CHAPITRE XII
IJ'ai comparé la corporation la plus vivace d'une ville à me cellule organique autour de laquelle les groupes seconiaires se sont agglutinés. Associations familiales du patribiat, groupes de quartier, paroisses et associations religieuses du peuple, corporations de négoce et de métier, — ormes anciennes rajeunies par le besoin de vivre et de se défendre, produits indirects de l'anarchie seigneuriale, — remplissent tantôt l'une, tantôt l'autre cette fonction. Leur ïïode d'action varie comme son intensité.
Le lien corporatif s'élargit jusqu'à englober la ville enière quand celle-ci est assimilée à une paroisse ou à une >auveté, à un lieu de franchise et de paix; il se resserre iu contraire pour donner naissance aune oligarchie quand ;'unité se réalise au profit du patriciat. Parfois deux fracions se font équilibre jusqu'à ce que l'une d'elles finisse )ar l'emporter et imprime alors sa marque à la constitution urbaine. Enfin, spectacle qui a le plus vivement rappé les yeux de l'historien, l'élément prépondérant, corporation patricienne ou association de la plèbe, fait l'office l'un ferment. Tout autour de lui et sous son impulsion, la Inasse s'agite et se lève: le moment venu, elle lui emprunera son moule, la conjuration, la commune jurée l. | Deux points essentiels sont à observer : les circonstances ous l'empire desquelles a pu s'opérer le passage du lien orporatif au lien communal, le signe extérieur qui le rend ûanifeste. Ce signe je le caractériserai de suite d'un mot,
1 Sur le véritable sens de l'expression, voyez infrà, p. 4 13- II 4.
c'est l'octroi d'une charte. Quant aux circonstances, l'évolution logique du régime seigneurial, les grands événements politiques du xie et du xne siècle, enfin l'influence de la race me paraissent les plus décisives.
La guerre de seigneur à seigneur affaiblit les maîtres en les divisant; elle permit par là aux sujets de relever leur condition , de rendre la domination moins étroite, la sujétion plus lâche. La multiplicité d'autorités , de puissances, existant dans les villes fut une source intarissable de conflits et de luttes dont les habitants, bien avisés et bien conduits, pouvaient tirer parti. De fait, le patriciat urbain qui s'est formé du clergé local, des chevaliers établis à demeure, des bourgeois que le commerce a enrichis aux quatre coins de la France, en Normandie comme en Flandre, à Bordeaux comme à Montpellier ou à Narbonne 4, ne tarde pas à jouer un rôle victorieux. Ses intérêts personnels le poussent à profiter des mêlées féodales, et son influence comme ses richesses le met en position de le faire avec succès. Il s'appuie sur la masse inférieure dont il épouse, — en apparence souvent plus qu'en réalité — la cause.
Les résultats de cette entrée en campagne dépendent des forces respectives. Dans la plupart des cas, le patriciat ne peut pas entrer en lutte ouverte avec la seigneurie dont la puissance militaire l'emporte trop sur la sienne. Mais il peut nouer des alliances et arracher par ce moyen des concessions à un ancien seigneur auquel il fait payer son appui, à un seigneur nouveau dont il facilite l'avènement. Il peut surtout mettre à profit les embarras d'argent où les seigneurs sont acculés par leurs guerres continuelles, pour acheter d'eux à beaux deniers comptants des franchises ou des fixations de droits coutumiers '\
1 Suprà, p. 369-370.
2 Ainsi la ville cTHuy ayant été détruite en 1053 dans les guerres féodales soutenues par l'évêque de Liège Théoduin (Cf. Gauche, La
| des garanties contre les abus de la justice seigneuriale1.
L'octroi de ces avantages, de ces concessions opère la transformation du lien corporatif en lien communal. Ils ; sont stipulés au profit de tous les habitants d'un lieu, : encore que des privilèges exceptionnels puissent être re-
i querelle des investitures dans les diocèses de Liège et de Cambrai, ; Louvain, 1890, p. xix), les bourgeois abandonnent à celui-ci le tiers f puis la moitié de leur avoir mobilier pour le mettre en mesure de
faire reconstruire la cathédrale. Ils obtiennent en échange une charte , de liberté, libertas (1066). Les fragments qui nous en restent ont , été publiés par M. Wauters, De l'origine des libertés communales,
Preuves, p. 2-3.
i La concessiou d'un échevinage avait essentiellement ce caractère, alors même que les échevins étaient désignés par le seigneur. Elle ressemblait par certains côtés à une immunité. Cela devient manifeste quand on rapproche des chartes communales les chartes d'échevinage octroyées à des monastères. Je citerai l'une de celles-ci, car elles semblent avoir échappé aux historiens du droit :
En l'an 1100, Eustache, comte de Boulogne, confirme les donations faites par sa mère à l'abbaye de N.-D. de Capelle à Burchain, puis il ajoute : « Porro ne Ecclesia forinsecus ad aliéna jura discurrere et formidolosa judicia sustinere opus habeat, liberum ei scabinatum concedo et abbas quos voluerit de hiis scabinos constituât, qui omnium censualium Ecclesiae , tam infra comitatum suum quam extra in terra mea manentium, jura tractent et judicia dicant.
Sed infra comitatum Ecclesise de causis omnibus forisfactum erit totum abbatis, de extra comitatum existentibus censualibus tamen id solum et tractent et dicant quod ad jus censuale pertinere dinoscitur, scilicetde petitione terrarum Ecclesiae, de venditione, de invadiatione, et de invasione censualium alterius in alterum de terris quas tenent de Ecclesia. In hiis autem tractandis si quod forisfactum evenerit, munus erit et abbati cedet.
Volo etiam et subpœna forisfacti jubeo, ne quis censualium terram unde censualis est prsesumat vendere, emere vel invadere nisi per manum abbatis in curia sua; quod si quis fecerit pœnam abbati solvat : si quis vero non censualium terram Ecclesise non per abbatem intraverit, Domino terrée forisfacti reus sit.
Postremo si quam legem in curia sua abbas consilio suo, fratrum suorum et hominum posuent ad cautelam, ne domus sua in detrimentum ruat, per principem terras inviolabiter observetur... » (1400. 1er Cart. d'Artois, pièce 273, Miraeus, II, p. 1312).
connus à certaines classes. Et il n'est pas nécessaire pou cela de créer de toute pièce une organisation nouvelle L'ancienne organisation des quartiers et des paroisses, des sauvetés et des immunités, était assez élastique pour fournir des cadres à une ville entière. N'est-ce pas au xne siècle la simple paroisse qui servira de base, de substratum, à la charte type de Lorris1? Les communautés paroissiales avaient, du reste, été solidifiées en devenant les groupes secondaires de ces associations diocésaines de la paix nées sur toute la surface de la France depuis la fin du dixième siècle. Chaque paroisse devait fournir son contingent à la milice diocésaine {commune, communia), et ce contingent était conduit par le prêtre et précédé de la bannière de la paroisse. Ce sont là ces communitates , ces communia parrochiarum qu'on voit apparaître au xi° et au xne siècle 2 et que des érudits modernes ont si légèrement pris pour des communes3.
1 Cf. M. Prou, Nouv. Rev. historique de droit, 1884, p. 156-
2 (( Ludovicus in primis, ad comprimendam tyrannidem prsedonum et seditiosorum , auxilium totam per Galliam deposcere coactus est episcoporum. Tune ergo communitas in Francia popularis statuta est a prœsulibus, ut presbyteri comiterentur régi ad obsidionem vel pugnam cum vexillis et paroebianis omnibus. » (1104-1108. Orderic Vital, IV, p. 285). Cf. ibid., III, p. 415 : « Rex Francise et duc Normanniœ Brehervallum obsederunt... Uluc presbyteri cum parochianis suis vexilla tulerunt, et abbates cum hominibus suis coacti convenerunt. » (1094).
Ajoutez la relation par Suger du siège de Puiset : « Cum communitates patriœ parrochiarum adessent... » (D. Bouquet, XII, p. 34, C.-Ed. Lecoy de la Marche, p. 73) et le texte relatif au Mans, infrà , p. 412, note 2.
