‹ Les Origines de l'ancienne France (volume 5)Chapitre 61 sur 82 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

Si l'unité politique de la ville était rompue, les groupes particuliers que nous avons passés en revue constituaient autant de cellules qui allaient se rejoindre autour de la plus vivace d'entre elles : ici le groupe des chevaliers ou des ministeriales de haut rang, là d'anciennes familles privilégiées ou la classe des hommes libres sous ses aspects multiples, ailleurs encore \d. familia des tenanciers, des artisans, des serviteurs, même des serfs.

Sa vitalité, sa puissance d'expansion, comme aussi sa force de cohésion, le noyau principal les puise dans des affinités et des habitudes corporatives, les unes transmises à travers les siècles, les autres nées des conditions sociales du moyen âge. Ce sont des racines profondément implantées dans le sol, d'où vont jaillir des cépées de rejetons imprévus.

Que la ville soit d'antique origine ou éclose au moyen âge, un lien traditionnel reposant sur la communauté des intérêts matériels se laisse discerner au sein de la population urbaine.

La ville antique s'est successivement concentrée, repliée sur elle-même, puis élargie, agrandie à nouveau par une sorte de cristallisation opérée sur ses flancs. Le castriim ou cité hérite des ruines monumentales de l'ancienne ville; il peut hériter de même de quelques lambeaux de ses propriétés communales. Les bourgeois libres de la àlé , les cives , ayant alors un patrimoine collectif auquel ne participent pas les habitants des faubourgs, se trouvent

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par cela même à l'état de communauté, (\'unwersitas\ C'est une universitas de cette espèce que Raynouard a pris bien à tort, à Marseille, d'après une information dont l'authenticité, du reste, est infiniment suspecte-, pour un corps municipal , de même qu'il a conclu avec une témérité singulière de l'existence à Arles de propriétés communes et de la mention apocryphe d'une communauté arlésienne à l'existence d'un gouvernement municipal à^x\% cette ville''. Quand un village se transforme en ville, il possède le plus souvent d'anciens droits communaux*, et il en acquiert de nouveaux : droits, propriétés, qui se transmettront de préférence dans les familles primitives. Ainsi

' Cf. sur ces propriétés en Italie, P. de Haulleville, Histoire de communes lombardes , I, p. 214.

En 1092, les habitants du bourg fortifié de Saorge {de castra vel burgo Saurgio) (arrondissement de Nice) donnent à l'abbaye de Lérins l'église de Sainte-Marie avec ses dépendances qui était leur propriété commune. La charte de donation porte en tête les noms d'environ 300 habitants, hommes et femmes, suivis de la mention et reliquorum abitatorihus. Tous déclarent vivre d'après la loi romaine, et signent la charte écrite par un soribe (notarius). {Cartul.de Urins, ms. f"73, copie p. 163-164, édit. de Flammare, p. 211 etsuiv.).

2 Raynouard, Hist. du droit municipal, II, p. 191. — Il s'agit du passage des Annales de Gaesnay dont j'ai parlé plus haut, p. 227, note.

» Raynouard, II, p. 196. Voyez suprà, p. 228, note. — Anibert, quoiqu'il ignorât la corruption du texte invoqué depuis par Raynouard, avait très sagement limité la conclusion qu'il en lirait : « Dès le temps où la ville d'Arles étoit soumise aux comtes de Provence, de la première race, nous trouvons quelques vestiges de communauté parmi ses habitants. Ils sont, à la vérité, bien légers, mais je ne dois point les omettre. » — « La faculté d'avoir des communaux et surtout le nom de communauté donné au district de la ville semblent supposer l'existence d'une société civile entre les habitants. » — (Anibert. op. cit., p. 112). — A plus forte raison, ne pouvons-nous pas aller au delà maintenant que le mot communifas s'est évanoui et qu'il ne subsiste que la mention d'un feudum communale.

* Que le lecteur veuille bien se reporter aux chapitres que j'ai consacrés à l'étude des villages.

avons-nous vu à Ardres les indigènes revendiquer une situation privilégiée à l'encontre des immigrants'.

Le fondateur d'une ville la dote de biens, de droits collectifs, si bien que dès le xii^ siècle les habitants de Grammont, récemment fondé, échangent, en corps, des biens fonds avec le comte de Flandre ^

Même spectacle dans les sauvetés, les villes neuves, les bourgs formés autour des châteaux et des monastères, qui ont donné naissance à des villes. Le bourg originaire a obtenu à la fois des privilèges et des concessions de communaux ^. Les uns et les autres, ses habitants et leur descendance auront à les défendre en commun, soit contre les voisins qui voudraient entrer en partage de leurs monopoles, de leurs droits d'usage ou de copropriété, soit contre les seigneurs qui tenteraient de violer ou de restreindre les concessions primitives.

La cohésion du groupe de population s'accroît ainsi à proportion des avantages particuliers dont il jouit.

Un des avantages les plus énergiques à ce point de vue est le droit d'asile. Il peut dériver de diverses causes. Il peut être une extension à la ville, dont le seigneur régional a fait sa résidence habituelle, de l'asile du palais que nous avons signalé déjà et qui se retrouve chez beaucoup de nations du moyen âge, en Allemagne, chez les Anglo- Saxons*, en France aussi où il a donné naissance à la

^ Suprà, p. 337, note.

2 Suprà, p. 347, note 1.

3 D'autres fois aussi il en a acquis. Ainsi les bourgeois de Saint- Omer semblent bien avoir eu des propriétés communes en 1056. Cartul. de Saint- Bertin,Tp. iSo). En 1077, ils acquirent une pâture communale. [Ibid., p. 197),

* « Tarn longe débet esse pax régis a porta sua ubi residens est erit, a IIII partibus, hoc est tribus miliaribus et tribus quarentenis et tribus acris in latum, et IX pedibus et IX granis ordei. » (Disposition législative tirée du Textus Roffensis, ms. antérieur à H24). (Schmidt, Gesetze der Angelsachsen, p. 411). Adde Leges Henrici I, cap. 16, De pacecuriœ régis. {Ibid., p. 446).

juridiction du grand prévôt de l'hôteP. Mais ce n'était là, en somme, que des cas exceptionnels. L'assimilation au palais n'était pas une fiction légale ^ Elle avait besoin d'être édictée, décrétée expressément^ si le roi n'était pas présent.

La véritable source de l'asile des villes est la sauveté » telle que nous l'avons décrite. Elle s'applique, en effet, aux bourgs nés dans le rayon de cités antiques' aussi bien

* Celte juridiction embrassa un périmètre de dix lieues. (Miraulmont, Le Prévôt de l'Hôtel, Paris, 1610, p. 239). — Il ne serait pas impossible d'apercevoir un rapport entre la sauvegarde née du voisinage du roi et la franchise de cinq lieues qu'une charte de Louis VI accorde à Compiègne en relevant son caractère de résidence royale : « Quum predecessoribus nostris Francorum regibus sedem suam villam scilicel Compendium... caram fuisse cognovimus; ideo, nos quoque consideratione simih nostris eam temporibus disposuimus diUgendam. Statuimus igitur... ut tam clerici quam laici pauperes seu di viles omnes ejus accolœ tanta in perpetuum securitate donentur... Firmamus... ut nullus qui eam inhabitet per regem aul per ministeriales suos... alicubi infra quinque leugas... capiatur. » (H08-H26. Tardif, Monuments historiques, n» 398; Peigné-Delacourt, Fac-similé de quatre chartes du xW siècle, Paris, 1864, p. 3).

2 Je n'en vois trace nulle part, et je vois, au contraire, des lieux qualifiés résidence royale habités par une population servile. Je citerai, à titre d'exemple, la curieuse charte de sponsalitium émanée de Rodolphe IV, roi de la Bourgogne transjurane, qui contient donation de divers sièges royaux parmi lesquels le siège très royal de Neuchàlel (Suisse) : « Dono dilectissima; sponsae meae Ymengardi Aquis villam sedem regalem cum colonis ejusdem ville, nostrse proprietatis sicut ab eis inhabilalur... et dono ei novum castellum regalissimam sedem cum servis et ancillis et omnibus appendiciis... Habeat ergo supranominalas res sub potestate habendi donandi , vendendi , vel quicquid ipsi placeat inde faciendi. » (1011, Arch. de Chambéry. Je cite ce texte d'après une photographie du document original).

