‹ Les Origines de l'ancienne France (volume 5)Chapitre 62 sur 82 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

J'ai comparé la corporation la plus vivace d'une ville à une cellule organique autour de laquelle les groupes secondaires se sont agglutinés. Associations familiales du patriciat, groupes de quartier, paroisses et associations religieuses du peuple, corporations de négoce et de métier, — formes anciennes rajeunies par le besoin de vivre et de se défendre, produits indirects de l'anarchie seigneuriale, — remplissent tantôt l'une, tantôt l'autre cette fonction. Leur mode d'action varie comme son intensité.

Le lien corporatif s'élargit jusqu'à englober la ville entière quand celle-ci est assimilée à une paroisse ou à une sauveté, à un lieu de franchise et de paix; il se resserre au contraire pour donner naissance à une oligarchie quand l'unité se réalise au profit du patriciat. Parfois deux fractions se font équilibre jusqu'à ce que l'une d'elles finisse par l'emporter et imprime alors sa marque à la constitution urbaine. Enfin, spectacle qui a le plus vivement frappé les yeux de l'historien, l'élément prépondérant, corporation patricienne ou association de la plèbe, fait l'office d'un ferment. Tout autour de lui et sous son impulsion, la masse s'agite et se lève: le moment venu, elle lui empruntera son moule, la conjuration, la commune jurée K

Deux points essentiels sont à observer : les circonstances sous l'empire desquelles a pu s'opérer le passage du lien corporatif au lien communal, le signe extérieur qui le rend manifeste. Ce signe je le caractériserai de suite d'an mot,

' Sur le véritable sens de l'expression, voyez infrà , p. 4l3-il4.

c'est Toctroi d'une charte. Quant aux circonstances, l'évolution logique du régime seigneurial, les grands événements politiques du xi" et du xii" siècle, enfin l'influence de la race me paraissent les plus décisives.

La guerre de seigneur à seigneur affaiblit les maîtres en les divisant; elle permit par là aux sujets de relever leur condition , de rendre la domination moins étroite, la sujétion plus lâche. La multiplicité d'autorités, de puissances, existant dans les villes fut une source intarissable de conflits et de luttes dont les habitants, bien avisés et bien conduits, pouvaient tirer parti. De fait, le patriciat urbain qui s'est formé du clergé local, des chevaliers établis à demeure, des bourgeois que le commerce a enrichis aux quatre coins de la France, en Normandie comme en Flandre, à Bordeaux comme à Montpellier ou à Narbonne ', ne larde pas à jouer un rôle victorieux. Ses intérêts personnels le poussent à profiler des mêlées féodales, et son influence comme ses richesses le met en position de le faire avec succès. Il s'appuie sur la masse inférieure dont il épouse, — en apparence souvent plus qu'en réalité — la cause.

Les résultats de cette entrée en campagne dépendent des forces respectives. Dans la plupart des cas, le patriciat ne peut pas entrer en lutte ouverte avec la seigneurie dont la puissance militaire l'emporte trop sur la sienne. Mais il peut nouer des alliances et arracher par ce moyen des concessions à un ancien seigneur auquel il fait payer son appui, à un seigneur nouveau dont il facilite l'avènement. Il peut surtout mettre à profit les embarras d'argent où les seigneurs sont acculés par leurs guerres continuelles, pour acheter d'eux à beaux deniers comptants des franchises ou des fixations de droits coutumiers -,

' Suprà, p. 369-370.

- Ainsi la ville d'tiuy ayant été détruite en 10o3 dans les guerres féodales soutenues par l'évèque de Liège Théoduin (Cf. Gauche, Lo

des garanties contre les abus de la justice seigneuriale'. L'octroi de ces avantages, de ces concessions opère la transformation du lien corporatif en lien communal. Ils sont stipulés au profit de tous les habitants d'un lieu, encore que des privilèges exceptionnels puissent être re-

querelle des investitures dans les diocèses de Liège et de Cambrai, Louvain, 1890, p. xix), les bourgeois abandonnent à celui-ci le tiers puis la moitié de leur avoir mobilier pour le mettre en mesure de faire reconstruire la cathédrale. Ils obtiennent en échange une charte de liberté, libertas (1066). Les fragments qui nous en restent ont été publiés par M. Wauters, De l'origine des libertés communales, Preuves, p. 2-3.

1 La concession d'un échevinage avait essentiellement ce caractère, alors même que les échevins étaient désignés par le seigneur. Elle ressemblait par certains côtés à une immunité. Cela devient manifeste quand on rapproche des chartes communales les chartes d'échevinage octroyées à des monastères. Je citerai l'une de celles-ci, car elles semblent avoir échappé aux historiens du droit :

En l'an 1100, Eustache, comte de Boulogne, confirme les donations faites par sa mère à l'abbaye de N.-D. do Capelle à Burchain, puis il ajoute : « Porro ne Ecclesia forinsecus ad aliéna jura discurrere et formidolosa judicia sustinere opus habeat, liberum ei scabinatum concéda et abbas quos voluerit de hiis scabinos constituât, qui omnium censualium Ecclesiae , tani infra comitatum suum quam extra in terra mea manentium, jura tractent et judicia dicant.

Sed infra comitatum Ecclesiae de causis omnibus forisfactum erit totum abbatis, de extra comitatum existentibus censuahbus tamen id solum et tractent et dicant quod ad jus censuale pertinere dinoscitur, scilicet de petitioneterrarum Ecclesiae, de venditione, de invadiatione, et de invasione censualium alterius in alterum de terris quas tenent de Ecclesia. In hiis autem traclandis si quod forisfactum evenerit, munuserit et abbati cedet.

Volo etiam et sub pœna forisfacti jubeo, ne quis censualium terram unde censualis est praesumat vendere, emere vel invadere nisi per manum abbatis in curia sua; quod si quis fecerit poenam abbati solvat : si quis vero non censualium terram Ecclesiae non per abbatem intraverit, Domino terrae forisfacti reus sit.

Postremo si quam legem in curia sua abbas consilio suo, fratrum suorum et hominum posuerit ad cautelam, ne domus sua in detrimentum ruât, per principem terrae inviolabiter observetur... » (1100. 1" Cart. d'Artois, pièce 273, Miraeus, II, p. 1312).

connus à certaines classes. Et il n'est pas nécessaire pour cela de créer de toute pièce une organisation nouvelle. L'ancienne organisation des quartiers et des paroisses, des sauvetés et des immunités, était assez élastique pour fournir des cadres à une ville entière. N'est-ce pas au xii" siècle la simple paroisse qui servira de base, de suhstratum, à la charte type de Lorris*? Les communautés paroissiales avaient, du reste, été solidifiées en devenant les groupes secondaires de ces associations diocésaines de la paix nées sur toute la surface de la France depuis la fin du dixième siècle. Chaque paroisse devait fournir son contingent à la milice diocésaine [commune, communia), et ce contingent était conduit par le prêtre et précédé de la bannière de la paroisse. Ce sont là ces communitates , ces communia parrochiarum qu'on voit apparaître au xi° et au xii" siècle - et que des érudits modernes ont si légèrement pris pour des communes^

' Cf. M. Prou, Nouv. Rev. historique de droit, 1884, p. 156-

2 « Ludovicus in primis, ad comprimendam tyrannidem prœdonum et seditiosorum , auxilium totam per Galliam deposcere coactus est episcoporum. Tune ergo communitas in Francia popularis slatuta est a prœsulibus, ut presbyteri comiterentur régi ad obsidionem vel pugnam cum vexillis et parochianis omnibus. » (1104-1108. Orderic Vital, IV, p. 285). Cf. ibid., III, p. 415 : « Rex Francise et duc Normanniae Brehervallum obséderont... IWuc presbyteri cum parochianis suis vexilla tulerunt, et abbates cum hominibus suis coacti convenerunt. .) (1094).

Ajoutez la relation par Suger du siège de Puiset : « Cum communitates patriœ i^arrochiarum adessent... » (D. Bouquet, XII, p. 34, C.-Ed. Lecoy de la Marche, p. 73) et le texte relatif au Mans, infrà, p 412, note 2.

3 Raynouard [Droit municipal, II, p. 314) et après lui Sémichoa {La paix et la trêve de Dieu, p. 4H) ont, par celte lourde méprise, attribué à l'évèque d'Autun l'intention d'introduire en 1098 à Flavigny une commune jurée sur le modèle de celles qui auraient existé dès ce temps-là à Autun et à Chàlons, alors que le chroniqueur, l'abbé Hugues, raconte qu'au cours de la lutte engagée entre lui et l'évèque Norgaud, l'évèque a voulu conduire contre l'abbaye les milices parois-

Toutefois dans les villes qui ne jouissaient pas de longue date de droits d'immunité et d'asile, et pour lesquelles le développement de la richesse et du commerce rendaient indispensable une protection souveraine contre l'anarchie et les violences locales, les institutions de paix et les amitiés empruntèrent les premières à la sauvelé, les secondes à la confrérie le principe d'un groupement communal.

