‹ Les origines de l'ancienne France (volume 4)Chapitre 109 sur 125 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

A cet amor du vassal, qui se manifeste surtout par le

avoir qu'un patron, on se donnait entièrement à lui, lediglich, librement et pleinement (sur cette étymologie , voyez les textes cités par Ducange, v° Ledighman; sur le caractère exclusif du vasselage à l'époque carolingienne , ceux qu'a cités Roth , Feudalitât und Unterthanverband , p. 203). Dans nos chansons de gestes les plus anciennes, la forme de l'hommage est toujours la recommandation mains jointes et à genoux, homme lige et vassal militaire sont des termes synonymes et je ne me souviens pas d'exemple où un véritable vassal apparaît comme ayant à servir deux seigneurs différents.

Ce n'est qu'avec la complication des relations que la recommandation et la fidélité perdirent leur caractère primitif. Ils se restreignirent en se multipliant. Ils devinrent souvent relatifs d'absolus qu'ils avaient été. La distinction de l'hommage lige et de l'hommage plain s'introduisit ainsi en même temps que se créait le véritable système féodal. La ligité ne fut pas un renforcement de l'hommage simple : celui-ci, au contraire, fut un démembrement de l'hommage lige, démembrement qui se manifesta au dehors par un cérémonial moins compliqué, moins humble (hommage debout et non à genoux, l'épée au côté et non désarmé) et qui se traduisit dans les faits par une moindre solidité de la foi, une moindre étendue des services.

Jusque-là, c'est-à-dire dans le cours du xe et du xie siècle, la distinction n'existait vraiment que pour les vassaux roturiers dont la foi le plus souvent était restreinte et non pas pleine, de même que leurs services étaient fixes. Aussi est-ce là de nouveau que les expressions homo leghis , femina legia, opposées à homo planus se rencontrent tout d'abord. Voyez, par exemple, les hommages liges et plains faits à l'abbaye de Saint-Maixent par ses tenanciers et ses serviteurs, vers 1075 : aNotum fieri volumus quod ego Benedictus abbas S1 M1 habui haec hominia : ... P. de V. homo liggius XX sol. de placito. G. D. homo planus IV solid. Andeg. de placito. H. Sirvenz homo planus V solid. de placito. Mangarens homo ligges VII libr. et unum leporarium de placito... Judex de Pampro homo ligges palafredum, unciam unam auri, unum leporarium, accipitrem unum de placito. » (Cartul. de l'abbaye de Saint-Maixent, Moreau, t. 31, f° 121). — Notez aussi cette clause imposée à un précariste « plus est fidelis a S. Sâturninum quam a nullum hominem. » (1010-1025. Cartul. de Saint- Sernin, ch. 217, p. 154-155). — Dans Ren. de Montauban, je relève cette expression :

u Vos homes seroie liges , acatés à deniers. »

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service, correspond ïamor du seigneur1, qui se manifeste surtout par les libéralités2.

Si l'hommage intervient, si le vassal s'engage tout ensemble par les mains et par le serment3, c'est, je l'ai dit, parce qu'il faut une unité de direction et de commandement. Grâce à l'hommage, la subordination est créée. Il en est un qui commande, un autre qui obéit; moyennant quoi, le vassal a droit à la protection du chef, protection distincte de l'aide que celui-ci lui doit en qualité

1 « Servirai vos au fer et à Tachier

En tel manière que m'en arés plus chier. »

(Ogier, v. 3395-6.)

« Pur iters colps nus aimet TEmperere. »

{Ch. de Roland, v. 1377. Adde, v. 1517.)

« Ne véez vos que il (Charlemagne) nos aime en foi? »

(Gir. de Viane, p. 169.)

Faut-il rappeler l'affection de Charlemagne pour Roland et l'explosion de sa douleur quand il retrouve le corps de son fidèle compagnon :

« Caries le pleint par feid et par amur : Amis Rollanz , Deus metet l'anme en flurs , En pareïs, entre les glorius!

Jamais n'iert jurz de tei n'aie dulur.

Suz ciel ne quid aveir ami un sul.

Se j'ai parenz, nen i ad nul si prud. »

(Ch. de Roland, v. 2897 suiv.)

