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CHAPITRE XII

LA TRANSFORMATION DE LA FÉODALITÉ PRIMITIVE ET L7AVÈNEMENT DE LA FÉODALITÉ CLASSIQUE.

Le développement du droit successoral entraînait, on vient de le voir, par une progression parallèle, la prédominance du lien réel sur le lien personnel.

D'autres causes concoururent au même résultat. Parmi elles je placerai en première ligne l'influence de l'Église comme possesseur foncier. Les corps religieux, abbayes et chapitres, étendaient journellement leur fortune territoriale. Ils s'infiltraient, s'intercalaient, se faufilaient, si je puis dire, dans toutes les seigneuries féodales. Pour défendre leurs biens, ils avaient besoin du bras séculier, de vassaux militaires; pour les administrer, d'officiers d$ tout rang. Et puis, ils n'acquéraient pas seulement des alleux. Ils acquéraient aussi des fiefs ; ils s'en faisaient céder par des vassaux, du consentement de leur suzerain. Qu'advenait-il ici de la foi? Comment une corporation avait-elle chance de s'attacher par des liens d'affection , par l'amour féodal, un vassal militaire? Comment pouvait-elle, de son côté, remplir la condition préalable de la possession du fief, l'entrée dans la foi vassalique?

La voie pour sortir de la difficulté était toute tracée. L'Église avait pratiqué de tout temps et avec un plein succès le système du précaire romain : elle était habituée aux contrats écrits , aux stipulations précises et rigoureuses. Elle n'attribua donc de terre ou d'office , sur une ou plusieurs vies, qu'en échange d'un engagement for-

mel de service et avec des clauses résolutoires expresses1.

D'autre part, quand elle recevait un fief, il était convenu qu'un cens, une redevance, des services définis ren-

1 « Hujus igitur terrae indulto servitio militari , nichil aliud a me exigitur,^nisi continua defensio contra prœdatores et fraudatores ejusdem Ecclesiae. Sed ne in hoc videret gravari, non contra potentiores, sed contra œquales michi génère, et potestate, et contra inferiores mihi in utroque ; in qua defensione si negligens comprobatur, iterum perdendi terram conditione constringor. » Dans cette charte, le bénéficier exclut le droit de succession de ses descendants : « Omnes posteros meos alieno, et in omnibus bonis, quse ex parte S. P. pro beneficio tenui, ne jus hereditarium requirant , exheredo. » (1017. Cartul. de Bèze, Dachery, IT, p. 417, Analecta Div., p. 306-307).

« Quidam milesy G. cum fratre suo H., nos adierit deprecans ut eis aliquid daremus de terra S1 Pétri in beneficio, promittentes se omnimodis mjservitio S1 P1 et nostro fideliter permansuros. Quodcum diu peterentr victi eorum precibus dedimus eis... indicentes eis annuatim in festivitate S. P. censum duorum solidorum : eo scilicet tenore ut tempore vitœ suse idipsum, quod dedimus tenerent, post decessum vero eorum, ad jus S. P... rediret; ita ut nullus posterum eorum uJlo modo ex eo se intermitteret , ni spontanea voluntate, vel amicabili abbatis aut monachorum concessione. Si autem unus ex eis prior mortuus fuerit, ejus pars statimad nos revertatur; nisi forte nostra spontanea voluntate iterum ei (alteri) concessum fuerit. (Voyez de même , dans Cartul. de Saint-Jean d'Angely, M S. f° 19 v°, un fief concédé sur trois vies, mari, femme, fils aîné, avec retour successif du tiers à chaque décès). Ut autem hœ convenientiao fîrmiores permanerent , hanc kartam manu sua fïrmaverunt... » (Cartul. de Bèze, Dachery, II, p. 427, col. 1. Analecta, p. 348).

a Non solum prœdia et possessiones concesserant sœcularibus... sed etiam de oblatione ecclesiae vel altaris quosdam sibi nobiles conciliaverant ut sui forent. Unde quidam nobilis vir de vicino castro quod dicitur Bolziol , nomine Guigo , qui habebat omni anno de monasterio solidos L, tali tenore ut pro hoc fîdelitatem tenere abbati pro hoc juraret... cujusdam militis sui subita morte compunctus, cui quamdam partem illius muneri dederat et divino timoré praeventus, reliquit quod accipere solebat, ita tamen ut similiter abbati monasterii eamdem fîdelitatem jurando faceret etfilii ejus post illum, sicut patres sui antea faciebant. » (25 avril 1076. Cartul. de Saint-Chaffre du Monestier en Velay, MS. f° 68-69, éd. U. Chevalier, p. 85). Le corps religieux arrivait indirectement ainsi au même résultat que le seigneur laïque di-

l'avènement de la féodalité classique.

dus par ses hommes, tiendraient lieu, comme pour les précaristes roturiers, des obligations positives de la foi1. L'Église, en d'autres termes, transposa dans les sphères

rectement : il s'assurait une fidélité et un service indépendant de toute concession de fief.

