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CHAPITRE XL

LES PROPRIÉTAIRES LIBRES DES VILLAGES ET l'aVÈNEMENT DE LA COMMUNE RURALE.

Les alleutiers ne se rencontrent pas seulement dans le Nord. Ils existent, et beaucoup plus nombreux, dans le Midi '. Nous les y voyons au onzième siècle lutter avec énergie contre les envahissements des seigneurs féodaux et des propriétaires ecclésiastiques qui, en les enveloppant, s'efforcent de les absorbera

Les clercs, rédacteurs des chartes, ne manquent évi-

• Je l'établirai en détail quand j'étudierai cette région dans le volume suivant.

^ Parfois la lutte s'engageait entre les villages d'alleutiers et les villages de tenanciers, ceux-ci s'appuyant sur leurs seigneurs. En voici un exemple :

« Nolum sit... qualiter habitantes homines in villa Palierolis superiori et inferiori depascebant hac pro alode proprio sibi vendicabant prata sive pascua Sancte Rivipollensis Marie pertinentes ad villam Aginis... Supradictorum autem villarium habitatores, aquam sequentes , non solum pascua sibi vendicabant, sed eciam aliquam culturam agri in ibi exercebantur. Et ideo semper habitatores Aginis, cum sibi prepositis Sancte Marie monachis, ne facerent prohibentes, et multis eos aliquando coutumeliis et aliquando verberibus afflcientes, repellebant a supradictis...

Quadam autem die accedens Guitardus Miro... episcopi (Oliba, évêque de Vich, abbé de Ripoll) mandatarius, petivit in placito jamdictos (homines) qui habitabant in supradictis villaribus. (Suivent vingl-neuf noms d'habitants de ces deux villages, groupés en général deux par deux)...

Nos supradicli homines qui aliquid possidere videmur in villis Palierolis... evacuamus nos de his hominibus que supradicti pediculaverunt, in quibus et cruces sunt qui in salicibus antiquissimis fecerunt ac XX. et amplius petras ibi fixerunt, ut ab hodierno die et

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demment pas de dire que leur monastère a été victime d'usurpations commises par les alleutiers dans des âges reculés, et de les montrer succombant devant l'éclatante manifestation du bon droit : mais leur partialité rend leurs récits suspects. Leur silence ne l'est pas moins. Ils se sont bien gardés de nous transmettre les résistances légitimes et victorieuses \ Nous pouvons seulement conclure de leurs relations que la lutte existait, qu'elle revêlait sou-

lempore nec nos nec ulla posterilas nostra hoc per alodem vel fevum requirat...

Ac igitur evacuatione facla, rogavit prefatus cornes ac S. vicecomes... et omnes circum adstantes jamdictum episcopum ut misericorditer tractaret eosdem homines ne omnia perderent. Rogatu autem orum annuit hoc jamdictus episcopus ut judicio eorum terminarelur census Sancte Marie in antea faciendus. Quod et factuin est. Nam predictus cornes indixit eis ut si eadetn pascua usque quaque uterenlur, prêter prata defensa et plantata, daret unusquisque pro duobus bubiis quartam an. (annonse?) pro uno vero sextarios duos, similiter et de equabus et facerent jovam... » (1027, Carlul. Roussillonnais , ch. 32, p. 49-31).

1 A moins qu'elles se fussent produites à rencontre de tiers et que le couvent eût un intérêt ultérieur à s'en prévaloir. C'est à de telles circonstances que nous devons, sans aucun doute, la conservation dans les archives de l'abbaye d'Arles, de la charte suivante : « ... Ex ordinatione Sonifredi judici, sive in presentia A... et aliorum multorum bonorum hominum... venit Stephanus vicarius cum suos homines dominicos, que tenet pro feo in Monte-Canudo, qui ibidem manent in ipsa dominicaria, et apetivitsive mallavit Sendredo et Guadamio de petias duas de terra, cum vineaqui ibidem est... quod a domnico débet servire suprascriptas terras cum jamdicta vinea... Primus profert suprascriptus vicarius S. sua testimonia separatim, sicut mos est... Denique in ibidem loco profert suprascriptus Sendret sua testimonia... Nos... testes juramus... quod nos... triginta annos et amphus vidimus predictas terras tenere pro illorum proprio alode.. per legitimum alodem, sine uUum censura regalem, et sine uUo adjutorio, quod exinde fecissent ad ipsos homines de Monte-Canudo, qui in ipsa domnicheria steterunt... Et ego Stephanus petitor, istos sacramenlos fidehter recepi, et de suprascripta peticione et de jamdicto alode me evacuavi , quod in nullo modo pro feo hoc probare non potui » 24 février 1018, coll. iMoreau , t. 19, f^ ii'S, Hist. du Languedoc. V, col. 366-368).

vent un caractère de grande âpretéet de violence extrême, et que les couvents l'emportaient sur leurs adversaires grâce à é^^ jugements de Dieu d'où l'intimidation ni, sans doute, les fraudes pieuses^ n'étaient absentes. Je prends à témoin cet épisode raconté tout au long dans une charte dont le scribe s'est complu à rimer la prose.