^ Voyez-en un exemple, suprà, p. 205, note 1. C'est par une supposition purement gratuite que M. Sohm considère la pose d'une croix comme équivalant à une pareille concession. (Sohm, Die Entstehung des deutschen Stâdtewesens , p. 30).

^ Charte du duc d'Aquitaine, Gui GeofTroi, en faveur d'un faubourg neuf de Poitiers (1076) : « Slalui mihi construere monasterium in suburbio Pictavis... Quod monasterium tam illud quam ea qua; ad se

qu'à tous autres; elle peut être étendue à une ville entière comme cela eut lieu pour Strasbourg et pour Bayonne.

Le trait clistinctif de la sauveté réside , nous le savons , dans le concours de l'autorité religieuse et de l'autorité civile*. L'une ne se sépare pas de l'autre. L'asile religieux est à la base, mais la sanction civile est indispensable pour qu'il y ait sauveté. Cette étroite et nécessaire alliance se manifeste clairement dans les cérémonies à l'aide desquelles il est procédé à la délimitation des bourgs francs. Ici un arbalestrier monte sur le haut du clocher et lance des flèches vers les quatre points cardinaux; des croix sont plantées à l'endroit où les flèches tombent^ Là on se

pertinere videntur, constituo et confirmo liherum et francum, cum omnibus quee ad se pertinere videntur, quaesitis et acquirendis; videlicet Burgiim novum quod ultra fluvium est situm , burgum quod circa illud monasterium in terra et possessione ipsius monasterii construitur. In lanta enim libertate et quiète volo et jubeo esse iilud monasterium , ut si aliquis pro aliquo forisfacto , vel eliam me irato timoré aliquo pressus ad prsediclum burgum fugerit , liber et quietus sine aliquo timoré velut in ecclesia ma.neat; donec aut placitum faciat aut in pace discedat. Ceteri vero illic commorantes, vel sua illic afférentes, sive reponentes, homines scilicet extranei, cum suis omnibus, absque uUa injuria a meis hominibus ibi facta, permaneant... Concedo quoque eidem moûasterio ea quae usque ad muros civitatis acquirere poterit, nullam omnino in bis consuetudinem mihi retinens. » (Moreau, t. 31 , f° 191 suiv. — Besly, Histoiredes comtes de Poictou, p. 366-367). — Cf. la confirmation par le roi de France, Philippe P', de la franchise de l'église de Saint-Symphorien, construite dans un faubourg d'Autun, «n ^duensi suburbio. (Moreau, t. 31, f» 195).

1 Ce concours est facile dans des villes épiscopales telles que Strasbourg.

2 « Conventum taie fecerunt Tedbadus et frater suus Odo , et mater sua Adda cum abbate S. Sulpitii Odone et monachis ejus de ecclesia que dicitur de Molnet... Inler se ad hoc pervenerunt placitum ut adsisteret aliquis ex parte S. Sulpicii cum forti balista a capite ejusdem ecclesie et infra et a latere dextro et sinislro, et mitteret sagittam; et ubi devineret sagitta, ibi fjjeretur crux, ob signum illius ecclesie SALVATiOMis; et quisquis mansurus essel in anlea a terminis presi-

borne à faire le tour de la ville ou du bourg et à poser solennellement des croix*. Ailleurs, quand cette opération est impraticable, quand la franchise doit s'arrêter au milieu d'une rivière , les reliques du saint qui protège la sauveté sont promenées en grande pompe dans une barque qui suit la ligne frontière , et d'où un évêque lance de l'eau bénite dans la direction de V atrium, noyau de l'asile-.

Toujours donc les deux autorités civiles et religieuses procèdent en commun. L'élément laïque vient renforcer l'élément religieux, celui-ci vient garantir les franchises laïques. Les croix sont le symbole visible de cette alliance. C'est à bon droit qu'au xiii^ siècle on les appellera croix de

gnatis usque ad corpus ecclesie, liber et salvus fieret ab omni servicio istorum servorum (sic); et omnino a querelis et oppressionibus suorum et etiam extraneorum... omnia salva et quieta permaneant. Quod si aliquis hoc infregerit bannum seniori componat LX solidos, et monacho preposito dabit suam legem, et maleractuoi emendabit cui intulerit. » {Cartul. A. de Saint-Sulpice de Bourges, f° 73; Raynal, Hist. du Berry,!, p. 478-479).

* « Ego Pontius cornes Albiae... dono iliam meum vicum Viancii totum ad alodero et quicquid infra muros visus sum habere...

« ... Illum meum vicum de Viancio... salvum fore constituo imposterum. Ita ut si aliquis infra cruces et signa quae ego defioci aliquid mali fecerit... (rem) suam amittat et alienam in quadruplum restituât; et hoc edictum transgressus, odium meum et mese posteritatis ita incurrat, ut eum in comitatu meo remanere non liceat, et sit maledictus et devetatus a divine officio. » (987. Hist. du Languedoc, V, col. 304, 306).

2 « Spatium mensure atrii et curtis S. Bertini taliter di\nsimus : scilicet ut usque ad médium fluvii qui dicitur Agniona, quo circumfluente idem cenobium protenditur, et infra manentes ab omni potentia et juslicia liberi maneant et quieti et tantum abbati de componenda cujuscunque negotii causa vel institutionis eorum rationem reddant, et ipsum consulant. Que divisio et inslitutio, ut majori auctoritate fulciretur, corpora Sanctorum Audomari et Bertini navi imposita predictum per fluvium in nostra potentia circumduci fecimus , episcopo Drogone ab ipsa navi aquam benedictam VERSUS A TRlUMprojiciente, et hoc modo quantum est spatium in liherampotestatem Sancti Bertini vindicante. » ^6 janvier 1056. Cartul. de Saint-Bertin , p. 186).

franchise et qu'elles deviendront alors l'emblème de franchises exceptionnelles concédées par des chartes, comme celle de Beaumont. Au xi' et au xii' siècle, c'est vraiment la croix qui affranchit. A mesure que la sauveté d'un bourg s'étend au bourg voisin et finit par embrasser une ville entière avec sa banlieue, les croix se reportent plus loin. Ainsi à Nevers la sauveté du bourg de Saint-Etienne paraît s'être étendue à la ville vers la fin du xii* siècle. Celle-ci est alors délimitée par des croix posées aux quatre points cardinaux d'une banlieue ayant plus d'une lieue de territoire'.

La sauveté assure de la sorte et garantit à la population soit d'un quartier, soit de toute une ville, une communauté de privilèges et une protection commune contre les exactions et les violences. D'ordinaire il suffit de la résidence d'an et jour pour en devenir participant.

En résumé, les croix ne sont pas le signe de l'immunité, mais de l'asile et de la sauveté; elles ne sont pas un emblème purement religieux, mais un emblème mixte.

Si les auteurs récents, Schrœder, Sohm, Schulte, s'étaient placés à ce point de vue, le seul conforme aux textes du dixième et du onzième siècle, ils n'auraient pas tenté de rattacher la croix de franchise au droit de marché. Celui-ci n'est, comme nous l'avons vu précédemment % qu'une dépendance de la sauveté. Ce n'est pas lui qui assure à la ville l'asile et la franchise, c'est au contraire l'asile et la franchise (sauveté) qui font la principale sécurité

' « Quos, jumenta, asinos vel quadrigas burgensium quacunque necessitale urgente a ministris Dostris in villa vel infracruces capi nallatenus permillemus... Spatium autem crucium durât usque ad crucem de Monteth et exinde directe usque ad pontem mali campi, et exinde usque ad portum de Confient et exinde usque ad ulmum pediculosam. » (Crouzet, Droits et privilèges de la commune de ?ievers, p. 122. — Adde, la note dd de la Collection des Ordonnances , III, p. 119). — Cf. aussi la charte de Preuilly (1177). La Thaumassière, Anciennes coutumes du Berry, p. 72-73.