L'institution de paix offrait, comme la sauveté, un asile ; mais cet asile avait changé de caractère par suite de l'extension des paix et trêves de Dieu dont la sauveté n'était qu'une application '. Les nombreuses associations qui, sous l'autorité de l'église et des seigneurs laïques, et par un serment solennel prêté sur les reliques [juranientmn pacis)- s'étaient constituées pour procurer la paix et la sécurité aux habitants d'une région, d'un diocèse% avaient familiarisé les esprits avec un asile différent de l'asile religieux, résultant d'une sorte de convention passée

siales de ces deux villes : « Quantum pro liujusmodi placilo gravaverit Ecclesiam hinc colligi polest quod... co??îmumam Eduensis et Cabilonensis parœchice super nos postea Flaviniacum juratam adducere voluit, quod tamen infectum remansit. » (Labbe , ISova Bibl. MSS., I, p. 244). Le sens est clair. Yves de Chartres s'est servi d'expressions anologues pour exprimer une idée identique : « Inducias detis prœtaxato Arnuifo, non de minoranda justitia ecclesiastica, sed tantummodo de non ducenda super eum communia. » (H08. D. Bouquet, XV, p. 142, C).

1 Je traiterai en détail des paix et trêves de Dieu au cours de cet ouvrage. En attendant je me borne à renvoyer à l'exposé très sage que M. Pfister en a fait dans ses excellentes et belles Etudes sur le règne de Robert le Pieux, p. 165 suiv. — Il faut y ajouter l'ouvrage très approfondi de M. L. Huberti, dont le premier volume, qui vient de paraître [Gottesfrieden und Landfrieden. T. I. Die Friedensordnungen in Frankreich , Ansbach , 1892), est consacré à notre pays.

- Voyez le texte d'un de ces serments (an 1023) édité par M. Pfister, p. LX-LXI.

^ L'alliance entre Gorbie et Amiens à la fin de l'onzième siècle, prise à tort pour une gilde par Augustin Thierry , n'est autre chose qu'une telle associalion.

entre ceux qui voulaient s'en assurer le bienfait et approuvée, garantie, parleurs seigneurs*.

D'autre part, à la différence des anciennes sauvetés qui étaient placées sous la dépendance étroite d'un seigneur, régies par des officiers seigneuriaux , l'institution de paix a ses représentants chargés de maintenir l'ordre et la sécurité générale, et de faire respecter ses franchises. Ce second avantage, elle peut le devoir à la préexistence d'une confrérie, d'une charité.

Dans la charte de paix que les habitants de Valenciennes se firent octroyer, à prix d'argent, en Fan 1114 par le comte de Hainaut, Baudoin 111"^ la combinaison de l'association de paix avec la confrérie, dans des conditions telles que la première prédomine, se laisse démêler. C'est la, paix qu'il s'agit d'établir et le préambule en fait le plus magnifique éloge^ Elle est consacrée par serment* et son observation est assurée par un tribunal de la paix^ En

* Gela est si vrai que nous voyons au xi" siècle les membres d'un chapitre se lier réciproquement par une semblable convention, infrà, p. 414-41o.

2 Charta jxicis Valencenensis , publiée dans les Monwn. Germ. Script., XXI, p. 605 suiv. — Le texte roman qu'a édité M. Cellier (Mémoires historiques sur l'arrondissement de Valenciennes, Valenciennes, 1873, p. 294 suiv.), contient un préambule et une postface qui manquent à l'original latin tel qu'il nous a été conservé. La postface porte (p. 304) : « ... li homs de Valenchiennes ont dou leur propre raccatées et rendues au conte Bauduin ses rentes qu'il avoit enwagiées pour trop grant argent qu'il avoit despend ut à pau de pourfit et ce ont il fait pour chou qu'il ne pooient soufrir kil qui leur sires estoit eust nulle disette, ains vesquit entre iaus honneréement. Et pour cou li cuens le ur a proumis et fermet par foy et par sairement ke ne il ne ses hoirs ne venderoient jamais à nulle jour ne ne mettroit à censé ne en wage nulle rente de chesle ville. »

3 Voyez ce préambule, t. I, p. 141 , note.

• Serment du comte Baudoin et de tous les hommes de la ville. — Scriplores, XXI, p. 610, col. i-2.

'■^ Quodcunque judicium sexdecim jurati pacis fecerint erit firmum atque stabile. » (p. 607, col. i).

« Qualiacunque precepta a juratis pacis emanaverint, aut de do-

outre, les hommes de la paix sont formés en milice. Ils ont des connétables à leur tête'; ils doivent se réunir à l'appel de la cloche (bancloque), et enfin sortir en armes, précédés des bannières des diverses paroisses^ De la paix de la ville [pax villse) découle la paix du marché-', l'asile

morum destructione aut de quacunque alia ijusticia fienda, nuUus inculpari débet, nec pro eadem debent nasci guerre aut odia aut insidie, quia factura est justicie atque principis. » (p. 608, col. 2).

« Si aliquis de villa aut extraneus infregerit pacem et par duos vires pacis ammonitus fuerit, qucd coram juratis pacis compareat, débet comparere ad diem sibi a juratis assignatum ad audiendum judicium pro se aut contra se; et si non comparuerit, inculpabitur de violatione pacis et ille qui conquerebatur de eodem habebit requestam sibi omnino adjudicatam una cura legibus ad bec ordinatis et una cuna hoc domus sua publicabitur atque funditusdestruetur. » (p. 609, col. 1).

1 « Quandocunque homines pacis facient pulsari ambas campanas communitatis siinul, connestabularii debent congregari anle capellam Sancti Pétri et ibidem expectare, quid precipietur aut dicetur eis. )) (p. 608, col. 1).

« Quando viri pacis et tola coiamunitas pacis cura armis villatn exierint congregati, si aliqui de qualibet connestabularia pro serviciis ville remaneant... » (p. G09, col. 2).

^ « Si clamor magnus succreverit in villa in tantum quod ignitegium cum campana banni pulsentur, quicunque ad arma non fugerit, et ad locum clamoris statim non pervenerit, solvet 5 solides ad servicium comitis et cancellarii pacis, demptis solum illis qui in hora illa occupati fuerint de facto in extractione panis de furno aut brassent potus de frumento... Ex quo viri pacis simul villam exierint cum sonitu et ignitegii et campana banni, quicunque sine 11centia illorum ad quos licentiare spectabit, se pre ceteris festinabit aut post ceteros tardabit, aut revertatur, aut sub alio vexillo quam proprio sibi assignato se transmiserit, ipse emendabit de 5 solidis ad servicium comitis et cancellarii pacis. » (p. 607, col. 2).

^ « In quocunque loco nuodine aut forum ville coUocentur infra villam aut extra, omnes quotquot ibidem intererunt, erunt assecurati et in pace ville, ipsi et omnia eorum bona, et quicunque ibidem percusserit aut interfecerit alium, inculpabitur de fractione pacis , sive fuerit extra, sive fuerit intra, nundinis et foro durantibus, ac si in medio ville factura perpetrasset. » (p. 600, col. i ; Adde, p. 603).

394 LIVRE in. — CHAPITRE XII.

accortlô aux forains, aux hommes d'avouerie*, la sauvegarde des clercs et des femmes-.

Toutefois, la confrérie de la Halle-Basse peut revendiquer aussi sa part d'influence. Les seize jurés ou échevins élus de la paix semblent correspondre assez exactement aux douze frères jurés. Leur compétence est spéciale; ils jugent les bourgeois"^ et les étrangers*, tandis que les chevaliers sont jugés en règle par la cour du seigneur% les serviteurs parleur maître ^ el que la justice du comte est réservée \ Nous voyons une sorte de paix personnelle établie entre les membres de l'association en quelque heu qu'ils se rencontrent, je veux dire même en dehors

' « Ab ortu solis feria quinta usque ad ortum soiis ferie secunde sequentis, si aliquis de advocatia venerit ad forum Valenc. aut recesseril ab eodem, dominus ejus proprius non poteril ipsum capere, nisi in casu in quo volueril ipsum ad comilis justiciam protrahere. » (p. 606, col. i).

- (( Omnes clerici, monachi, ac moniales et omnes mulieres, cuj uscunque status aut gradus extiterint, omni tempore in sua pace ac pace ville pacifice remanebunt. » (p. 610, col. 1).

^ « Bu rgenses per scabinos pacis judicari tenebuntur. » fp. 608, col. 2).

^ « Si extraneus quicunque fuerit ille , transiens aut existens infra limites ville, percusserit atrociter aut vulneraverit aliquem existentem in pace ville, aut ipsum occident ; si possit convinci per duos testes pacis ipso facto, suspendelur ad sonitum campanarum pacis. » (p. 610, col. 1).

^ u Milites debent tractari per dominum suum et per leges curie superioris. » (p. 608, col. 2).

^ « Dominus, quicunque fuerit, potest infra villam clientom suum aut servum flagellare aut verberare absque hoc, quod inculpelur de violatione pacis; et si servi in eadem domo sub eodem domino simul commoranles se invicem -percussiant), querimonia et emenda ad dominum eorum, videlicet dominum hospicii pertinere débet, nec ju" rati pacis de hoc nullo modo se intromittere debent, nisi mors inde sequalur. » (p. 609, col. 2).

" « Pro justicia hujus pacis per judicium scabinorum aut pacis juratorum nullo modo comes débet perdere jus suum aut juridicionem qualemcunque ad ipsum de jure pertinentem. » (p. 609, col. 2).

du territoire de la paix (banlieue)'. Il n'esl pas jusqu'aux officiers de Fancienne confrérie, les prévôts^, le chancelier^ et jusqu'à son patron saint Pierre'", qui ne se retrouvent dans la charte urbaine.

