CHAPITRE VIII
expansion à un village dont ils veulent faire une ville, lui octroient des privilèges et des libertés propres en soi à attirer des habitants, c'est un véritable changement à vue qui s'opère sous nos yeux. Sans doute, ce spectacle ne peut nous être offert que par des relations contemporaines ou proches des événements, et ces relations sont rares. Il s'en rencontre pourtant, et j'en retiendrai une d'une éclatante fraîcheur de coloris et d'une merveilleuse précision de contours.
L'emplacement qu'occupe la ville d'Ardres faisait partie au dixième siècle d'une lande, d'un pâturage qui lui a, dit-on, laissé son nom (ardea)1. Un brasseur s'y était installé , les pâtres s'y réunissaient pour boire et jouer, un groupe de maisons se forma, s'agrandit, devint village2. Plus tard des nouveaux venus, originaires d'Hénin , de Douai, de l'Ecluse, grossirent le nombre des habitants. Herbert ou Herred de Furnes, seigneur de la région, vassal du comte de Guines, avait eu dès lors le projet d'abandonner son château de Selnesse pour transférer sa résidence à Ardres. Ce projet, son beau-fils Arnoul, grand tournoyeur, contemporain de Guillaume le Conquérant, le mit à exécution. Il construisit près d'Ardres , une motte, un donjon très élevé, il y relia le terrain environnant par un rempart et un fossé de solide défense3. Selnesse,
1 « Locus qui nunc Ardensium populoso frequentatur accessu, pascuus erat et raro cultus habitatore... denominative a pastura (ut aiunt incolœ), in vulgali dicebatur Arda. » (Chronique de Lambert d'Ardres, éd. Godefroy Menilglaise, Paris, 1855, p. 227-229). — Je remarque qu'en Alsace le mot hardt a gardé le sens de lande et de communal.
2 (( Mansit in medio agri pascui, in loco ubi nunc Ardeae forum rerum frequentatur venalium, quidam cervisiae brasiator, vel cambarius; ubi rustici homines et incompositi ad bibendum vel ad cheolandum vel etiam herkandum propter agri pascui largam et latam planitiem convenire solebant... Crescentîbus autem ibi populis, indigenis simul et advenis, locum habitationis in villam tandem contraxerunt. » (Ibid., p. 227-229).
3 « Arnoldus... motam altissimam sive dunionem eminentem in mu-
station antique1, fut abandonnée; ses édifices transférés à Ardres. Son nom tomba dans l'oubli : c'est seigneur . d'Ardres qu'Arnoul s'appela désormais 2.
Malgré son château et ses remparts, Ardres n'était pas encore une ville. Elle n'avait ni église importante ni marché. Ce complément indispensable ne tarda pas à lui échoir 3. L'enceinte fut élargie; une place de marché y fut créée, ijun marché institué à perpétuité le jeudi de chaque semaine \
Jusque-là il n'existait qu'une petite église consacrée à Il saint Orner. Elle fut, par un accord passé avec l'évêque de Térouane Drogon 5, agrandie en église collégiale riche-
nitionis signum fîrmavit et in aggerem coacervavit... Exterioris vero spatium valli, incluso interius molendino, fossato cinxit fîrmissimo. » [Ibid., p. 247).
1 Lambert d'Ardres raconte que de son temps (xne siècle) on découvrait en ce lieu des tuiles et des poteries rouges , des fragments de petits vases de verre, et qu'en labourant le sol on mettait à nu une voie pavée. (Ibid., p. 227).
2 « Convulsis atque dirutis omnibus apud Selnessam sedificiis, Ardensem dunionem pontibus, portis et necessariis communivit aedificiis... Deleta est cum castello memoria etiam Selnessensium : adeo ut ab Ardea etiam ubique praedicaretur (Arnoldus) et nomina-
' retur A rdensium protector et dominns » (p. 247).
3 Ce qui marque bien l'importance juridique de cette transformation c'est la nécessité de l'agrément du comte de Guines. Arnoul l'achète moyennant un boisseau de deniers : « Arnoldus... Ardeam quantocumque nomine et honorem extollere posset prudenter examinans... petiit a Balduino Ghisnensium tune comité..., quod et impetravit, ut scilicet de villa sua Ardea liberum immo liberrimum facere castellionis, licet exiguum , posset oppidulum. Quo concesso , et plenissimo denariis modio comiti jam dicto liberaliter oblato... » {Ibid., p. 249).