L'abbaye de Saint-Victor de Marseille se prétendait propriétaire du village de Caravaillan. Suivant elle, les terres de ce village avaient été occupées injustement par les hommes qui s'en disaient alleutiers. Longtemps avait duré l'usurpation : elle ne fut dévoilée que par une circonstance fortuite. Un jour de carême, voulant profiter de la présence des deux vicomtes de Marseille et de leurs femmes, les moines se mirent à rechercher dans leurs

1 Une de ces fraudes est racontée dans le cartulaire de Saint-Victor de Marseille. Une donatrice de l'abbaye , mise en demeure par un adversaire des moines de produire les chartes qu'elle avait souscrites, cache les plus importantes dans son gant et place les autres en évidence sur l'autel. Après quoi elle jure qu'il n'existe pas dans tout Marseille d'autres chartes relatives au débat que celles qui se trouvent sur l'autel qu'elle touche de sa main gantée : « Pro bono studio et pro bono ingenio in sua manicaipsa Adallrudes absconsas habuit, quando ipsas alias cartas super altario ipso misit, et ibi sacramentum dédit. Et sic juravit, quod amplius exinde, in tota Massilia, cartae non adessent de illa ratione Sancti Victoris, nisi quantum super ipso altario continebal » (23 février 780, Cartul. de Saint-Victor de Marseille, I , p. 44).

Cet épisode me rappelle une vieille légende alsacienne où un abbé, revendiquant un domaine contre des paysans, se transporte sur les lieux avec la partie adverse et là jure qu'il est sur la terre propre de son couvent :

Ich steh" auf meines Klosters Rechteig'nem Grunde hier

Je le crois bien : il avait eu la précaution de remplir de terre ses chaussures, en la prenant à un endroit incontesté, dans le jardin même de l'abbaye :

Er fûllte sich die Schuhe

Mit Klostergartengrund

(Stœber, Elsdssisclies Sagenbuck, p. 364 suiv., Strasbourg, 1842).

archives s'ils ne découvriraient pas quelque charte pouvant donner matière à une requête ou à une plainte. Ils eurent la main heureuse : une donation antique du village de Caravaillan apparut au jour. Aussitôt ils exposent leurs griefs aux vicomtes, ils y intéressent leurs femmes, ils obtiennent la promesse d'une prompte justice, si prompte qu'on n'attendra même pas la rentrée de la moisson'.

Deux jugements de Dieu condamnent les adversaires de l'abbaye. Dans le second, une femme qu'ils ont produite comme témoin est convaincue d'imposture par l'épreuve du feu'^

' « Villa que Carbillianus dicitur... longo post tempore, destructo monasierio, ab eodem loco sancto subtracta, et a quibusdam hominibus injuste diu possessa, modernis temporibus, qualiter, Deo auxiliante... eidem sanclo loco sit reslitula, bis scriptis indere sta-

tuimus. Quadam itaquedie, tempore Quadragesime presenlibus

hujusce causa religionis supradictis principibus, altero juxta sedem Massiliensem, altero in monasterio sancti Victoris; quidam fratres ceperunt muluo loqui, quod licenliam a Deo nobis coUatam loqueiidi apud principes neglegimus, presertim cum reliquo tolius anni tempore non suppetat facultas.

Requirantur ergo carlcB quae contiuentur in sacrariis, et videamus si forte quid repperiatur in eis de terris sanctuariis, quod diu substraclum a jure allaris possideatur ab hominibus vilae secularis, quodque, cum adjutorio Dei omnipotentis, et eorum prudenlibus consiliis, possit reslitui juri altaris. Quod ita, favenle Deo, factum est. Nam quedam anliqua inventa est carta in qua conlinebatur quod ... vir nobilissimus S. et uxor ejus E. prediclam villam... dederant monasterio Sancli Victoris, tempore Hlotarii imperatoris. — (Ne semblet-il pas que depuis Lothaire la prescription avait eu le temps de s'accomplir au profit des possesseurs?) — Qua perlecta, in auribus principum et eorum karissimarum conjugum laudaverunl virum, qui tantum monasterio conlulerat donum. Et promiserunt se, pro amore Dei et sancti Victoris, ipsos hommes prius justitiatur os quam inde colligerent fructus ventu7'os .