La confrérie ou charité quand, ne se limitant pas à tel métier ou à tel quartier, elle se généralisait, quand aussi ses attributions judiciaires et administratives étaient reconnues et sanctionnées par l'autorité seigneuriale, revêtait par elle-même tous les caractères fondamentaux d'une organisation municipale. Telle est Vatiiitié que constituèrent les bourgeois d'Aire vers la fin du xi" siècle, et dont la charte, octroyée de 1093 à 1111 par le comte de Flandre, Robert II, fut confirmée par le comte Philippe en l'an 1 188 ^

L'association s'ouvre à tous les habitants de la ville, non seulement aux bourgeois mais aussi aux chevaliers et aux clercs, sauf que les obligations de ceux-ci sont limitées^ et les obligations des autres garanties par des sanctions exceptionnelles''. Le serment qui lie les associés et en fait

1 <( Si in posterum contingat quod viri pacis villam exeant ad faciendum hastiludia, tornamenta aut consimilia aut in suis negociis aut mercimoniis processerint, nullus tenelur se conservare de inimico suo mortali et non plus extra quum intra villam. Et caveat sibi quicunque percusserit aut vulneraveril aut occiderit inimicum suum mortalem extra villam, reus erit violatse pacis acsi in villa commisisset; et intelligendum est de hominibus pacis. » (p. 608, col. 1).

- (c Prepositi debent fieri, stabiliri et inslitui de consilio comilis ac pacis juratorum ; et si cornes juratis pacis noluerit assentire, dicti jurati cum hominibus pacis 'ville sine quocunque forefacto prepositum possunt stabilire et instituere. » (p. 609, col. 1).

3 Suprà, p. 383 et § 2t des statuts.

i Suprà, p. 382.

" Ordonnances des rois de France, XII, p. 563 suiv.

6 « Clerici non cogentur inferre ultionem nisi de debitis. « (art. 12).

" « Milites autem et vavassores de amicilia existentes, qui tallias et exactiones villee per suggestionem praefecti amicitise solvere voluerint, si amico suo aliquid abstulerint tanquam extranei eidem sub-

des conjurés [conjurati) en fail du même coup des amis, desfrères\ lisse doivent une aide fraternelle, à l'intérieur de la ville et au dehors^, en tout ce qui est utile et honnête ^ Les amis se protègent ainsi les uns les autres, et préviennent ou arrêtent tout conflit. Douze jurés sont élus plus spécialement dans ce but*. Ils empêchent les vengeances privées au sein de l'amitié, en faisant office d'arbitres et d'amiables compositeurs aux côtés d'un officier (préfet) institué par le seigneur". S'ils ne réussissent pas à pacifier, ils prennent la vengeance en main après avoir expulsé le coupable de l'amitié ^ Au regard des tiers,

jacebunt datnno,quod res venalis villa; eis interdicetur. » (art. 7).— La peine consiste donc, comme pour les étrangers, en une sorte d'excommunication civile, de privation du commercium.

* Art. 2, art. 4, etc.

2 « Quod si aliquis de amicitia res suas perdiderit, .vel per rapinam, et ipse cerla vesligia de re perdita invenerit,ad amicitiœ praefeclum querimoniam faciet, qui convocatis viliee amicis, rem perditam investigabit, itinere unius diei in eundo et redeundo. » (art. 5). — On remarquera dans cette disposition des traits qui rappellent la vestigii minutio du droit germanique.

3 n Omnes ad amicitiam pertinentes villse, per fidem et sacramentum ûrmaverunt quod unus subveniet alteri tanquam fralri suo in utili et bonesto. » (art. 2). — Est-ce par une rencontre fortuite que les expressions, utile, honestum sont précisément celles que Fulbert de Chartres avait employées dans sa définition célèbre de la foi féodale (D. Bouquet, X, p, 463, en les interprétant ainsi : « utile, ne sit ei in damnum de suis possessionibus » ; « honestum ne sit ei in damnum de sua justitia, vel de aliis causis quœ ad honestatem ejus pertinere videntur ».

* « Duodecim selec ti judices. » (art. 1).

■' « Quod si unus in alium admiserit aliquid verbo vel facto , sua illius qui kcditur culpa, non accipiet ultionem per se vel per suos qui laesus est, sed apud prœfectum domini comitis (appelé plus loin : prœfixtus amicitise, prsefectus communitatis ; conqueretur... et reus arbilrio XII judicum selectorura admissum emendabit... » (art. 2}.

<■" « Ab amicitia pellelur reus et perjurus, et de rébus illius très libras liabebit amicitia comniuniter, et totum quod remanet cornes et castellanus; et si XII judicaverint, per comitem et castellanum domus illius diruetur. » (art. 4).

ils procèdent par une véritable excommunication , interdisant le commerce avec ceux qui se sont rendus coupables de vol ou d'injure à l'encontre d'un bourgeois % et ils exercent , forts du concours de tous les membres, la vengeance contre les auteurs de violences graves , de blessures ou de meurtre".

En somme, la protection, la sécurité, base essentielle du régime communal, résultent davantage ici de l'assistance mutuelle, de la solidarité fraternelle cimentée par une conjuration, que de la franchise proprement dite ou de l'association de paix, bien que le mot à'immunité se rencontre dans le préambule de la charte, et qu'une certaine sauvegarde soit promise aux forains ^

L'assistance jurée, dont je viens de parler, passe entièrement au premier plan alors que la population d'une ville s'efforce de réduire la seigneurie dont jusque-là elle était sujette à n'être plus qu'une suzeraineté et de s'ériger elle-même en puissance seigneuriale'. Pour que ce résultat exceptionnel pût être atteint, il fallait plus que le cours

' « Res venalis villae ei interdicelur. » (art. 6).

^ « Ipsis (amicis) graviter conquereatibus et una voce deprecantibus ut secundum arbitrium XII judicum selectorum ultionem (prœfectus communitatis) de illo faciat; et si forte eum occideriat nullum forefaclum ab eis cornes exigere poterit. » (art. iO).

Nous retrouverons dans le compagnonnage féodal une obligation analogue d'exercer la vengeance en commun.

•'' « Omnis qui ad forum villae venerit, nisi sit homicida de amicis villœ, pro honore communitatis et pro utilitate villx , salvus sit eundo et redeundo in diclum forum, si inducias postulaverit prœfeclo amiciliBB. « (art. 11).

^ Mais la commune jurée empruntera partie de ses éléments constitutifs à l'institution de paix , de même que celle-ci fera plus tard, à son tour, des emprunts à la commune jurée. Par exemple, la commune de Laon de 1 128 [Ordonn. des rois de France, XI, p. 185) se double d'une institution de paix; la charte de paix de Saint- Amand de 1164 (Waulers, Preuves, p. 26-27) se distingue de la charte de paix plus ancienne de Valenciennes par l'influence que les chartes de commune ont exercée sur elle.

398 LIVRE in. — CHAPITRE XII.

normal des événements locaux, il fallait l'inflLience propice des grands courants qui traversaient la société ou des commotions profondes qui l'ébranlaient.

L'affaiblissement, au temporel, du pouvoir ecclésiastique, par l'insubordination que soulève dans le peuple le relâchement du clergé et l'opposition que provoquent au sein du clergé lui-même les tentatives de réforme des évoques, fait éclater, dans les villes épiscopales, des divisions irrémédiables et des luttes ardentes que la querelle des investituresviendra exaspérer et pousser au paroxysme. C'est en face et à l'encontre de la seigneurie ecclésiastique que les premières communes jurées réussiront à s'ériger.

Les guerres dynastiques, les conflits armés s'étendant à des régions entières ouvrent de même dans le réseau féodal des interstices au travers desquels l'insurrection passera. Ne voit-on pas dès 988, dans la lutte suprême entre les Carolingiens et les Capétiens, les bourgeois de Laon livrer leur ville à Charles de Lorraine pour échapper au gouvernement arbitraire de l'évêque Ascelin et obtenir, avec la restitution des biens dont celui-ci les avait dépouillés, des garanties pour l'avenir ^ Au siècle suivant, si la Flandre et le Hainaut, la Normandie et ses dépendances

' (( Cum quibusdam lamen civibiis secretum contulere, qui effectum negolio quererent. Quo tempore Adalbero, ejusdem urbis episcopus, suis civibus plus justo injurias de lege agraria irrogabat. Unde quidam ab eo latenter animo discedentes, benivolentiamque simulantes, exploratoribus Karolum sese in urbem recepturos promittunt. » (Richer, llv. iv, 15, t. II, p. 162, éd. Guadet). — L'expression de lege agraria est très remarquable, mais très énigmatique aussi. M. Guadet y voit l'agrier ou champarl (p. 163, note), M. Sepet {Rev. des r/ueat. historiques, VIII (1870), p. 136), les dîmes. M. Loi {Les derniers Carolingiens , 1891, p. 221, note 1) n'ose pas se prononcer. A mon sens, l'interprétation vraie est fournie par le début du chapitre suivant : « Mox eliam urbis proditionem, si Karolus veniat poUicentur, et si eis sua dimitlal, et insuper augeat. » C'était donc de confiscations de biens que se plaignaient les bourgeois de Laon, et l'on s'explique très bien ainsi l'emprunt à la terminologie romaine de la locution lex agraria.

voient éclore les premières libertés communales, cela tient pour une large part, en Flandre aux guerres dynastiques engagées par Robert le Frison et soutenues par son fils, en Normandie, aux expéditions lointaines de Guillaume le Conquérant et aux rivalités qui mettent ses descendants aux prises. N'est-ce pas à la faveur de ces rivalités que la ville de Rouen se révolte l'an 1090 contre le duc Robert Courte-Heuse, appuyé par son frère Henri', et qu'elle se fait confirmer par ce dernier, devenu roi d'Angleterre et adversaire de son ancien allié Robert, les privilèges qu'elle prétendait tenir de Guillaume le Conquérant^? Au milieu des mêmes troubles, Domfront, en se donnant à Henri, obtient la concession de coutumes dès 1092, et leur confirmation neuf ans plus tard^

Il y aurait encore à placer ici l'influence des croisades qui, par le pressant besoin de numéraire des croisés'*, comme par le vide qu'elles firent dans les rangs de la féodalité guerrière, facilitèrent les voies aux communes. Mais celte influence appartient à l'époque postérieure et je n'ai

1 Orderic Vital, III , p. 331.

2 (( Rex (Henricus) siquidem cum duce Rotomaguia adiit, et a civibus favorabiiiter exceptus, paternas leges renovavit , pristinasque urbis dignilates restitiiit. » (Orderic Vital, IV, p. 233).

