L'INSTABILITÉ FÉODA.LE ET SES REMEDES
l'est dans les mœurs, dans l'opinion1; elle ne Test ni en principe2 ni en pratique3. L'héritier, nous l'avons vu , n'a qu'un droit de préférence qui, lui non plus, n'est pas toujours reconnu et observé.
Il y avait donc pour le suzerain et pour le vassal un égal intérêt à s'arrêter à des règles plus fixes. Assurer à son héritier désigné la foi et les services de ses vassaux était le but de l'un ; garder le fief à la mort du suzerain et le transmettre à un successeur de son choix, le but de
1 Dans Raoul de Cambrai, le roi Louis d'Outremer donne le fief du Cambrésis au manceau Gibouin, bien que Raoul Taille fer, qui le possédait de son vivant, ait laissé un fils. Le droit que s'arroge le roi soulève surtout l'indignation comme un abus, un « summum jus, summa injuria, » et comme une faute. C'est de sa part une grande folie (v. 135, Adde, v. 178), c'est une mauvaise action (v. 182). Plus tard, voulant donner une compensation à Raoul de Cambrai , il lui promet le premier fief qui vaquera par décès. Or le comte de Vermandois meurt un an après, laissant quatre fils. Le roi tient sa promesse, quoiqu'il ait commencé par dire qu'il s'attirerait par là le blâme de tous les gentilshommes :
« S'or vos aloie lor terre abandonner Tuit gentill home m'en devroient blasmer. »
Toutefois il ne s'engage pas à garantir la possession du fief concédé :
« Par tel covent vos en doing ci le gant , Je ne mi home ne te seront garant. »
D'autres chansons nous offrent des faits analogues.
2 Voyez plus haut la lettre d'Eudes II, et ce que j'ai dit à son sujet. Une charte du cartulaire de la Chapelle Aude déclare expressément aussi que le fief n'est pas considéré comme un bien héréditaire : a Volo autem scire omnes homines haec omnia... me hereditario jure non possedisse, sed patrem meum Geraldum probitate sua a domino A. acquisisse... » (1058-1059, p. 22).
3 J'ai donné , à diverses reprises , des exemples de fiefs viagers aux xe et XIe siècles (T. I, p. 127, note, suprà, p. 532 (Languedoc). Adde, infrà, p. 552, note). Pour ne pas multiplier à cette place les exem-
l'autre. L'entente sur cette base se fît en quelque sorte de soi-même. Des conventions intervinrent et finirent par se généraliser.
Le vassal s'engagea à payer un droit d'investiture , il s'obligea en outre pour lui et ses successeurs, au profit du seigneur et des siens, à des services personnels en corrélation directe avec le bien concédé. En échange, le seigneur garantit au vassal et à ses héritiers la continuité de possession du fief1.
pies , je cite une charte où le même fief est repris chaque fois par le seigneur à la mort du feudataire ou même quand il quitte le pays : « Curtis S. Saturninis fevum fuit Odrici Silvatici de Cantoxiaco qui forfecit contra Fulconem comitem et perdidit totum fevum suum et tune dédit illam curtem cornes Rainaldo fratri P. qui tenuit eam quandiu vixit; post mortem ejus dédit eam F. cornes Gosleni Mansello. Post cujus mortem donavit eam Eudoni cuidam Brintannico qui venerat ad eum de Britannia per factionem et ille tenuit eam per multos annos. Postea cum ille redisset pacifîcatus in Brintanniam reddidit eam F. cornes Hebranno Cenomannensi cujus frater Goslenus illam dudum tenuerat. Hic H. tenuit eam a F. comité quandiu F. vixit. Illo quoque mortuo habuit eam de Gosfrido comité filio ejus donecj ille in ostagium intravit pro comité Cenomannico. » (1050. Cartul. de la Trinité de Vendôme, f° 22 v°, D. Housseau, II, n°530).
1 Gomme nous allons le voir pour les autres clauses du contrat de fief, TEglise fournit le type de celle-là. En voici un des exemples les plus anciens que je connaisse : « Ego A. abbas... notificare volo omni etati venture pariter et presenti de quodam milite nomine Hunbaudo qui nuper ad nos venit de Belesma castro qui maximis periculis se objecit pro nobis contra inimicos ecclesie nostre... cotidie enim augmentans servitia sua et benignitatem sui animi erga nos omnimodis ostendens usquequaque ad suam amicitiam nos et monachos nostros incitavit. Unde pro servitiis ab eo nobis illatis rogatu ejus... concessimus ei aliquid de rébus ecclesie nostre. Hoc est terram adjacentem ecclesie [B. M. ubi domum construeret et insuper hoc vallo eam munitam redderet... Pro hoc autem beneficio nostro ei a nobis concesso , isdem H. vocabulo Tortus homenatum legitimum fecit nobis consacramenti fidelitate ut hoc quod ipse fecerat nobis posteri ejus eadem facerent abbatibus nobis successaris... » (Vers 994. Cartul. de Viezon, MS. f° 10 ro, col. 2 v°, col. 1).