4 « Fossato extra vallum in circuitu quasi corona firmissimo prœparato, rerum venalium forum in medio collocavit , et in quinta feria in perpetuum servandum et frequentandum juravit . » (Ibid.,
* Nous possédons la charte octroyée à cet effet par Drogon. Lambert d'Ardres nous l'a conservée (p. 267 suiv.j, Miraeus l'a recueillie dans ses Diplomata belgiea (Opéra diplom., I, p. 158). Elle est datée de l'an 1069 et nous fournit par là un précieux point de repère historique.
ment dotée de dix prébendes de chanoines1. Bientôt même la collégiale fut pourvue d'un nouvel et plus somptueux monument, élevé sur la place du marché2. Le principal lustre que cette fondation religieuse devait jeter sur laville naissante Arnoul l'attendait, comme de juste, de la présence de reliques. Il s'était empressé d'en acquérir, des meilleures et des plus précieuses qu'il avait pu se procurer : une dent de saint Orner, des cheveux de la Vierge Marie, des poils de la barbe de l'apôtre saint Pierre, des grains de la manne céleste, etc.3. Enchâssées dans l'or et les pierreries, ces reliques ne pouvaient manquer d'attirer les pèlerins et de retenir les habitants.
Arnoul voulut de plus que la ville fût libre, très libre4, que ses citadins, en d'autres termes, jouissent et de la liberté personnelle3 et de la sécurité que donnait une orga-
1 « Ut cognovit episcopus quod in Ardea conventualem facere disponeret (Arnoldus) ecclesiam, ad hoc ipsum faciendum ei facilem et propitium praebens assensum... Arnoldus... intrans ecclesiolam... coram Deo et S. Audomaro in cujus nomine ab initio illafundata erat ecclesiola..., in substentationem decem clericorum sive canonicorum saecularium, Deo et S. Audomaro in eodem loco in perpetuum servire destinatorum , super ejusdem ecclesiolae altare pervirentis olivx ramum in vexillo sanctœ crucis appensum obtulit... » (p. 261-263).
2 « Novam ibi (in Ardea) in medio fori, ante portam interioris valli, in honore B. Mariée Virg. et S. Audomari... necnon et Sctorum quorum perquisierat reliquias, magnam œdificavit basilicam... et in nova basilica... Deo in perpetuum servire constituit » (p. 273).
3 « Arnoldus multas circuivit ecclesias, et multorum perquirens et acquirens reliquias Sctorum, quotquot habere potuit, in Ardensi ecclesia collocavit... Audomarenses itaque canonici, décapite B. Audomari... dentem extrahentes ei dederunt; quem in auro pretiosissimo et lapidibus pretiosis obtexit, et in sua summa cum reverentia collocavit ecclesia : abbas aulem S. Bertini... cruciculam unam in qua reconditae erant qusedam abscissiuncula capillorum et vestimentorum B. M. Virginis, et de barba S. Pétri apostoli, et de mannâ Domini, et de pulvere S. Joannis Baptistae... » (p. 271).
4 Liberum, immo liberrimum oppidulum (suprà , p. 335, note 3).
5 Lambert d'Ardres le suppose quand il s'attache à expliquer comment il pouvait se faire qu'il y eût de son temps des serfs àArdres.
nisation régulière de la justice des pairs. Pour les vassaux douze pairs furent institués, pour les bourgeois des échevins, selon l'ordonnance et institution des échevins et bourgeois de Saint-Omer, que le seigneur d'une part, de l'autre les douze pairs, les vassaux et les chevaliers, les bourgeois et le peuple jurèrent, sur les Évangiles, dans l'église de Saint-Omer d'Ardres, d'observer à perpétuité1. Et, de fait, Saint-Omer dès cette époque avait sa justice ndes échevins et même son administration bourgeoise2. Le [ trait final confirme donc la vérité du tableau tracé parle [ vieux chroniqueur, tableau qui nous représente au vif et la naissance d'un village, et sa transformation en ville, et son acheminement vers le régime communal.