^ Anno... MXCII"... Henricus, Guillelmi régis filius, Danfrontera oppidum auxilio Dei suffragioque amicorum obtinuil.... Danfrontani... excusso Rodberti de Belesmo a quo diu graviter oppressi fuerant, dominio, Henricum sibi principem constituenmt. » (Orderic Vital, III, p. 384-383).

u Solum Danfrontem caslrum sibi retinuit, quia Danfrontanis , quando illum intromiserunt, jurejurando pepigerat, quod nunquam eos de manu sua projiceret, nec leges eorum vel consuetudines mutaret. » (Orderic Vital, IV, p. 114).

i C'est grâce à cette circonstance que Philippe l'^'' put en l'an 1101 acheter la ville de Bourges du vicomte Harpin : « Harpinus Bituricam urbem Philippe, régi Francorum, vendidil, et ... iter lerusalem iniit. » (Orderic Vital, IV, p. 119. — Adde, D. Bouquet, XI, p. 394, XII, p. 135).

pas à m'y arrêter en ce moment^ Par contre, je voudrais étudier à nouveau, en la serrant de plus près qu'Augustin Thierry ne l'a fait, l'histoire des deux plus anciennes communes de France, celle de Cambrai et celle du Mans, à la fois pour montrer en action les diverses iiifluences que je viens d'esquisser et pour mettre en relief les traits vraiment distinctifs de la commune jurée primitive.

Commune de Cambrai. — Trois événements espacés sur le cours d'un siècle et demi, marqués par deux dates précises, 9o6, 1077, et une période de cinq ans, 1101 à 1106, nous permettent de suivre à Cambrai les phases génératrices de la commune proprement dite.

En 9S6, la population est foulée par son évêque Bérenger. Fier et sûr de sa parenté avec l'empereur d'Allemagne, adonné à la vie mondaine plus qu'aux devoirs de son ministère, étranger de langue et de mœurs à son peuple, il le vexe, il l'opprime % quand une occasion propice se présente de secouer son joug. L'évêque a quitté la ville pour se rendre à la cour impériale. Un complot aussitôt

1 Je dirai pourtant qu'avant les croisades les tournois ruinaient les seigneurs féodaux. Cf. Chevalerie Ogier :

Li vavasor qui proverbes arguë, Gascuas avoit sa grant fiere vendue, As grans tornois les oreut despendues.

(v. 10^12 et suiv.)

Et si lor l'ace lor teres desgagier K'il ont vendues por aler toruoier. »

(v. 10609 et suiv.)

2 « Qui quoniam magis secularibus quam aecclesiasticis negotiis implicatus, per excellentis prosapiœ sublimitatem animum quodam pulsu jactantiœ attollebat , morum et vitœ obpugnationibus, sumplo officio coQtraibat. Hic etiam tanta; feritatis extitisse dicitur, ut non modo lingua et natione, sed etiam moribus populo suo barbarus esse videretur. Quanto etenim regii generis ei aspirahat auctorilas, lanto ferocior populum saepe vexabat. « {Gesta Episcop. Cameracensium , I, cap. 80. Pertz, Scriptores, VII, p. 431).

est ourdi; les bourgeois prennent par serment l'engagement réciproque de s'opposer au retour de leur seigneur"'. Il l'apprend, il invoque l'aide de l'empire et du comte de Flandre et ne revient qu'accompagné d'une nombreuse armée. Les bourgeois alors ne tentent aucune résistance. On les voit faire bon visage à mauvais jeu et recevoir l'évêque comme s'ils n'avaient rien entrepris contre lui. Si prompte qu'elle fut, leur soumission ne les préserva pas d'épouvantables représailles. Ils furent décimés, massacrés, suppliciés.

Au fond, l'épisode se ramène à un complot, à une conspiration bourgeoise [cotispùatio civilis)^^ dont le but est de se débarrasser d'un seigneur odieux, sauf à s'en donner un autre. Aucune organisation solide, aucun moyen ni aucune chance de succès. L'émeute capitule sans combat,

• « Quodam vero tempore, cum in Germaniam propter obsequium Caesaris profectus aliquandiu moraretur, intérim cives, una eademque voluntate collecti, factaque imanimiter conspiratione , adeo suntinter se constridi ut pontificem reversurum negato ingressu ab urbe excluderent. » {Ibid., cap. 81).

Ces conjurations, source première des communes jurées, étaient d'un usage fréquent dans la société féodale. Dans la chevalerie Ogier, trois cents écuyers se conjurent pour réclamer à haute voix le rappel d'Ogier dont Charlemagne, sous peine de mort, a défendu de prononcer le nom. Ils exécutent leur pacte en se tenant parla main :

'< En l'ost avoit ben trois cens esquiers, Tos fix as contes, as dux et as princiers, Qui entre ans ont et parlé et plaidié, Par sairement juré et fianchté Devant le roi iront nomer Ogier.

As main se prisent li damoisel proisié; Au tref le roi s'en vinrent sans targier, Grans fu la rote, si prisent a hucier Trestot ensanlle : Ogier! Ogier! Ogier! »

Voilà Charlemagne fort embarassé. Il s'écrie avec dépit : " Cornent porroie tant home détranchier. »

[Ogier, v. 10141 et suiv.)

- « In ipso quidem reditu ei innotuit civilis conspiratio. » (Gesta Ep. Cam., cap. 81).

F. - Tome 11. 2(i

et quand tout est rentré dans l'ordre, l'évêque abuse atrocement de sa facile victoire en faisant massacrer et mutiler les bourgeois.

Le souvenir de ces faits ne s'effaça plus. Il entretint une sourde hostilité entre les évêques et leurs sujets', et s'il fallait en croire l'historien de Cambrai, Le Carpentier, auquel Augustin Thierry a accordé bien plus de créance qu'il n'en mérite, des mouvements populaires auraient éclaté en 1024 et 1064 ^ En tout cas, l'évêque Gérard I put écrire à Henri III en 1042, qu'il avait vécu depuis trente ans « au milieu des glaives menaçants des habitants de la ville ^ »

Les bourgeois ne s'en tinrent pas à des menaces. Ils s'organisèrent secrètement et quand leur commune apparut au grand jour, le chroniqueur qui en raconte les péripéties ne manque pas de nous apprendre qu'elle avait été préparée de longue main*.

Nous voici, en effet, en 1077. L'évêque est de nouveau hors des murs, et une conjuration des citoyens doit Tempêcher d'y rentrer. Mais celte fois il y a plus, La conspiration se double d'une association jurée, d'une commune" . En même temps elle n'est que conditionnelle. L'évêque sera reçu dans la ville s'il veut reconnaître l'association jurée. Nous n'avons aucun détail sur celte association, mais dirigée contre l'évêque et formée par serment entre les habitants, elle devait sans nul doute opposer, par

' « Quos (cives) semper, pre ferocitate , inobedienles omnibus suis episcopis audivimus atque rebelles existere. m [Ibid , cap. 80).

- A dire vrai, les chroniques ne font mention , à ces deux époques, que de démêlés entre l'évêque et le châtelain.

^ « Triginta annos ducimus que in nostra urbe inter pagensium nostroruin (jladios vivimus. » (Gesla episcop. Camer., III, cap. 60, Scriptores, VII, p. 488 .

* « Cives Cameraci... conspirationem multo tempore suaurratam etdiu desideratam juraverunt communiam. » {Ibid., VII, p. 408).

^ « Conspirationem... et diu desideratam juraverunt communiam. Adeo sunt inter se sacramento conjuncli, quod nisi fnclam concederet conjurutionem, denegarent universi inlroitum Cameraci reversuro pontifici. » (Ibid.).

l'assistance mutuelle et fraternelle des bourgeois, une digue à l'autorité arbitraire et tyrannique du seigneur. Elle avait des ressources pécuniaires, des chefs et des alliés. La ville nous est décrite comme florissante et prospère*, et quand la commune succombe, nous assistons au pillage des objets précieux qui composent l'avoir mobilier des conjurés ^ Des négociants, riches, connus et estimés au loin, font partie de la commune, sont à sa tête '\ Les alliés ne lui manquent pas davantage. Le châtelain Hugues d'Oisy que l'évêque venait de faire expulser de Cambrai et du Cambrésis, en l'obligeant de chercher un refuge en Angleterre, laissait des amis et des vassaux derrière lui. Le clergé était en lutte ouverte avec Gérard II qui s'efforçait d'introduire à Cambrai et de lui imposer les réformes de Grégoire VIL Voilà certainement les mauvais conseillers et les auxiliaires des bourgeois auxquels le vieux chroniqueur fait allusion *.

