CHAPITRE X
LES VILLAGES INDÉPENDANTS
Beaucoup de villages étaient restés distincts des villœ. Ce n'est pas à dire qu'ils eussent conservé leur pure indépendance et leur franche autonomie. J'ai montré, au contraire, dans le livre précédent, quelle nécessité inéluetable entraînait les hommes libres à aliéner tout ou partie de leur liberté, les propriétaires à sacrifieriout ou partie de leur fortune1. Mais l'agglomération rurale n'en conservait pas moins sa vie collective. Quand des villages se plaçaient en bloc sous la protection d'un seigneur laïque ou d'un corps religieux2, leur unité restait sauve en attendant que leurs habitants parvinssent à rentrer dans leurs droits perclus; quand des individus se donnaient à des maîtres différents, comme vassaux, comme protégés, comme précaristes, comme tenanciers, même comme serfs, le lien commun né* du sang, de l'habitation, de la tradition, des
1 Voir notamment les chapitres xxn à xxvm du Livre précédent .(t. I, p. 389 suiv.).
2 J'en ai donné plusieurs exemples dans le t. I de cet ouvrage. J'en rappelle un#: « Ego Tetbaldus cornes hominibus de villa que ad Quartas dicitur qui loco Sancie Trinitate se et sua tradiderunt... » [Cari. Trinité de Vendôme, MS,, f° 58), (T. I, p. 403, note 1), et j'ajoute celui-ci : « Liberi homines predicte ville (de Ogneyo) Huo, Stephanus du Cray, Wido du Cray, Maigno, Wichardus , Hubertus, Odilo Bordel, Aluz, Henricus, Fulco , Humbertus, Brafort, Stephanus de Valnoyse, Paganus li Pelez, postremo céleri liberi, prêter milites, communi consilio et consensu dederunt eidem domui (l'abbaye d'Acey) in elemosina omnia alodia sua et hoc super altare B1 Pétri et rursus de domo predicta retinuerunt ea et in custodia ejusdem seipsos et sua constituerunt » (H41. Original, Archives du Jura, Fonds de l'abbaye d'Acey, xxxv, 2. — Copie défectueuse dans Cartul. d'Acey, f° o, r°-v°.)
intérêts, ne disparaissaient pas davantage. Bien plus, il était le seul, à vrai dire, qui subsistât pour eux.
Tous, du reste, n'avaient pas vu périr leur propriété et leur liberté, comme nous le prouve de nouveau d'une façon saisissante une précieuse description de village contenue au cartulaire de Saint-Vaast \
Cette fois, le nom même de villa n'est pas employé; c'est le territoire d'une paroisse (territorium parrochie), la paroisse de Saint-Sauveur, qui est décrit. C'est lui qui forme la circonscription rurale. L'abbaye ne possède comme véritable propriété que six mencaudées de terre. Les habitants sont ou des feudataires ou des alleutiers.
Les feudataires, médiats et immédiats, qualifiés ligiil vavassores, l'un appelé miles, sont au nombre de dix. Leurs fiefs se composent de terres ou de dîmes, et une partie des terres sont situées hors du territoire de la paroisse. Le feudataire Etienne de Courcelles, par exemple, tout en habitant la paroisse de Saint-Sauveur, a son fief dans la villa et le territoire de Courcelles2. Les fiefs rapportent à l'abbaye des droits de relief (relevatio) considérables. L'un des vassaux doit un cens annuel d'un demimuid de blé. Tous devaient évidemment la foi, avec ses conséquences, service de cour et de guerre.
A côté de ces feudataires sont mentionnés les alleutiers, les possesseurs d'alleux. Ces alleux ne sont plus des terres entièrement libres aux mains de leurs possesseurs, mais ils n'en constituent pas moins de vraies propriétés, et la condition de ceux qui les détiennent peut être réputée fort voisine de la liberté. Elle date de loin, car un acte de l'an
1 Cartul. de Saint-Vaast d'Arras, p. 255 suiv. — A l'autre extrémité de la France, nous voyons en l'an 1030 un village d'alleutiers (homines alodem habentes in villa Olceia) traiter avec le comte de Cerdagne au sujet de propriétés communales. (Alart, Privilèges et titres de Roussillon et de Cerdagne, p. 30-31.)
2 « Stephanus de Curcellis, feodus ejus jacet in villa et territorio de Curcellis » (p. 256).
LES VILLAGES INDEPENDANTS
1020 réglait déjà, comme suit, les rapports des habitants et de l'abbaye \
Les habitants sont dénommés homines de générait placito, leurs terres alodia placiti. Ils sont tenus d'assister à trois plaids annuels (placita generalia).
Dans ces plaids , présidés par l'abbé ou par le prévôt, siègent les échevins 2. Leur indépendance est rigoureusement sauvegardée 3. Un major placiti est mentionné à deux reprises. Il a une part des amendes et des droits casuels ; il semble le chef des échevins et peut-être du village.