^Suprà, p. 182-196, etc.

du marché '. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait admettre de nouveau l'existence d'une fiction légale que rien ne justifie. L'asile que procure le marché ne dure, en effet, qu'aussi longtemps que dure le marché lui-même^ A quel litre donc cette franchise temporaire se serait-elle transformée en une franchise permanente? Où trouve-t-on trace dans les chartes d'une pareille extension? Elle est d'aulant moins imaginable que la sécurité offerte directement par le marché était très précaire \ et que la plupart des marchés se tenaient, précisément pour jouir d'une protection efficace, dans le voisinage immédiat des églises *.

* Cela ressort avec la dernière évidence de la charte de paix de Valenciennes (1114) : « In quocunque loco nundine aut forum ville collocentur infra villam aut extra, omnes quotquot ibidem inlererunt, erunt assecurati et in pace villse, ipsi et omnia eorum bona; et quicunque ibidem percusserit, aut interfecerit aliura, inculpabitur de fraclione pacis, sive fuerit extra, sive fuerit intra, nundinis et foro durantibus, ac si in medio ville faduin perpetrassct. » [Monum. Germ. Script., XXI, p. 609, col. 1).

^ Cf. Leges Biirgorum (xi'^-xu'' siècle), art. 3 : « Quilibet burgensis potest namare foris habitantes infra forum suum et extra sine licencia prepositi sui nisi commercia tel nundine teneantur in burgo. » {Ancient Laws and customs of thc Burghs ofScotland, Edimbourg, 18(38, p. 5). Ajoutez la note précédente.

^ « Dodo et Guigo frater ejus... omnem rapinam et violentiam quam habebanl in mercato (Gratianopolitanae civitatis) facere solebant... dimiserunt. » (1101. Galliu Christ., XVI, Instr. col. 82).

* Les témoignages sont innombrables. Qu'on veuille seulement se reporter aux documents cités plus haut, p. 317-319. J'en ajoute un à raison des clauses particulières qu'il renferme : « Ego Fulco junior Andecavorum cornes... concessi (canonicis Scti Mauricii)... et concessionis mei donum coram teslibus super altare posui percultellum ut ex hoc in reliqiium in urbe vel in omnibus suburbiis Andecavis nullus audeat cambiare monetam vel pigmentarias species venundare nisi in area canonicoruni juxta ecdesiam, in eorum stationibus quae eis libéras concessi ab omni potestate vel vexalione prœpositorum vel vicariorum vel quorumlibet aliorum, nisi forte falsa moneta apud cambitores inventa fuerit, cujus rei justicia ad prœpositum meum pertinebit, ita tamen ut decanus vel aliquis de majoribus canonicis cum prsep. noslro prœsens sit, et ejus jussu prfpposito moneta tradatur. Quod si quis

C'est sans doute dans le même but de protection religieuse que des croix spéciales furent dressées sur les places de marché*. Plus tard ces croix purent tenir lieu des croix de la sauveté, constater sun existence sur la principale place publique, à l'endroit même où elle avait le plus d'importance pour les étrangers ". On en arriva d'autant plus facilement au xiii^ siècle à se contenter d'une croix de franchise unique que le côté religieux passa du premier rang au second. Ce ne fut plus la sanctification

cambitor post haec invenitur alibi quam in ipsa area cambiare, vel supradictas species vendere. prœp. meus ei omnia tollat. » (1094. Cartul. noir du chap. de Saint-Maurice d'Angers, Dom Rousseau,

III, n" 957).

* Elle servait à marquer en même temps l'endroit précis où le marché pouvait se tenir : « Accessu vero feminarum prohibito , figitur crux in signum longiusculè a forinseca monasterii porta quousque uterque sexus admitti debeat, causa scilicet negotii, quia ibidem nundinas exercentur. » [Translatio S. Filiberti, Ada S. S. Bened.,

IV, 1, p. ool).

l.e caractère religieux de la paix de marché se laisse entrevoir aussi dans les Leges Burgorum d'Ecosse, art. 86 : « Hec est conslitucio pacis nundinarum in burgo domini régis citra Forth, scilicet postquam pax nundinarum proclamata fuerit nullus capietur neo attachiabiturin illis nundinis nisi infregeril pacem nundinarum... vel nisi utlagus domini régis fuerit vel proditor régis aut talis malefactor quem pax ecclesie defendere non debeat. » (Ajicient laws and customs of the Burghs of Scotland, p. 41-42).

^ Très anciennement déjà on se contentait de deux croix ou même d'une croix unique : « Priscam defensionem duarum ecclesiarum cymiterium ambientem quod, n'iu veteri, crux ad oricntem et aliaad occidentem situ pr opter infractiones prœmonstrabat. » (xi'' siècle. Histor. Scti Flori Salmurensis mon. Chroniques des Eglises d'Anjou, p. 282). — <( Usque ad crucem quœ supereminet terrae monachorum. » (xi= siècle. Cartul. de Saint-Serge d'Angers, latin 5446, f° 268. Moreau, t. 38, f° 23 r°). — Une double croix se rencontre à Basècles dont le comitatus est cédé en 1040 à l'abbaye de Saint-Ghislain par l'empereur Henri IIÎ : « De cruce quae est in via Platonis usque ad aliam crucem quaeest in fine allodii ejusdem villee, cum districtu et mercato, et cum omni publica functione et utilitate, etc. » (Miraeus, Diplom., III, p. 302).

d'une enceinte, solennellement reconnue et consacrée par l'autorité laïque, mais l'octroi par celle-ci d'une charte de privilèges qui devint la source des libertés et de la sécurité assurés aux habitants d'une ville et aux étrangers de passage.

Des liens plus étroits que la sauveté rattachèrent entre elles les diverses fractions en lesquelles se décomposait l'agglomération urbaine. J'en aperçois trois principaux : le lien de caste , le lien religieux et le lien industriel, ces deux derniers soudés d'ordinaire intimement.

A la tête de la population sédentaire, immédiatement au-dessous des seigneurs qui commandent dans la ville ou marchant même de pair avec eux, sont les chevaliers, les hommes de guerre : les uns vassaux, les autres indépendants de ces seigneurs, possesseurs dans l'enceinte d'une cour fortifiée ou d'un châtelet , et au dehors de domaines dont l'importance peut être grande K

La classe des hommes libres, des bourgeois proprement dits, s'oppose à la classe des chevaliers et des hommes de guerre. Ce qui la caractérise c'est avant tout que pour elle la justice publique n'est pas morte, que les bourgeois sont jugés en matière personnelle comme en matière réelle par de véritables fonctionnaires pris dans leur sein, parfois désignés par eux au choix du seigneur : les échevins. Le fait n'est pas spécial au Nord , comme trop d'historiens l'ont admis. Le nom seul a disparu en partie dans le Midi : les échevins s'y appellent de ipréïéreuce jiidices.

Le nombre de ces bourgeois libres étant susceptible de s'augmenter par des affranchissements et des privilèges collectifs, il semblerait que l'échevinage dût être un centre de groupement pour toute la population roturière des villes

' « Mulli nobiles oppidani erant , qui, magnorum possessores fundorum, in praecipuis baronibus nativae regionis pollebant, et multis magnae strenuitalis mililibus, hereditario jure, praeeminebant. » (1098. Orderic Vital , IV, p. 49).

et un moyen pour elle de refouler les seigneurs, les chevaliers, le haut clergé, à mesure que la bourgeoisie s'enrichissait et que les classes inférieures y versaient leur contingent numérique. Cette marche des événements peut s'observer, en effet; mais elle est exceptionnelle. Le plus souvent, c'est entre les chevaliers et les bourgeois que le rapprochement et la fusion s'opèrent, ce n'est pas entre ceux-ci et les classes populaires. Les bourgeois s'élèvent par le commerce*, la banque^, les arts mécaniques^, et même les professions que nous appelons libérales*; ils s'allient aux familles seigneuriales "^ ; ils font des chevaliers

' Dans toute la Normandie, par exemple, le commerce prend un grand essor après la conquête de l'Angleterre, et les bourgeois s'enrichissent rapidement. (Orderic Vital, II, p. 2I.t, III, p. 355, etc.). — En. 1090, un bourgeois de Rouen, Guillaume, fils d'Anger, paie une rançon de trois mille livres (ibid., III, p. 356).

