CHAPITRE I
l'immunité et l'asile.
L'immunité et l'asile sont des institutions offrant des points de contact nombreux et étroits, mais qui ne se suoerposent ni se confondent. Les divergences augmentent du diminuent suivant que l'on met l'immunité en regard Je l'asile religieux ou de l'asile laïque.
L'immunité laïque, ai-je dit dans le premier livre de :et ouvrage1, consacrait des droits antérieurs, elle n'en conférait pas de nouveaux. Le propriétaire germain était naître chez lui. Sa terre était franche comme sa personne. Mais sur cette terre il y avait des parties plus inaccessibles , plus impénétrables que d'autres. C'était !a maison, c'était l'enclos, c'était quelque pierre ou quelque arbre qu'une tradition superstitieuse faisait regarder comme sacrés. Elles constituaient un lieu d'asile que nul ne pouvait violer impunément. Elles gardèrent même ce privilège quand l'extension de la puissance royale eut pour les petits propriétaires réduit à néant la franchise originelle de leur terre2.
1 T. I, p. loi.
2 « Homo faidosus pacem habeat in ecclesia, in domo sua, ad 3cclesiam eundo, de ecclesia redeundo, ad placitum eundo, de placito
F. — Tome II.
Sur les grands domaines où cette franchise survécut!; grâce à l'immunité, l'asile ne s'identifia pas avec elle. Si le territoire tout entier était fermé aux officiers du roi, plus tard aux officiers du justicier, il ne l'était pas également : telles places étaient privilégiées en vertu d'une antique tradition qui les réputait plus inviolables que! d'autres. Ainsi la maison dans le Midi1, ou dans les cours colongères de l'Est la cour proprement dite, une route, j un champ ou un moulin2.
Toutefois, la sanction pénale manquait. La peine en cas d'infraction était la même pour tout le territoire de l'immunité laïque : une amende de 600 solidi3, dont le taux au moyen-âge ne tarda pas à fléchir.
En droit donc, l'asile et l'immunité produisent un seul et même effet sur les domaines laïques. L'asile ne tire sa vertu juridique que de l'immunité, et loin qu'il l'emporte sur elle il aura besoin, au contraire, d'être garanti par des conventions particulières, passées avec les seigneurs dont les hommes pourront chercher un refuge sur le terri-
redeundo. Qui hanc pacem effregerit et hominem occiderit novies 30 solides componat » [Lex Frision. Add. I, {).
« Qui hominem propter faidam in propria domo occiderit, capite puniatur » (Lex Saxonum, 27, Mon. Germ. Leges, v, p. 64). — Adde Lex Alamann., tit. 44, cap. 1-2. (éd. Lehraann, p. 104-105, etc.).
1 Cf. l'art. 304 du for de Sobrarbe de Tudèle (Lagrèze, La Navarre française, 1882, II, p. 236 : « Que nul meurtrier qui entre dans l'église ou dans la maison d'un habitant de Tudèle (casa de vecino de Tudela) ne puisse être saisi, et si la justice veut le garder, qu'elle le garde, mais du dehors » (si la justicia lo quisiere curiar que le curie de fuera). — C de Bigorre, art. 35 (Giraud, Essai sur l'histoire du droit français , I, Pièces justifie, p. 24) : « Domus militis semper sit secura per pacem. »
2 Voyez les Weisthùmer de Grimm passim et Hanauer, Les paysans de l'Alsace au moyen-âge , p. 164 suiv.
3 Je renvoie aux textes réunis par Waitz , Deutsche Verfassungsgeschichte, t. IV, p. 303-304. Les 600 solidi sont d'or jusque sous Cbarlemagne, plus tard d'argent.
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oire réputé inaccessible à la poursuite , par les convenions à? entrecours notamment.
L'inverse se produisit sur les domaines ecclésiastiques. ,'immunité leur avait été octroyée comme une extension de i franchise dont jouissait le propriétaire germain1. Mais 3tte extension n'était nécessaire, n'était utile que pour le omaine proprement dit. Les édifices consacrés au culte, les glises , les chapelles, les monastères se trouvaient dotés jepuis longtemps d'une inviolabilité meilleure.
Les Empereurs romains la leur avaient assurée, les rois |ancs l'avaient confirmée, les décisions des conseils la knctionnèrent par les peines ecclésiastiques les plus ripureuses, l'excommunication de plein droit, l'anathème2. I lus tard les associations de la paix de Dieu vinrent donner p surcroît de force et de vigueur à ces mesures protectices3.
; Comment s'étonner que les abbayes et les églises fissent h grands efforts pour étendre à tout ou partie de leur ;rritoire immune la sauvegarde plus énergique dont les
f Voyez le t. I, p. i 05 suiv.
; j2 L'asile religieux considéré en soi sera étudié dans la cinquième ] rtie du présent livre.
[ |3 « Hase est pax confîrmata ab episcopis et abbatibus et comitibus, 13 non vicecomitibus et cœteris magnatibus... ut ab ista die et ( nceps nullus homo ecclesiam non infringat, neque spatium, neque (meterium , nec mansiones quse in circuitu ecclesiae sunt aut erunt, njue ad XXX ecclesiasticos passus.
^cclesias autem illas in hac deffensione non ponimus , in quibus c.itella facta sunt aut erunt : eas vero ecclesias in quibus raptores I fures prœdam vel furta congregaverunt, vel malefaciendo inde e(erunt, aut illuc redierunt, tamen salvas esse jubemus , donec chrimonia malefacti ad episcopum illius aut ad sedem et conventum c onicorum ejusdem sedis prius perveniat... Ille autem homo qui...
3lesiam invaserit aut ea quœ in circuitu ipsius ecclesiae sunt pue ad XXX ecclesiasticos passus irruperit, sacrilegii compositions emendae praefati et querelanti malefacta in dupio restituât » fcneile de Tulujes, 1041, D. Vaissette, Hist. du Languedoc, V, q. 442).
édifices religieux étaient pourvus? Sur beaucoup de points leurs efforts réussirent. L'immunité alors fut absorbée dans l'asile, comme dans les domaines laïques, l'asile avait été absorbé par l'immunité.
Reprenons les deux aspects que je viens d'esquisser.