Comme son lointain prédécesseur Bérenger, Gérard II appelle à son secours un prince régional; il se fait assister par le comte du Hainaut, Baudoin IL Mais les Cambrésiens ne cèdent pas comme jadis. Leurs adversaires n'en viennent

1 « Terrse quse incultae erant negotianlur, rerum abundantia citius reformatur quod inopia retroliabita, tota obliviscilur. » [Ibid.]. Civitalem... quatn episcopus factus (Lielbertus) pro werrarum seditione desertatn invenit, populosam et opulentam moriens dereliquit (1076). ). [Ibid., p. 497, 17).

2 « Expoliatur itaque civilas, cives amittunt pecunias, etc. » {Ibid., p. 498).

« Domus invadunt, cellaria diripiunt, scrinia confringunt... aurum, argentum, vasa, vestes et quicquid delectabile erat auferentes, certatim multimodis onerati spoliis. » [Chronicon S. Andreœ , Scriptores, VII, p. UO).

^ « Quidam civis venerabilis nomine Wibertus et mercator per multas terras cognitus, in prefata communia quendam fratrem suum Fulbertum concivem et commercatorem prudentissimum inter occisos inlerlectum perdiderat. » [Ibid., p. 498 .

* « Cives maie considti. » — « pactionem habuit ^Wibertus) cum inimicis episcopi quod ois Iradent civitatem Cameraci. » [Ibid.].

à bout que par le dol ou le manque de foi. L'évêque s'engage à ouvrir un débat contradictoire dans sa cour sur la conjuration qu'ils ont formée '. C'était en admettre le principe. Aussi les bourgeois désarment-ils. Mal leur en prit. Que ce fût un stratagème de l'évêque, comme le dit nettementle chroniqueur de Saint-André^ ou bien que la parole donnée sincèrement par lui fût violée par ses alliés, comme le prétend le chroniqueur des évêques ^, les bourgeois sont assaillis à l'improviste, massacrés, leurs biens pillés, leur commune anéantie *.

Encore une fois la tentative des citoyens de Cambrai a échoué, mais de nouveau aussi l'expérience ne sera pas perdue pour leurs successeurs. L'organisation se complétera, se perfectionnera; elle deviendra viable et, appelée à l'existence, elle vivra pendant cinq ans de HOl à 1106. C'est la troisième phase que j'ai annoncée. Elle est beaucoup plus complexe que les précédentes et exige, pour être comprise, un examen très attentif".

Après la mort de Gérard II, qui avait ménagé à la fois l'empereur et Grégoire VII, la querelle des investitures fait rage à Cambrai, encore bien que le diocèse de Reims auquel Cambrai se rattachait fît partie de la France. Les Cambrésiens s'empressent de mettre à profit les em-

* « Episcopus... optulit illis fidem facere, quod in curia sua tractaret aliquando de fada contra eum conspiratione. Data itaque (idutia , cives domum leti reversi sunt. » {Ibid.).

2 « Appropinquanles porlis et illis ad resistendum paratis, dolo simulant, jurantes se cum pace venire, et sic permissi intrare, cilius fidem rumpunt. » [Chronicon S. Andreœ; Scriptores , VII, p. .^40).

3 « Inscio presule... a militibus pecuniam civium superborum rapere desiderantibus, in suis domibus subito invarluntur. » [Gesta Episc. Camerac; Script. VII, p. 498).

'♦ « Desliluitur tota conjuratio, facla iterum fidelitas juratur episcopo. » {Ibid.).

5 J'ai utilisé pour l'exposé des faits historiques qui suiv-'ut l'ouvrage très érudit de M. Alfred Gauche, Lu querelle des Investitures dans les diocèses d^ Lirge et de Cambrai (Louvain , 1890-1801).

barras où l'épiscopat se débat, le schisme dont il soufTre, pour s'affranchir de sa domination temporelle, en jetant dans la balance, tantôt à droite, tantôt à gauche, le poids de leur alliance. C'est à travers d'interminables alternatives et de brusques oscillations qu'ils atteignent le but.

Manassès est élu par le peuple et le clergé comme successeur de Gérard II (1092); mais le peuple a juré que l'évêque de la ville devait recevoir l'investiture de l'empereur et l'empereur la refuse. Tandis donc que le pape confirme l'élection de Manassès et jette l'interdit sur la ville si elle persiste dans sa conjuration , peuple et clergé élisent un nouvel évêque, Gaucher, auquel l'empereur donne l'investiture, le 30 novembre 1093.

Les premiers qui tirent avantage de ce schisme sont les seigneurs locaux. En l'absence de l'évêque, ils se font bâtir des châteaux-forts, ils s'affranchissent de sa suzeraineté, s'emparent de ses biens, et vont porter leur hommage au comte de Flandre, Robert II. Les officiers épiscopanxsonl au premier rang de ces révoltés; tel notamment le vidame qui a remplacé le châtelain Hugues d'Oisy. Ce châtelain lui-même s'empresse d'accourir de son exil pour se remettre en possession de ses domaines. Forts de l'appui du comte de Flandre, appuyés sur une partie du clergé quand, après une réconciliation temporaire avec le pape, Gaucher a été solennellement déposé par lui le 30 novembre 1095, ils soutiennent, comme le moins redoutable pour eux, l'évêque du pape, Manassès, contre l'évêque de l'empereur. Gaucher. La bourgeoisie finit par se joindre à eux, et Gaucher se voit obligé devant une telle coalition de quitter la ville, où Manassès vient le remplacer (1097). Il réussit bien à y rentrer vers 1101, grâce à l'appui de l'empereur Henri IV et de la comtesse du Hainaut, mais presque aussitôt le comte de Flandre Robert II entre en campagne contre lui.

La situation est critique pour l'évêque et pour la ville. L'empereur n'envoie qu'un faible secours, tandis que Ro-

406 livrp: m. — chapitre xii.

bert ravage le Cambrésis, enveloppe la ville de forts qui coupent ses communications.

L'évêque Gaucher se trouve ainsi également impuissant à défendre les bourgeois et à leur résister. A eux d'agir. Ils se lient par une conjuration, une commune, une association de défense mutuelle, pour repousser les ennemis qui menacent leurs remparts et pour sauvegarder à l'encontre de l'évêque leurs personnes et leurs biens; ils la font reconnaître, approuver par lui. Comment refuserait-il son consentement *?

Une charte est dressée qui constate ces accords respectifs. Les bourgeois s'engagent par serment à rester fidèles à Gaucher, à défendre la cité, à ne pas y laisser rentrer les clercs exilés, à respecter les lois et les usages établis au profit de l'évêque, en d'autres termes, à lui payer les redevances coutumières^. L'auteur des Gesta Galcherii, panégyriste de son héros , avoue qu'il a volontairement

' « Presul videns periculum

Super hoc clolet nimiuin ; Laudat tamea conjurium Propter urbis sufl'ragium. »

[Gesta Galch('.ri, str. 372. Gestes des évèques de Cambrai, éd. de Smedt, p. 65.)

2 » Nos omnes cives insimul,

Per sanctos Dei juramus Et per fidem promittimus Et per cartam confirma mus.

Quod Galcherum fidelius Episcopum servabimus De vita, de membris ejus, De honore presulatus.

Et de jiresulis legîbus De consuetudinibus Ut fueruat antiquitus Suis predecessoribus.

Xec quicquam supercrescere Nec ad minus descendere Juramus eo vivente Et successorum tempore. »

[Gesta Galcherii, str. 374-383 , p. 65-66.)

passé sous silence les autres clauses de l'acte \ Elles devaient donc former la contre-partie des précédentes, en regard des engagements des bourgeois, relater les engagements du seigneur, en regard des droits qu'il gardait, les droits qu'il perdait, j'entends les droits que les bourgeois acquéraient et se garantissaient mutuellement.

Quels étaient ces droits? Toute conjecture est hasardeuse; néanmoins, il faut remarquer que depuis 1065 il n'y avait plus de châtelain à Cambrai et que la juridiction exercée par lui avait passé en partie à un prévôt, en partie à un vidame^ Or, nous verrons en 1103 la commune, qui comprenait peut-être des nobles^ et qui avait certainement à sa tête, comme en 1077, la bourgeoisie la plus voisine de la noblesse, choisir pour chef, pour défenseur de la cité, le ministerialis Godefroi de Ribemont* , et celui-ci

' i< Prêter jura episcopi

Quia jurât cetus populi Hic uecesse non aiï'uit Singulatim interseri;

Sed quod juraat episcopo Hic iuterscripsi... »

(Str. 384-385, p. 66-67.)

2 Cf. Dieckmeyer, Die Stadt Cambrai (Bielefeld, 1890), p. 31-33.

3 « Fecifc ergo rex edictum

Per Galcheri consilium Ut veniat grex ad eum Gasatorum et civium. »

(Str. 536, p. 94.)

« Rex itaque vis credulus Pro plebis levitatibus

Monet cives et milites Ut ei douent obsides. »

(Str. 552-553, p. 96.)

Sumunt euim Godefridum Illum Anselli filium , Quem sublimant in dominum Ac civile presidium

408 LIVRE Iir. CHAPITRE XII.

rétablir dans ses fondions, au nom de la commune, le châtelain Hugues d'Oisy*. Ne sommes-nous pas autorisés à en conclure que l'administration de la justice sur les hommes libres avait passé des mains des officiers de l'évêque aux chefs élus de la bourgeoisie?

