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LES VILLAGES INDEPENDANTS

1020 réglait déjà, comme suit, les rapports des habitants et de l'abbaye K

Les habitants sont dénommés homines de generali placito, leurs terres alodia placiti. Ils sont tenus d'assister à trois plaids annuels [placita generalia).

Dans ces plaids, présidés par l'abbé ou par le prévôt, siègent les échevins^ Leur indépendance est rigoureusement sauvegardée ^ Un major vlaciti est mentionné à deux reprises. Il a une part des amendes et des droits casuels ; il semble le chef des échevins et peut-être du village.

Les contestations des habitants entre eux ou les réclamations qui leur sont faites soit par des tiers, soil par l'abbaye, sont portées exclusivement devant ces plaids. Par exception, l'abbé ou le prévôt peuvent citer les habitants par devant eux et les juger en matière mobilière [de catelo suoy .

Les habitants ne doivent pas de capitation ; ils ne paient pas non plus de cens pour leurs terres; mais ils ont à acquitter un droit de mariage et un autre de mainmorte, chacun de cinq sols (un tiers est pour le villicus). Le droit de mariage se proportionne à la fortune [quantum depre-

' Loc. cit., p. 2o6 suiv.

2« In hoc itaque generali placito, présidente abbate seu preposito, circunsedenlibus etiam scabinionibus, si quis adversus aUerum habet querelam slabit, et clamorem suum faciet légitime super illum, audieturque clamor ejus et diligenter disculietur, ac secundum legi'm placiti, res inter utrumque juste dijudicabitur. »

3 « NuUa extranea potestas débet venire, neque presidere ad judicandum, neque cornes, neque advocatus ullus... Quod si quis eminentioris potentie, vel qui non sit de lege hujus generalis placiti, habaerit causam, volueritque clamare in placito, licet ei venire et clamare , et secundum legera placiti causa illius judicabilur recte, sicque egredietur remanenle placito in sua libertale. »

* « Abba vel prepositus si est unde velil clamare potest omni lempore hominem de placito in caméra sua mandare et de catelo suo super eum clamare, et legem faeere, ipsaque lex que in caméra abbatis flet, consuetudinem placiti débet tenere. «

i2S LIVRE III. CHAl'ITRE X.

cari poterit) quand le conjoint est d'une autre condition. Par contre, la femme qui laisse des enfants échappe au droit de mainmorte.

L'abbaye jouit d'un droit de préemption et de prépignoration sur les alleux. Si elle n'en use pas, l'alleutier est autorisé à vendre soit à son plus proche parent, soit à un autre alleutier '.

En résumé, la liberté et la propriété sont assurées.

La justice, source principale de l'oppression et de la spoliation, est aux mains des habitants eux-mêmes. Les droits de juridiction de l'abbaye se restreignent à une présidence souvent nominale des plaids et à un droit de citation directe qui dut difficilement s'exercer. Dès le douzième siècle Guimann se plaint que les prérogatives de l'abbé soient tombées en désuétude^.

La personne n'est assujettie qu'à deux impôts dont le taux est flxe. Les biens ne sont grevés que d'un privilège de préemption. Impôts et privilège ont été établis au profit de l'abbaye en échange de la protection qu'elle accorde, ou parce qu'elle fut considérée comme le successeur des officiers qui, à l'époque carolingienne, convoquaient aux plaids.

L'habitant est propriétaire. Sa terre est son alleu. Il est, en outre, membre d'une communauté rurale, très ancienne dans ses origines ^ et qui s'est maintenue, en somme, avec une indépendance très étendue. C'est elle

' Voyez infrli, note 1, p. 129.

2 « Legem generali-; placili alodiorura, que quidem lex licet adhuc in caméra ablDatis ipsa alodia judicenlur ad comparationem tamen antique consuetudinis et dignitatis Iota pêne deperiit , huic operi inserere dignum duximus, uteam sciât quisquis eam restituere voluerit fuluris lemporibus » (p. 2n6;.

^ Les délais sont comptés par nuits : « Qui sacramentum accepit, viginti noctes de inlerstitio liabebit » (p. 257). — L'amende [lex) est distinguée du freduin. <c Qui vadem dederit v sol. de lege dabit xxx den. de fredo... » [ibid.).

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qui juge et qui a une sorte de domaine éminent ou de copropriété, puisque Talleu ne peut être vendu à un étranger'.

* M Si qua necessitate compulsus vendere aut in vadimonium mittere illud (alodium placiti) voluerit , veniet et offerel abbati. Si placiierit illi ut redimat, levius habere débet quam quilibet alius. Si noluerit vel non poluerit redimere, dabit ei licentiam vendendi, non alicui extraneo , sed proximo generis sui aut alicui ejusdem legis, ne alodium placiti videalur exhereditari. » (p. 2o8).

Dans d'autres régions, au contraire, les paysans ont la faculté de vendre leurs tenures à des étrangers quand le seigneur ni les cotenanciers ne veulent pas l'acheter : « Si quis necessitate compulsus hereditatem suam de fundo ecclesie venumdare voluerit, primo curie notificabit; que si emptione cesserit, contribuli seu compari suo prebebit. mis fortasse nolentibus, denuo curialibus significabit et ipsis eodem modo dissimulantibus, non jam contribuli, non compari, vel consocio , sed cujuscunqiie gentis homini voluerit dabit. » (Charte d'Anselme, abbé de Marmoutier en Alsace il 146-1134) (Hanauer, Constitutions des campagnes de l'Alsace , p. 32).

F. — Tome II.

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