2 « Comte Girart , prenez le tout , et le distribuez à ceux de vos hommes que vous aimez le mieux. » (Gir. de Rouss., p. 109).

3 L'hommage, en effet, ne se sépare pas à cette époque de la foi dont elle est une dépendance : « Juramento sacrae fîdei illi se colligaverunt, manusque suas manibus illius vice cordis dederunt. » (Dudon, p. 182). a Fidelem militiam per jusjurandum coram omnibus spondent. » (Richer, III, 13). « Cumque vos mihi manibus et sacramento addictos, fidem quoque inviolabilem servaturos non dubitem. » (Ibid.y III, 82). « Fecit abbati Otbranno hominagium sicut mos eratper fidem. » (Vers 1081. Cartul. de Saint-Aubin d'Angers, MS. f° 21 ; d'Espinay, Cartul. angevins, p. 124, note 2).

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de pair. Mais comme le droit pour l'un d'ordonner et le droit de l'autre au patronage supposent pour devenir effectifs la foi, Yamor réciproque, et que l'affection esta elle-même sa propre loi, les rapports du seigneur et du vassal sont un composé bizarre d'obéissance passive et de liberté individuelle, de condescendance et de devoir. Le commandement du seigneur est toujours doublé d'une prière. C'est sur l'adjuration qu'il compte plus que sur l'ordre. De même, le vassal, bien qu'il ait droit à la protection du seigneur, à son aide, à son conseil, ne requiert pas , il prie ou supplie.

Je cite, à titre de preuve, le mémorandum dressé vers 1030 au sujet des conflits entre le duc d'Aquitaine Guillaume IV et son vassal Hugues IV de Lusignan1. Voici quelques faits que j'y relève.

Guillaume prie humblement, un jour, son vassal Hugues, de ne pas contracter un mariage qui lui déplaît, et il lui promet, en échange, des biens et un redoublement d'affection2. Ailleurs « il lui commande, avec amour, prière, et en le conjurant3. » Pourtant il entend que chacun sache que Hugues, étant son homme, son recommandé, « doit faire sa volonté, dût-il lui enjoindre de faire d'un paysan un seigneur4. »

1 Ce n'est pas une convention comme l'appellent ses éditeurs successifs, Besly, D. Bouquet, mais un mémoire justificatif en faveur de Hugues de Lusignan. Il est rédigé en un latin barbare, et doit être l'œuvre de quelque scribe des cours de justice. Nous y surprenons sur le vif la pratique féodale.

2 (( Properavit ad Hugonem cum humilitate et dixit ei : « Noli accipere R1 filiam in uxorem; ego dabo tibi quodcumque petieris mihi, meusque eris amicus super omnes preeter fîlio meo » (D. Bouquet, XI, p. 534 B).

3 a Distringens eum cum suo amore et deprecatione vel conjuratio {ibid., p. 537 D). Cf. Ch. des Saisnes, I, p. 28 :

« Por Deu et por proiere aie vos reqier. »

* « Per hoc quod meus tu es ad facere meam voluntatem, et ut omnes sciant » (p. 535 A.). — « Tantum ex me tu es, ut si dixerim tibi rusticum facere in seniore, facere debueras » (p. 535 D).

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A son tour, le vassal réclame aide et conseil au nom de I la fidélité que son seigneur lui doit1. Ne l'obtenant pas, il

recourt à la mesure extrême du défi, puis finalement s'a- 1 bandonne à la miséricorde de Dieu et à la merci de son

seigneur2.

: Délié de la fidélité par le défi, Hugues n'en devait pas moins conserver le fief qu'il avait obtenu de Guillaume, et cela à titre de gage qu'on ne lui réclamerait plus aucun service3. Une telle stipulation n'exclut-elle pas l'idée d'un fief concédé à charge de service?

Et, en effet, toutes les relations qui viennent de passer sous nos yeux sont indépendantes de la concession de fief. Elles n'en sont que l'occasion. Le seigneur témoigne son affection et reconnaît, entretient ou avive celle du vassal par des libéralités, par des fiefs. Le fief, — suivant le sens originaire du mot4 — est une valeur quelconque qui fait l'objet d'un présent, d'un abandon, d'une récompense. Il garde cette signification à travers nos vieux poèmes5.

