‹ Les Origines de l'ancienne France (volume 5)Chapitre 23 sur 82 · LA VILLA SE DEMEMBRE AU PROFIT DU VILLAGE · texte numérisé non relu

LA VILLA SE DEMEMBRE AU PROFIT DU VILLAGE

L'usurpation — par suite notamment de l'éloignement des moines' — s'exerce avec une telle intensité, qu'au dire de Guimann, l'abbaye a perdu les neuf dixièmes de ses possessions de 866 à 1170 ^

Enfin , l'inféodation a lacéré, déchiqueté les domaines. C'est à peine souvent si quelques lambeaux d'une terre restent aux mains des religieux. Presque partout le droit de propriété est émietté et dispersé.

Dans beaucoup de villse, l'abbaye a pour tout bien , ici , quelques courtils, quelques hôtes; là, un mansus dominicatus; plus loin , quelques redevances , une partie des dîmes, ou des parcelles de terres, ou quelques feudataires [vavassores, legii, etc.)^

Dans d'autres, elle a retenu des quotes-parts : un tiers

veret obtulerunt et in singulis villis mansum unum ubi construclis liorreis décimas altaris et navis ecclesiarum que nobis remanerent poneremus concesserunt. » — L'accord est conclu en l'an 1106 [Cartul. de S.-Vaast d'Arras, p. 297).

* Guimann engage ses frères à ne plus s'en remettre à la foi des villici, ou en général des laïques, mais à ctiarger un moine de faire des tournées incessantes : « Illud precipue monemus ut nequaquam fîdei vel potius perfidie villicorum seu laicorum res committatur, quia non médiocre dampnum eos nobis intulisse experti sumus. Quamobrem monachus fidelis et boni testimonii constituatur qui universam civitatem et terras, de quibus hostagia debentur, sollerter circumeat et non tantum que vel quanta vel a quibus debentur, sed precipue et super omnia de quibus terris debeantur intentissime denotet... » [Cart. de S.-Vaast, préface de Guimann, p. 7).

2 « ... Cum majorum neglectus eisdem possessionibus tantum pepererit detrimentum , ut ipsarum vix ad nos pauce reliquie pertigerint. Quod ex descriptione illa que pênes nos habelur, que anno Verbi incarnati D. CGC. LXVI, jubente serenissimo rege Karolo, ... facta est, probare perfacile est; in qua cum universa Ecclesie nostre ita ad unguem sint exarata, ut el viliarum numerositas et mancipiorum diversitas et servitiorum qualitas quantitasve, ubi lucide et expresse denotetur, vix nos omnium decimam habere non jam ex libro conjicimus, sed experientia sentimus » [ibid., p. b).

' Cartul. de Guimann, passim.

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des produits', un sixième de la justice, du tonlieu, etc. ".

Ailleurs, la villa tout entière a été donnée en fief par fractions d'un sixième, un tiers, une moitié ^

Parfois, la suzeraineté même semble avoir péri. L'abbaye n'a qu'une autorité indirecte sur le seigneur d'une villa, domimis villœ. Pour se l'attacher en qualité de vassal, elle a dû lui donner en fief soit de l'argent*, soit la justice d'un autre territoire", soit des terres ou des vavasseurs.

Voici, d'autre part, la villa de Neuville, dont l'unité apparente s'est conservée et qui continue à appartenir à l'abbaye. J'y relève trente-sept hôtes contre vingt-huit tenanciers de courtils. Les trente-sept hôtes sont tous inféodés à des vassaux, qui les sous-inféodent à des vavasseurs, et ceux-ci à d'autres. L'homme puissant de la villa estleî;e7/2cz/5Wichard. Son fief consiste, outre la villicatio, dans le tiers du produit de la justice et des afîorages, dans un manse, vingt-deux mencaudées de terre, dix-sept hôtes,

* « In Tylloyt. .. habet tertiam partem reddituum ville {ihid., p. 282). — In Rincurt... habet tertiam partem in terragiis, in relevationibus, in hostagiis... Robertus homo legius Sancti Vedasti : feodus ejus est villicatio et tertia pars redituum ejusdem ville. Petrus homo jegius Sancti Vedasti : feodus ejus est tertia pars reddituum ville » \ihki., p. 282).