Ceux-ci avaient à veiller en outre aux intérêts généraux de la cité puisque la défense militaire incombait désormais à la commune. Enfin, il semble évident qu"une barrière avait été dressée contre l'arbitraire seigneurial, par une fixation des impôts ^

La bourgeoisie organisée en com?nimene se contente pas de ces conquêtes. Elle tend, d'accord avec les seigneurs [)articuliers, les miyiisteriales , le clergé, à détacher, en le supprimant, le pouvoir temporel de l'évêque de son pouvoir spirituel, sauf à se donner, s'il le faut, des maîtres laïques. Elle va jusqu'à conclure un traité avec le comte de Flandre, aux termes duquel elle lui livrera la ville si elle n'est pas définitivement secourue par l'empereur avant le 8 septembre 1103.

La paix ayant été faite dans l'intervalle (29 juin 1103) entre Henri IV et Robert II, et étendue à l'évêque et aux

Conceduat sibi protinus Ut suis trahat usibus Episcopales redditus. »

(Str. 449-450, p. 77.)

' '< Hugo de Incih

Gastellaniam petiit, Godefridusque reddidit Quam in secundi Gerardi Temporibus jaiii perdidit. »

(Str. 452-453, p. 77-78.)

■2 Remarquez dans le serment de la commune la formule : « De consuetudiuibus

Nec quicquam supercrescere. »

bourgeois de Cambrai', ces derniers durent considérer leur traité comme caduc. Il ne s'agissait donc plus pour eux que de se débarrasser de Gaucher, et ils estimaient pouvoir le faire d'autant plus impunément que le comte Robert n'avait pas rompu avec le Saint-Siège et qu'il n'oserait pas prendre ouvertement en main la cause de l'évêque schismatique qu'il avait jusqu'alors combattu.

Gaucher est donc expulsé par la commune'^' . Maîtresse désormais d'elle-même, elle se donne pour chef ce noble Godefroy de Ribemont dont j'ai parlé, et lui transfère le droit aux revenus épiscopaux^ Un pareil chef lui était nécessaire pour se régir et se défendre au sein de la société féodale. Malheureusement, celui qu'elle s'était choisi n'était ni assez énergique ni assez puissant.

Henri IV n'avait pas abandonné son protégé Gaucher et surtout ne se souciait pas de voir Cambrai lui échapper. Il menaça donc la ville. Aussitôt Godefroy de Ribemont, sans se laisser arrêter par les protestations du peuple et du clergé, rétablit Gaucher sur le siège épiscopal.

De son côté, le pouvoir pontifical ne resta pas inactif. Le compétiteur de Gaucher, Manassès, ayant été promu à l'évêché de Soissons, l'archevêque de Reims enjoignit au clergé de Cambrai d'élire un nouvel évêque. Eudes, abbé de Saint-Martin de Tours, fut élu. S'il ne put prendre possession de sa ville épiscopale, son autorité sur le reste du diocèse s'exerça sans obstacle et suscita à Cambrai même les plus grandes difficultés à Gaucher.

Les choses en étaient là quand le comte de Flandre vint

1 « Utrinque pax exlenditur

Et juvamen iii omnibus A comité promittitur Viiis Cameracensibus. »

(Str. 427, p. 73.)

2 De iterata expulsione Galctierii a Cameraco. {Gesta Galcherii, str. 428 suiv., p. 74.)

^ Suprà, p. 408, note.

4i0 LIVRE III. — CHAPITRE XII.

jouer le rôle de troisième larron, en face de la commune qui se maintenait toujours. Henri IV ayant eu besoin du concours de Robert II, dans ses luttes contre son fils, lui céda en l'an 1106, entre autres fiefs, la seigneurie de Cambrai. Il fallait maintenant rendre cette autorité effective. Très habilement, Robert se délivra de Gaucher en installant Eudes à sa place, et empêcha celui-ci de lui porter ombrage en le réduisant au pouvoir spirituel. Il reprenait ainsi son rôle d'allié du Saint-Siège et d'allié de la commune sans plus rien craindre de l'empereur. A la mort d'Henri IV, il est vrai, son successeur, Henri V, marcha contre lui ; mais le sort des armes fut favorable au comte et lui valut la confirmation de la seigneurie de Cambrai jusqu'à ce qu'un évêque agréé par l'empereur eût été installé. La renonciation de Gaucher, en laissant la place libre à Eudes , devait changer ce provisoire en définitif.

Restait la commune. Henri V ne voulut pas la tolérer. Par là il servit dans le présent les intérêts de Robert et dans l'avenir les intérêts des évêques. L'abolition eut lieu solennellement par ses ordres et en sa présence. Le cérémonial avec lequel il y fut procédé nous fournit une preuve nouvelle que la charte de privilège et la conjuration étaient les conditions essentielles de l'existence de la commune. La charte de privilège fut détruite, le serment fut abjuré*.

'< Rex nimis dure loquitur

Dicens : ....

Cur agitis res tam turpes Inauditas, horribiles ?

Qui omnium dissimules Instruitis novas leges Atque conjuratione.i Duces novos et comités.

•Jubet cives verumtamen Ut allerant compositam Coniinunio/iis cavtulam Ante suam presentiam.

Commune du Maus. — Vers l'année 1069, Guillaume le Conquérant est en Angleterre. Les Manceaux, nobles et peuple, en profitent pour se donner comme chef Azzon (Albert II), seigneur d'Esté, gendre du comte Herbert I, Éveille-Chien. Azzon ne reste que peu de temps dans le Maine; il retourne en Italie, confiant sa femme Gersende, son fils Hugues et sa seigneurie à Geoffroi de Mayenne. Le mari fut trompé, les intérêts des sujets furent trahis, jusqu'au jour où les bourgeois opposèrent au gouvernement despotique de ce vicaire infidèle la ferme résolution de ne plus se laisser opprimer ni par lui ni par quiconque*.

Ils forment une conjuration, une commune, comme ils l'appellent ; ils se lient par des serments mutuels ; ils obligent les principaux chefs de la région à adhérer à leur pacte^. Geoffroi de Mayenne lui-même se voit contraint de le faire, et l'évêque du Mans sans nul doute aussi, car il ne tarde pas à accompagner la commune au siège du château de Sillé.

Affertur privilegium :

Quod per régis imperium Dejurant in perpetuum In aspectu tôt principum.

Sic disjv/ncta communia Ab iniquo conjurio , Fecit régi Heinrico Fiduciam sacraniento. »

[Gesta Galclierii, str. 538 suiv., 548 suiv., p. 94-96.)

' « Cum adversum cives quasdam occasiones queereret, et novis quibusdam exaclionibus eos moliretur opprimere; consiliiim inierunt qualitei' ejus pravis conatibus obsisterent nec se ab eo vel quolibet alio injuste opprimi paterentur . » {Gesta pontif. Cenomann., D. Bouquet, XII, p. 540 A).

2 « Facta conspiratione , quam communionein vocant, sese omnes pariter sacramentis astringunt, et Ipsum Gaiifridum et cœteros ejusdem regionis Proceres, quamvis invitos , sacramentis sux conspirationis obligari compellunt. » [Ibid., p. 340 A-Bj.

Pour réussir à ce point, une entente des chevaliers, des clercs et des bourgeois était indispensable. Remarquez aussi que l'adhésion des seigneurs du pays fit de la commune une vaste confédération qui avait autorité et pouvoir au dehors de la ville comme au dedans'.

C'est ainsi qu'elle convoque les paysans à une entreprise guerrière contre le châtelain de Sillé qui lui avait fait tort, et que ceux-ci arrivent conduits par leur prêtres et précédés de leurs croix et de leurs bannières ^

C'est ainsi qu'elle semonce tous les chefs de la région pour avoir raison de Geoffroi de Mayenne qui avait violé son serment, et qu'elle détruit avec leur concours la forteresse où il s'était réfugié ^ N'est-ce pas ainsi encore qu'au dire du chroniqueur la commune, à l'exemple de toute seigneurie d'alors, abuse de son pouvoir et se rend coupable de violence et d'arbitraire*?

Ce caractère de confédération jurée, comprenant des éléments sociaux très divers et pouvant s'étendre sur tout un pays, me paraît le trait vraiment original de la commune. C'est sous cette forme qu'elle s'est présentée à nous en 956 à Cambrai, sous cette forme qu'elle apparaît à la

' Orderic Vital, du point de vue normand, s'exprime ainsi : ■< Régie tota perturbatur, et ibidem Normannica vis offuscalur, acpene ab omnibus quasi generalis lues passira impugnatur. Goisfredus Meduanensis aiiique oplimates Cenomannorumprtn conspiratione contra Normannos insurgunt... » (Orderic Vital, II, p. 254).

2 (( Per lotius regionis populos legatos miserunt, contra prœfatum Hugonem... tumulluosse multitudinis agmina concitantes; congregatoque exercitu , Episcopo et singidarum Ecclesiarum Presbyteris prœeuntibus cum crucibus et vexillis, ad castrum Silliacum furibundo impelu diriguntur. » (D. Bouquet, XII, p. 540 B-C).

^ « Quibus cives compertis, lotius regionis Proceres... convocarunt, et Gaufridum cum suis omnibus infra munitionem repentina obsidione concludunt. » (D. Bouquet, XII, p. 540 E).