3 Raynouard (Droit municipal, II, p. 314) et après lui Sémichon (La paix et la trêve de Dieu, p. 411) ont, par cette lourde méprise, attribué à l'évêque d'Autun l'intention d'introduire en 1098 à Flavigny une commune jurée sur le modèle de celles qui auraient existé dès ce temps-là à Autun et à Châlons, alors que le chroniqueur, l'abbé Hugues, raconte qu'au cours de la lutte engagée entre lui et l'évêque Norgaud, l'évêque a voulu conduire contre l'abbaye les milices parois-
FI
! Toutefois dans les villes qui ne jouissaient pas de longue date de droits d'immunité et d'asile, et pour lest quelles le développement de la richesse et du commerce ' rendaient indispensable une protection souveraine contre 1 l'anarchie et les violences locales, les institutions de paix et les amitiés empruntèrent les premières à la sauveté, les secondes à la confrérie le principe d'un groupement communal.
L'institution de paix offrait, comme la sauveté, un asile; mais cet asile avait changé de caractère par suite de l'extension des paix et trêves de Dieu dont la sauveté n'était qu'une application \ Les nombreuses associations qui, sous l'autorité de l'église et des seigneurs laïques, et par un serment solennel prêté sur les reliques (juramentum pacis)2 s'étaient constituées pour procurer la paix et la sécurité aux habitants d'une région, d'un diocèse3, avaient familiarisé les esprits avec un asile différent de l'asile religieux, résultant d'une sorte de convention passée
siales de ces deux villes : « Quantum pro hujusmodi placito gravaverit Ecclesiam hinc colligi potest quod... communiam Eduensis et Cabilonen sis parœchix super nos postea Flaviniacum juratam adducere voluit, quod tamen infectum remansit. » (Labbe , Nova Bibl. MSS., I, p. 244). Le sens est clair. Yves de Chartres s'est servi d'expressions anologues pour exprimer une idée identique : « Inducias detis praetaxato Arnulfo, non de minoranda justitia ecclesiastica, sed tantummodo de non ducenda super eum communia. » (1108. D. Bouquet, XV, p. 142, G.).
1 Je traiterai en détail des paix et trêves de Dieu au cours de cet ouvrage. En attendant je me borne à renvoyer à l'exposé très sage que M. Pfister en a fait dans ses excellentes et belles Etudes sur le règne de Robert le Pieux, p. 165 suiv. — Il faut y ajouter l'ouvrage très approfondi de M. L. Huberti, dont le premier volume, qui vient de paraître (Gottesfrieden und Landfrieden. T. I. Die Friedensordnungen in Frankreich , Ansbach, 1892), est consacré à notre pays.
2 Voyez le texte d'un de ces serments (an 1023) édité par M. Pfister, p. LX-LXI.
3 L'alliance entre Gorbie et Amiens à la fin de l'onzième siècle, prise à tort pour une gilde par Augustin Thierry , n'est autre chose qu'une telle association.
entre ceux qui voulaient s'en assurer le bienfait et ap-j prouvée, garantie, parleurs seigneurs1.
D'autre part, à la différence des anciennes sauvetés qui étaient placées sous la dépendance étroite d'un seigneur, il régies par des officiers seigneuriaux, l'institution de paix a ses représentants chargés de maintenir Tordre et la sécurité générale, et de faire respecter ses franchises. Ce second avantage, elle peut le devoir à la préexistence d'une confrérie, d'une charité.
Dans la charte de paix que les habitants de Valenciennes se firent octroyer, à prix d'argent, en l'an 1114 par le comte de Hainaut, Baudoin III2, la combinaison de l'association de paix avec la confrérie, dans des conditions telles que la première prédomine, se laisse démêler. C'est la, paix qu'il s'agit d'établir et le préambule en fait le plus magnifique éloge3. Elle est consacrée par serment4 et son observation est assurée par un tribunal de la paix5. En
1 Gela est si vrai que nous voyons au xie siècle les membres d'un chapitre se lier réciproquement par une semblable convention, infrà,
2 Charta pacis Valencenensis , publiée dans les Monum. Germ. Script., XXI, p. 605 suiv. — Le texte roman qu'a édité M. Cellier [Mémoires historiques sur V arrondissement de Valenciennes, Valenciennes, 1873, p. 294 suiv.), contient un préambule et une postface qui manquent à l'original latin tel qu'il nous a été conservé. La postface porte (p. 304) : « ... li homs de Valenchiennes ont dou leur propre raccatées et rendues au conte Bauduin ses rentes qu'il avoit enwagiées pour trop grant argent qu'il avoit despendutàpau de pourfit et ce ont il fait pour chou qu'il ne pooient soufrir kil qui leur sires estoit eust nulle disette, ains vesquit entre iaus honneréement. Et pour cou li cuens leur a proumis et fermet par foy et par sairement ke ne il ne ses hoirs ne venderoient jamais à nulle jour ne ne mettroit à censé ne en wage nulle rente de cheste ville. »
3 Voyez ce préambule, t. I, p. 141 , note.
4 Serment du comte Baudoin et de tous les hommes de la ville. — Scriptores, XXI, p. 610, col. 1-2.
5 Quodcunque judicium sexdecim jurati pacis fecerint erit fîrmum atque stabile. » (p. 607, col. 1).
« Qualiacunque precepta a juratis pacis emanaverint, aut de do-
outre, les hommes de la paix sont formés en milice. Ils ont des connétables à leur tête1; ils doivent se réunir à l'appel de la cloche (bancloque) , et enfin sortir en armes , précédés des bannières des diverses paroisses2. De la paix de la ville (pax villœ) découle la paix du marché3, l'asile
morum destruction e aut de quacunque alia Ijusticia fîenda , nullus inculpari débet, nec pro eadem debent nasci guerre aut odia aut insidie, quia factum est justicie atque principis. » (p. 608, col. 2).
« Si aliquis de villa aut extraneus infregerit pacem et per duos viros pacis ammonitus fuerit, quod coram juratis pacis compareat, débet comparere ad diem sibi a juratis assignatum ad audiendum judicium pro se aut contra se; et si non comparuerit, inculpabitur de violatione pacis et ille qui conquerebatur de eodem habebit rèquestam sibi omnino adjudicatam una cum legibus ad hec ordinatis et una cum hoc domus sua publicabitur atque funditus destruetur. » (p. 609, col. 1).
1 « Quandocunque homines pacis facient pulsari ambas campanas communitatis simul, connestabularii debent congregari ante capellam Sancti Pétri et ibidem expectare, quid precipietur aut dicetur eis. » (p. 608, col. 1).
« Quando viri pacis et tota communitas pacis cum armis villam exierint congregati, si aliqui de qualibet connestabularia pro serviciis ville remaneant... » (p. 609, col. 2).
2 « Si clamor magnus succreverit in villa in tantum quod ignitegium cum campana banni pulsentur, quicunque ad arma non fugerit, et ad locum clamoris statim non pervenerit, solvet 5 solidos ad servicium comitis et cancellarii pacis, demptis solum illis qui in hora illa occupati fuerint de facto in extractione panis de furno aut brassent potus de frumento... Ex quo viri pacis simul villam exierint cum sonitu et ignitegii et campana banni, quicunque sine licentia iliorum ad quos licentiare spectabit, se pre ceteris festinabit aut post ceteros tardabit , aut revertatur , aut sub alio vexillo quam proprio sibi assignato se transmiserit, ipse emendabit de 5 soiidis ad servicium comitis et cancellarii pacis. » (p. 607, col. 2).
3 « In quocunque loco nundine aut forum ville collocentur infra villam aut extra, omnes quotquot ibidem intererunt, erunt assecurati et in pace ville, ipsi et omnia eorum bona, et quicunque ibidem perçussent aut interfecerit alium , inculpabitur de fractione pacis , sive fuerit extra, sive fuerit intra, nundinis et foro durantibus, ac si in medio ville factum perpetrasset. » (p. 609, col. 1 ; Adde, p. 605).
accordé aux forains, aux hommes cTavouerie1, Ja sauvegarde des clercs et des femmes2.
Toutefois , la confrérie de la Halle-Basse peut revendiquer aussi sa part d'influence. Les seize jurés ou échevins élus de la paix semblent correspondre assez exactement aux douze frères jurés. Leur compétence est spéciale; ils jugent les bourgeois2, et les étrangers4, tandis que les chevaliers sont jugés en règle par la cour du seigneur5, les serviteurs parleur maître 6, et que la justice du comte est réservée 7. Nous voyons une sorte de paix "personnelle établie entre les membres de l'association en quelque lieu qu'ils se rencontrent, je veux dire même en dehors
1 u Ab ortu solis feria quinta usque ad ortum solis ferie secunde sequentis, si aliquis de advocatia venerit ad forum Valenc. aut recesserit ab eodem, dominus ejus proprius non poterit ipsum capere, nisi in casu in quo voluerit ipsum ad comitis justiciam protrahere. » (p. 606, col. 1).