1 (( Precor te et amoneo per fidem quem senior adjuvare débet homini suo, aut placitum bonum, aut fîscum meum fac mihi habere » (p. 536 B). — « Requisivit H. consilium comiti » (p. 537 B).

2 «lvit ad curtim comiti, et misit eum in ratione de sua rectitudine, et nihil ei profuit. Contristavit se H. et defedavit comitem de se, nisi de civitate et de corpore suo, audientibus cunctis » (p. 538 A). — « Tu es meus senior, non accipiam de te fiduciam, sed tantum mitto in misericordiam Domini et in tua mercede » (p. 538 C).

3 « Jam non ero tibi fidelis neque serviam tibi, et fidelitatem te nonportem; sed propterea quod ero separatus a te, et fiducias non vales mihi dare , volo ut det (des) fevum meum in hostaticum, quod jam tibi non serviam; et absolve mihi de illa sacramenta quam tibi habeo facta » (p. 537 D). — « Accepit H. fevum suum in hostaticum, deditque ei cornes per talem conventum , quod si ei maledicebat de istum conventum de Gentiaco, nihil fecisset (nec) servisset ei jam amplius » (p. 537 E).

4 Suprà, p. 515.

5 Le neveu de Marsile demande comme récompense de ses services le droit de frapper Roland. C'est un fief :

En le recevant, le vassal ne devient, en général, et sauf certaines fonctions personnelles qui peuvent lui être imposées1, Yobligé du seigneur que dans l'acception moderne du mot. Il lui doit de la reconnaissance, un redoublement d'affection , de dévouement, d'amour féodal, et, suivant les règles de la courtoisie, il le lui exprime par des remerciements publics que les textes appellent hommage comme la recommandation, mais qui ne constituent

« Bels sire reis , jo vus ai servit tant, Si'n ai oiït e peines e ahans , Faites batailles e vencues en camp ;

Duriez m'un fieu : c'est le colp de Rollant

Li reis Marsilies l'en ad dunet le guant. »

(Ch. de Roland, v. 863 suiv.)

Cf. Ren. de Montauban :

« Jà ne seroiz à lui paié ne acordé, Se Maugis, vo cosin , en fief ne li rendez. »

Voyez aussi cette charte très caractéristique du Languedoc : « Hic est brevis rememorationis de donum quem fecit R. ad .P. comité avunculo suo... de suo alode. Ego R. dono ad P. ista omnia pro fevo in vita sua... Et istum alodem... donat R. ad P. pertale convenientia post mortem P. revertat ad R. aut ad infantes suos ipso fevo suprascripto. » (Vers 1050. Hist. gén. du Languedoc, V, col. 459). Dans les passages suivants , l'idée se retrouve sans le mot :

« Bien le conois que gnerredum vus dei E de mun cors , de teres et d'aveir. »

{Ch. de Roland, v. 3409-10.)

« Le roi servi au bon bran acerin ; De pluisors gueres li fist maint orfenin ; Molt servi bien nostre roi de franc lin Et richement, a loi de palazin.

De son service vieut le don enterin.

Gil li loerent d'outre laigue del Rin Que li donnast Fonnor de Gambrezin. »

(Raoul de Cambrai, v. 101 suiv.)

1 Irifrà, p. 557-558.

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qu'un acte d'humilité et de gratitude. Vous le verrez embrasser ainsi le pied ou le bras du seigneur1.

Les libéralités qu'il reçoit sont de nature diverse; objets précieux, droits lucratifs, domaines. S'agit-il de valeurs permanentes, de valeurs qui ne se consomment pas par l'usage (terres, parts d'impôts, etc.), ce n'est que l'usu-

« Li Emperères li otroia li don De Genevois , del païs environ.

A vois escrient Alemant et Friçon :

— Rainier biau frère, por Deu et por son non, Car en aies à pié le roi Karlon. »

(Girard de Viane, p. 32.)

« Sire Rainier, alés l'en mercier. »

(Ibid.)

« Li doing Viane et l'onor à bailier... Lors s'escrièrent Aleman et Bavier .

— Vai l'en à pié , Girars li frans guerrier !

Devant le roi vait Girars le guerrier Et s'agenoile por sa jambe à baisier. »

{Ibid., p. 41.

