‹ Les origines de l'ancienne France (volume 4)Chapitre 54 sur 125 · ASPECTS DIVERS DE LA SAUVE TÉ · texte numérisé non relu

ASPECTS DIVERS DE LA SAUVE TÉ

Les deux cartulaires les- plus riches eu concessions de sauvetés sont, à mon escient, les cartulaires de Lezat et de Conques. Il me semble instructif, pour compléter l'exposé qui précède, d'analyser sommairement et de grouper par localités et par dates les principales d'entre elles :

Bérat (Biragum, Belad), Lissac, etc., vers 1040. — Pour contribuer au rétablissement de l'abbaye de Lezat divers laïques lui donnent des biens situés à Lissac (Ariège), à Quintinianum, à Bérat (Haute-Garonne) et destinés à devenir des sauvetés : « ut ibi res salve fièrent, » « ad salvitatem faciendam, » « ad salvitatem tenendam. » (Cartul. de Lezat, MS. f° 15 v°. — Hist. du Languedoc , V, 441).

Cog-Morta, vers 1072. — Le lieu (locus) de Cog-Morta est donné à l'abbaye de Lezat pour construire une église et établir une sauveté dans des limites précises 1 : « faciant ipse abbas vel ipsi monachi salvetatem. » — Les habitants actuels devront chaque année un censde deux deniers, les habitants futurs un cens à fixer par les moines2. La justice sur les domiciliés et sur les violateurs de la

1 « Unde monstratum habemus per ipsos terminos de ipso perario usque ad fontem et de ipsa fonte usque ad strata puplica. »

2 « Et de ipsos homines qui intra istos terminos stant et mansiones habent, faciant et donent censum per unumquemque annum II0S denarios, et de alios qui venturi sunt vel hedifîcaturi mansiones vel cellarios in providentia abbatis vel monachis sit quale censum reddere debeant. »

sauveté est attribuée à l'abbaye1. (Cartul. de Lezat, f° 47 r°. — Hist. du Languedoc , V, col. 593).

Bérat et Cog-Morta. — Au mois de mars 1084 Jes deux localités sont réunies pour former une seule paroisse et une même sauveté abornée par quatre croix : « Firmam et corroboratam cunctis habitantibus ibi et confugientibus intra cruces a IIIIor partibus determinatas tuicionem esse et perhennem salvitatem. »

La condition des habitants est réglée ainsi : En principe, tous ceux qui viennent s'établir dans la sauveté et y obtiennent des casales (terrain à bâtir avec ses dépendances) deviennent les hommes des moines. Exception est faite pour les sujets des divers seigneurs qui ont contribué à créer et qui garantissent la sauveté. Ceux-là ne devront à l'abbaye que le cens annuel, la justice foncière et les droits paroissiaux; pour le surplus ils continueront à relever de leurs anciens maîtres. Le cens du casale et l'amende du plaid sont tarifés à deux deniers pour tous les habitants2. [Cartul. de Lezat, f° 47 v°. — Hist. du Languedoc , V, col. 684-685).

Licairac, vers 1055. — Par une convention passée avec Pons Bernard et son frère et avec les trois frères Roger, Sicfrecl et Amelius, le moine Pons assure à l'abbaye de Conques la propriété d'une montagne et d'une église entourées de croix3, dépendant du village de Licai-

1 « Et justicia similiter sit de ipsos homines qui infra istos terminos steterintvel ipsam salvetatem fregerint... adabbatem et ad monachos. »

2 « Habitantibus in eadem salvetatem de B. si placitum accident in presentia monachi II0S soluramodo dent pro justicia denarios, tantundem videlicet quantum pro unoquoque casale dederint censum. Homines vero si qui de honore et de génère predict. donatorumin eadem salvetate casalati fuerint, censu et justicia casalis sui et ea que ad jus ecclesie pertinent reddito, eorum erunt de quorum successione processerunt. Si qui vero de alia terra et de alio senioratu a monacho casalati fuerint, sui erunt et loci illius. »

3 « Ipsum montem et ipsum locuminquo ipsa aecclesia fundataest, quantum ipse cruces que in circuitu ipsius montis fixe sunt concludunt. »

Page 1