Je ne connais pas pour le Midi de récit aussi circonstancié, mais il s'y rencontre des chartes qui peuvent, jusqu'à un certain point, en tenir lieu. Une des plus remarquables est la charte de poblacion de Villefranche-de- Conflent3. On la prendrait facilement pour une charte de fondation si elle ne visait elle-même une population préexistante et si des documents plus anciens ne mention-
C'étaient, à l'en croire, des habitants originaires d'Hénin, de Douai, ; de l'Ecluse, à qui la population indigène avait appliqué cette qualification à titre d'injure (p. 245) et que le successeur d'Arnoul réduisit réellement à la condition servile par vengeance contre leurs anciens seigneurs (p. 277).
1 « Duodecim pares vel barones Castro Ardeœ appenditios instituit... Et scabinos eidem loco ordinavit, et eorumjudicia secundumjunsdictîonem et institutionem Audomarensium scabinorum et burgensium tenenda et in perpetuum servanda, cum duodecim Ardensis oppidi paribus, vavassoribus , militibus, burgensibus et plèbe, tactis sacrosanctis in ecclesia S. Audomari Ardensis Evangeliis, juravit et confirmavit » (p. 251).
2 Voir Giry, Histoire de St-Omer, p. 34 suiv.
3 « Ego Guillelmus Raymundi nutu divino Ceritaniae cornes, episcopi Artalli consilio monitus .. edifico villam liberam... Igitur.... dono praenominatae ville libère et vobis J. R. et G. et E. et U. et aliis hominibus eidem ville famulantibus etfamulandis et ibidem morantibus et morandis et qui in eadem venere venturi que sunt, cujuscum -
F. - Tome II. 22 .
riaient déjà en ce lieu un hameau qui s'appelait Campel-j les1. En réalité, c'est un village ou un hameau que le comte de Cerdagne, Guillaume-Raymond, veut ériger en ville, en ville libre, en ville franche, suivant le nom qui: lui restera.
Pour cela, il ne se contente pas d'assurer la pleine liberté à ceux qui viendront s'y fixer, et de borner ses] prétentions seigneuriales à des aides purement bénévoles. : Il institue un marché auquel il garantit durée et monopole.!! Tant qu'il demeurera un habitant dans la ville2 le marché,! s'y tiendra, et il ne s'en tiendra qu'un seul autre (à Hix) dans tout le territoire qui relève du comte de Cerdagne, «depuis Sant-Marti dels Castells situé au fond du Barida, à l'ouest, jusqu'au volo de San t-Féliu-d' Aval], sur lalimiteij du Roussillon, à l'est 3. » Le marché de Villefranche sera l'entrepôt du Confient , le marché d'Hix celui de la Cer-| dagne.
A côté du marché l'église. Le comte obtint de l'évêque d'Elne qu'une église serait fondée et placée sous la dépendance du prieuré de Cornella qui la desservirait. Enfin une
que sint ordinis, ut jure libertatis, omni careant servitute, postquam ibi adstabunt, et vice duorum triumve annorum, si mihi vel alicui successorum meorum opus fuerit, auxilium secundum vestram volun- f tatem faciatis quantum vobis placuerit.
Et dono prselibate ville libère atque ibi adstantibus et standis forum ut fiât in ea nunc et semper dum aliquis homo in villa perman- I serit. Et insuper... dono... pred. ville et omnibus in ea venientibus atque venturis... quatinus in meo honore de S. Martini Castro usque ad volonem S. Felicis, excepto foro Exii , nec modo nec in antea aîiquo loco habeatur mercatus de fine in finem nisi in dicta villa. Concedit namque preterea Artallus, Dei gratia Episcopus, me rogante Ville franche (ut) Ecclesia ibi fiai sub jussione aime Dei genetricis Marie Corneliani in perpetuum... » (1095. Alart, Privilèges et titres de Roussillon et de Cerdagne (Perpignan, 1878), p. 36. Publié, avec la date erronée de 1075, dans Marca hispanica, col. 1163-1164).
1 Alart, op. cit., p. 35.
2 Le texte publié par Marca portait même semi homo.
3 Alart, op. cit., p. 36, note i.
enceinte fortifiée vint protéger la ville naissante. N'étaitce pas, en effet, dans un but stratégique 1 qu'on lui avait choisi pour berceau un lieu abrupte et sauvage, un défilé si étroit que les rayons du soleil ont peine à s'y glisser.
Encore une fois j'aperçois cette conjonction de circonstances qui caractérise, à mes yeux, la formation des villes. ÏC'est quand elle s'est accomplie qu'un acte solennel de •l'autorité publique proclame l'existence d'une cité nouvelle. Aux exemples que j'ai donnés je veux encore en joindre un.
