CHAPITRE VI
l'organisation de la sauveté et la condition de ses habitants.
Par rétablissement de la sauveté les habitants qu'elle attire échappent à l'action du dehors. La vengeance privée ne peut plus les atteindre; les poursuites d'un maître tyrannique se brisent contre une barrière victorieuse; l'impunité même est assurée aux criminels.
Si cette dernière conséquence nous, choque et nous révolte, elle ne choquait ni ne révoltait les hommes du moyen-âge. Délit et peine, concerLs absolus pour nos esprits, étaient pour les leurs des notions toutes relatives. Le délit, au point de vue temporel, n'existait que par rapport aux personnes directement lésées ou aux seigneurs justiciers intéressés à en tirer réparation1.
Une protection si entière vers le dehors n'excluait pas, tant s'en faut, une subordination étroite aut maître de la sauveté. N'était-ce pas pour lui, dans son intérêt, qu'elle
1 Sans souscrire entièrement aux lignes qui suivent , elles me paraissent contenir une bonne part de vérité : « Le droit d'asile... n'était pas un effet de l'esprit de miséricorde des hommes du moyen-âge. Il était le résultat logique de deux principes : Le crime appartenait à la juridiction du territoire où il avait été commis, il n'était considéré que comme une infraction à la paix locale, et il n'ouvrait droit à la Fehde, c'est-à-dire à la poursuite qu'au lésé ou à sa famille. D'un autre côté, le domaine dans lequel le délinquant s'était réfugié, était clos à cette poursuite; de là la Freyung , la franchise; le maître du lieu de refuge dont la paix n'avait pas été enfreinte, n'ayant aucun droit ni aucun intérêt à participer à la Fehde encourue ailleurs. » (Chauffour, Quelques mots sur les cours colongères, dans la Revue d'Alsace, Janvier 1866, p. 38).
F. —Tome II. 13
avait été créée? Il fallait donc que les nouveaux arrivants subissent la contre-partie des avantages qu'ils recherchaient, qu'ils s'acquittassent d'obligations corrélatives. En échange de l'asile, de la sécurité, de la franchise, ils doivent des cens et des services, ils deviennent les sujets du propriétaire qui les accueille sur son territoire privilégié.
Néanmoins, clans l'ensemble, le progrès est manifeste. Nous touchons aux racines des premières chartes communales.
Une série de documents surtout méritent d'être étudiés.
Au milieu de l'onzième siècle, de 1058 à 1060, un seigneur du Berry, Jean de Saint-Caprais, fît don à F abbaye de Saint-Denis de terres et de redevances qu'il tenait en fief d'Archambaud de Bourbon1. La grande abbaye avait possédé jadis de vastes domaines dans le Berry; mais victime, comme tant d'autres, des invasions magyares, elle les avait perdus2. C'était une occasion excellente qui s'offrait à elle de reprendre pied dans la région et de récupérer peut-être ses possessions anciennes.
Sitôt que le suzerain eut ratifié la donation de son vas-
1 Cartulaire de la Chapelle Aude, n° 12, p. 21-22 : « Omnem possessionem meam quam habebam in fîscum de domino meo A. Burbunensi, sive in casatis sive in meo dominio , et mansos de Monte Juliano et omnes hœredes utriusque sexus cujuscumque conditionis sint cum haereditatibus suis, terram, prata, sylvas, vineas; et sicut de terra et 'hominibus facîebam velle meum, ita monachi S. Dionysii et de terra et de hominibus faciant velle suum... Volo autem scire omnes homines hase omnia... me hereditario jure non possedisse, sed patrem meum Geraldum probitate sua a domino A. acquisisse. »
2 « Post mortem Karoli magni, Humgris divina permissione Francorum fines invadentibus , multa vel diruta vel amissa esse injuste referuntur; inter que multa monasteria vastaverunt, incenderunt, et res Sancti Dionisii aliquantulum destruxerunt , quas habebat in Bituricensi provincia, aliisque diversis provinciis. » (Charte de Richard, archevêque de Bourges , vers 1088, Cart. delà Chapelle Aude, ch. 20, p. 43).