2 Hagenel, boucher d'Orléans, et sa femme Hersent se sont, au dire d'un trouvère, si fort enrichis par le prêt sur gage et à intérêt qu'une grande partie des maisons de la ville leur est engagée et qu'ils achètent aux nobles fours, moulins et châteaux ;

« A monte et a usure si vont prestant Un si très grant avoir vont amassant Que les .IL pars d'Orliens vont engagant, Fours, molins et rechès vont acatant Et vont tous les frans homes desiretant. »

(Aiol, V. 2656 suiv.)

■' « Erat autem Vizeliaco quidam qui dicebatur Hugo de S. Petro, advena, génère et moribus ignobilis, quem natura inopem protuleral, sed manus arte docta mechanica locupletem effecerat. » {Hist. Vizeliae. monast., III; Dachery, Spicilegium, II, p. 526, col. I).

^ « Goisbertus civis Carnotensis ...optimam domura quam in urbe habuerat XX.X. libris Carnotensium vendidit, totumque pretium Uticensibus ovanler relulit. Hic erat statura procerus et exilis, moribus benignus et tractabilis, magnanimus et dapsilis. Et quia medicince artis erat peritissimus, multis erat notus et necessarius ac familiaris amicus. » (Vers 1075. Orderic Vital, II, p. 423).

^ A Montpellier, nous avons vu le fils d'un viguier épouser la fille d'un bourgeois {suprà, p. 260-263). Dans Aiol, c'est un bourgeois enrichi de Romoranlin qui épouse la QUe d'un chevalier :

F. — Tome IL 24

de leurs fils '; ils mènent un grand train de maison ^ et disposent de richesses el d'une influence^ qui les mettent au pre-

« Mes pères lu frans hom et de grant parenté : Pui kei en malage et en grant poverté, Et engaga ses terres, petit l'en fu remés. Gis hom ert par usure en grant avoir montés : A mon père fist toute se tere racater ; Puis m'i dona a feme... »

{Aiol, V. 7065 suiv., 7111 suiv.)

Le fait n'est pas spécial au midi. Il a pu être aussi fréquent dans les grandes cités du Nord telles que Rouen, Metz ou Strasbourg que dans celles de la Provence ou du Languedoc.

* Aiol, V. 7130 suiv. — De même, dans la chanson d'Ogier, Bertrand, fils du duc Naisrae , a pour hôte à Pavie un riche bourgeois qui se fait moine, et dont le fils devient chevalier :

« La se héberge ciés son oste Garnier, Uns borgois rice , asasés de deniers ; Mais il iert moines , si ot le siècle laissié Passé avoit un an trestot entier.

Un fil avoit mult vaillant chevalier; Non ot Obessis, si venoit de cachier... »

{Ogier le Danois, v. 4013 suiv.)

2 « Li hostes les fist bien servir et honorer :

Sièges orent et coûtes et boins tapis ovrés, De rose et de mentastre font tout joncier l'ostel.

Li vallet furent bien vestu et acesmé : Le vin lor veissiés par noblcce porter As grans coupes d'argent dont li ourt sont doré. »

{Aiol, V. 7083 suiv.)

3 En 1090, Conan, riche bourgeois de Rouen, partisan du roi d'Angleterre Guillaume le Roux, soulève la ville contre Robert Courte Heuse. Orderic Vital en trace ce portrait : « Hujus nimirum factionis incentor Conanus, Gisleberti Pilati filius, erat, qui inter cives, utpole ditissiinus eoruin prsecdlehat . is cum rege de tradenda civitale pactum fecerat, et immensis opibus dilatus in urbe vigebat, ingentemque mililum et satellitum familiam contra ducem turgidus jugiter pascebat. Maxima pars urbanorum eidem adquiescebant. >> (Orderic Vital, III, p. 3ol-3;)2). — Dans la Vita Burchanli écrite en 1058, Eudes moine de Saint-Maur-des-Fossès nous apprend que l'abbé de ce monastère était le fils d'un riche parisien, ce qui lui constituait une noble exlraclion « nobilis progenie erat, ex sanguinilate enim Ansoaldi divitis Parisiacaj civitatis existerai » (D. Bouquet, X, p. 352 c).

mier rang. Rien ne s'oppose à ce rapprochement puisque la noblesse loin d'être fermée se trouve à l'état flottant et en voie de formation, et, d'autre part, il est favorisé par l'existence d'une zone intermédiaire et mixte, la classe des fonctionnaires. Les seigneurs prennent leurs serviteurs et leurs officiers dans tous les rangs, à tous les degrés de l'échelle sociale , depuis le serf qui devient bouvier ou cuisinier jusqu'au noble qui devient chambellan ou maréchal. Mais la tendance des fonctions à devenir héréditaires, le prestige, l'influence, la richesse que procurent les grands offices, les privilèges et les immunités d'impôts dont jouissent les plus infimes et les plus vils donnent naissance à une classe spéciale, celle des ministeriales. Elle se subdivise, elle se ramifie suivant l'importance des fonctions. Les plus humbles parmi les ministeriales se groupent, nous le verrons, en confréries, les plus grands en corporations ou en ordres, tels, par exemple, que ces puissantes associations [fraternitates, universitates, Hausgenossenschaften) de monnayeurs [monetarii) qui tiennent une si grande place dans l'histoire municipale du Nord et du Nord-Est, à Strasbourg, à Metz, dès le xi" et le xii* siècle'.

Les ministeriales fournissent ainsi le terrain mitoyen où les chevaliers et les bourgeois se rencontrent. Les premiers recherchent avec ardeur les fonctions de vidame, de viguier, de chambrier [camerarius) ^ de sénéchal [senescalcus), de grand écuyer et tant d'autres, les seconds y atteignent grâce à leur activité, leur intelligence et leur richesse. Ne voyons-nous pas à Chaumont, au xi" siècle, un prévôt (prastor), devenir l'ami du seigneur d'Amboise, — quoiqu'homme nouveau, né dans la bourgeoisie municipaliter, s'étant élevé de lui-même, n'étant rien par ses aïeux, — combattre aux côtés de son maître , et soulever la foule d'où il est sorti pour faire échec au noble qui

* Cf. Eheberç, Ueher das altère deutsche Mànzwescn und die Hausgenossenschaften (Leipzig, 1879), surtout p. 114 suiv.

lient le premier rang en puissance après le seigneur d'Amboise *.

Ainsi se mêlent les rangs, ainsi naît un patriciat urbain que consolident graduellement la résidence dans les mêmes quartiers, les associations familiales et les alliances politiques. L'échevinage se monopolise entre ses mains. Le petit bourgeois libre est refoulé vers les classes inférieures dans lesquelles il se confond. Il ne peut plus considérer l'échevin comme son pair. Celui-ci n'est choisi désormais que dans des familles ou des quartiers aristocratiques^ ; il est le représentant des chevaliers et de la haute bourgeoisie, et son rôle politique croît à proportion \ Quand s'inaugurera le mouvement communal, c'est l'aristocratie qui en prendra d'ordinaire la tête et qui le fera tourner à son profit'.