La chronique de Balderic raconte que Robert, avoué icTArras, et l'évêque de Cambrai, Gérard I, établirent vers 1040 un chapitre de douze chanoines dans le village [vicus) de Hénin-Lietard 2.
• Mentionnant cette fondation, les auteurs du Gallia Christiana ajoutent que le village alors se développa et ique vers l'an 1074, par l'autorité du comte de Flandre Robert le Frison, il devint ville3,
1 «Trois montagnes abruptes, au milieu desquelles les deux rivières de Vernet et de la Tet s'ouvrent un passage dangereux, forment en ce lieu un défilé étroit traversé depuis les temps les plus reculés pour les communications entre la Cerdagne et le Roussillon, et très important pour la défense militaire du pays. » (Alart, Les stils de Villefranche-de-Conflent , Revue historique de droit, t. VIII (1862),
2 a In vico etiam, quem dicunt Henim, est basilica in honore S. Martini, antehac unius tantum presbyteri regimine acta. Nuper vero :Rotbertus Atrebatensis, de remedio animae tractans, consilio Gerardi episcopi, expensis propriis rébus, XII canonicos inibi deputavit. » [Chronique dite de Baldéric, éd. Le Glay,p. 223).
[i 3 (( Henniacum Lietardi, vicus olim nunc oppidum, in finibus .Artesiee... St.-Auberti praedicationibus ad fidem Christi conversum
\ est; qui quidem prœsul ecclesiam illic in honore S. Martini episcopi Turonensis primitus consecravit. Sed cum a clade Normannorum in suis sepulta cinerîbus diu jacuisset, eam Gerardus I epîscopus
■ Cameracensis et Atrebatensis una cum vico restauravil... Vicus lapsu temporis coevit et evasit in urbem anno circiter 1074, auctori-
\ tate Roberti Frisii Flandriœ Comitis. » (Gallia Christiana, III, col.
Ferry de Locres s'exprime dans des termes presque™ identiques, en se basant sur des documents manuscrits J| conservés de son temps à l'abbaye de Hénin, mais qu'il ni cite pas autrement1. Enfin, Miraeus nous représente Héoirl en possession du droit et du privilège de ville après qu'ifl eut été clos de murs et doté d'un marché hebdomadaire 2. 1
Un érudit contemporain, M. Champollion-Figeac, esljfl plus affirmatif encore. Robert le Frison, dit-il, érigeai Hénin en ville par un acte de son autorité suzeraineji (1074), et cet acte M. Champollion semble l'avoir vu, dul moins en analyse, puisqu'il renvoie à la Collection d£m copies et chartes (boîte 17) de la Bibliothèque nationale3 !: Toutes les recherches que j'ai faites dans la collection visédl (collection Moreau) sont demeurées stériles. Les docu-il ments jadis conservés dans des boîtes ont été réunis eril volumes, et la pièce ne figure ni à sa date ni dans les com-1 pléments. — Les archives du Pas-de-Calais, consultées! par l'intermédiaire de leur archiviste m'ont donné le même! résultat négatif; mais aux archives du Nord j'ai été plu» heureux. M. Jules Finot a pu me retrouver un document 1 qui, s'il ne répondait pas entièrement à mon attente, lai dépassait sur d'autres points.
Philippe Auguste confirme par cet acte, daté de Paris! Tan 1190, les privilèges octroyés à Hénin-Lietard par le i comte Robert, du consentement de ses barons, et ce comte Robert ne peut être que Robert le Frison4. C'est de lui,!]
1 Chronicon Belgicam... a Ferreolo Locrio (Arras, 1616).
2 « Henniacum... olim oppidum fossis clausum, hodie municipium c Artesise, mûris et fossis nudatum, gaudet titulo et privilegio oppidi, ac jure fori publici seu nundinarum , quse singulis ibi septimanis celebrantur. » {Opéra diplom., p. 380, note i).
3 A. Champollion-Figeac, Droits et usages concernant les travaux de construction (987-1380). Paris, 1860, p. 40.
4 <( Noverint universi pariter et futuri quod constitutiones et i libertates ville que vocatur Hennin , quas cornes Robertus communi assensu baronum suorum constituit, constitutas laudavit, cornes aulem Theodoricus postea dominus et advocatus prefate ville exis- 1 tens, constitutiones et libertates ejusdem quas antecessor suus
en effet, que Thierry d'Alsace qui promet, en 1144, de respecter les privilèges de son aïeul le comte Robert, était le petit-fils par sa mère Gertrude.