* « Cujus conspirationis audacia innumera scelera commiserunt, passim plurimos sine aliquo judicio condemnantes, etc. » [Ibid., p. o40B).

fin du même siècle quand les paysans normands s'insurgent'. C'est elle qui s'accorde le mieux avec la déPinition de Guibert de Nogent qui vise, en termes généraux, une conspiration de serfs, et avec la circonstance que, simple conjuration, la commune put, dans le principe, aussi bien être réalisée parles habitants d'un ou de plusieurs villages que par les bourgeois d'une même ville ^ C'est par une survivance enfin de la forme primitive qu'au xii° siècle encore une conspiration, un complot sont appelés commune'^ .

1 '< Alium nus par serement;

Nos aveirs e nus defendum,

Et tuit ensemble nus tenum

Asez tost oi Richard dire , Ke vilein cumune faseient Et ses dreitures 11 toldreient, A lui e as autres seinurs,

Ki vilains uat e vavasurs

La cumune remest a tant :

N'en firent puis vilain semblant. »

(Wace, Roman de Rou, 3^ partie, v. 872 suiv., 910 suiv., 947 suiv., éd. Andresen ii, p. 64 suiv.)

2 Voyez par exemple la commune ou conjuration du village de Chelle (Seine-et-Marne) confirmée en ces termes par Louis VI : « sacramentel et confœderationes , quibiis hommes Kalse inter se in-

vicem confœderati sutit et ligati auctoritate regia conflrmanus.

Omnes praeterea consuetudines bonas, quas praed.homineset praedecessores sui tempore vener. patris nostri Philippi habuerunt et tenuerunt in perpetuum illis concedimus... Statuimus eliam quod nunquam in prsed. villa aliquis, nisi ralione et judicio capiatur. » (U28. Marlène et Durand, Amplissima coUectio, I, col. 690-691).

•* « Querunt (cives) sibi auxilium ,

A comité Montensium , -Atque Gameracensium, Sibi casatos attrahunt ,

In firmam amicitiam, Et bonam sustinentiam, Ligatos per communiam , Et per fidem exhibitam. »

[Gesta ]S'icoîai, str. 258-260 (Gestes des évéques de Cambrai, éd. Smedt, p. 210.)

Le mot, en effet, a eu la même destinée que l'institution. Il a évolué avec elle.

Au dixième et au onzième siècle, « commune'- » communia ^ », ont le sens de conjuration, conspiration, asso-

* C'est le singulier neutre, qui peut bien avoir été emprunté par les associations diocésaines de la paix à la vieille terminologie romaine et grecque, où commune, y-.<,'.-i6'i, désignait un district, une circonscription religieuse. (Voir mon article dans la Revue critique d'histoire et de littérature , 14 avril 1890, p. 295).

2 Communia a peut-être été dans le principe le pluriel de « commune, » le « commune » du diocèse correspondant à l'ensemble des communitates ou communia des paroisses, de même que gilde est devenu sous la forme, gelde , qelda, geldon, yeldos, synonyme de milices bourgeoises et finalement de fantassins. (Voir sur ce dernier point, Girart de Rous sillon , trad. P. Meyer, p. 268, note 2). Au onzième siècle, le terme est singulier féminin.

L'influence du langage ecclésiastique qui appelait communia (au singulier) la propriété commune, telle notamment qu'une mense de chapitre, a pu ne pas être étrangère à la genèse du mol. Je suis frappé, en tout cas, de ce fait que ces propriétés- faisaient l'objet, elles aussi, de véritables conjurations. Il y avait donc là un principe qui pénétrait la société de part en part et dont les associations diocésaines de la paix et les communes jurées — j'ajoute, de suite, le compagnonnage féodal — se trouvaient être les manifestations les plus éclatantes.

Un document original que j'ai copié aux archives du Puy-de-Dôme me semble éclairer d'un jour spécial ce nouvel aspect de la question. Le voici dans ses parties essentielles :

« Haec est convenientia quam canonici sedis Arverncc fecerunt inter se per jussionem domni Stephani ipsius sedis episcopi. Terram Sctae Mariae, quae hodie est incommunia inhoc loco et inanteaacciderit, ego non tollam, nec homo, nec fœmina per meum consilium me sciente nisi per consilium xx canonicorum qui per salutem hujus loci hoc auclorizare putaverunt sine alla contrarietate se sciente cum consilio episcopi vel decani vcl abbatis vel prepositi.

Et si forl'acturam fecero de rébus quœ in communia fuerunt infra xl dies quibus me admonuerunt duo canonici hujus loci per mandatum XX canonicorum hujus loci cum consilio... (m< si<prà) de admonilione non me vetabo et in capitule me presentabo aut taie placitum cum eis faciam aut per capitale aut per merced^m quale cum eis invenero. Si occupatio me non tenel et illa occupatio non erit per occasionem

dation jurée du commun, c'est-à-dire de lV??..çe/?2è/«? des habitants d'un lieu ou d'une région. Au douzième siècle, le mot de communia a pris le dessus et s'est spécialisé pour désigner une forme d'organisation municipale, parce que la plupart des conjurations se restreignirent à tout ou partie de la population d'une ville et qu'elles prirent un caractère corporatif et seigneurial qui les rendirent désormais inapplicables au plat pays.

Revenons à la commune ou confédération du Mans. Guillaume le Conquérant la dispersa et l'anéantit en accourant pour soumettre le Maine; mais la ville du Mans a dû retenir tout au moins les droits anciens que l'un des buts de la commune avait été de sauvegarder. Quand le duc approcha, les principaux de la cité proceres civitatis allèrent au-devant de lui et négocièrent un traité aux termes duquel les antiques coutumes et droits de justice justitie de la ville étaient confirmés par serment '. Ces

stius convenienlie et infra septem dies quibus de occupatione illa evasero per ipsam convenientiamin anteaadtendam...

Si episcopus aut prepositus aut abbas aut decanus aut caput scole aut canonicus obierit et alius in loco suo esse voluerit, non laudabo illum donec istam convenienliam juret. Et siquis perjuraverit se dehoc sacramento et duo illum admonuerint per mandalum xx canonicorum... de forfactura pro qua perjuraverit et eam emendare noluerit... transaclis xiv diebus cum illo non stabo in coro nec in refectorio nec in dormitorio ad ministerium et ad convivium per dampnum hujus loci me sciente donec ad satislaclionem veniat. Ita adlendam nisi canonicam meam michi tulerint et postquam ablata michi fuerit infra xl dies vindictam non faciam. Sed si eam recuperavero post illam recuperationem in ipsi convenientia stabo quamdiu vixero... » (Vers 1060, Archives de la cathédrale de Clermont- Ferrand, Arm. d8, sac A, cote 28. Ai'ch. du Pmj-de-Dôme).

' « Proceres civitatis egressi, cum eodem Rege de pace colloquium habuerunt; et acceptis ab eo sacramentis, tam de impunitate perfidiae, (\\iQ.m de conservandis antiquis ejusdem civitatis consuetudinibus atque justitiis , in ipsius ditionem alque imperium sese et sua omnia dediderunt. » {Gesta Pontif. Cenomann.,D. Bouquet, XII, p. 541 B- C). — Orderic Vital, qui s'intéresse plus aux gestes des Normands

droits, sans nul cloute, profitèrent en majeure partie aux seigneurs et à la haute bourgeoisie. Pourtant les corps de métiers étaient une puissance avec laquelle il fallait compter. Ils servirent plus tard de médiateurs entre le comte Hugues et Tévêque', et ils avaient certainement été une des forces vives de la commune". Je ne connais guère de cartulaires où les mentions d'artisans du onzième siècle soient aussi fréquentes que dans le cartulaire de Saint-Vincent du Mans^, et ces artisans trouvaient ici comme à Cambrai des auxiliaires dans les rangs du clergé dont une partie était en conflit avec l'évêque *.

qu'aux droits des Manceaux, est plus bref: «Cives egressi sunt, et supplices régi claves civitatis detulerunt, seseque dedentes, a rege henigniter suscepti sunt. » (Orderic Vital, II, p. 253).

' « Stabularii , caupones, macellarii, atque pistores... intolerabiliter murmurabant... Quos dum ipse Cornes adversum se... fretnere cognovisset; cernens sibi periculosum esse, si contra omnium vota civitatem paterelur diutiùs Pastoris sui praesentia desolari... sibi Episcopum pacificare... curavit. » {Gesta Episc. Cenom., D. Bouquet, XII, p. 544, C-D).

2 Dans la chanson d'Ogier le Danois les éléments actifs de la commune de Dijon sont ainsi énumére's :

« Car trop i ot borgois e carpentiers, Et lancéor et folon e télier.

Et en après revenoient boucher Etli serjant e li arbalestrier. »

(v. 3895 suiv., p. 161.)

^ Bibl. nat. MS. lat. 5444. — Voici des exemples : mercator, 1067-1076, p. 18, — rarpentarius,p. 19, p. 43, etc., — textor, p. 23, p. 127, — argenti et auri adornator, p. 28, — aunfex,p. 31, — aurifaber, p. 41, — sartor, p. 28, — sartarius, p. 285, — sutor, p. 29,

— carnifex, p. 301, etc., — pistor, p. 23, etc., — cerarius , p. 34,

— faber , p. 34, — draperius , p. 34, p. 41, — peliiparius, p. 39, — pelliciarius , p. 43, — tanator , p. 41, — monetarius ,y>. 41, — salinarius, p. 41, — caprarius, p. 42, — rorduanarius , p. 49, — biicrarius , p. 149, — vitrarius . p. 47, etc.