• « Gosberlus prœtor Calvi Montis, vir prudens, ad Gosfridum de Calvo Monte in Angliam misit... Quod comperiens Maaricius Escarpellus exarsit in iram, et quasi aller Catilina..., qui GoslDertum prœtorem quasi novum hominem provocant, quod genus unde domo si quis requisisset , municipaliter natum, claritatis initia non ab avo et pâtre sed a se ipso habuisse fatebatur, et quod Gosberlus per fas et nefas crescere affectabatur. Sed quia familiaris Supplicio Gosberlus pernimium fuerat, Hugonem fiiium suum utpole dorainum suum valde diligebat, quasi popularis persona levis turbx facilitalem qua voluit contraxit, el tribuniliis flalibus in Mauricium crebro seditionem populi impellebat, eique resislebat. » [Gesta Ambaz. Doinin., Chroniques des comtes d'Anjou, p. 183-184).

'^ C'est ainsi que jusqu'au xiii= siècle, les échevins à Saint-Quentin n'élaienl choisis que dans le vieux bourg. (Giry, Etude sur les origines de la commune de Saint-Quentin , p. 36).

' De là, par exemple, la puissance dont se trouva investi le premier échevin {primus scabinus, magister scabinorum) de Metz. (Cf. Klipffel, Un épisode de l'histoire du régime municipal, p. 59). — Trois doyens et l'échevin [scabinio) figurent à côté de l'avoué de la ville dans une charte de lOTo {circa), reproduite plus haut (p. 318- 31!), note).

* KliptTel a fait cette remarque très juste, qui peut se généraliser : <' La révolution communale dans les cités épiscopales romanes eut un caractère plus aristocratique qu'on ne l'a montré jusqu'ici. Ce furent

En définitive, la population urbaine se scinde en deux, le patriciat et la plèbe : les nohiles, meliores, divites, optimales, senatores, etc., et les minores, médiocres, humiliores, plebs ou vulgus\

Dans le bas comme dans le haut un travail d'unification s'accomplit : les classes inférieures se rapprochent et s'amalgament comme les classes supérieures. Le trait d'union primordial est pour elles l'église paroissiale, baptismale, dont la circonscription peut s'étendre sur des seigneuries différentes, sur plusieurs vici, quartiers, ou sur des habitants appartenant à divers seigneurs. L'église à cette époque, n'est-elle pas le centre de la vie civile? Ne pourvoit-elle pas à une infinité de services publics? Actes de l'état civil, contrats de toute nature sont dressés et conservés par elle. Actes solennels, affranchissements par cojurateurs, élections s'accomplissent dans le temple. Des spectacles s'y donnent, des banquets on agapes s'y tiennent, des danses même s'y organisent. Guérard l'a dit fort justement : « Le temple était à la fois pour le peuple son théâtre, son forum et son hôlel-de-ville". »

Des rapports répétés, continus, étroits, s'établissaient par là entre tous les habitants d'une paroisse, de quelque seigneur qu'ils relevassent, rapports d'autant plus intimes que la condition de ces habitants était plus voisine et que des groupes spéciaux formés au sein de la paroisse venaient les renforcer.

les villes où l'aristocratie l'emporta le plus compIètemenL qui réussirent à conquérir la plus grande somme d'indépendance. » {Etude sur l'origine et les caractères de la révolution communale dans les cités épiscopales romanes de l'empire germanique, Strasbourg, 1869, p. 153).

* La terminologie varie à l'inPini. Elle est simple et assez rigoureuse dansce passage de Jean de Marmoutiers, parlant des habitants de Pont-Orson : « Municipes igitur, oppidani, viri nobiles et matronse, vulgusque promiscuum. » [Historia Gaufredi comitis Andeg., liv. II, Chron. des comtes d'Anjou, p. 296. D. Bouquet, XII, p. 532 c).

2 Guérard, Préface du Cartulaire de N.-D. de Pa7ns , I, p. xxvi.

A une époque où l'isolement de l'individu constituait le plus grand péril, les membres et les branches d'une même famille se pressaient les uns contre les autres dans un même quartier'. Tous les rejetons d'une souche avaient une organisation corporative, une justice familiale, rappelant par certains traits la gens primitive des Romains : ils se prêtaient une assistance mutuelle dans les contestations judiciaires, dans les conflits violents, dans les calamités publiques ou les malheurs privés'.

Ces groupes familiaux s'élargirent par le cours naturel des choses, comme par la pratique de traditions anciennes que le christianisme avait renouvelées et rajeunies. Les relations de voisinage ou de quartier % le lien paroissial, la communauté fréquente des périls faisaient sentir aux hommes la nécessité d'un rapprochement et les bienfaits de la solidarité. La tradition peut-être ininterrompue d'associations charitables et fraternelles telles que les collèges funéraires des Romains'*, de sociétés chrétiennes d'assis-

' La division ancienne de beaucoup de villes en quartiers , c'est-àdire en quatre régions, doit tirer sa source du plan primitif de la cité ou castrum dont les quatre portes orientées vers les points cardinaux étaient reliées par deux rues principales se coupant à angle droit [suprà , p. 239).

2 Nous le ferons ressortir au livre suivant en étudiant l'organisation de la famille. Dès à présent, voyez les articles 4 et 8 de la charte d'amitié d'Aire (Ordonn., XII, p. 563 suiv.) : « Si quis qui non est de amicitia, turbd parentum fretus, homini de amicitia injuriam in verbo vel in facto fecerit... » (art. 8). — « Nisi infra quadraginta dies secundum judicium selectorum judicum mortem amici emendaverit, et nisi parentihus sutisf'ecerit » (art. 4).

^ Le quartier formant comme une petite cité {suprà, note 3) pouvait être mis en état de défense de jour, fermé la nuit, gardé par des veilleurs, parcouru par des rondes, etc., pour assurer la sécurité de ses habitants.

' Comme les confréries charitables du moyen âge, les coUegia tenutoruin de TEmpire romain assuraient à leurs membres {sodales , corporati, socii une cérémonie funèbre et une sépulture décente. Ils avaient leur caisse commune {arca] et leurs cotisations mensuelles {stips menstrua) , leur lieu de réunion [schola] , leurs repas anniver-

lance miiluelle, en cas de pauvreté, de maladie, de mort, de naufrage ou d'autres calamités*, d'agapes chrétiennes {cantates), symboles à' w^o, communion {communio) si parfaite qu'elle pouvait aller jusqu'à cette communauté de biens que le christianisme avait instituée entre les fidèles de la primitive église, fournissait les cadres et les éléments d'organisation. Les mœurs germaniques vinrent ajouter leur contingent aux usages romains et chrétiens. Les Germains aussi avaient eu, dès les temps reculés, des associalions dont les membres étaient assimilés à des frères, à des descendants fictifs d'une même famille, s'asseyaient à une môme table, partageaient la même coupe, rompaient le même pain, et se soutenaient dans la bonne et la mauvaise fortune, après s'être liés pour la vie et pour la mort^ par

saire [censé] et leurs assemblées [conventus) où les querelles se pacifiaient à lamiable, leurs règlements [lex collegii), leurs amendes [multœ] et leurs chefs, administrateurs ou agents {quinquennales, prœpositi, magistri cenarum, etc.). Ils étaient placés sous la protection de divinités dont ils portaient le nom et dont ils célébraient les fêtes. Les affiliés s'appelaient entre eux frères [fabri fratres, fratres, sorores, fratres carissimi, etc.), et ils appelaient patres leurs patrons. Voir les statuts du Collegium funeraticium Lanuvinuin (133 ap. J.-C.) (Bruns, Fontes juris romani antiqui). — Mommsen, De collegiis et sodaliciis Romanorum (Kiel, 1843). — De Rossi, I collegii funeratirAi famigliarii e privati (Berlin, i877). — F. Baudry et G. Humbert, v'^ Collegium, dans le Dictionnaire des Antiquités de Saglio et Daremberg, t. 1,2'' part., 1887, et surtout le travail très complet de M. Liebenam, Zur Geschichte und Organisation des rômischen Vereinswesens (Leipzig 1890), qui remarque fort justement que les corporations romaines constituaient des familles fictives [Die Mitglieder sollen sich als eine grosse Familie fàhlen, ivie auch die zahlreichen Beiveise ihrer Opferfreudigkeit bekunden, p. 185).