Fief de deux arpents de vigne augmenté de six arpents de pré : (( Homo ipsius (abbatis) devenit ei que et nobis fîdelitatem juravit et propter reliqua cujuscunque modi si opus fuerit quo tidiana, heec nominatim sese spopondit annis singulîs redditurum esse servitia. Equum videlicet ejus habebitter in anno domnus abbas noster, inlonginquiora îtinera, ut puta Normanniam, vel in Britanniam, sive in Franciam aut Burgundiam. Porro usque ad propinquiora loca ipse etiam G. si ab eo summonitus fuerit, ire cum ipso non denegabit. » (Cartul. de Marmoutier en Touraine, MS. 1067, D. Housseau, II bis, n. 704).

« Goram generali conventu donum de ipsa terra ab abbate A. et caeteris omnibus fratribus accepit devenit que homo ejus et in ejus persona omnium monachorum, juravit que fîdelitatem tam ipsis quam posteris eorum denique prseter alia servitia quse reddet S0 M0 hœc nominatim persolvet, duo itinera majora scilicet vel in Franciam vel in Britanniam..., unoquoque anno aut de se aut de suo homine aut de suo equo solvet ei. Et si de uno itinere seu etiam ambobus summonitus infra annum minime reddiderit, altero anno ipsa itinera duplicabit... De mediocribus vero itineribus videlicet vel usque in pagum Pictavinum , aut in Andecavinum , seu Garnotinum tôt exsolvet quod expostulatus fuerit. » (Vers 1060. Cartul. de Marmoutier, MS. D. Housseau, II bis, n. 607).

1 « Quando Arnulfus de Montebarbato ad ordinem monachicum venit dédit S0 V°... quicquid in terris et in silvis etpratis possidebat. Jam namque W. de T. nobis annuerat terram et silvam quam de ipso predictus A. tenebat. Pro qua re sibi dedimus ut nobis fevum mutaret in censivam 40 sol. tali tenore ut omni tempore ipse et heredes sui deserviant contra dominum suum de Miletia et contra omnes hommes, quietos inde nos et securos reddant. Pro servicio autemreddimus sibi in crastina die Festiv. S1 V1 unoquoque anno V. solidos. Nullum vero aliud servicium vel auxilium omnino faciemus... » (Cartul. Saint-Vincent du Mans, f° 326).

« Job. Blodus dicebat quod monachi S1 V1 debebant ei cibi procurations unoquoque anno quas caritates nominabat. Dicebat etiam quod auferebant ei 8 den. censuales de quibusdam decimis quas habebant de fevo suo... tandem omnes querelas dimisit hoc pacto sci-

supérieures ce contrat de fief roturier qui pour elle — le plus grand propriétaire foncier et le meilleur économe du moyen âge — était d'un usage quotidien.

Les seigneurs laïques, comme suzerains ou comme vassaux des corps religieux, se trouvèrent engagés delà sorte dans des relations d'une nature différente, plus régulières, que celles qui les liaient entre eux. Ils en comprirent mieux la nécessité et les avantages à mesure que la foi féodale, dégénérant de caractère, se montrait insuffisante.

Les rapports, en effet, se multipliaient, se compliquaient par le seul jeu des institutions. Le vassal fréquemment avait plusieurs seigneurs. Sa foi en devenait moins sûre, moins complète, moins étendue. Dû à plusieurs, son service personnel se réduisait pour chacun. Puis, comment faire fond désormais sur sa bonne volonté d'amener avec lui le plus grand nombre possible de ses hommes, de contribuer, dans la mesure de ses ressources, aux charges exceptionnelles de multiples seigneurs, de leur offrir une généreuse hospitalité? Et pourtant ce concours était plus nécessaire que jamais. Les guerres, en devenant régionales, les expéditions, en devenant lointaines, exigeaient une plus forte levée de combattants et de deniers; le luxe, en s'étendant, transformait en faste ruineux les mariages, les tournois, la chevalerie. C'était donc le service d'un nombre d'hommes et la contribution de sommes d'argent en rapport avec le fief qu'il importait au seigneur de s'assurer1.

licet quod monachi redderentei unoq. anno 4 den. m die Pentec. Me den. non sunt censuales sedpro omni servicioredderentur... » (Jbid., f° 288, .xie s.).

