LA NAISSANCE DE LA FÉODALITÉ
plel el jusqu'à Ja mort. Il est l'expression d'un roiilral et impose aux deux parties des obligations réciproques. Le serment du compagnon est un serment d'abnégation, d'abandon de la personne, de « dévouement » dans le sens religieux du mot.
o" Le service militaire exigé des compagnons n'était pas de même nature que celui qui a été exigé des vassaux.
6° Le vassal a d'autres obligations que le service militaire. Le compagnon ne doit que ce service.
Le contraste est complet. Mais M. Fustel aurait dû au préalable se rendre un compte plus exact des institutions qu'il compare. Il met en regard le compagnonnage du temps de Tacite et le fief, non pas du dixième et de l'onzième siècle, mais du treizième. S'il s'était enquis de ce qu'était encore le compagnonnage au ix" siècle, puis de ce qu'était le fief aux deux siècles suivants, l'opposition aurait disparu, et il n'eût pas cherché la naissance de la féodalité, dès l'époque mérovingienne, dans une combinaison de la clientèle romaine avec le précaire, sur lesquels par une nécessité des temps le service militaire se serait greffé; car telle est, en dernière analyse, la solution qu'il nous offre.
En y regardant de plus près, il aurait vu, comme je l'ai montré dans les chapitres qui précèdent, qu'une chaîne ininterrompue relie le compagnonnage des anciens Germains au compagnonnage qui survit au sein de la féodalité, et que la clientèle romaine loin de se substituer à cette institution l'a consolidée et fortifiée. Il aurait vu ensuite que le compagnonnage est demeuré si vivace que c'est lui qui forme la base essentielle des rapports entre le seigneur et le vassal et que dès lors les antithèses qui viennent d'être alignées s'évanouissent.
Si je reprends les propositions de M. Fustel dans leur ordre, je leur opposerai les suivantes pour le x" et le xi° siècle, tout en avertissant qu'au même moment des déviations, des déformations se produisent qui conduiront insensiblement au système féodal pur.
{" L'hommage précède le don du fief et il en est indépendant.
2° La concession du sol n'est ni l'élément principal ni l'élément essentiel de la féodalité. Elle doit être mise sur la même ligne que les libéralités en nature , en objets mobiliers, en droits lucratifs. Toutes sont subordonnées à la foi qui fait entrer le vassal dans le clan, dans la parenté fictive du chef.
3° Le fief continue à être un don, une récompense, comme l'étaient les « présents » faits au compagnon. Il est conditionnel au même titre qu'eux. Sa conservation ne dépend pas de l'exécution d'un contrat spécial, mais de la persistance de la foi , de la clientèle. Quand celle-ci cesse le fief est rendu, comme l'étaient le cheval, les armes, la moitié du butin, la terre, parle compagnon wisigoth [huccellarhts^). La commise, considérée comme une clause résolutoire, appartient à la féodalité régulièrement constituée du douzième siècle.
4° Le serment féodal est aussi absolu que le serment de l'ancien compagnon; il oblige à une fidélité, à un dévouement jusqu'à la mort, il provoque de la part du seigneur une protection et une aiïeclion toute familiale. — Tout hommage est lige.
5° Le service militaire du vassal est aussi étendu que celui du compagnon franc.
6° Toutes les obligations que doit le vassal, jusqu'au jour où l'hommage se séparera de la foi pour donner naissance au contrat de fief définitif, procèdent de la foi. Elles sont les devoirs d'aide et de conseil que comportait l'organisation de la famille primitive.
Si ces propositions sont exactes et j'espère qu'elles se vérifieront à l'épreuve, il en ressort l'existence d'une période intermédiaire, d'une période d'incubation du régime féodal, dont les limites rigoureuses sont impossibles
' Lex Wiskjolk., V, 3.
LA NAISSANCE DK LA FÉODALITÉ. 'j-Do
à fixer mais qui s'étend très approximativement depuis la décadence de ia dynastie carolingienne (fin du ix" siècle) jusqu'aux temps de la première croisade. Dans cette période l'ancien compagnonnage persiste en se transformant insensiblement et en faisant naître à côté de lui un contrat nouveau, le contrat de fief, une hiérarchie nouvelle, la hiérarchie féodale, qui ne se constitueront organiquement qu'aux deux siècles suivants (xif-xiir siècles).
Tous les éléments fondamentaux de ce contrat et de cette hiérarchie se rencontrent déjà, aussi bien que les noms pour les désigner, beneficium et feodwn, capud senior \ senior et fidelis, hominagiinn et vassaius , etc.; mais ils ne sont encore ni combinés ni étroitement soudés; ils ont chacun leur vie propre, ils ne se mêlent que dans des proportions variables et des conditions exceptionnelles. Au fond, ils se réduisent à deux principaux : le contrat élastique et flottant de précaire, s'appliquant aussi bien à des valeurs mobilières et à des offices qu'à des biens fonds, !a parenté fictive, compagnonnage ou clientèle , formée de [)ratiques et d'usages à la fois germaniques et romains.
Ces deux institutions courent presque parallèlement dans le haut; elles ne s'infléchissent et ne se rejoignent que vers le bas. A l'inverse de ce que l'on a toujours enseigné, c'est dans les couches inférieures et non dans les hautes zones que le contrat de fief s'élabore, se pratique et se généralise en premier. C'est là que les terres sont vraiment concédéea^ri échange de services, encore bien qu'on pût être homme (recommandé) ou serf de corps sans avoir de tenure. Dans les classes élevées, au contraire, la parenté fictive ou clientèle se suffit à elle-même. Si le précaire vient s'y joindre, loin d'être la base.de la relation féodale, il n'en est que l'accessoire ou la conséquence parfois lointaine. Longtemps encore le principe des devoirs
* Cf. Cnrlnl. Saint-lS icolas d'Angers (Dom Housseau , IIF, n" 829, circa 1060).
du vassal et du seigneur réside dans la recommandation , non dans la concession d'un fief ou précaire. Celle-ci engendre seulement un lien et une garantie supplémentaires. Leur sanction ne se trouve pas davantage dans la commise; elle est dans la justice familiale ou de clan qui, tenant lieu de la justice publique, prête son appui et son assistance au chef contre le fidèle récalcitrant, au fidèle contre le chef qui méfait. C'est seulement le jour où le régime du clan finit par se désagréger que la féodalité militaire, imitant l'exemple que lui donnaient depuis longtemps les corps religieux — la seule puissance qui était restée en dehors de celte organisation et la plus intéressée à la rompre — s'approprie, pour tenir lieu de la clientèle, le contrat qui gouvernait jusque-là les rapports du seigneur avec ses tenanciers et ses manants. L'hommage alors se séparera profondément de la foi, il représentera des services définis, il s'incorporera à la terre. Le fief militaire sera né.
Essayons d'embrasser du regard ce vaste horizon.