2 « Omnes clerici, monachi, ac moniales et omnes mulieres, cujuscunque status aut gradus extiterint, omni tempore in sua pace ac pace ville pacifiée remanebunt. » (p. 610, col. 1).
3 « Burgenses per scabinos paeis judicari tenebuntur. » (p. 608, col. 2).
4 « Si extraneus quicunque fuerit ille , transiens aut existens infra limites ville, percusserit atrociter aut vulneraverit aliquem existentem in pace ville, aut ipsum occident; si possit convinci per duos testes pacis ipso facto , suspendetur ad sonitum campanarum paeis. » (p. 610, col. 1).
5 « Milites debent tractari per dominum suum et per leges curie superioris. » (p. 608, col. 2).
6 « Dominus, quicunque fuerit, potest infra villam clientem suum aut servum flagellare aut verberare absque hoc, quod inculpetur de violatione pacis ; et si servi in eadem domo sub eodem domino simul commorantes se invicem ;percussiantj, querimonia et emenda ad dominum eorum, videlicet dominum hospicii pertinere débet, nec ju~ rati pacis de hoc nullo modo se intromittere debent, nisi mors inde sequatur. » (p. 609, col. 2).
7 « Pro justicia hujus pacis per judicium scabinorum aut pacis juratorum nullo modo cornes débet perdere jus suum aut juridicionem qualemcunque ad ipsum de jure pertinentem. » (p. 609, col. 2).
du territoire de la paix (banlieue)1. Il n'est pas jusqu'aux officiers de l'ancienne confrérie, les prévôts2, le chancelier3, et jusqu'à son patron saint Pierre4, qui ne se retrouvent dans la charte urbaine.
La confrérie ou charité quand , ne se limitant pas à tel métier ou à tel quartier, elle se généralisait, quand aussi ses attributions judiciaires et administratives étaient reconnues et sanctionnées par l'autorité seigneuriale, revêtait par elle-même tous les caractères fondamentaux d'une organisation municipale. Telle est Yamitié que constituèrent les bourgeois d'Aire vers la fin du xie siècle, et dont la charte, octroyée de 1093 à 1111 par le comte de Flandre, Robert II, fut confirmée par le comte Philippe en Tan 1188 \
L'association s'ouvre à tous les habitants de la ville, non seulement aux bourgeois mais aussi aux chevaliers et aux clercs, sauf que les obligations de ceux-ci sont limitées 6 et les obligations des autres garanties par des sanctions exceptionnelles7. Le serment qui lie les associés et en fait
1 « Si in posterum contingat quod viri pacis villam exeant ad faciendum hastiludia, tornamenta aut consimilia aut in suis negociis aut mercimoniis processerint , nullus tenetur se conservare de inimico suo mortali et non plus extra quam intra villam. Et caveat sibi quicunque perçussent aut vulneraverit aut occident inimicum suum mortalem extra villam, reus erit violatx pacis acsi in villa commisisset ; et intelligendum est de hominibus pacis. » (p. 608, col. 1).
2 « Prepositi debent fieri, stabiliri et institui de consilio comitis ac pacis juratorum; et si cornes juratis pacis noluerit assentire, dicti jurati cum hominibus pacis (ville sine quocunque forefacto prepositum possunt stabilire et instituere. » (p. 609, col. 1).
3 Suprà, p. 383 et § 21 des statuts.
3 Ordonnances des rois de France, XII, p. 563 suiv.
6 « Clerici non cogentur inferre uitionem nisi de debitis. » (art. 12).
7 <( Milites autem et vavassores de amicitia existentes, qui tallias et exactiones villse per suggestionem praefecti amicitise solvere voluerint, si amico suo aliquid abstulerint tanquam extranei eidem sub-
des conjurés (conjiiratï) en fait du même coup des amis, des frères1. lisse doivent une aide fraternelle, àl'intérieur de la ville et au dehors2, en tout ce qui est utile et honnête3. Les amis se protègent ainsi les uns les autres, et préviennent ou arrêtent tout conflit. Douze jurés sont élus plus spécialement dans ce but4. Ils empêchent les vengeances privées au sein de l'amitié, en faisant office d'arbitres et d'amiables compositeurs aux côtés d'un officier (préfet) institué par le seigneur5. S'ils ne réussissent pas à pacifier, ils prennent la vengeance en main après avoir expulsé le coupable de l'amitié6. Au regard des tiers,
jacebunt damno,quod res venalis villee eis interdicetur. » (art. 7).— La peine consiste donc, comme pour les étrangers, en une sorte d'excommunication civile, de privation du commercium.
1 Art. 2 , art. 4, etc.
2 a Quod si aliquis de amicitia res suas perdiderit, vei per rapinam, et ipse cerla vestigia de re perdita invenerit,ad amicitiae praefectum querimoniam faciet, qui convocatis villse amicis, rem perditam investigabit, itinere unius diei in eundo et redeundo. » (art. 5). — On remarquera dans cette disposition des traits qui rappellent la vestigii minatio du droit germanique.
3 « Omnes ad amicitiam pertinentes villee, per fidem et sacramentum fîrmaverunt quod unus subveniet alteri tanquam fratri suo in utili et honesto. » (art. 2). — Est-ce par une rencontre fortuite que les expressions, utile, honestum sont précisément celles que Fulbert de Chartres avait employées dans sa définition célèbre de la foi féodale (D. Bouquet, X, p, 463; en les interprétant ainsi : « utile, ne sît ei in damnum de suis possessionibus »; « honestum ne sit ei in damnum de sua justitia, vel de aliis causis quae ad honestatem ejus pertinere videntur ».
4 « Duodecim selec ti judices. » (art. 1).
5 <( Quod si unus in alium admiserit aliquid verbo vel facto , sua illius qui leeditur culpa, non 'accipiet ultionem per se vel per suos qui laesus est, sed apud preefectum domini comitis (appelé plus loin : prœfectus amieitix , praefectus communitatis) conqueretur... et reus arbitrio XII judicum selectorum admissum emendabit... » (art. 2).
6 « Ab amicitia pelletur reus et perjurus, et de rébus illius très libras habebit amicitia communiter, et totum quod remanet cornes et castellanus; et si XII judicaverint , per comitem et castellanum domus illius diruetur. » (art. 4).
ils procèdent par une véritable excommunication , interdisant le commerce avec ceux qui se sont rendus coupables de vol ou d'injure à rencontre d'un bourgeois1, et ils exercent , forts du concours de tous les membres, la vengeance contre les auteurs de violences graves, de blessures ou de meurtre2.
En somme, la protection, la sécurité, base essentielle du régime communal, résultent davantage ici de l'assistance mutuelle, de la solidarité fraternelle cimentée par une conjuration, que de la franchise proprement dite ou de l'association de paix, bien que le mot d'immunité se rencontre dans le préambule de la charte, et qu'une certaine sauvegarde soit promise aux forains3.
L'assistance jurée, dont je viens de parler, passe entièrement au premier plan alors que la population d'une ville s'efforce de réduire la seigneurie dont jusque-là elle était sujette à n'être plus qu'une suzeraineté et de s'ériger elle-même en puissance seigneuriale4. Pour que ce résultat exceptionnel pût être atteint, il fallait plus que le cours
1 « Res venalis villae ei interdicetur. » (art. 6).
2 « Ipsîs (amicis) graviter conquerentibus et una voce deprecantibus ut secundum arbitrium XII judicum selectorum ultionem (preefectus communitatis) de illo faciat; et si forte eum occiderint nullum forefactum ab eis cornes exigere poterit. » (art. 10).
Nous retrouverons dans le compagnonnage féodal une obligation analogue d'exercer la vengeance en commun.
3 « Omnis qui ad forum villse venerit, nisi sit homicida de amicis villse, pro honore communitatis et pro utilitate villœ , salvus sit eundo et redeundo in dictum forum, si inducias postulaverit praefecto amicitiae. » (art. 11).
4 Mais la commune jurée empruntera partie de ses éléments constitutifs à l'institution de paix, de même que celle-ci fera plus tard, à son tour, des emprunts à la commune jurée. Par exemple, la commune de Laon de U28 (Ordonn. des rois de France, XI, p. 185) se double d'une institution de paix; la charte de paix de Saint- Amand de 1164 (Wauters, Preuves, p. 26-27) se distingue de la charte de paix plus ancienne de Valenciennes par l'influence que les chartes de commune ont exercée sur elle.
normal des événements locaux, il fallait l'influence propice des grands courants qui traversaient la société ou des commotions profondes qui l'ébranlaient.