Tercio namque die ante feslivitatem J. Babtislae, idem homines, qui se dicebant ulodarios, ante poteslales fidejussores dederunt, ut, transacta sancti aposloli festivilale Pelri, redderenlaut defenderent. »

2 « Dei judicium contra se videntes, recesserunt dolentes. » — « Quia " illa juralio non fuerit jusla, mox probavit manus muiieris exusta. »

Les alleuliers ayant demandé à vider le débat sur les lieux litigieux, les moines y transportent la châsse de Saint- Victor; mais aucune des parties ne consent à céder.

Une nouvelle instance s'engage à Marseille. Les deux vicomtes et l'évêque, fils de l'un d'eux, mandent les alleuliers dans la ville et les interpellent durement. Quelquesuns alors fléchissent, et abandonnent leurs droits; les autres se retirent en promettant de revenir le lendemain \

Ce jour-là tout se conjure contre eux : les moines qui les attendent devant la ville, au milieu d'un pré; le saint dont la châsse a été apportée en grande pompe; deux avoués munis de la charte de donation et prêts à la défendre; une foule énorme accourue autour de la châsse et témoignant sa vénération pour le saint par des génuflexions répétées; le vicomte de Marseille, sa femme et sa belle-sœur, dont les objurgations deviennent de plus en plus menaçantes. Si irrités, si furieux qu'ils fussent, presque tous les alleuliers jugent désormais la résistance inutile et folle. Ils s'approchent en tremblant de la châsse et humblement renoncent à leur propriété.

Pourtant, deux d'entre eux continuent à se buter. Ils étaient plus rustiques, dit le scribe, sans doute plus entêtés de leurs droits, plus récalcitrants aux moyens d'intimidation mis en œuvre pour les faire capituler. Ils en appellent à un nouveau jugement de Dieu. Un enfant pris dans la foule est ficelé et plongé dans un petit étang; il remonte à la surface; l'eau le rejette. Dieu a pro-

' « Qui (principes) hominibus vocatis, loquuti sunt ad eos dure satis : « Inimici veritatis, quousque servos Dei faligatis? Si vera est veslra possessio tiereditatis , precipimus ut stalim defendalis. Quod si ita non esse pulatis, jam reddile in manu abbatis. » Quidam autem eorum, per judicium veritatis cognoscenles se injuste eauî possedisse salis, continuo dereliquerunt in manu abbatis. Sed alii , in obstinatione perdurantes, abierunt, fidem dantes in crastino se non defuturos defensantes. »

nonce et la foule ameutée hue. Les 'moines triomphent'. Dans une autre charte du même cartulaire, on voit des alieutiers commettre de graves violences, probablement par dépit contre les moines auxquels leurs ancêtres avaient abandonné une partie de leurs biens'. Ces violences entraînent pour eux, après un jugement de Dieu par l'eau froide, la confiscation d'une partie de leurs alleux^

' (( Monachi vero, altéra die, matutinis celebratis , raox tulerunt archam Victoris beali, et venerunt ante civitatem, in médium prati, duoque secum advocati, cartam ipsius alodis defendere parati, cuîn ecce plurima multitudo ipsius urbis, utriusque sexus, mixlis turbis , venerunt ad martiris archam poplitibus curvis. Tune ita dominus V.

vicecomes loquutus est ad illos alodarios omnes Cumque homi-

nes furibundi vidèrent se a potestatibus retundi, timerentque virtute martiris confundi , accedentes ad archam sancti Victoris tremebundi» reddiderunt ipsum alodem verecundi.

Sed duo adhuc obsistebant pestilentes, qui videbantur 2}lus agrestes. Hii itaque, contra Dei judilium nitentes conquirere sibi adminiculum, quod eis magis fuit in periculum, cunctisque audientibus ingens exstitit ridiculum. Tulerunt sibi de plateis unum parvulum, quem resticula vincientes projeceruntin stagnulum. At, ubieum viderunt aquam non receptum , cognovit se uterque deceptum. Ac mox reddiderunt ipsum alodem retentum, quod diu tenuerant per contemptum « (Vers 1020, Cartul. de Saint-Victor de Marseille, ch. 27, I, p. 35 suiv.).

2 Voyez la charte 741 (1021-1048) du Cartul. de Saint-Victor de Marseille, II, p. 89.

^ « Pelrus, abba Sancti Victoris, et monachi ejus et alodarii villœ, cui nomen est antiquitus Caladii, fecerunt et diffinierunt placitum inter se, de magnis injuriis et rapinis et ofTensionibus Noraina autem eorum alodiorum sunt haec... Hii omnes multas rapinas diversarum terrarum, maximasque ofTensiones et injurias et obpropria fecerunt monachis... in cimilerio Sancti Pétri et Sancti Martini frangentes molcndinum et duos paratorios sine ulla ratione. Quod audientes monachi ejusdem loci, cum suo presbitero obstupefacti , dein pro justi injuria cœperunt conquerere quomodo illis fuisset illata. Ilii vero, ut erant mente cafiti , protinus injecerunt manus in eos , scindentes vestinienta eoriimei flagellantes eos, diversisque ignominiis injuriantes eos vix permiserunt abiri... Ventum est, judicante potestate, ad Dei judicium (aquas frigidaî). Quo peracto atque diligenter cœlebrato, primo perdiderunt terram et locum ipsi omnes predicti aJodarii,in