' Cf. VApologeticus de TerluUien, cap. 39 (Migne, Patrologie, I, 533) : « Modicam unusquisque stipem , menstrua die vel cum velit et si modo possit, apponit. Nam nemo compellitur sed sponte confert. Haec quasi deposita pietatis sunt. Nam inde non epulis nec potaculis nec ingratis voralrinis dispensatur, sed egenis alendis humandisque et pueris ac puellis rei ac parentibus destitutis , œlateque domitis senibus, item naufragis. »

2 Voyez infrà, 2'^ partie.

des rites solennels, clans lesquels le serment religieux intervenait'.

La combinaison de ces éléments d'origine disparate, mais d'une convergence évidente, engloba des familles voisines, les réunit en associations de quartiers^, vicinise, en confréries placées sous l'invocation d'un saint^ De telles associations ou confréries peuvent s'appeler indifféremment gilde , fraternité, ou charité'*, car le trait com-

1 Ce serment réciproque, la conjuratio , voilà par excellence l'apport germanique. Son énergie, son efficacité est démontrée par le fait que c'est lui que visèrent les prohibitions des capitulaires et non la simple association d'assistance mutuelle. — Capit. Haristal, 779, cap. i6 : « De sacramentis per gildonia invicem conjurantibus , ut nemo facere prœsumat. Alio vero modo de illorum elemosinis aut de incendio aut de naufiagio, quamvis convenentias faciant. nemo in hoc jiirare preesumat. » (Boretius, p. ol). — Capit. 789, cap. 26 {ibid., p. 64) : « Istas conjurationes quas faciunt per Saoctum Stephanum aut per nos aut per filios nostros prohibemus. » — C'est lui qui reparaîtra au premier rang dans le mouvement communal.

2 Le quartier restera, aux siècles suivants , un des facteurs essentiels de l'organisalion municipale, du Nord au Sud de la France, et de l'Ouest à l'Est.

3 Cf. Piot, Introduction au Cart. de Saint -Tr ond , t. II, p. lxv. La confrérie de Noire-Dame à Saint-Trond, qui apparaît dans une charte de 1171 {Cartul. de Saint-Trond, I, p. 117), était bien plus ancienne. On peut en rapprocher la confrérie de Notre-Dame de Mantes, dont les origines sont reportées par la tradition au xi* siècle et qui a joui d'une influence considérable au xii^ (Cf. Luchaire, Les communes françaises, p. 34). — Le moine Aimoin, dans le troisième livre des miracles de saint Benoît (fin du x<= à commencement du XI'' siècle), relate un exemple d'une résolution concertée au milieu des libations en l'honneur d'un saint : « Suis, inter pocula in amore patris Benedicti sumpta, condixerat. » {Miracles de saint Benoît, p. 139).

* « Fraternitati beale Marie, que vulgo guide vocatur. » [Cartul. de Saint-Trond , p. 117). — Le sens originaire le plus probable du mot gild , rjeld , me paraît être association très étroite, communion. Dans la formule saxonne d'abjuration du paganisme (772-777), que nous a conservé un manuscrit de Fulde, l'interlocution suivante s'établit : « Forsachistu diabolae? — Ec forsacho diabolae. — End allum diobolgelde? — End ec forsacho allum diobolcreldae. — « Renonces-tu

mun , le trait essentiel est la solidarité familiale qui existe entre leurs membres, l'assistance mutuelle qu'ils doivent se prêter pour se venger des tiers ou pour échapper à leur vengeance, l'arbitrage amiable qui prévient ou termine les conflits entre eux*. Elles finissent par se donner des juges attitrés pour leurs affaires intérieures et des représentants de leurs intérêts au dehors. Ce sont, par exemple, les comtes de paroisse que nous voyons apparaître à Metz au xii" siècle' et les jurats qui, dans les com-

au diable? — Je renonce au diable. — Et à toute communion avec le diable? — Et je renonce à toute communion avec le diable. >>

Je n'ignore pas que les érudits allemands interprètent diobolgelde par sacrifice fait au diable. Je citerai , pour être bref, un fac-similé et une traduction publiés tout récemment par Kônneclîe, Bilderatlas zur Geschichte der deutschcn Nationallitteratur, Marbourg, 1887, p. 8; mais la traduction societus donnée au x\iii<= siècle parEccard {Incerti monachi Weissenburg. Catheckesis theotisca, Hannovre, 1713, p. 78, 175 suiv.) , ce savant si familier avec les antiquités germaniques, me paraît plus satisfaisante. On peut en rapprocher une expression analogue des instructions de Saint-Eloi (Dachery, Spicilegium, II, p. 76 suiv.) : « Discedere a societate (diaboli). »

' Les statuts célèbres de Hincmar de Reims (832) sont, à cet égard, une vraie source de lumière. — Cap. 16 : « Ut de collectis , quasgeldonias vel confratrias vulgo vocant, sicut jam verbis monuinus et nunc scriptis expresse prœcipimus, tantum fîat quantum ad auctoritatem et utililatem atque rationem pertinet. Ultra autem nemo... in nostra parroclîia progredi audeat. Id est in omni obsequio religionis conjungantur : videlicet in oblalione, in luminaribus, m oblationlbus mutuis , in exequiis defunctorum, in eleemosynis, et ceteris pietatis offîciis : ita ut qui candelam offerre voluerint, ... ad altare déférant. Oblalionem autem... pro se suisque omnibus conjunctis et familiaribus offerat... Conventus autem talium confratrum si necesse fuerit ut simul conveniant , ut si forte aliquis contra parem suum discordiam Jiabuerit, quem reconciliari necesse sit, et sine convcntu presbyteri et ceterorum esse non possit... qui voluerint eulogias a presbytero accipiant, et panem tantum frangentes singuli singulos biberes accipiant... «(Labbe, Concilia, VIII, col. o72).

^ Klipffel, Un épisode de l'histoire du régime municipal, p. 54-53. — Cf. les échevins du commun peuple à Bruges par opposition aux éclievins des bourgeois [Poorter). (Warnlîoenig, Flandrische Slaatsu. Rechtsg., I, p. 367-368).

munes de Picardie, deviendront par opposition aux échevins judiciaires les vrais ancêtres du magistral'.

Le groupement que je viens d'esquisser n'est pas le seul. Il en est un autre qui, par des voies différentes, aboutit à d'analogues résultats. De même que les membres naturels ou ficlifs d'une même famille, les artisans d'un même métier, les marchands d'une même profession se massent, se fixent côte à côte. Ils forment ainsi, comme nous l'avons constaté dès le ix® siècle à Saint-Riquier-, des quartiers ou des rues homogènes, où ils se sentent chez eux el maîtres, et qu'ils mettent, au besoin, en état de dé['ense^

Ils ne s'en tiennent pas à ce rapprochement tout matériel. Là aussi, la solidarité et l'assistance mutuelle se font jour et engendrent le lien corporatif.

Les artisans et les marchands du temps de Rome étaient répartis, chacun le sait, en corporations, et il est vraisemblable que la tradition indispensable du métier ne laissa jamais disparaître entièrement ces cadres primitifs\ En tout cas, ils se reformèrent et se solidifièrent, au moyen âge, par le lien religieux, le seul qui offrît une

' Le phénomène si singulier en apparence constaté par M. Giry à Saint-Quentin et dans une dizaine de villes du Nord, surlout de la Picardie, à Laon , Noyon, Chauny, Corbie, etc. (Giry, Etude sur les origines de la commune de Saint-Quentin, p. 28-32, 48 suiv., 61 suiv.) de l'existence d'un échevinage judiciaire distinct de la commune, trouve à nos yeux son explication toute naturelle. L'échevia représente le patriciat et la seigneurie, en exerçant la justice publique au nom de celle-ci, tandis que le peuple des paroisses (plebs) est représenté par des juré.^ qui veillent à ses intérêts matériels, font office d'arbitres volontaires et, au besoin, exercent la vieille justice populaire de la vengeance.