L'affaiblissement, au temporel, du pouvoir ecclésiastique, par l'insubordination que soulève dans le peuple le relâchement du clergé et l'opposition que provoquent au sein du clergé lui-même les tentatives de réforme des évêques, fait éclater, dans les villes épiscopales, des divisions irrémédiables et des luttes ardentes que la querelle des investitures viendra exaspéreretpousser au paroxysme. C'est en face et à l'encontre de la seigneurie ecclésiastique que les premières communes jurées réussiront à s'ériger.
Les guerres dynastiques, les conflits armés s'étendant à des régions entières ouvrent de même dans le réseau féodal des interstices au travers desquels l'insurrection passera. Ne voit-on pas dès 988, dans la lutte suprême entre les Carolingiens et les Capétiens, les bourgeois de Laon livrer leur ville à Charles de Lorraine pour échapper au gouvernement arbitraire de l'évêque Ascelin et obtenir, avec la restitution des biens dont celui-ci les avait dépouillés, des garanties pour l'avenir1. Au siècle suivant, si la Flandre et le Hainaut, la Normandie et ses dépendances
1 <( Cum quibusdam tamen civibus secretum contulere, qui effectum negotio quererent. Quo tempore Adalbero, ejusdem urbis episcopus, suis civibus plus justo injurias de lege agraria irrogabat. Unde quidam ab eo latenter animo discedentes, benivolentiamque simulantes, exploratoribus Karolum sese in urbem recepturos promittunt. » (Richer, liv. îv, 15, t. II, p. 162, éd. Guadet). — L'expression de lege agraria est très remarquable, mais très énigmatique aussi. M. Guadet y voit l'agrier ou champart (p. 163, note), M. Sepet (Rev. des quest. historiques, VIII (1870), p. 136), les dîmes. M. Lot (Les derniers Carolingiens, 1891, p. 221, note 1) n'ose pas se prononcer. A mon sens, l'interprétation vraie est fournie par le début du chapitre suivant : « Mox etiam urbis proditionem, si Karolus veniat pollicentur, et si eis sua dimittat, et insuper augeat. » C'était donc de confiscations de biens que se plaignaient les bourgeois de Laon , et l'on s'explique très bien ainsi l'emprunt à la terminologie romaine de la locution lex agraria.
■ voient éclore les premières libertés communales, cela tient
■ pour une large part, en Flandre aux guerres dynastiques engagées par Robert le Frison et soutenues par son fils, en
ï Normandie, aux expéditions lointaines de Guillaume le il Conquérant et aux rivalités qui mettent ses descendants
■ aux prises. N'est-ce pas à la faveur de ces rivalités que Ijla ville de Rouen se révolte Tan 1090 contre le duc Robert IjCourte-Heuse, appuyé par son frère Henri1, et qu'elle se i fait confirmer par ce dernier, devenu roi d'Angleterre et I! adversaire de son ancien allié Robert , les privilèges l| qu'elle prétendait tenir de Guillaume le Conquérant2? Au
■ milieu des mêmes troubles, Domfront, en se donnant à h Henri, obtient la concession de coutumes dès 1092, et leur r confirmation neuf ans plus tard3.
Il y aurait encore à placer ici l'influence des croisades rqui, par le pressant besoin de numéraire des croisés4, Il comme par le vide qu'elles firent dans les rangs de la féodalité guerrière, facilitèrent les voies aux communes. Mais
■ cette influence appartient à l'époque postérieure et je n'ai
l| 1 Orderic Vital, III, p. 351.
2 « Rex (Henricus) sîquidem cum duce Rotomagum adiit, et a \\ civibus favorabiliter exceptus, paternas leges renovavit , pristinas- \\ que urbis dignitates restituit. » (Orderic Vital, IV, p. 233).
3 Anno... MXCII0... Henricus, Guilleimi régis filius, Danfrontem oppidum auxilio Dei suffragioque amicorum obtinuit.... Danfrontani... excusso Rodberti de Belesmo a quo diu graviter oppressi fuerant, dominio, Henricum sibi principem constituerunt. » (Orderic
I Vital, III, p. 384-385).
« Solum Danfrontem castrum sibi retinuit, quia Danfrontanis ,
■ quando illum intromiserunt, jurejurando pepigerat, quod nunquam eos de manu sua projiceret, nec leges eorum vel consuetudines mu-
\ taret. » (Orderic Vital , IV, p. 114).
4 C'est grâce à cette circonstance que Philippe Ier put en Fan 1 101 acheter la ville de Bourges du vicomte Harpin : « Harpinus
| Bituricam urbem Philippo, régi Francorum, vendidit, et ... iter Ierusalem iniit. » (Orderic Vital , IV, p. 119. — Adde, D. Bouquet,
■ XI, p. 394, XII, p. 135).
pas à m'y arrêter en ce moment1. Par contre , je voudrais étudier à nouveau, en la serrant de plus près qu'Augustin Thierry ne l'a fait, l'histoire des deux plus anciennes! communes de France, celle de Cambrai et celle du Mans, à la fois pour montrer en action les diverses influences que je viens d'esquisser et pour mettre en relief les traits vraiment distinctifs de la commune jurée primitive.
Commune de Cambrai. — Trois événements espacés : sur le cours d'un siècle et demi, marqués par deux dates précises, 956, 1077, et une période de cinq ans, 1101 à 1106, nous permettent de suivre à Cambrai les phases génératrices de la commune proprement dite.
En 956, la population est foulée par son évêque Bérenger. Fier et sûr de sa parenté avec l'empereur d'Allemagne, adonné à la vie mondaine plus qu'aux devoirs de son ministère, étranger de langue et de mœurs à son peuple, il le vexe, il l'opprime2, quand une occasion propice se présente de secouer son joug. L'évêque a quitté la ville pour se rendre à la cour impériale. Un complot aussitôt
1 Je dirai pourtant qu'avant les croisades les tournois ruinaient les seigneurs féodaux. Cf. Chevalerie Ogier :
Li vavasor qui provertés arguë, Gascuns avoit sa grant tiere vendue, As grans tornois les orent despendues.
(v. 10212 et suiv.)
Et si lor face lor teres desgagier K'il ont vendues por aler tornoier. »
(v. 10609 et suiv.)
2 « Qui quoniam magis secularibus quam aecclesiasticis negotiis implicatus, per excellents prosapiae sublimitatem animum quodam pulsu jactantiae attollebat , morum et vitae obpugnationibus, sumpto officio contraibat. Hic etiam tantœ feritatis extitisse dicitur, ut non modo lingua et natione, sed etiam moribus populo suo barbarus esse videretur. Quanto etenim regii generis ei aspirabat auctoritas, tanto ferocior populum saepe vexabat. » (Gestu Episcop. Cameracensium , I, cap. 80. Pertz, Scriptores, VII, p. 431).
ést ourdi; les bourgeois prennent par serment l'engagement réciproque de s'opposer au retour de leur seigneur1. Il l'apprend, il invoque l'aide de l'empire et du comte de Flandre et ne revient qu'accompagné d'une nombreuse armée. Les bourgeois alors ne tentent aucune résistance. On les voit faire bon visage à mauvais jeu et recevoir l'évêque comme s'ils n'avaient rien entrepris contre lui. Si prompte qu'elle fût, leur soumission ne les préserva pas d'épouvantables représailles. Ils furent décimés, massacrés, suppliciés.
Au fond, l'épisode se ramène à un complot, à une conspiration bourgeoise (conspiratio civilis) % dont le but est de se débarrasser d'un seigneur odieux, sauf à s'en donner un autre. Aucune organisation solide, aucun moyen ni aucune chance de succès. L'émeute capitule sans combat,
1 « Quodam vero tempore, cum in Germaniam propter obsequium Caesaris profectus aliquandiu moraretur, intérim cives, una eademque voluntate collecti, factaque unanimiter conspiratione , adeo suntinter se constricti ut pontificem reversurum negato ingressu ab urbe excluderent. » (Ibid., cap. 81).
Ces conjurations, source première des communes jurées, étaient d'un usage fréquent dans la société féodale. Dans la chevalerie Ogier, trois cents écuyers se conjurent pour réclamer à haute voix le rappel d'Ogier dont Charlemagne, sous peine de mort, a défendu de prononcer le nom. Ils exécutent leur pacte en se tenant parla main :
'<En l'ost avoit ben trois cens esquiers, Tos fix as contes , as dux et as princiers, Qui entre aus ont et parlé et plaidié, Par sairement juré et fianchié Devant le roi iront nomer Ogier.