L'acte original ne nous est parvenu malheureusement qu'à travers une double confirmation et sous la forme d'un vidimus du xiiic siècle, émané du roi de France Philippe (probablement Philippe III) 1 . De là un état d'incorrection qui en rend certains passages presque inintelligibles, de là sans doute aussi des remaniements posté- II rieurs. Mais les dispositions essentielles sont sauves et ^portent le cachet du temps.
Quant au fond du document, il montre en action les lldivers éléments que nous considérons comme organiques (élément religieux 2 , commercial 3 , militaire 4) et , à défaut d'une érection solennelle de Hénin au rang de ville, il constitue une vraie charte de coutumes reposant, ainsi que nous l'avons constaté tant de fois pour les actes innovateurs du xie siècle, sur la sauvegarde, sur la sécurité .garantie à la personne et aux biens.
Toutes les personnes qui habitent la ville ou qui y possèdent des maisons sont libres, affranchies de toute domination extérieure (comté, avouerie, etc.) et placées sous la protection du corps de ville5.
videlicet cornes Robertus constituit pejorare vel infirmare noluit sed sigilli sui impressione anno dominice incarnationis M0 G0 XLIIII0 Attrebati has confirmare fecit scilicet... »
1 Chambre des comptes de Lille, art. B. 1593, 1er Cartul. d'Artois, pièce 274, f° 102 r° (Archives du Nord).
2 Cet élément nous est connu déjà par la relation de Balderic [supra, p. 339). Notre charte fixe les droits de Saint-Martin.
3« Deunoquolibetstatu ubi panisseucaro vel pluresmerces venduntur solventur tantum modo IIII denarium in festivitate Scti Remigii. »
4 « Sciatis pro certo et valli munitionem et fîrmitationem totius ville. Et hec omnia supradicta burgenses et domini et coheredes sui absque pro jurio (perjurio) nequeunt pejorare. Si autem aliquis burgensis vel propria manu se (seu) per pecudem suam eadem munitione fregerit, forefactumin manu burgenses et non dominorum ad restaurationem munitionis remanebit. »
5 « Quicumque in villa manserit vel mansionem habuerit a the-
Les habitants peuvent transmettre librement leurs biens. Ils paient un droit de mutation fixe par décès et par acte de transmission entre-vifs1. Ce dernier droit n'est dû que pour les maisons et les courtils; les jardins et les herbages en sont exempts 2.
Les contestations immobilières sont jugées, suivant la coutume de la ville, par les échevins et les détenteurs d'immeubles (hospites)*. La justice sur la personne s'exerce de même. Le seigneur ne peut juger sommairement ni arrêter l'habitant qui refuse de se présenter devant lui. Il doit le déférer aux échevins et à ses pairs \
La charte dont je viens de relever les points saillants est surtout précieuse parce qu'elle place dans son vrai jour la connexité entre le progrès des libertés communales et le désir des seigneurs de développer les groupes de population en les élevant au rang et à la dignité de ville.
loneo et avocatione comité et a dominis liber factus est et in tutela et ajutorio ville remanere débet et hoc nemo débet contradicere. »
1 « Si hospes moritur vidua dabit IV denarios. Mortuo pâtre et matre, filius dabit II solidos domino cujus est hospes.
Qui voluerit curticulum et domum suam vendere vendat qui (cui) vult et quatuor denarios débet pro exitu, qui émit duos solidos de introitu. Si vero sub hospes moritur vel curticulum vendit, hec eadem debeatur hospid et non domino. »
2 ce Quicumque ortum suum vel herbarium suum tenet qui (cui) vult vendat, et de exitu et introitu nichil dabitur, nec aliqui alicui servicium débet. »
3 « Si autem aliquid hospiti vel subhospiti curticulum vel mansionem de qua solverit redditum vel successoribus eorum denegaverit, secundum usum ville et statum judicio scabinorum vel hospitum débet causa tractari. »
4 « Si forte super aliquem dominus placitare voluerit homo ville de occasione et a volatione (advocatione?) domino non respondebit, quia domini ville et col et pri (faut-il lire les deux mots français col et pris ou prise, coup et emprisonnement?) nequeant super homines facere. Si vero dominus hominem mandaverit et non venerit, non potest convinci sine scabinis et comparibus suis. »