•' Cf. D. Bouquet, XII, p. 543.

Dans l'histoire des deux communes que je viens d'étudier, j'ai passé sous silence un élément dont je veux traiter à part, la race. La race avec ses qualités d'énergie et de faiblesse, son impatience du joug ou sa passiveté en face d'une autorité despotique , a de toute évidence activé ou ralenti la formation du lien communal. Elle doit être considérée à un double point de vue; au point de vue des seigneurs, au point de vue des sujets.

Dans le Midi, en Languedoc, en Provence , le régime seigneurial fut moins âpre, moins brutal que dans le Nord. La douceur relative des mœurs, le mélange des peuples, les débris et les traditions d'une civilisation brillante et d'une culture raffinée, la plus grande facilité de la vie, la plus grande abondance des biens, peut-être même, nous le verrons, l'influence arabe, faisaient les seigneurs plus cléments, les sujets plus libres, plus heureux et partant moins rebelles. La condition des habitants des villes, — le lecteur a pu déjà s'en convaincre plus haut, — était non seulement supportable, mais susceptible d'un progrès régulier. Les classes diverses de la société urbaine, noblesse, clergé, bourgeoisie, peuple même, étaient suffisamment rapprochées et assez bien groupées pour qu'il ne fût besoin d'aucune conspiration pour atteindre aux libertés communales. Celles-ci se développèrent d'elles-mêmes, lentement, tardivement', empruntant à l'Italie les dénominations pompeuses de consuls et de consulat, mais puisant dans le tréfonds de la société française, dans l'échevinage tradi-

' Il n'est fait aucune mention de consuls dans les chartes méridionales du xie siècle. Pour le Languedoc leur première apparition ne remonte pas au delà de 1131 [suprà , p. 254, note 3). — Je sais bien qu'une prétendue lettre de Raymond lY, comte de Toulouse, aurait été adressée aux Consuls de Saint-Gilles « dilectis su/s consulibus etprobis hominibus S' Egidiin dès l'an 1096 (Teulet, Layettes du Trésor des chartes , I, n° 32, p. 34); mais ce document ne nous est parvenu que dans une copie du xiii<= siècle, tout synchronisme fait défaut pour le dater, et c'est par voie de simple conjecture qu'on l'a attribué à Raymond de Saint-Gilles.

F. — Tome 11. 27

tionnel, représenté au Midi par les pidices, dans les confréries plus nombreuses peut-être qu'au Nord, enfin dans la pratique si générale du serment, les éléments essentiels de leur organisation.

Dans le Nord, au contraire, où le régime seigneurial était plus tyrannique, l'impatience fut plus prompte et plus ardente. Si les seigneurs Normands, par exemple, se faisaient un point d'honneur de protéger leurs sujets, ils s'en faisaient un autre de les vexer et de les molester ^ Mais à seigneurs farouches, sujets indomptés. Ces Manceaux, ces habitants de la Flandre et du Hainaut, ces Cambrésiens surtout qui se révoltent au dixième et au onzième siècle, sont, au dire des chroniqueurs, des races indociles que le despotisme seigneurial est impuissant à courbera

Dans les régions intermédiaires, dans le Nivernais et le Bourbonnais, dans l'Auvergne, dans le Limousin, dans l'Anjou, la résistance est moindre à une domination aussi

' « Paribus invidere, superiores praetergredi velle, subjpctos ipsi vellicantes, ab alieois tutari. » (Guillaume de Malmesbury, D. Bouquet, XI, p. 185 B). Cf. Orderic Vital, III, p. 230 : « Normanni

rebelliones cupiuiil, seditiones appetunt, et ad omne nefas prompti sunt. »

2 Orderic Vital met dans la bouche de Guillaume le Conquérant ce jugement sur les Manceaux : <( Cenomannis a canina rabie dicta, urbs est antiqua, et plebs ejus finitimis est procax et sanguinolenta, dominisque suis semper contumax et rebellionis avida. » (Orderic Vital, II, p. 249 1. Un indice curieux de leur esprit turbulent nous est fourni aussi par la stipulation suivante d'une charte du Cartulaire de Saint-Vincent du Mans qui vise Hugues, le camérier, et qui tombe précisément dans la période où le premier mouvement communal a éclaté au Mans : « Si quando in urbe Cenomannensi turbatio seu mutatio forte fuerit orta, ut ipsum Hugonem aut vis aut alia quehbet causa abscedere compellat, statis abbes S' V et monachi ejus pred. domum et terram cum vinea accipiant et habeant. » (Cartul. de Saint-Vincent du Mans, MS. f° 27). — Sur le caractère indompté des Cambrésiens (gens indomita) voir Gesta Episc. Camerac. Pertz, Scriptores, VII, p. 431 (35), 438 (30), 443 (25), 508, etc. — Il faut ajouter que la population de la Flandre était très dense: » Flandrix terram valde populosam «dit Suger. (D. Bouquet, XII, p. 54 0).

oppressive. La race moins mêlée y semble plus indolente.

Mais si nous redescendons vers le Sud-Ouest, nous rencontrons de nouveau une population d'une trempe singulière, rebelle au joug, résolue à défendre, à tout prix, sa liberté personnelle.

Les Vascons venus d'Espagne dans la première moitié du vu® siècle ont occupé une partie de l'Aquitaine. Ils ont résisté aux conquêtes des Francs et des Sarrazins, ils se sont mélangés avec la population romaine; ils ont assuré ainsi aux villes antiques, à Bordeaux, à Bazas, à Lectoure, etc., cette merveilleuse franchise des personnes et des biens que nous révèlent les enquêtes du xiii" siècle. A côté d'eux les Basques autochtones ne laissent pas plus entamer leurs institutions traditionnelles que leur langue, leurs usages ou leurs mœurs.

L'attachement inébranlable des Béarnais et des Basques à leurs fors, attachement qui a permis à ces antiques constitutions de traverser les siècles, est l'indice le plus clair de l'influence exercée ici parla race. Dans les campagnes, comme dans les villes, le même esprit d'indépendance se fait jour*. C'est lui qui a provoqué en partie ces chartes de franchise et de sauveté que nous avons étudiées, qui a permis la transformation de villages en villes libres, et amené la fondation de villes dans des conditions exceptionnelles de liberté; c'est lui, eniîn, qui a fait rejeter violemment dans le Sud-Ouest un état de sujétion qui était accepté, docilement, dans le centre. L'exemple de la Réole est saisissant.

Gombaud, archevêque de Bordeaux, et Guillaume Sanche, duc de Gascogne, avaient, en 977, placé le monastère de Squirs, désormais appelé Régula, sous la dépendance de l'abbaye de Fleury (Saint-Benoît-sur-Loire). L'abbaye s'empressa de consigner dans une charte, approuvée

* Qu'on lise, pour se convaincre, les vieilles coutumes de Bigorre (1097) publiées par Giraud. [Essai sur l'histoire du droit français, I, p. 19 suiv.).

par les deux seigneurs, ses droits sur les habitants et de la Réole et des domaines ou baillies qui en dépendaient ^ Cette charte que les historiens du droit citent d'ordinaire comme une des premières chartes de franchise n'a aucunement ce caractère. L'intérêt des habitants n'est entré pour rien dans sa rédaction. Il n'y est question que de leurs devoirs, et ces devoirs, corvées, cens, impôts de toute sorte, sont d'une extrême rigueur.

Tel était le régime auquel l'abbaye de Fleury avait coutume de soumettre ses possessions françaises du Nivernais ou de l'Orléanais, sans qu'elle rencontrât de résistance. Mais les Gascons n'étaient pas de si bonne composition. Ils conspirent, ils se révoltent. Abbon, le célèbre Abbon, abbé de Fleury, parvient une première fois à comprimer leur rébellion : à un second voyage, l'insurrection éclate plus terrible, Abbon est massacré". Si les rebelles furent punis % l'abbaye dut se relâcher de sa dureté, et la ville de la Réole ne tarda pas à participer à tous les privilèges dont jouissait la Gascogne"^.

1 Cf. art. 23 suiv. La charte de la Réole se trouve dans Giraud , op. cit., II , p. 510 suiv.

2 Les historiens ont voulu voir à tort dans cette insurrection une simple révolte de moines. Au fond, c'était une lutte de races, dans laquelle le clergé mécontent a joué son rôle ordinaire, en s'alliant et en conspirant, tout comme à Cambrai ou au Mans, avec les bourgeois. Le témoignage d'Aimoin, témoin oculaire, est aussi formel que possible : « (Abbo) ad sua rediit, quibusdam suorum quasi ob tutelam loci relectis. Verum hi quos relinquebat, perfidiam Guasconum veriti.... postmodum multis a Guasconibua pei'pessis injuriis... [Vita Abbonis, D. Bouquet, X, p. 336 B-C), — « Denique malignorum factio, qui illis, quos ipse sanctus pater ad eundem miserai locum,

irrogaverant injurias, inid jam conspiraverat Monachum qui

hos esse dicebatur machinatus dolos... Causa crise seditionis haec erat. Tarn Francis quam Guasconibus se alterutrum conviciis lacessentibus... [ibid., p. 338 C-E).

=' Adémar de Chabannes , D. Bouquet, X, p. 148 D.

i Enquête de 1273 (MS. Wolfenbùttel) {Notices et extraits des MSS., t. XIV, 2= part., p. 297 et suiv.). — Ordonnances des rois de France, XII, p. 316.

Page 1