs, de l'hommage le droit de contrainte du seigneur. Comme chef de la famille vassalique, investi du commandement, le baron est le pouvoir exécutif; mais le pouvoir judiciaire réside dans l'association tout entière. Du haut du fauteuil élevé où il siège, soit en plein air sous un arbre1, soit dans la grande salle voûtée et peinte2, il

affaires. » (Gir. de Rouss., p. 206). La même chanson débute par la tenue d'une cour plénière à Reims, à la Pentecôte (p. 1 suiv.).

« A Paris fu li rois à une Paske Gort tint plénière mirabillose et large,... La cors fu grans ens el palais de marbre, Mult ricement les fist servir rois Kalles : Dix més pléniers i ot le jor à table. Quant mangié ont, si font oster les napes. »

{Ogier, v. 3482 suiv.)

Et le conseil commence.

« Ghascune Paske à tôt cent chevaliers Venoit à lui por sa corte essauchier , Et si servoit le roi del més premier. »

[Ibid., v. 4119-4120.)

« Par itel co venant...

Qu'il Tiroient servir tôt à T Ascension

Vos me venres servir à Paris , ma maison , Si que bien le verront mi prince et mi baron. »

(Ren. de Mont., p. 38-39.)

« Al Noël et as Pasques , quant on doit cortoier. »

(Ibid., p. 132.)

« Desuz un pin, delez un eglentier, Un faldestœl i out , fait tut d'or mier : Là siet li reis... »

[Ch. de Roland, v. 115 suiv.)

2 «... en sa cambre voltice

Tante culur i ad peinte e esciite. »

[Ch. de Roland, v. 2593-4.)

« Dans la chambre voûtée et encourtinée de pailes de Phrygie, au

domine les vassaux groupés par terre sur des tapis1 ou sur la jonchée2. Il a la police de rassemblée et la direction des débats 3, il adjure ses hommes, au nom de la foi et de l'amour féodal4, de le « conseiller; » mais leur conseille liera, il ne pourra pas s'en écarter. Il devra s'en faire l'interprète et l'agent.

Est-ce une contestation judiciaire qui s'élève ou un crime qui est commis? les mesures d'instruction, les mesures préventives et de police, les actes d'exécution appartiendront au seigneur. Il fera faire les enquêtes par son sénéchal, il fera arrêter et enchaîner les coupables, il adjurera les pairs de juger, enfin, il prononcera la sentence en leur nom et la fera expédier, exécuter; mais ce n'est pas lui qui jugera5. Tout au plus confirmera-t-il la sentence par son approbation 6. Voilà qui ôte toute étrangeté au spectacle sans cela si paradoxal d'une cour baroniale jugeant les procès où le baron lui-même est partie.

chef du dais , est assis en un fauteuil le roi Charles, demandant conseil au sujet de Boson. » (Gir. de Rouss., p. 122).

1 «Sur pâlies blancs siéent cil chevalier. »

(Ch. de Roland, v. 110.)

2 (( Autour de lui les'chevaliers sont assis par terre, sur la jonchée. » (Gir. de Rouss., p. 146-147).

3 « Il ouvre la séance : « Que celui qui sait juger le droit commence. » (Ibid., p. 55).

« Alez seeir desur cel pâlie blanc ; N'en parlez mais, se jo ne Tvus cumant »

(Ch. de Roland, v. 272-3.)

4 « Seigneurs, conseillez-moi, au nom de la foi que vous me devez. » (Gir. de Rouss., p. 213). a Par la foi, par Vamour que vous me devez, donnez aujourd'hui à votre seigneur un conseil. » (Ibid., p. 103).

5 « Oit l'avez, sur vus le jugent Franc. »

(Ch. de Roland, v. 321.)

6 Le rôle du seigneur dans la cour de justice se dessine très nettement dans une série de chartes du Cartulaire de Saint-Vaast :.

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Se produit-il au contraire une infraction aux règlements édictés en vertu du ban seigneurial, un manquement à la discipline, un acte de désordre, de désobéissance ou de lâcheté, le baron est armé du droit, qui appartient à tout chef, et plus encore à tout chef militaire, de le réprimer séance tenante. Une large porte s'ouvre ainsi à son arbitraire et à son caprice.

La distinction que je viens de faire entre la justice des pairs, qui procède de la foi, et le droit coercitif du seigneur, qui prend sa source dans l'hommage, est capitale à mes yeux. Elle apparaît en maint passage de nos chansons de geste1. Dans la chanson de Roland, Charlemagne livre Ganelon à ses valets de cuisine pour qu'ils le maltraitent et l'enchaînent2, mais il reste désarmé, impuissant, quand ses pairs absolvent le coupable3. Dans la chanson d'Ogier un vassal de Charlemagne, Aloris, qui portait l'oriflamme, a donné le signal de la fuite. Quand ses pairs veulent le juger, il leur répond, sans réplique, que l'acte dont on l'accuse

<( Baronibus meis circa me positis,... querimoniam... hoc modo fïnivi... Vertens me ad eos qui de talibus judicaturi erant, subjeci : « Domini obtestor vos per fidem quarn mihi debetis, ite in partem, et judicio irrefragabili decernite, quid Ingelberto, quid monachis conveniat responderi. » Qui euntes communicato consilio redeimtes, per Rob. advocatum responderunt... Quo approbato supposui dicens : « Igitur ego Garolus Deo annuente cornes Flandrie, hoc judicium... confirmo. » (1122. Cartul. Saint-Vaast, p. 183-184). — « Ego Sibilla... adjuratis

Baronibus mets precepi ut... judicarent. Communicato itaque

consilio omnes unanimiter per A. de H. nobilem virum et dapiferum nostrum judicaverunt... Ego igitur... hoc judicium confîrmavi etcum scripto... mee sigillum imaginis pro presentia apponi precepi... » [Ibid., p. 187).

1 « Un ban voel qu'on i face , sans nule demorée ,

Et cil ki le fraindra, par l'ame le mien père, Jà ne n'iert tant haut home que il ne le conpere; G'on ne le face pendre, sans nule demorée. »

(Ren. de Mont., p. 144, v. 14 suiv.)

2 Ch. de Roland, v. 1816 suiv.; v. 3733 suiv.

F. — Tome II. 35

ne relève pas d'eux, qu'il relève du seigneur seul, n'étant pas une trahison, mais une faute contre la discipline1.

<( La félonie en volrai-je oster, Deffendrai m'ent par bataille canpel; Mais de la fuie vos dirai vérité :

Face mes sires de moi sa volenté , Car envers li ne quis en plait entrer. »

(Ogier, v. 879 suiv.)

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