As main se prisent li damoisel proisié ; Au tref le roi s'en vinrent sans targier, Grans fu la rote , si prisent a hucier Trestot ensanlle : Ogier! Ogier! Ogier! »
Voilà Charlemagne fort embarassé. Il s'écrie avec dépit :
« Cornent porroie tant home détranchier. »
{Ogier, v. 10141 et suiv.)
2 « In ipso quidem reditu ei innotuit civilis conspiratio. » (Gesta Ep. Cam., cap. 81).
F. — Tome II. 26
et quand tout est rentré dans l'ordre, l'évêque abuse atrocement de sa facile victoire en faisant massacrer et mutiler les bourgeois.
Le souvenir de ces faits ne s'effaça plus. Il entretint une sourde hostilité entre les évêques et leurs sujets1, et s'il fallait en croire l'historien de Cambrai, Le Carpentier, auquel Augustin Thierry a accordé bien plus de créance qu'il n'en mérite, des mouvements populaires auraient éclaté en 1024 et 1064 2. En tout cas, l'évêque Gérard I put écrire à Henri III en 1042, qu'il avait vécu depuis trente ans « au milieu des glaives menaçants des habitants de la ville3. »
Les bourgeois ne s'en tinrent pas à des menaces. Ils s'organisèrent secrètement et quand leur commune apparut au grand jour, le chroniqueur qui en raconte les péripéties ne manque pas de nous apprendre qu'elle avait été préparée de longue main4.
Nous voici, en effet, en 1077. L'évêque est de nouveau hors des murs, et une conjuration des citoyens doit l'empêcher d'y rentrer. Mais cette fois il y a plus. La conspiration se double d'une association jurée, d'une commune1. En même temps elle n'est que conditionnelle. L'évêque sera reçu dans la ville s'il veut reconnaître l'association jurée. Nous n'avons aucun détail sur cette association, mais dirigée contre l'évêque et formée par serment entre les habitants, elle devait sans nul doute opposer, par
1 « Quos (cives) semper, pre ferocitate , inobedientes omnibus suis episcopis audivimus atque rebelles existere. » (Ibid , cap. 80).
2 A dire vrai, les chroniques ne font mention , à ces deux époques, que de démêlés entre l'évêque et le châtelain.
3 a Triginta annos ducimus quo in nostra urbe inter pagensium nostrorum gladios vivimus. » (Gesta episcop. Gamer., III, cap. 60, Scriptores, VII, p. 488).
4 « Cives Cameraci... conspirationem multo tempore susurratam etdiu desideratam juraverunt communiant. » [Ibid., VII, p. 498).
3 « Conspirationem... et diu desideratam juraverunt communiam. Adeo sunt inter se sacramento conjuneti, quod nisi factam concederet conjurationem , denegarent universi introitum Cameraci revers uro pontifîci. » (Ibid.).
l'assistance mutuelle et fraternelle des bourgeois, une digue à l'autorité arbitraire et tyrannique du seigneur. Elle avait des ressources pécuniaires, des chefs et des alliés. La ville nous est décrite comme florissante et prospère1, et quand la commune succombe, nous assistons au pillage des objets précieux qui composent l'avoir mobilier des conjurés2. Des négociants, riches, connus et estimés au loin, font partie de la commune, sont à sa tête 3. Les alliés ne lui manquent pas davantage. Le châtelain Hugues d'Oisy que l'évêque venait de faire expulser de Cambrai et du Cambrésis, en l'obligeant de chercher un refuge en Angleterre, laissait des amis et des vassaux derrière lui. Le clergé était en lutte ouverte avec Gérard II qui s'efforçait d'introduire à Cambrai et de lui imposer les réformes de Grégoire VIL Voilà certainement les mauvais conseillers et les auxiliaires des bourgeois auxquels le vieux chroniqueur fait allusion 4.
Comme son lointain prédécesseur Bérenger, Gérard II appelle à son secours un prince régional; il se fait assister par le comte du Hainaut, Baudoin IL Mais les Cambrésiens ne cèdent pas comme jadis. Leurs adversaires n'en viennent
1 « Terrae quse incultse erant negotiantur, rerum abundantia citius reformatur quod inopia retrohabita, tota obliviscitur. » (Ibid.). Civitatem... quam episcopus factus (Lietbertus) pro werrarum seditione desertam invenit, populosam et opulentam moriens dereliquit (1076). » [Ibid., p. 497, 17).
2 <( Expoliatur itaque civitas, cives amîttunt pecunias, etc. » (Ibid., p. 498).
« Domus invadunt, cellaria diripiunt, scrinia confringunt . .. aurum, argentum, vasa, vestes et quicquid delectabile erat auferentes, certatim multimodis onerati spoliis. » (Chronicon S. Andrew , Scriptores, VII, p. 540).
i 3 « Quidam civis venerabilis nomine Wibertus et mercator per multas terras cognitus, in prefata communia quendam fratrem suum Fulbertum concivem et commercatorem prudentissimum inter occi-
r sos interl'ectum perdiderat. » [Ibid., p. 498,.
4 « Cives maie consulti. » — « pactionem habuit (Wibertus) cum
! inimicis episcopi quod eis traderet civitatem Cameraci. » (Ibid.),
à bout que par le dol ou le manque de foi. L'évêque s'engage à ouvrir un débat contradictoire dans sa cour sur la conjuration qu'ils ont formée1. C'était en admettre le principe. Aussi les bourgeois désarment-ils. Mal leur en prit. Que ce fût un stratagème de Tévêque, comme le dit nettement le chroniqueur de Saint-André2, ou bien que la parole donnée sincèrement par lui fût violée par ses alliés, comme le prétend le chroniqueur des évêques 3, les bourgeois sont assaillis à l'improviste, massacrés, leurs biens pillés, leur commune anéantie \
Encore une fois la tentative des citoyens de Cambrai a échoué , mais de nouveau aussi l'expérience ne sera pas perdue pour leurs successeurs. L'organisation se complétera, se perfectionnera; elle deviendra viable et, appelée à l'existence, elle vivra pendant cinq ans de H01 à 1106. C'est la troisième phase que j'ai annoncée. Elle est beaucoup plus complexe que les précédentes et exige, pour être comprise, un examen très attentif5.
Après la mort de Gérard II, qui avait ménagé à la fois l'empereur et Grégoire VII, la querelle des investitures fait rage à Cambrai, encore bien que le diocèse de Reims auquel Cambrai se rattachait fît partie de la France. Les Cambrésiens s'empressent de mettre à profit les em-
1 « Episcopus... optulit illis fîdem facere, quod in curia sua tractaret aliquando de facta contra eum conspiratione. Data itaque fidutia , cives domum leti reversi sunt. » (Ibid.).
2 « Appropinquantes portis et illis ad resistendum paratis, dolo simulant, jurantes se cum pace venire, et sic permissi intrare, citius fidem rumpunt. » (Chronicon S. Andreœ; Scriptores , VII, p. 540).
s « Inscio presule... a militibus pecuniam civium superborum rapere desiderantibus, in suis domibus subito invaduntur. » (Gesta Episc. Camerac; Script. VII, p. 498).
4 « Destituitur tota conjuratio, facta iterum fîdelitas juratur episcopo. )> (Ibid,).
5 J'ai utilisé pour l'exposé des faits historiques qui suivent l'ouvrage très érudit de M. Alfred Gauche, La querelle des Investitures dans les diocèses de Liège et de Cambrai (Louvain , 1890-1891).
barras où l'épiscopat se débat, le schisme dont il souffre, pour s'affranchir de sa domination temporelle, en jetant dans la balance, tantôt à droite, tantôt à gauche, le poids de leur alliance. C'est à travers d'interminables alternatives et de brusques oscillations qu'ils atteignent le but.
Manassès est élu par le peuple et le clergé comme successeur de Gérard II (1092); mais le peuple a juré que l'évêque de la ville devait recevoir l'investiture de l'empereur et l'empereur la refuse. Tandis donc que le pape confirme l'élection de Manassès et jette l'interdit sur la ville si elle persiste dans sa conjuration , peuple et clergé élisent un nouvel évêque, Gaucher, auquel l'empereur donne l'investiture, le 30 novembre 1093.