^ « In hac (villa) habet Sanctus Vedastus sextam partem districti, furni, theloneique, terram ad IX modios et duas partes décime ejusdem terras quam tenet in feodo et in societate Adam » (ibùL, p. 262).

3 « Villamde Bayri tenentin feodum legium de Sancto Vedaslo III vavassores quorum hec sunt nomina : Hugo legius homo Sancti Vedasti, feodus ejus est sexta pars ville de Bayri; Balduinus... feodus ejus est due partes medietatis ville de Bayri; Petrus... feodus ejus est medietas ville de Bayri » {ibid., p. 287).

* « Dominus ejusdem ville homo Sancti Vedasti est hab^ns de feodo singulis annis C. sol. » [ibid., p. 263).

* « In Cruciculis... habet (S. Vedastus) decimam in sarlis Mardi ejusdem ville domini qui A. homo est S' V, tenens de eo districtum et justitiam territorii de Louemes » {ibid., p. 272).

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neuf vavasseurs. L'un de ces vavasseurs, Eustache, a un sous-feudataire, Nicolas, qui tient de lui trois hôtes*.

Notre point de départ a été Ja villa. Considérons-la' à notre point d'arrivée. Son sort final est marqué par les vicissitudes qu'elle vient de subir et auxquelles s'ajoutent incessamment, pour achever l'œuvre désorganisatrice^, et les partages égaux des biens par succession % et les achats,

' Ihid., p. 391-394 : «Wichardus homo legius Sancti Vedasti, sub relevatione X. librarum, feodus ejus mansus, villicatio, tertia pars forisfaclorum et foragiorum contra Sanctum Vedastum, XXII manc. terre, XVII hospites IX vavassores; et hec nômina eorum...

Eustachius de Squavia homo legius Wichardi, feodus ejus vavassor .1. legius Xicolaus qui tenet de eo II. hospites et quadraginta manc. terre. »

2 La répartition en des mains innombrables de domaines primitivement possédés par un seul se laisse suivre dans beaucoup de cartulaires. Parfois elle s'opère si lentement et avec tant d'obscurité que les droits individuels se superposent, s'enchevêtrent et donnent lieu à la plus désastreuse indivision.

En 1097, le prieuré de Cliamaillières acquiert la propriété d'une ancienne villa, la villa de Gombres (commune de Chamaillières). C'est une terre fertile, mais les friches l'ont envahie et la recouvrent, par suite du grand nombre de participants qui se la disputent : « Nam cum vicenorum aut eo amplius sub dominorum dicione positum sit... silvam non modicam in eo adolevisse intuemur. Hoc tamen licet ita desertum, licet tanta dominorum numerositate et altercationihus sic dixerimus destitutum... » Le prieur Jarenton, pour recueillir le consentement des intéressés, dut parcourir tout le pays d'alentour : <( Per singulos loci dominos singulis in oppidis vel villulis degentes strenue peragrans. » Il n'y avait pas moins de neuf catégories d'ayants-droit dont les confirmations sont rapportées par la charte et qui touchèrent ensemble, pour prix de leur consentement, plus de douze cents solidi [Cartul. de Chamaillières, p. 5-10).

^ Les privilèges de masculinité et d'aînesse ne triomphèrent qu'au cours des siècles postérieurs. A l'époque objet de nos études, le partage égal est la règle. Il 1' est, du reste, dans tous les temps et tous les lieux oîi domine l'individualisme. Je traiterai le sujet dans le livre suivant.

ventes, engagements', et enfin les libéralités en terres, si nombreuses, faites aux corps religieux par les petits et parles grands, par l'opulent propriétaire foncier comme par le plus humble laboureur ^

♦ Au x" et au xi^ siècle , l'engagement, nous le verrons au livre IV, équivaut presque toujours à une aliénation.

2 Sur ces libéralités, comme aussi sur les nombreuses acquisitions à titre onéreux faites par le clergé, voir la cinquième Partie du présent Livre.

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