2 Suprà, p. 319-320.

* Richer décrit en ces termes le quartier des marchands à Verdun : « Negolialorum claustrum, muro instar oppidi exstructum, ab urbe quidem Mosa interfluente sejunctum, sed pootibus duobus iuterstratis ei annexum... » {Histor., III, cap. 103, éd. Guadet, II, p. 126-128).

■* La preuve positive d'une pareille filiation peut être difficilement rapportée. Elle vient pourtant d'être tentée avec un certain succès

sécurité relative. Le collège devint confrérie pour participer à la protection de l'Église et il paya cette protection d'une certaine subordination et d'oblations périodiques. Autant de métiers différents, autant parfois de confréries '.

De nouveau, l'élément germanique exerça son action. Les vieilles fraternités germaines pouvaient s'adapter aux objets les plus divers, et elles recelaient dans leur sein un principe d'une singulière énergie, la conjuration^

Les confréries de métier et de profession sortirent donc, elles aussi, d'un triple élément, romain, chrétien , germanique. Comme les confréries de quartiers , elles eurent leur

pour une corporation de jardiniers qui existait à Rome au xi« siècle. {M. Hartmann, Urkunde einer rœinischen Gaertnergenossenschaft vom Jahr 1030, Fribourg-en-Brisgau, 1892).

• Guimann nous donne les détails les plus précieux sur les confréries qui existaient de son temps à Arras (xiie siècle) et dont le nombre, dit-il, avait été jadis bien plus considérable encore : « Sunt quedam in ecclesiis bénéficia et consuetudines que proprie ac speciaiiter caritatis nomen relinent, ut suntille que dicuntur ministerialium quibusde sua devotione obligant caritates, quia singulis debent annis sancto Vedaslo de sua caritate et fraternitate : Parmentarii IV solidos, sutores X, qui utrique suum debitum solempniter ad altare S. Vedasti deferunt. Porro guilda mercatorum débet XXIV solidos qui dicuntur de cundela quos scabini solvunt. Quando mercatores ad suam consident caritalem, si cellerarius vel thesaurarius illuc mitlunt, uterque ex consuetudine débet habere dimidium vini sextarium. In caritate vero monetariorum thesaurarius dimidium vini sextarium.

« Multe fuerunt hujusmodi caritates; sedquod in aliis refrixit in his viget. » [Cartul. de Saint-Vaast d' Arras, p. 191).

^ Suprà , p. 37o, note 5. Dans les gildes du Nord, le serment est prêté sur la chandelle : « Omnes qui intrant gildam , jurent super candelam prout lex dictaverit... » (Pappenheim, Die altdânischen Schutzgilden , p. 488). Or chacun sait le rôle que la sainte chandelle a joué dans les confréries de métier. (Voir, par exemple, Cartul. d' Arras, p. 191, à la note précédente).

Les statuts récemment publiés d'une confrérie de jardiniers à Rome (10 avril 1030) sont consacrés par un serment solennel : « Hec namque prescripta omnia conservamus et adimplemus; de qua et juratus dicimus per deum omnipotentem sanctseque sedis apostolice domini nostri Johanni nonidecimi papœ atque Chonradi imperatoris au-

fonds commun et leurs représentants. Empruntant plus qu'elles aux gildes proprement dites, poursuivant un but plus immédiat de richesse et de bien-être, s'efforçant surtout de s'assurer un monopole au regard des tiers, leur organisation devint plus forte ^

Leur extension aussi fut plus rapide. Elle suivit les progrès de l'industrie et du commerce. Dans le principe, l'organisation du travail avait influé, à ce point de vue, sur elles. Les artisans d'une même familia s'étaient groupés quel que fût leur métier^ Plus tard, quand une branche de commerce (notamment le commerce extérieur) se développa, elle irradia autour d'elle et finit par absorber

gusli. Si... contra agere presumerimns... perjurii reatum incurramus... » (Ftarlmann, op. cit., p. 14).

Il est à noter aussi que les procès entre affiliés sont vidés par leur chef élu [ftrior), sauf recours possible à une assemblée des chefs de toutes les confréries appartenant au même corps de métier : « Convenit igitur inter nos, ut, quacumque ex nobis unum ad alium in culpam sibe in damnum ceciderit, veniat ille qui cuipatura fueril ad te et quantum tu juste cognoveril et estimaverit, tantum ille emendet; quod si autem eam litem non potueris finire, veniat simal tecum ad aliis prioribus ortulanis et quantum ipsis juste cognoverit et estimaverit, tantum fiât emendatum. » {Ibid., p. 13).

' Ainsi à Saint-Trond, dans les premières années du xii« siècle, trois corporations de métier, les boulangers, les fabricants de cervoise, les sutarii (il faut probablement lire suarii, bouchers ou charcutiers) tiennent tète à l'abbaye qui ne pout en venir à bout, et est obligée de composer avec eux : a In hac contentione duos et ampli us annos fecimus, quod neque per dominos nostros, neque legibus superare eos potuimus. » [Cai^tul. de Saint-Trond, I, p. 38).

■^ La confrérie de Saint-Euchère, fondée à Saint-Trond de 1034 à lOoo, s'il faut en croire les statuts dont la rédaction est de l'an 1192, peut servir de type. Elle ne devait comprendre à l'origine que les serviteurs de l'abbaye; des étrangers purent ensuite y être admis du consentement de ceux-ci, mais ils restèrent inéligibles aux fonctions de chef de l'association [decanus). C'était une fraternité, avec ses cotisations, ses propriétés communes, ses contributions payées à l'église, son administration, etc. {Cartul. de Saint-Trond , charte de H92, I, p. lo4-ioo).

les marchands et les artisans qui s'y rattachaient, quelque fût le quartier de la ville qu'ils habitassent, ou même par englober d'autres genres de négoce ou d'industrie. Telles nous apparaissent les deux associations si curieuses et qui devinrent si puissantes, de la Halle basse de Valenciennes et de la gilde de Saint-Omer.

La première de ces associations est de grande valeur pour l'historien, car ses statuts laissent suivre à la trace les phases par lesquelles ont passé les corporations, de l'onzième au douzième siècle. Ce n'est pas que j'adhère à l'opinion émise par le plus récent éditeur, M. Caffîaux, qui distingue trois rédactions consécutives faisant corps; une toute archaïque comprenant les vingt premiers articles, une seconde datant dn xi® siècle (antérieure à 1070) et embrassant les vingt articles suivants (art. 21-41); une dernière, enfin, qu'après la confirmation des deux précédentes par le comte Baudouin, la confrérie aurait ajoutée au cours du XII* siècle, après les années 1118 à 1120*. Une seule rédaction me paraît se détacher nettement comme rédaction primitive, sans qu'il soit possible d'en fixer la date précise, c'est l'ensemble des articles 1 à 20. Tous les articles suivants ont dû être ajoutés successivement, à mesure que la confrérie s'étendait, fonctionnait, se transformait. Ce n'est qu'à l'un d'eux que s'applique l'approbation infiniment problématique du comte de Flandre Baudouin et de la comtesse Richilde ^

'Caffiaux, Mémoire sur la charte de la Prairie de la Halle basse de Valenciennes , dans Mémoires de la Société des Antiquaires de France, t. XXXVIII (1877), p. 1 suiv.

2 M. Caffiaux n'a pu prêter à cette attribution un caractère général qu'en coupant très arbitrairement en deux fragments une disposition des statuts. (Cf. les articles 41 et 42 de son texte avec l'article unique du texte publié par Wauters, De l'origine des libertés communales , Preuves , p. 2o6 et par Cellier, Mémoires historiques sur V arrondissement de Valenciennes, Valenciennes, 1873, p. 285 et suiv.). Et quelle est cette disposition? Celle qui autorise les sociétaires à s'emparer violemment du bien des autres marchands {infrà, p. 383,

D'une part donc nous possédons les statuts de fondation*, de l'autre les dispositions nées du fonctionnenrient de la corporation et en reflétant l'image.