Les premiers qui tirent avantage de ce schisme sont les seigneurs locaux. En l'absence de l'évêque, ils se font bâtir des châteaux-forts, ils s'affranchissent de sa suzeraineté, s'emparent de ses biens, et vont porter leur hommage au comte de Flandre, Robert IL Les officiers épiscopauxsont au premier rang de ces révoltés; tel notamment le vidame qui a remplacé le châtelain Hugues d'Oisy. Ce châtelain lui-même s'empresse d'accourir de son exil pour se remettre en possession de ses domaines. Forts de l'appui du comte de Flandre, appuyés sur une partie du clergé quand, après une réconciliation temporaire avec le pape, Gaucher a été solennellement déposé par lui le 30 novembre 1095, ils soutiennent, comme le moins redoutable pour eux, l'évêque du pape, Manassès, contrel'évêque de l'empereur, Gaucher. La bourgeoisie finit par se joindre à eux, et Gaucher se voit obligé devant une telle coalition de quitter la ville, où Manassès vient le remplacer (1097). Il réussit bien à y rentrer vers 1101 , grâce à l'appui de l'empereur Henri IV et de la comtesse du Hainaut , mais presque aussitôt le comte de Flandre Robert II entre en campagne contre lui.
La situation est critique pour l'évêque et pour la ville. L'empereur n'envoie qu'un faible secours, tandis que Ro-
bert ravage le Cambrésis, enveloppe la ville de forts qui coupent ses communications.
L'évêque Gaucher se trouve ainsi également impuissant à défendre les bourgeois et à leur résister. A eux d'agir. Ils se lient par une conjuration, une commune, une association de défense mutuelle, pour repousser les ennemis qui menacent leurs remparts et pour sauvegarder à l'encontre de l'évêque leurs personnes et leurs biens; ils la font reconnaître, approuver par lui. Comment refuserait-il son consentement *?
Une charte est dressée qui constate ces accords respectifs. Les bourgeois s'engagent par serment à rester fidèles à Gaucher, à défendre la cité, à ne pas y laisser rentrer les clercs exilés, à respecter les lois et les usages établis au profit de l'évêque, en d'autres termes, à lui payer les redevances coutumières2. L'auteur des Gesta Galcherii, panégyriste de son héros, avoue qu'il a volontairement
1 « Presul videns periculum
Super hoc dolet nimium ; Laudat tamen conjurium Propter urbis suffragium. »
[Gesta Galcheri, str. 372. Gestes des évêques de Cambrai, éd. de Smedt, p. 65.)
2 « Nos omnes cives insimul,
Per sanctos Dei juramus Et per fidem promit timus Et per eartam confirmamus.
Quod Galcherum fidelius Episcopum servabimus De vita, de membris ejus , De honore presulatus.
Et de presulis legihus De consuetudinibus Ut fuerunt antiquitus Suis predecessoribus.
Nec quicquam supercrescere Nec ad minus descendere Juramus eo vivente Et successorum tempore. »
{Gesta Galcherii, str. 374-383 , p. 65-66.)
passé sous silence les autres clauses de l'acte1. Elles devaient donc former la contre-partie des précédentes, en regard des engagements des bourgeois, relater les engagements du seigneur, en regard des droits qu'il gardait, les droits qu'il perdait, j'entends les droits que les bourgeois acquéraient et se garantissaient mutuellement.
Quels étaient ces droits? Toute conjecture est hasardeuse; néanmoins, il faut remarquer que depuis 1065 il ri y avait plus de châtelain à Cambrai et que la juridiction exercée par lui avait passé en partie à un prévôt, en partie à un vidame2. Or, nous verrons en 1103 la commune, qui comprenait peut-être des nobles3 et qui avait certainement à sa tête, comme en 1077, la bourgeoisie la plus voisine de la noblesse, choisir pour chef, pour défenseur de la cité, le ministerialis Godefroi de Ribemont 4 , et celui-ci
1 « Prêter jura episcopi
Quia jurât cetus populi Hic necesse non affuit Singulatim interseri;
Sed quod jurant episcopo Hic interscripsi.., »
(Str. 384-385, p. 66-67.)
2 Cf. Dieckmeyer, Die Stadt Cambrai (Bielefeld, 1890), p. 31-33.
3 « Fecib ergo rex edictum
Per Galcheri consilium Ut veniat grex ad eum Casatorum et civium. »
(Str. 536, p. 94.)
« Rex itaque vix credulus
Pro plebis levitatibus
Monet cives et milites Ut ei donent obsides. »
(Str. 552-553, p. 96.)
« Sumunt enim Godefridum Illum Anselli filium , Quem sublimant in dominum Ac civile presidium
rétablir dans ses fonctions, au nom de la commune, le châtelain Hugues d'Oisy1. Ne sommes-nous pas autorisés à en conclure que l'administration de la justice sur les hommes libres avait passé des mains des officiers de l'évêque aux chefs élus de la bourgeoisie?
Ceux-ci avaient à veiller en outre aux intérêts généraux de la cité puisque la défense militaire incombait désormais à la commune. Enfin, il semble évident qu'une barrière avait été dressée contre l'arbitraire seigneurial, par une fixation des impôts 2.
La bourgeoisie organisée en commune ne se contente pas de ces conquêtes. Elle tend , d'accord avec les seigneurs particuliers, les ministérielles y le clergé, à détacher, en le supprimant, le pouvoir temporel de l'évêque de son pouvoir spirituel, sauf à se donner, s'il le faut, des maîtres laïques. Elle va jusqu'à conclure un traité avec le comte de Flandre, aux termes duquel elle lui livrera la ville si elle n'est pas définitivement secourue par l'empereur avant le 8 septembre 1103.
La paix ayant été faite dans l'intervalle (29 juin 1103) entre Henri IV et Robert II, et étendue à l'évêque et aux
Goncedunt sibi protinus Ut suis trahat usibus Episcopales redditus. »
(Str. 449-450, p. 77.)
1 '< Hugo de Incih....
Gastellaniam petiit , Godefridusque reddidit Quam in secundi Gerardi Temporibus jam perdidit. »
(Str. 452-453, p. 77-78.)
2 Remarquez dans le serment de la commune la formule :
« De consuetudinibus
Nec quicquam supercrescere, »
bourgeois de Cambrai1, ces derniers durent considérer leur traité comme caduc. Il ne s'agissait donc plus pour eux que de se débarrasser de Gaucher, et ils estimaient pouvoir le faire d'autant plus impunément que le comte Robert n'avait pas rompu avec le Saint-Siège et qu'il n'oserait pas prendre ouvertement en main la cause de l'évêque schismatique qu'il avait jusqu'alors combattu.
Gaucher est donc expulsé parla commune*. Maîtresse désormais d'elle-même, elle se donne pour chef ce noble Godefroy de Ribemont dont j'ai parlé, et lui transfère le droit aux revenus épiscopaux3. Un pareil chef lui était nécessaire pour se régir et se défendre au sein de la société féodale. Malheureusement, celui qu'elle s'était choisi n'était ni assez énergique ni assez puissant.
Henri IV n'avait pas abandonné son protégé Gaucher et surtout ne se souciait pas de voir Cambrai lui échapper. Il menaça donc la ville. Aussitôt Godefroy de Ribemont, sans se laisser arrêter par les protestations du peuple et du clergé, rétablit Gaucher sur le siège épiscopal.
De son côté, le pouvoir pontifical ne resta pas inactif. Le compétiteur de Gaucher, Manassès, ayant été promu à l'évêché de Soissons, l'archevêque de Reims enjoignit au clergé de Cambrai d'élire un nouvel évêque. Eudes, abbé de Saint-Martin de Tours, fut élu. S'il ne put prendre possession de sa ville épiscopale, son autorité sur le reste du diocèse s'exerça sans obstacle et suscita à Cambrai même les plus grandes difficultés à Gaucher.
Les choses en étaient là quand le comte de Flandre vint
1 « Utrinque pax extenditur
Et juvamen in omnibus A comité promittitur Viris Gameracensibus. »
(Str. 427, p. 73.)
2 De iterata expulsione Galcherii a Gameraco. (Gesta Galcherii, str. 428 suiv., p. 74.)
3 Suprà, p. 408, note.
jouer le rôle de troisième larron, en face de la commune qui se maintenait toujours. Henri IV ayant eu besoin du concours de Robert II , dans ses luttes contre son fils, loi céda en Tan 1106, entre autres fiefs, la seigneurie de Cambrai. Il fallait maintenant rendre cette autorité effective. Très habilement, Robert se délivra de Gaucher en installant Eudes à sa place, et empêcha celui-ci de lui porter ombrage en le réduisant au pouvoir spirituel. Il reprenait ainsi son rôle d'allié du Saint-Siège et d'allié de la commune sans plus rien craindre de l'empereur. A la. mort d'Henri IV, il est vrai, son successeur, Henri Vy marcha contre lui ; mais le sort des armes fut favorable au comte et lui valut la confirmation de la seigneurie de Cambrai jusqu'à ce qu'un évêque agréé par l'empereur eût été installé. La renonciation de Gaucher, en laissant la place libre à Eudes, devait changer ce provisoire en définitif.