« Wauterius Hait concessit nobis mon. S1 V1 quicquid in elemosina de fevo ejus habebamus et nominatim hoc quod de Wauterio filio Marie habemus qui de eo tenet, tali tenore ut si idem Wauterius fil. Me Gauterio Hait servitium debitum veluti de eo tenens non reddiderit nos omnino immunes simus ob omni servitio excepto censu. Ob hanc concessionem dedimus W° Hai V solidos. » (Ibid., f° 288).

1 « Charles tint le conseil de Fouques pour bon : « Je vous le dis à

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Vamor du vassal diminuant, Vamor du. seigneur qui se manifestait par des largesses faiblissait à proportion. Ce n'était plus l'usufruit pur et simple, gratuit, qu'il pouvait abandonner; c'était un usufruit avec charges, comme celui du précariste ou du tenancier. Le rôle d'administrateur du seigneur prenait le dessus. Il réclamait, comme prix de l'investiture, un cens féodal1, un droit de relief ou de lods et ventes, des aides aux divers cas, véritable taille ou impôt foncier2, des droits de gîte et de procura-

tous , riches barons , préférez les chevaliers à l'or et à l'argent et tenez en chacun selon le chasement que vous aurez de moi : qui vingt, qui cent, qui plus, qui moins selon que vous tiendrez... Et amenezles tous à la montre, chacun ayant cheval et équipement, afin que les païens ne nous trouvent pas au dépourvu , car un royaume qui ne sait se défendre est perdu. Et qui se montrera négligent je lui enlèverai son fief par jugement , et le donnerai , d'accord avec mes fidèles , à un plus vaillant. » (Gir. de Roussillon, trad. P. Meyer, p. 302).

1 Ce cens s'appelle souvent sporla et dans le sud-ouest delà France ce nom est synonyme de fief, circonstance qui vient à l'appui de ce que je dis plus haut du caractère primitif (roturier) du fief, surtout si l'on ajoute que le mot sporles apparaît déjà dans le Polyptyque d'Irminon, et qu'il y désigne un service de vilains ou paysans (villani) (éd. Guérard, p. 130, éd. Longnon, p. 174).

2 Les aides féodales ne sont autre chose qu'une forme de la taille qui pesait sur les censitaires ou même sur les serfs. Elle en porte du reste le nom dans les textes du xie siècle : « Rectam talleiam ad filiam maritandum, aut filium militem faciendum. » [Cart. de Saint-Serge , f° 89) (Cf. infrà, equam talliam). La seule différence est que cette taille était arbitraire pour les serfs, tandis que pour les censitaires et les vassaux elle fut fixée à des cas plus ou moins nombreux, deux, trois, quatre jusqu'à six ou davantage. — Comme pour les autres services du vassal, c'est l'Église qui nous offre les premières conventions formelles et précisément pour tenir lieu d'une fidélité générale et absolue. L'une des chartes dont j'ai reproduit plus haut le début continue ainsi : « Nullum vero aliud servicium vel auxilium omnino faciemus nisi si aut dominus Miletise de cujus casamento predicta est terra captus fuerit et se redemerit, tune sibi dupplicabimus censum, aut si isdem W. aut se aut filium suum primogenitum redemerit aut filiam suam primogenitam marito dederit, tune similiter censum dup-

tion , toutes charges réelles qui finirent, en dehors même de la stipulation expresse, par constituer, avec l'obligation de fournir un chiffre déterminé de soldats, le service type ou coutumier du fief1.

De son côté, le vassal s'isolant davantage, cherchant davantage à être maître de sa personne et des siens, préférait s'acquitter de devoirs assis sur le bien que d'être tenu à des services personnels illimités, substituer, en d'autres termes, à une sujétion d'un caractère vague et arbitraire des obligations fixes et connues.

Suzerain et vassal étaient ainsi poussés insensiblement à remplacer l'ancien pacte de compagnonnage par un contrat formel, dont l'Église donnait l'exemple, qui leur était familier sous la figure de fief roturier, et qu'enfin les conversions de plus en plus nombreuses des alleux en fiefs rendaient indispensable. Ce contrat se greffa tout naturellement sur Vhommage. Toutes les charges imposées à la terre étaient, en effet, très indirectement dépendantes de la foi. Elles se rattachaient, au contraire, directement à

plicabimus. » (Cart. Saint-Vincent du Mans, MS. xie siècle , f° 326).