« Le gant Ten donc, cil l'en vet mercier, De ci au pié li baisa le soler. »

(Raoul de Cambrai, v. 118-9.

« Osculavit brachium comiti. » (D. Bouquet, XI, p. 534 B).

Il apparaît tout aussi clairement que cette cérémonie n'est pas une recommandation, un hommage proprement dit, quand on voit le seigneur en dispenser l'homme qu'il gratifie :

« Ogier, dist-il,...

Tote ma terre vos baile a justichier... De Gastel-Fort vos otroi le dangier...

Ogiers Tentent, le pié li volt baisier ; Mais Desiers Ven fist amont drécier. »

(Ogier, v. 3416 suiv.)

Le même acte sert, du reste, pour demander une grâce :

« Li jambe li ambrace , si a merci crié. »

(Ch. desSaisnes, II, p. 34.)

« L'en ala (la reine) cortoisement baisier Le sien sollier et soi agenoillier. »

(Ogier, v. 3114-5.)

fruit qui en est concédé1. Pourquoi? Parce que ces biens appartiennent au clan féodal, que le chef n'en est que l'administrateur, et que, s'il ne les exploite pas dans l'intérêt commun , la jouissance et l'exploitation en sont attribuées aux divers chefs de maisnie et à eux seuls. Observez, en effet, l'intervention constante, nécessaire, obligatoire des parents et des vassaux chaque fois qu'il s'agit d'aliéner un bien ou seulement d'en accorder l'usufruit2. Observez aussi les conditions exigées pour qu'un vassal soit digne, pour qu'il soit capable d'obtenir un honneur, un fief. Nous en avons une énumération aussi nette que lumineuse dans la lettre où Eudes II, comte de Blois, s'adressant au roi Robert, réfute l'accusation dirigée contre lui de n'être pas digne de tenir aucun bénéfice du roi : « qnod non essem dignns ullum beneficium tenere de te 3. »

Les conditions qui rendent digne de recevoir un bénéfice et de le conserver sont les suivantes :

1° Être hereditabiliSy c'est-à-dire d'assez bonne extraction pour être admis au nombre des pairs et devenir participant du patrimoine sur lequel le seigneur a la haute main. Ai-je besoin de rendre attentif à la circonstance que l'ancienne adoption salique (adfatimus) était faite précisément en vue de la transmission des biens4?

2° Être appelé par succession et investi par la grâce du

1 Fontanieu déjà avait été frappé de la circonstance qu'au xie siècle « les possesseurs de fiefs n'ont été regardés que comme les usufruitiers des fiefs dont ils jouissaient. » (Fontanieu, Portef. 5, MS. Bibl. nat.;.

2 Infrà, p. 539.

3 « Non erat tibi cordi aliam justifîcationem sive concordiam recipere, nisi hoc tantum est faceres mihi defendere, quod non essem dignus ullum beneficum tenere de te. » (D. Bouquet, X, p. 501 D).

4 K Sedde te, Domine mi, valde miror qui me tampraeproperè, causa indiscussa, tuo beneficio judicabas indignum. Nam si respiciatur ad conditionem generis, daret Dei gratia quod hereditabilis sim. » (Ibid.).

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seigneur1. Il faut bien entendre cette clause. Elle signifie qu'entre les divers membres qui composent la familia du seigneur, l'héritier du vassal doit être préféré. Pour être digne du fief, il faut donc n'être pas primé par un tel héritier. C'est en vertu de ce principe que le père d'Eudes II, Eudes Ier avait revendiqué déjà le château de Melun à rencontre du comte Bouchard auquel Hugues Capet l'avait donné2. Mais le droit de la collectivité demeure entier. Le chef reste toujours maître de retraire dans l'intérêt commun — c'est-à-dire sans en concéder l'usufruit à personne — le bien jusque-là possédé par l'un des pairs3.

3° Avoir toujours servi et continuer à servir fidèlement , à la cour, à la guerre, à l'étranger4.

Il résulte nécessairement de là que si le vassal sort de la foi, s'il la viole, s'il est exclu de la familia, son usufruit doit cesser, son fief doit faire retour au seigneur. Ce

. 1 « Si ad qualitatem benefîcii quod mihi dedisti, constat quia non est de tuo fisco, sed de his quas mihi per tuam gratiam ex majoribus meis hereditario jure contingunt. » (p. 501-502).