L'association primitive est une confrérie, une charité, placée sous le patronage de deux saints, saint Pierre et saint Nicolas'-. Les sentiments de fraternité chrétienne qui lui servent de base trouvent leur expression noble et forte dans le préambule des statuts et dans l'invocation finale'. Ils se traduisent en pratique par les pieux devoirs que les confrères survivants doivent rendre aux morts \ et par

note o). On comprend qu'ils aient éprouvé le besoin d'abriter une pareille clause derrière une approbation comtale, mais du même coup aussi combien il est invraisemblable que cette approbation ait jamais été accordée.

' L'original latin de la charte est perdu; mais nous possédons une traduction en roman faite l'an 1275, d'ordre du magistrat de Valenciennes, par maistre Hugues Cabes et Alexandre du Pont. C'est elle que M. "Wauters avait publiée d'après Cocquéau, et que M. Caffiaux a rééditée d'après les manuscrits (p. 25-41). Je citerai d'après cette dernière édition qui est en général bien plus correcte.

2 «Nous mettrons à le fieste Sainte Pière devant sen autel VI chirons et VI candelers, et lendemain, quant li messe sera célébrée, nous les mettrons sur l'autel et les raccatterons de XII deniers. Et icellui offisce meisme de caritet nous ferons à le fieste Sainte Nicolay » (§ 2).

3 « Cose bien afîréant est, mi frère, que ensi que nous avons voet à Dieu entre nous au moins tenions dilection; lequelle dilection , ad chou qu'elle soit wardée entre nous sans violence, no frère ont imposet aucunes lois... » (Préambule in fine).

« Tous chiaus quy sont en ceste caritet, Dieus tout poissans les defTendèche et wardèche de tout péril en mer, en auwes et en terre, et wardèche de tout damage chou que a iaus appertient et leur linage en perménauletet, et ait mierchit de iaus et leur pardonist tous leurs péchiés présens et à venir, et les délivrèche de tout mal, conservèche et confremèche en toute boine œvre , et les parmanèehe à le vie éternèle; amen » (§ 20).

* Tous les frères doivent veiller le "mort, assister à son service funèbre et le conduire même à trois nuits (on compte encore par nuits) de dislance, s'il a demandé à être enterré au dehors. Les mêmes honneurs sont rendus aux femmes de sociétaires qui meurent avant leurs maris (§ 3).

l'aide mutuelle qu'ils doivent se prêter en se protégeant de leurs armes sur le marché, et en se soutenant, en se secourant au dehors dans leurs voyages d'affaires'.

L'harmonie est maintenue ou rétablie entre les associés par un tribunal arbitral formé à l'élection. Des fonctionnaires élus — le prévôt et à son défaut le maire — le présidente II est composé de douze jurés choisis par les confrères et qui peuvent s'adjoindre douze assesseurs assermentés e On se réunit tous les jours avant vêpres pour boire et à certains jours pour régler les affaires communes*.

Telle est dans ses traits saillants la corporation originaire; mais en fonctionnant ses rouages se multiplient, sa physionomie s'altère. L'assistance fraternelle et protectrice devient une ligue égoïste et militante dirigée contre les non-associés. Elle s'attaque à eux, elle veut les éliminer ou les absorber, elle s'empare de leurs biens et convertit le produit en libations^

* <' Quiconques ira au markiet sans armures, chest assavoir sans coite de fier, u sans arcli à XII sayetles et piles, li autres prendront de li le valeur de XII deniers » (§ 8).

« Après ctie que li frère seront issut ensarable de cheste ville, li uns demeurèclîe avoecq l'autre tout partout ù besoins sera et adiès li uns admonestèctie l'autre, en non de caritet, et par avant promellèche se foi qu'il a besoing de li. » (§ 10).

' « Li prouves fera justiche et se li prouvos n'est en le ville, li maire le feront pour luy car chil le doient secourir de sen ofisce. » (§ 19) — Cfr. § 40 : « En quelconques jour li prouvos vora tenir audienche, tout viengnenl a l'audienche, u il l'amenderont. »

3 « XII boin frère seront esleut en le caritet et chou que chil jugeront de toutes coses sera fait et nus ne les contrediechent , et se aucuns les contredisoit , u il diche mieulx, u il l'amendèche de IIII deniers. Et chil XII prenderont aucunes fois avoecq iaus XII autres boins confrères sairementés parleur fois. Quelconques cose qu'il jugeront, li jugement sera fermes et estables. » '§ 12).

* « Uns cascuns frères, u ses \arlés rechoipvèche cascun jour se boire al heure ordennée, chest anchois que viespres sonnèchent... » (§ 16). — « En queljourlifrèrebuvrontou plaideront ensamble...» (§4).

5 « Et à chou que nus ne cuidèche chou que fait est estre folle-

En même temps l'esprit aristocratique naît au seiu de la corporation et présage l'avènement d'un palriciat urbain. Dans l'association primitive, les marchands proprement dits avaient eu le privilège d'être seuls éligibles à la dignité de prévôt*, privilège que justifiait sans doute leur degré supérieur de culture ou d'expérience. Maintenant une hiérarchie s'établit entre les professions et les fortunes. Pour avoir accès à la corporation, l'artisan doit renoncera son métier ou payer un droit d'entrée considérable de vingt -deux muids de vin-, véritable cens qui sert à le classer sur l'échelle sociale.

Si nous comparons à cette association la gilde des marchands de Saint-Omer nous aboutissons à des résultats similaires. A l'origine, sans nul doute, elle fut une charité; mais dans les statuts qui nous restent d'elle et qui certainement ne remontent pas plus haut que le douzième siècle ',

ment ordonnet, nous volons que tout li confrère saclienl que cliest fait et oltroyet dou consentement dou conte Bauduin et de le contesse Riclietdis et de Anselin et de tous les signeurs de ctieste ville, ctiest assavoir que nous prenderons tous les marctiands de cheste ville et de le pourçainte de clieste ville qui point ne sont en nostre caritet, et, se boin nous semble, nous buverons quelconques cose il aront sur iaus. » (§§ 41-42).

1 « Discernet est ossy que nus ne soit prouves, s'il n'est marchans. » (§ 13).

2 « S'auciins qui soiche boulengiers, cabbareteurs, couseres , foulions u au vitupère de autre offisce soit imposet, vœllèclie entrer en nostre caritet, il donra XXII muis de vin u il fourjiura se mestier. » (§ oO).

' M. Pagart d'Hennansart qui tes a mis au jour, d'après un registre du xiv^ siècle, en place la rédaction de 1072 à 1083, par le motif qu'une des clauses s'annonce comme ayant été édictée au temps du châtelain Guturic Rabel qui vivait à cette époque. {Mémoires de la Société des Antiquaires de la Morinie, t. XVII (1880-1881), p. 5 suiv.). Mais rien ne prouve que les autres dispositions soient aussi anciennes, et que la rédaction même de celle-là le soit. — M. Gross, en rééditant le texte, dans son ouvrage sur les gitdes (The Gild Merchant, Oxford, 1890, I, p. 290-292), lui assigne avec plus de vraisemblance la date du xii* siècle.

elle apparaît déjà agressive et violente \ La mutualité, la fraternité sont laissées totalement dans l'ombre; elle n'a plus de patron spécial. Par contre, un esprit envahissant semble l'animer. Elle s'étend sur toute la ville, ses membres sont répartis entre les diverses paroisses, elle paie des contributions volontaires au desservant de chacune d'elles ^ Les associés s'appellent burgenses, et ils emploient leurs fonds disponibles à des objets d'utilité publique, à l'entretien des places, des portes, des remparts de la ville ^

Nous touchons le point de suture du lien corporatif et du lien communal.

' Voyez les articles 1 et 2.

2 « Sacerdoles vero omnes ad vesperas existentes quisque (habebit) singulis noctibus iinum lotiim ; ideo omnes quorum diversorum parrochiani sumus. » (art. 16, p. 9).

^ « Finita potacione et persolutis expensis omnibus si quid remanserit communi detur ulilitati, vel ad plateas, vel ad portas, vel ad ville municionem. » (p. 10).

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