Restait la commune. Henri V ne voulut pas la tolérer. Par là il servit dans le présent les intérêts de Robert et dans l'avenir les intérêts des évêques. L'abolition eut lieu solennellement par ses ordres et en sa présence. Le cérémonial avec lequel il y fut procédé nous fournit une preuve nouvelle que la charte de privilège et la conjuration étaient les conditions essentielles de l'existence de la commune. La charte de privilège fut détruite, le serment fut abjuré1.
1 « Rex nimis- dure Ioquitur
Dicens : ....
Gur agitis res tam turpes Inauditas, horribiles?
Qui omnium dissimules Instruitis novas leges Atque conjurationes Duces novos et comités.
Jubet cives verumtamen Ut afferant compositam Communionis cartulam Ante suam presentiam.
; Commune du Mans. — Vers Tannée 1069, Guillaume le Conquérant est en Angleterre. Les Manceaux, nobles et Ipeuple, en profitent pour se donner comme chef Azzon [(Albert II), seigneur d'Esté, gendre du comte Herbert I, | Éveille-Chien. Azzon ne reste que peu de temps dans le Maine; il retourne en Italie, confiant sa femme Gersende, son fils Hugues et sa seigneurie à Geoffroi de Mayenne. Le mari fut trompé, les intérêts des sujets furent trahis, jusqu'au jour où les bourgeois opposèrent au gouvernement despotique de ce vicaire infidèle la ferme résolution de ne plus se laisser opprimer ni par lui ni par quiconjque1.
Ils forment une conjuration, une commune, comme ils l'appellent ; ils se lient par des serments mutuels ; ils obligent les principaux chefs de la région à adhérer à leur pacte2. Geoffroi de Mayenne lui-même se voit contraint de le faire, et l'évêque du Mans sans nul doute aussi, car il ne tarde pas à accompagner la commune au siège du château de Sillé.
Affertur privilegium :
Quod per régis imperium Dejurant in perpetuum In aspectu tôt principum.
Sic disjuncta communie) Ab iniquo conjurio , Fecit régi Heinrico Fidnciam sacramento. »
[G esta Galcherii, str. 538 suiv.,548 suiv., p. 94-96.)
x « Cum adversum cives quasdam occasiones qusereret, et novis quibusdam exactionibus eos moliretur opprimere ; consilium inierunt qualiter ejus pravis conattbus obsisterent nec se ab eo vel quolibet alio injuste opprimi petterentur . » (Gesta pontif. Cenomann., D. Bouquet, XII, p. 540 A).
2 « Facta conspiratione , quam communionem vocant , sese omnes pariter sacramentis astringunt, et ipsum Gaufridum et cœteros ejusdem regionis Proceres , quamvis invitas , sacramentis suœ conspirationis obligari compellunt. » (Ibid., p. 540 A-B).
Pour réussir à ce point, une entente des chevaliers, des clercs et des bourgeois était indispensable. Remarquez aussi que l'adhésion des seigneurs du pays fit de la commune une vaste confédération qui avait autorilé et pouvoir au dehors de la ville comme au dedans1.
C'est ainsi qu'elle convoque les paysans à une entreprise guerrière contre le châtelain de Sillé qui lui avait fait tort, et que ceux-ci arrivent conduits par leur prêtres et précédés de leurs croix et de leurs bannières2.
C'est ainsi qu'elle semonce tous les chefs de la région pour avoir raison de Geoffroi de Mayenne qui avait violé son serment, et qu'elle détruit avec leur concours la forteresse où il s'était réfugié 3. N'est-ce pas ainsi encore qu'au dire du chroniqueur la commune, à l'exemple de toute seigneurie d'alors, abuse de son pouvoir et se rend coupable de violence et d'arbitraire4?
Ce caractère de confédération jurée, comprenant des éléments sociaux très divers et pouvant s'étendre sur tout un pays, me paraît le trait vraiment original de la commune. C'est sous cette forme qu'elle s'est présentée à nous en 956 à Cambrai, sous cette forme qu'elle apparaît à la
1 Orderic Vital, du point de vue normand, s'exprime ainsi : « Regio tota perturbatur, et ibidem Normannica vis offuscatur, acpene ab omnibus quasi generalis lues passim impugnatur. Goisfredus Meduanensis aliique optimates Cenomannorum pari conspiratione contra Normannos insurgunt... » (Orderic Vital, II, p. 254).
2 « Per totius regionis populos legatos miserunt, contra prœfatum Hugonem... tumultuosse multitudinis agmina concitantes; congregatoque exercitu , Episcopo et singularum Ecclesiarum Presbyteris prœeuntibus cura crucibus et vexillis, ad castrum Silliacum furibundo impetu diriguntur. » (D. Bouquet, XII, p. 540 B-C).
3 a Quibus cives compertis, totius regionis Proceres... convocarunt, et Gaufridum cum suis omnibus infra munitionem repentina obsidione concludunt. » (D. Bouquet, XII, p. 540 E).
4 « Cujus conspirationis audacia innumera scelera commiserunt, passim plurimos sine aliquo judicio condemnantes, etc. » (Ibid., p. 540 B).
fin du même siècle quand les paysans normands s'insurgent1. C'est elle qui s'accorde le mieux avec la définition de Guibertde Nogent qui vise, en termes généraux, une conspiration de serfs, et avec la circonstance que, simple conjuration, la commune put, dans le principe, aussi bien être réalisée par les habitants d'un ou de plusieurs villages que par les bourgeois d'une même ville2. C'est par une survivance enfin de la forme primitive qu'au xn° siècle encore une conspiration, un complot sont appelés commune* .
* « Alium nus par serement;
Nos aveirs e nus defendum ,
Et tuit ensemble nus tenum
Asez tost oi Richard dire , Ke vilein cumune faseient Et ses dreitures li toldreient , A lui e as autres seinurs,
Ki vilains unt e vavasurs
La cumune remest a tant : N'en firent puis vilain semblant. »
(Wace, Roman de Rou, 3e partie, v. 872 suiv., 910 suiv., 947 suiv., éd. Andresen n, p. 64 suiv.)
2 Voyez par exemple la commune ou conjuration du village de Chelle (Seine-et-Marne) confirmée en ces termes par Louis VI : « sacramenta et confœderationes , quibus homines Kalx inter se in-
vicem confœderati sunt et ligati auctoritate regia confirmanus.
Omnes praeterea consuetudines bonas, quas prœd. homines et prsedecessores sui tempore vener. patris nostri Philippi habuerunt et tenuerunt in perpetuum illis concedimus... Statuimus etiam quod nunquam in preed. villa aliquis , nisi ratione et judicio capiatur. » (1128. Martène et Durand, Amplissima collectio, I, col. 690-691).
3 « Querunt (cives) sibi auxilium , A comité Montensium ,
Atque Cameracensium , Sibi casatos attrahunt ,
In firmam amicitiam, Et bonam susfeinentiam , Ligatos per communiam , Et per fidem exhibitam. »
(Gesta Nicolai, str. 258-260 (Gestes des évèques de Cambrai, ed. Smedt, p. 210.)
Le mot, en effet, a eu la même destinée que l'institution. Il a évolué avec elle.
Au dixième et au onzième siècle, « commune' » communia 2 », ont le sens de conjuration, conspiration, asso-
1 C'est le singulier neutre, qui peut bien avoir été emprunté par les associations diocésaines de la paix à la vieille terminologie romaine et grecque, où commune, koivov, désignait un district, une circonscription religieuse. (Voir mon article dans la Revue critique d'histoire et de littérature , 14 avril 1890, p. 295).
2 Communia a peut-être été dans le principe le pluriel de « commune, » le « commune » du diocèse correspondant à l'ensemble des communitates ou communia des paroisses, de même que gilde est devenu sous la forme, gelde , gelda, geldon, geldos, synonyme de milices bourgeoises et finalement de fantassins. (Voir sur ce dernier point, Girart de Roussilton, trad. P. Meyer, p. 268, note 2). Au onzième siècle, le terme est singulier féminin.