2 Richer rapporte ce dialogue entre le messager d'Eudes Ier et le commandant du château : « Putas ne ipsam Divinitatem non ofîendi, cum mortuo pâtre pupillus absque re patrimonio frustratur? » — Et ilîe : « Ita, inquit, et non solum id sed et bonorum desperatio fît. Quis enim inter primates Odone potentior? Quis omni honore dignior? » (Richer, IV, 75, ed. Guadet, II, p. 254).

3 De là l'expression : « Quœ mihi per tuam gratiam, hereditario jure contingunt. » — Dans un fragment d'une ancienne translation à Saint-Médard de Soissons du corps de saint Sébastien, publié par Duchesne (Scriptores, IV, p. 155 suiv.), nous voyons le roi Henri Ier reprendre précisément à la mort d'Eudes II, comte de Blois et de Chartres, pour les réunir de nouveau à son domaine, des biens que le comte avait détenus en fief : « Régnante Henrico ... contigit obire Palacii sui primum consulum Odonem. Cujus filii Teutboldus (Thibaut IV, 1037) et Stephanus cum paterni honoris dignitatem ad integrum possidere cuperentet discordantibus animis, arma corripere ... nullo modo formidaverunt. Rex autem eis quae pater in pace possède rat suo dominio multa vendicans... » (p. 156 B).

4 « Si ad servitii meritum, ipse profecto nosti, donec tuam gratiam habui, quomodo tibi servierim domi , et militise, et peregre» (p. 502 A).

n'est point l'effet de la commise, telle qu'elle s'est constituée plus tard (j'entends l'exécution d'une clause commissoire tacite inhérente au contrat par lequel un fief est donné à charge de services définis), mais la conséquence de la rupture de la foi. La preuve irréfutable se tire du fait que le fief n'est pas seul réuni au fisc seigneurial. Les alleux du vassal félon sont de même confisqués1. Ces alleux constituent à certains égards, eux aussi, des biens familiaux; le vassal, comme nous le verrons, ne peut les acquérir qu'avec l'autorisation du seigneur ou de ses pairs; ils sont défendus en commun; le seigneur y succède en tout ou en partie suivant les circonstances2. La foi venant à cesser, ils lui reviennent à titre de peine.

La confiscation doit être précédée d'un défi. De même que la foi a été engagée par des actes mutuels, elle a besoin d'être rompue de part et d'autre. Le seigneur jette

1 <( Rogerius ... ad curiam régis vocatus venit, et inquisitus manifestam toti mundo proditionem negare nonpotuit. Igitur secundum leges Normannorum judicatus est, et amissaomni haereditate terrena in carcere régis perpetuo damnatus est. » (Orderic Vital, II, p. 264).

Cf. Girard de Roussillon, p. 144 (trad. P. Meyer) : « Qui n'observe pas la fidélité envers son seigneur perd ses droits sur son fief et sur sa terre, et s'il vient en cour, il y est honni. »

« Qui fieltat no porta a son senhor, Non a dreh en sa terra ni en sa honor. »

(ed. Fr. Michel, p. 120.)

Ren. de Montauban :

« Et se je mens ma foi...

Jamais honor n'auroie nul jor en nul pais, Ains seroie honis, dolereus et mendis. »

(p. 264, v. 27 suiv.)

2 Voyez Usages de Barcelone, art. 138 (Giraud, II, p. 494). Cette disposition concorde parfaitement avec ce que nous savons du droit de succéder du compagnon (suprà, p. 483), sauf qu'un douaire est réserve' à la veuve.

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le vassal infidèle hors de sa foi1 ; il brise par une déclaration formelle, une sorte d'abjuration , le lien de fidélité qui les unissait, exactement comme l'un des compagnons proprement dits défie l'autre de son amor2. Le vassal, de son côté, si le seigneur méfait personnellement envers lui, s'il ne le protège et ne l'assiste pas contre des étrangers, s'il ne fait pas redresser les torts que des pairs lui causent, peut dégager sa foi par un défi3. Il avait été adopté par la remise des armes ou du bâton qui la symbolise , il se dégagera en rendant le symbole \ C'est

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