Autre exemple : «T. T. concessitR. abbati...totum fevum et dominicum quod tenebat G. M... Iterum firmata est hec pactio inter eos quod si forte T. captus fuerit aut fîlium primogenitum militem fecerit, sive filiam primogenitam marito dederit, inde monachi equam talliam ei fecerint. » (Ibid., fo 302).

1 Ce service-type est stipulé par les corps religieux dès le xie siècle : « ... Hœeomnia... abbas reddidit ei (Rannulfo prœposito de Curcellis) etfilio ejus Girberto in fœdio ita ut libère possideant et nullam diffînitam consuetudinem pro his omnibus reddant excepto illo communi et assueto servitio quod semper débet serviens hujusmodi seniori suo. Verum tamen hoc perpetrato ipsi ambo pater et filius promiserunt propria fide data in manu Rodberti Garnae sese fideliter et utiliter acturos erga ipsum abbatem et fratres et omnia sua ita uti nunquam scienter res ecclesise laedant usque ad pretium duorum solidorum. Postea vero in eodem loco Girebertus filius ejus factus est ex more homo abbatis et capitulum egredientes fidelitatem juravit ei etomni congregationi super altare et reliquias S. Johannis. » (Cartul. de Saint-Jean d'Angély, MS. f° 36 v°).

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l'hommage puisque le seigneur en les stipulant, agissait en qualité d'administrateur, de chef, exactement comme il traitait avec le tenancier.

Seul le service personnel du vassal continuait à dériver de la foi; mais restreint d'ordinaire à quarante jours, il apparut à son tour comme une charge du fief concédé, il alla rejoindre les autres obligations foncières. L'hommage par suite devint l'engagement principal , la foi se trouva réduite à une promesse vague de fidélité.

Au cours de l'onzième siècle, cette transformation ne se montrerait encore qu'à l'état embryonnaire et naissant si l'on pouvait faire abstraction de l'Église comme possesseur foncier. Mais ses possessions, je l'ai dit, enveloppaient dans leur réseau le territoire entier. Chacun sait aussi que la grande majorité des chartes qui nous initient aux institutions du moyen âge émanent d'elle, se rapportent à la gestion de ses intérêts temporels. Les historiens, pour ce double motif, n'ont vu partout que contrat de fief, services calqués sur la concession foncière, clauses résolutoires, etc., et cette vue de surface les a empêchés de pousser jusqu'au cœur même de la féodalité laïque. Je ne doute pas, en effet, que l'essence de celle-ci résidait encore dans les rapports personnels, familiaux, établis entre le seigneur et le vassal, dans ces rapports que la foi résume d'un mot, qui sont indépendants, en principe, de la concession du fief, et qui peuvent survivre au retrait d'une pareille concession.

Sans doute, il y a là, aussi, des degrés. De très bonne heure certains services spéciaux, tels que les services de garde de châteaux (estage, guet), d'escorte [conducius] et d'autres analogues, de même que l'exercice d'offices militaires ou civils, avaient été attachés à la possession d'une terre ou d'un droit lucratif. C'était là le côté administratif de la féodalité, très distinct de l'organisation militaire et politique qui sera basée sur le fief foncier. Grâce à lui, les ministérielles , qui représentent le fonctionnarisme féodal, ont fourni le trait d'union (dans les provinces de l'Est sur-

tout) entre le fief roturier et le fief militaire, comme ils ont servi d'intermédiaires dans les villes entre la noblesse militaire et la bourgeoisie1.

En second lieu, la transformation est plus avancée dans certaines régions, au nord, en Flandre, dans la Normandie et dans ses dépendances, où les deux systèmes sont déjà en présence2; au midi, dans la région pyrénéenne, dans le comté de Barcelone, par exemple, où la féodalité hiérarchisée a été sous des influences étrangères, singulièrement précoce. J'aurai à déterminer plus tard la portée exacte de cette avance. Je signalerai, dès à présent, une de ses principales causes, l'existence dès le xie siècle, dans ces régions, d'un État organisé.

La substitution du lien réel au lien personnel, la prédominance de l'hommage sur la foi, ne pouvait s'accomplir, en effet, qu'à la condition qu'une autorité supérieure fût créée, que la suzeraineté devînt effective et assurât au contrat de fief une sanction au moins égale à celle que l'Église avait trouvée jusque-là dans les peines canoniques.