L'influence du langage ecclésiastique qui appelait communia (au singulier) la propriété commune, telle notamment qu'une mense de chapitre, a pu ne pas être étrangère à la genèse du mot. Je suis frappé, en tout cas, de ce fait que ces propriétés faisaient l'objet, elles aussi, de véritables conjurations. Il y avait donc là un principe qui pénétrait la société de part en part et dont les associations diocésaines de la paix et les communes jurées — j'ajoute, de suite, le compagnonnage féodal — se trouvaient être les manifestations les plus éclatantes.
Un document original que j'ai copié aux archives du Puy-de-Dôme me semble éclairer d'un jour spécial ce nouvel aspect de la question. Le voici dans ses parties essentielles :
« Heec est convenientia quam canonici sedis Arvernse fecerunt inter se per jussionem domni Stephani ipsius sedis episcopi. Terram Setae Mariée, quee hodie est incommunia inhoc loco et inantea accident, ego nontollam, nec homo, nec feemina per meum consilium me sciente nisi per consilium xx canonicorum qui per salutem hujus loci hoc auctorizare putaverunt sine alia contrarietate se sciente cum consilio episcopi vel decani vel abbatis vel prepositi.
Et si forfacturam fecero de rébus quae in communia fuerunt infra xl dies quibus me admonuerunt duo canonici hujus loci per mandatum xx canonicorum hujus loci cum consilio... (ut supra) de admonitione non me vetabo et in capitulo me presentabo aut taie placitum cum eis faciam aut per capitale aut per mercedem quale cùm eis invenero. Si occupatio me non tenet et illa occupatio non erit per occasionem
dation jurée du commun, c'est-à-dire de V ensemble des habitants d'un lieu ou d'une région. Au douzième siècle, \e mot de communia a pris le dessus et s'est spécialisé pour désigner une forme d'organisation municipale, parce que la plupart des conjurations se restreignirent à tout ou partie de la population d'une ville et qu'elles prirent un caractère corporatif et seigneurial qui les rendirent désormais inapplicables au plat pays.
Revenons à la commune ou confédération du Mans. Guillaume le Conquérant la dispersa et l'anéantit en accourant pour soumettre le Maine; mais la ville du Mans a dû retenir tout au moins les droits anciens que l'un des buts de la commune avait été de sauvegarder. Quand le duc approcha, les principaux de la cité proceres civitatis allèrent au-devant de lui et négocièrent un traité aux termes duquel les antiques coutumes et droits de justice justitie de la ville étaient confirmés par serment1. Ces
stius convenientie et infra septem dies quibus de occupatione illa evasero per ipsam convenientiam in antea adtendam. ..
Si episcopus aut prepositus aut abbas aut decanus aut caput scole aut canonicus obierit et alius in loco suo esse voluerit, non laudabo illum donec istam convenientiam juret. Et siquis perjuraverit se dehoc sacramento et duo illum admonuerint per mandatum xx canonicorum... de forfactura pro qua perjuraverit et eam emendare noluerit... transactis xiv diebus cum illo non stabo in coro nec in refectorio nec in dormitorio ad ministerium et ad convivium per dampnum hujus loci me sciente donec ad satisfaclionem veniat. Ita adtendam nisi canonicam meam michi tulerint et postquam ablata michi fuerit infra xl dies vindictam non faciam. Sed si eam recuperavero post illam recuperationem in ipsi convenientia stabo quamdiu vixero... » (Vers 1060, Archives de la cathédrale de Clermont- Ferrand, Arm. 18, sac A, cote 28. Arch. du Puy-de-Dôme).
1 « Proceres civitatis egressi, cum eodem Rege de pace colloquium habuerunt; et acceptis ab eo sacramentis , tam de impunitate perfidies, quam de conservandis antiquis ejusdem civitatis consuetudinibus atque justitiis , in ipsius ditionem atque imperium sese et sua omnia dediderunt. » (Gesta Pontif. Cenomann., D. Bouquet, XII, p. 541 B- C). — Orderic Vital, qui s'intéresse plus aux gestes des Normands
droits, sans nul doute, profitèrent en majeure partie aux seigneurs et à la haute bourgeoisie. Pourtant les corps de métiers étaient une puissance avec laquelle il fallait compter. Ils servirent plus tard de médiateurs entre le comte Hugues et révêque1, et ils avaient certainement été une des forces vives de la commune 2. Je ne connais guère de cartulaires où les mentions d'artisans du onzième siècle soient aussi fréquentes que dans le cartulaire de Saint-Vincent du Mans3, et ces artisans trouvaient ici comme à Cambrai des auxiliaires dans les rangs du clergé dont une partie était en conflit avec Tévêque 4.
qu'aux droits des Manceaux, est plus bref: a Cives egressi sunt, et supplices régi elaves civitatis detulerunt, seseque dedentes, a rege benigniter suscepti sunt. » (Orderic Vital, II, p. 255).
1 (( Stabularii , caupones, macellarii, atque pistores... intolerabiliter murmurabant... Quos dum ipse Cornes adversum se... fremere cognovisset; cernens sibi periculosum esse, si contra omnium vota civitatem pateretur diutiùs Pastoris sui preesentia desolari... sibi Episcopum pacificare... curavit. » (Gesta Episc. Cenom., D. Bouquet, XII, p. 544, C-D).
2 Dans la chanson d'Ogier le Danois les éléments actifs de la commune de Dijon sont ainsi énumérés :
« Car trop i ot borgois e carpentiers , Et lancéor et folon e télier, Et en après revenoient boucher Etli serjant e li arbalestrier. »
(v. 3895 suiv., p. 161.)
3 Bibl. nat. MS. lat. 5444. — Voici des exemples : mercator, 1067-1076, p. 18, — carpentarius,\>. 19, p. 43, etc., — textor, p. 23, p. 127, — argenti et auri adornator, p. 28, — aurifex, p. 31 , — aurifaber, p. 41, — sartor, p. 28, — sartarius, p. 285, — sutor, p. 29,
— carnifex, p. 301, etc., — pistor, p. 23, etc., — cerarius , p. 34,
— faber, p. 34, — draperius , p. 34, p. 41, — pelliparius, p. 39, — pelliciarius , p. 43, — tanator, p. 41, — monetarius , p. 41, — salinarius, p. 41, — caprarius, p. 42, — corduanarius , p. 49, — baccarius , p. 149, — vitrarius, p. 47, etc.
* Cf. D. Bouquet, XII, p. 543.
Jl Dans l'histoire des deux communes que je viens d'étu- ? dier, j'ai passé sous silence un élément dont je veux traiter Il à part, la race. La race avec ses qualités d'énergie et de I faiblesse, son impatience du joug ou sa passiveté en face I d'une autorité despotique, a de toute évidence activé ou I ralenti la formation du lien communal. Elle doit être con- [ sidérée à un double point de vue; au point de vue des sei- I gneurs, au point de vue des sujets.
Dans le Midi, en Languedoc, en Provence , le régime ' seigneurial fut moins âpre, moins brutal que dans le Nord. : La douceur relative des mœurs, le mélange des peuples, < | les débris et les traditions d'une civilisation brillante et d'une culture raffinée, la plus grande facilité de la vie, la I plus grande abondance des biens, peut-être même, nous le i • verrons, l'influence arabe, faisaient les seigneurs plus clé- I ments, les sujets plus libres, plus heureux et partant moins ! rebelles. La condition des habitants des villes, — le lec- : teur a pu déjà s'en convaincre plus haut, — était non seulement supportable, mais susceptible d'un progrès régulier. Les classes diverses de la société urbaine, noblesse, [i clergé, bourgeoisie, peuple même, étaient suffisamment I rapprochées et assez bien groupées pour qu'il ne fût besoin I d'aucune conspiration pour atteindre aux libertés commu- ! nales. Celles-ci se développèrent d'elles-mêmes, lentement, ! tardivement1, empruntant à l'Italie les dénominations ! pompeuses de consuls et de consulat, mais puisant dans le tréfonds de la société française, dans l'échevinage tradi-
1 II n'est fait aucune mention de consuls dans les chartes méri- : dionales du xie siècle. Pour le Languedoc leur première apparition ! ne remonte pas au delà de 1131 [suprà , p. 254, note 3). — Je sais ' bien qu'une prétendue lettre de Raymond IV, comte de Toulouse,
aurait été adressée aux Consuls de Saint-Gilles « dilectis suis con- . sulibus et pr obis hominibus S* Egidii» dès l'an 1096 (Teulet, Layettes :' du Trésor des chartes , I, n° 32, p. 34); mais ce document ne nous
est parvenu que dans une copie du xme siècle, tout synchronisme | fait défaut pour le dater, et c'est par voie de simple conjecture qu'on i l'a attribué à Raymond de Saint-Gilles.
F. — Tome 11. 27