Les contestations des habitants entre eux ou les réclamations qui leur sont faites soit par des tiers, soit par ]abbaye, sont portées exclusivement devant ces plaids. Par exception, l'abbé ou le prévôt peuvent citer les habitants par devant eux et les juger en matière mobilière [de catelo suo)1*.
Les habitants ne doivent pas de capitation; ils ne paient pas non plus de cens pour leurs terres; mais ils ont à acquitter un droit de mariage et un autre de mainmorte, chacun de cinq sols (un tiers est pour le villicus). Le droit de mariage se proportionne à la fortune (quantum depre-
1 Loc. cit., p. 256 suiv.
2 « In hoc itaque generali placito, présidente abbate seu preposito, circunsedentibus etiam scabinionibus, si quis adversus alterum habet querelam stabit, et clamorem suum faciet légitime super illum, audieturque clamor ejus et diligenter discutietur, ac secundum legem placiti, res inter utrumque juste dijudicabitur. »
3 « Nulla extranea potestas débet venire, neque presidere ad judicandum, neque cornes, neque advocatus ullus... Quod si quis eminentioris potentie, vel qui non sit de lege hujus generalis placiti, habuerit causam, volueritque clamare in placito, licet ei venire et clamare, et secundum legem placiti causa illius judicabitur recte, sicque egredietur rémanente placito in sua libertate. »
4 « Abba vel prepositus si est unde velit clamare potest omni tempore hominem de placito in caméra sua mandare et de catelo suo super eum clamare , et legem facere, ipsaque lex que in caméra abbatis fîet, consuetudinem placiti débet tenere. »
cari poterit) quand le conjoint est d'une autre condition.; Par contre, la femme qui laisse des enfants échappe auf droit de mainmorte.
L'abbaye jouit d'un droit de préemption et de prépignoration sur les alleux. Si elle n'en use pas, l'alleutier est autorisé à vendre soit à son plus proche parent, soit à un autre alleutier \
En résumé, la liberté et la propriété sont assurées.
La justice, source principale de l'oppression et de la spoliation, est aux mains des habitants eux-mêmes. Les droits de juridiction de l'abbaye se restreignent à une présidence souvent nominale des plaids et à un droit de citation directe qui dut difficilement s'exercer. Dès le douzième siècle Guimann se plaint que les prérogatives de l'abbé soient tombées en désuétude2.
La personne n'est assujettie qu'à deux impôts dont le taux est fixe. Les biens ne sont grevés que d'un privilège de préemption. Impôts et privilège ont été établis au profit de l'abbaye en échange de la protection qu'elle accorde, ou parce qu'elle fut considérée comme le successeur des officiers qui, à l'époque carolingienne, convoquaient aux plaids.
L'habitant est propriétaire. Sa terre est son alleu. Il est, en outre, membre d'une communauté rurale, très ancienne dans ses origines3, et qui s'est maintenue, en somme, avec une indépendance très étendue. C'est elle
1 Voyez infrà, note i, p. 129.
2 « Legem generalis placiti alodiorum, que quidem lex licet adhuc in caméra abbatîs ipsa alodia judicentur ad comparationem tamen antique consuetudinis et dignitatis tota pene deperiit , huic operi in- j I serere dignum duximus, uteam seiat quisquis eam restituere voluerit futuris temporibus » (p. 256;.
3 Les délais sont comptés par nuits : « Qui sacramentum accepit, viginti no des de interstitio habebit » (p. 257). — L'amende [lex) est distinguée du fredum. « Qui vadem dederit v sol. de lege dabit xxx den. de fredo... » (ibid.).
LES VILLAGES INDÉPENDANTS
jui juge et qui a une sorte de domaine éminent ou de copropriété, puisque l'alleu ne peut être vendu à un Iptranger1.
i 1 (( Si qua necessitate compulsus vendere aut in vadimonium mit- ;.ere illud (alodium placiti) voluerit , veniet et offeret abbati. Si plaquent illi ut redimat, levius habere débet quam quilibet alius. Si no-
l uerit vel non potuerit redimere, dabit ei licentiam vendendi, non ilicui extraneo , sed proximo generis sui aut alicui ejusdem legis, ne alodium placiti videatur exhereditari. » (p. 258). Dans d'autres régions, au contraire, les paysans ont la faculté de
I rendre leurs tenures à des étrangers quand le seigneur ni les cotelanciers ne veulent pas l'acheter : « Si quis necessitate compulsus hereditatem suam de fundo ecclesîe venumdare voluerit, primo curie
i [notificabit ; que si emptione cessent, contribuli seu compari suo prebebit. Illis fortasse nolentibus, denuo curialibus significabit et ipsis
i Codera modo dissimulantibus, non jam contribuli, non compari, vel
i ;consocio , sed cujuscunque gentis homini voluerit dabit. » (Charte 'd'Anselme, abbé de Marmoutier en Alsace (1146-1154) (Hanauer, Constitutions des campagnes de V Alsace, p. 52).
F. — Tome II.