Quand les alleuliers vivaient sur de petits domaines dissénîinés, où leur demeure d'ordinaire était flanquée d'une tour et constituait une sorte de petit manoir \ ils durent se liguer, se coaliser. De pareilles associations nous sont connues pour des personnages plus considérables^, et il n'y a aucune raison de croire qu'elles n'existaient pas entre de simples alleutiers. Peut-être même, les societates plus importantes s'étaient-elles modelées sur des associations de petits propriétaires d'un môme district. Le fait s'est produit en Alsace et en Allemagne. Les Ganerhen , Ganerbi, sociétés de défense mutuelle et de mise en commun de biens, conclues entre des possesseurs de domaines^, sont sorties des associations antiques du clan et de la marche qui unissaient par des droits et des devoirs collectifs les habitants d'un village ou d'un territoire plus étendu'*.

qiio fregerant molendinos et paratorios; deinde (suit une énumération des terres confisquées)... (25 octobre 1035, Cartul. de Saint-Victor de Marseille, ch. 739, II, p. 85).

1 (( Stephanus domum quanadam quara pater suus ad subtectanda pecora sua... œdificaverat, munitionem fecit, vallo et fossaclausit, turribus ligneis et propugnaculis fîrmavit » [Cartul de Savigny, ch. 904, p. 480, comm. du xiie s.). Cf. Cartul. de Beaulieu : » Mansum ubi T. manet cum ipso castello, et cum ipsa plantada prope adhaerente » (923- 935, p. 102 . — Cartul. de Conques : a Une caputmanso ubi G. visus est manere, cum vineas... cumipso castlare » (xi^ siècle, ch. 165, p. 144). De même, ch. 166, ch. 167, etc.

^ M. Gustave Saige en a fait connaître une du douzième siècle, contractée par le chapitre de Saint-Etienne de Toulouse avec un sieur Pierre Ursel et son fils pour la défense en commun de leurs propriétés {Une alliance défensive entre propriétaires allodiaux au xn^ siècle, Biblioth. de l'Ecole des chartes, 5^ série, t. II, 1861). Un traité d'alliance [societas], plus ancien ;vers 1050) est reproduit dans le Cartul. Roussillonnais, ch. 42, p. 63-64.

^ Sur les Ganerbies, voyez Ducange, v^ Ganerbii, Gv\mm, Deutsche Rechtsalterthùmer,'\). 481-482, Schœpflin, Alsatia illustrata , iTa.d. Ravenez, III, p. 304, V, p. 734.

* Cf. suprà, p. 56 suiv., et Schrœder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, p. 263.

Ces ligues, ces associations, comme les associations de tenanciers dont j'ai parlé, complètent, renforcent l'unité du village ou concourent à sa formation. A l'abri de ces institutions traditionnelles, les détenteurs de biens ruraux parviennent à opposer quelque digue aux exactions seigneuriales et à la toute-puissance ecclésiastique, à faire prévaloir la coutume du lieu, lex loci, lex terrse, sur l'arbitraire insatiable du maître, à marcher ainsi vers la fixation des obligations qui leur sont imposées, comme serfs, comme tenanciers et comme sujets, et en attendant, à former un pécule qui les aide à atteindre ce but.

Le but, ils l'atteindront successivement, par les affranchissements en masse, par les traités passés avec leurs seigneurs, parla participation à cette grande poussée du progrès qui s'appelle le mouvement communal. S'expliquerait-on de tels résultats, comprendrait-on l'apparition, dès le xii" siècle, de confédérations de villages voisins poursuivant, comme les bourgeois conjurés d'une ville, l'octroi d'une charte de franchise collective', si la commune rurale n'avait eu dans un passé lointain les profondes et multiples racines que je viens d'essayer de mettre à nu, et si elle n'avait puisé une sève toute jeune et nouvelle dans les fondations de villages qu'il nous reste à observer et à décrire?

' Ces confédérations de villages, ces communes collectives ont été très bien étudiées par M. Luchaire dans son livre : « Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs >> [Paris, 1890), p. 77 suiv. Ajoutez les fédérations de cinq, quatorze, vingt communes que M. Déy a signalées en Bourgogne [Étude historique sur la condition dupeuple au comté de Bourgogne pendant le moyen-âge, Vesoul, 1869, p. 25) el la curieuse cité de Munster en Alsace formée de neuf villages dispersés dans la vallée (Schœpflin, Alsace illustrée, §7jo, trad. Ravenez, V, p. 278 suiv.).

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