2 Dans le Maine notamment, la féodalité est toute constituée dès le xie siècle; c'est pourquoi la censive s'y oppose déjà nettement au fief. Néanmoins , on y rencontre encore la distinction entre la tenure qui ne suppose que Yamor et celle qui exige une promesse de services définis, Y hominium des temps nouveaux :

« ... Dicebat... Hugo quod Hamelinus debebat in hominium tenere de eofevum et terram de A... Unde venerunt ad placitum in domum Fulberti de Rivellione qui erat avunculus Hugonis. In quo placito prolocutus est concordiam eorum F. de R. et facta est talis concordia inter eos ut Hamelinus in amore teneret de Hugone et omnes heredes ejus. Quod si Hamelinus moreretur sine herede, Guinebaudus et heredes ejus similiter de Hugone in amore tenerent. Si autem hereditas verteretur ad filias Benedicti , ex tune viri earum in hominium tenerent de Hugone. De hac concordia m perpetuum tenenda Hugo dédit fidem suam Hamelino et sub fide promisit quod nunquam amplius hominium ab eo requireret vel ab heredibus suis aut a Guinebaudo fratre ejus sive ab heredibus suis... » (Cartid. de Saint-Vincent du Mans, MS. f° 294, xie s.).

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Suzeraineté, après laquelle soupirait la foule, la sentant nécessaire pour mettre fin aux rivalités de clans, et restaurer, en rétablissant la sécurité et la paix, un véritable ordre social.

Pour la constituer, l'organisation familiale du groupe vassalique servit encore l'ambition des maisons seigneuriales ou souveraines.

La cour du seigneur supérieur attire de plus en plus nombreux les nourris et les aspirants chevaliers1. L'armée féodale xlu haut baron se recrute ainsi, pardessus la tête des vassaux intermédiaires, dans les rangs des arrièrevassaux.

Les petits clans sont restés compacts. Ils ont résisté à la désagrégation opérée sur les fortunes moyennes par l'Église2. Leurs chefs recherchent la soumission à un prince régional de préférence à la dépendance plus étroite du suzerain plus proche, et loin de contrarier ce rapprochement, l'Église , favorable à la création d'États féodaux, y travaille de son mieux.

A un point de vue voisin , le serment de fidélité que doivent tous les habitants d'un territoire, et qui fait, à certains égards, du chef régional un chef de tribu, servit de même au grand suzerain à absorber les moindres seigneuries.

Enfin, le régime communal, en créant des groupes ana-

1 Les usages de Barcelone relatent l'institution d'une cour princière et décrivent son organisation : « Alium namque supradicti principes nobilem et honestum et utilem miserunt usaticum quem illi tenuerunt et successoribus suis tenere in perpetuum mandaverunt; scilicet ut tenerent curiam et magnam familiam ... et quando vellent edere, facerent cornare ut nobiles et innobiles venirent prandere , et ibi distribuèrent pallas quas haberent in magnatibus et in eorum familia, et ibi mandarent hostes (ost) cum quibus irent ad clestruendam yspaniam et facerent novellos milites. » (Usatici Barchin., art. 124, éd. Giraud, II, p. 491).

2 Suprà, p. 449-500.

logues aux petits clans féodaux, profita aux. princes, rois, ducs ou comtes, à rencontre des seigneurs locaux.

A part les saillantes exceptions qu'offraient la Normandie, la Flandre ou les régions pyrénéennes, les États féodaux s'ébauchent à peine au xi° siècle. De même que l'autorité du roi de France est presque nominale et que sa véritable puissance, il la tire de son domaine, de même les seigneurs régionaux tirent leur puissance de leurs possessions immédiates et de leur mouvance directe, non de leur suzeraineté. L'axiome : Vassallus vassalli meinon est meus vassallus est une réalité. 11 Test si bien, que le haut suzerain prendra le titré de son principal comté ou domaine, de préférence à celui de sa province ou de sa région.

Ce n'est qu'à partir du xne siècle que , parallèlement et chacun pour son compte, le roi et les grands vassaux poursuivent avec un succès rapide le travail d'unification politique.

Au xme siècle, l'œuvre sera accomplie, de grandes seigneuries seront créées partout, sauf en Bretagne où le clan celtique résistera victorieusement bien plus longtemps. Le terrain de la lutte alors se déplacera; il ne sera plus entre les seigneurs intermédiaires et les grands vassaux, il sera entre les grands vassaux et le roi. Mais en même temps, la féodalité primitive que je viens de décrire aura cessé d'exister. L'historien assistera au triomphe de la féodalité classique.

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