‹ Les Origines de l'ancienne France (volume 5)Chapitre 76 sur 82 · XX. chevaliers aveckes nos moinrons · texte numérisé non relu

XX. chevaliers aveckes nos moinrons

Pour le jugement dire.

{Giv. de Viane, p. 59-60.)

« Riche mainie li a li Rois livrée :

Et grant richesce en a o lui portée , Qu'entor le Roi de France ot conquestée. »

(Gir. de Viane, p. 42.)

2 « Chascuns de sa partie son pooir li amaiue,

De totes parz li vienent si duc et si domaine. »

{Ch. des Saîsnes, I, p. 80.)

3 « Hogerius de Salam et Hosmundus frater ejus veadideruut unam terram Radulfo filio Anseredi et heredi suo, eo conventu , quod

310 LIVRE III. — • CHAPITKE X.

après lui avoir recommandé leur personne , et ils en reçoivent de plus abondantes de lui, pour prix du concours, de l'aide, qu'ils lui prêtent'. Voici donc une nouvelle catégorie de vassaux.

Il en est d'autres dont l'affiliation est moins libre, sur lesquels l'autorité s'acquiert comme s'acquérait la. înamis ou le miindium sur le serf antique. De gré ou de force, réduit par les armes ou à bout de ressources, un seigneur cède ses vassaux, avec les terres qu'ils peuvent tenir de lui. Il renonce ainsi à la foi qu'ils lui devaient, ne la retenant qu'assez longtemps pour les obliger à la transporter à un étranger-. Lui-même peut être contraint à entrer dans le vasselage de son vainqueur s'il est battu ou fait prisonnier^, de quelque redoutable parent

si in plaga qua ipse moraret adjuvaret eum in placilis suis, si ab illo requireretur, et ubicunque eum residentem inveniret, illud idem auxilium ab eo haberet si requireret ... Nunc autem Radulfus de bac terra hereditat S. Trinitatem et abbatissam facturam illud idem auxilium Rogero post obitum Radulfî quod ipse faciebat illi... » [Cart. de la Trinité de Caen , MS. ï° 31 t°-v°). * Cf. Usages de Barcelone, art. 120; Giraud , II, p. 490.

2 Voyez, par exemple, Hist. du Languedoc, II, col. 421 (an. 9b4).

3 (( Widonem comitem Bajocis , quandiu placuit, in carcere habui (c'est Guillaume le Conquérant qui parle), et post duos annos hominium ab eo tali tenore recepi , ut exinde mihi semper fîdelis existeret, et militare servitium, ubi jussissem, eum centum militibus mihi singulis annis exiberet. Deinde muneribus illum magnis donavi, et honoratum eum pace dimisi. » (Orderic Vital, III, p. 237- 238).

« Maiate terre ai conquise et mainte région

Dont li segnor me servent, u il voilent u non. »

[Ren. de Montauban, p. 136, v. 26-27 )

« En tôt le raigne n'avoit baron ne per, Qui ne conviegne par force à lui aler, Houmaige faire et féauté jurer.

Qui le refuse , ce 1' fait deshérite »

{Gir. de Y ta ne, p. 33.)

Cf. aussi les dix-sept serments de Thibaut, comte de Champagne^ vaincu et fait prisonnier par Geoffroi Martel. [Chroniques des comtes d'Anjou, p. 123).

LA SOCIÉT.'; FKODALE. 511

de sa victime s'il veut échapper, par une sorte d'abandon noxal de sa personne, à la vengeance dont le menace un crime qu'il a commis'.

§ IV. Les vassaux roturiers.

Dans les rangs inférieurs de la société, le rayonnement du pouvoir s'exerce de même, le cercle du clan de même s'élargit. Les petits alleutiers se placent sous la sauvegarde du haut baron le plus proche et lui engagent leur terre; des officiers, des agents, des préposés nombreux sont employés par lui et reçoivent comme paiement des droits lucratifs créés à leur profit ou prélevés sur les revenus qu'ils administrent; enfin des colons sont attirés sur ses domaines par la sécurité plus grande qu'ils y trouvent. Il a d'ancienneté des sujets de toute catégorie qui lui doivent des redevances et des services de corps à raison de l'occupation du sol. Ces diverses classes de personnes, si elles sont ses hommes, tenus à des obligations définies, sont aussi ses fidèles , c'est-à-dire des membres , à des titres divers, de sà familia, de sa famille étendue, placés dans sa foi. Tous ils lui doivent un serment de fidélité qui les lie personnellement à lui. Quand, dans nos chansons de geste, un seigneur prend possession d'un domaine, il reçoit

1 « S'ocis ton fil , je le fis par folage : ...

Ber, prent eut droit ançois quel mal nos faces :

Et avoec che je vos ferai homage :

Se sus cest oÛ're m'ocies , c'est outrage. »

{Ogier, v. 8841 suiv.)

« Si solummodo captus et custodilus, et nullam aliam calutnpniam vel conlumeliam passas, nec longo tempore relenLus, emendetur per alischaran, vel per hominiaticum, vel per talionem si videtur sibi esse similis. Et si major est ille qui ceperit quam qui captus fuit , liberet ai militera de suo valore qui facial ei alischaram vel tiominiaticum, aut recipiat talionem. » (Usages de Barcelone, nrl. 6;Giraud, II, p. 467). — « Guayta et encalz de cavallerio et assalt de castello emendet per hominiaticum et per alischaram... « [Ibid., art. 8).

512 LIVRE m. — CHAPITRE X.

le serment de fidélité de tous les hommes qui l'habitent ou en dépendent, des paysans et des bourgeois comme des chevaliers \

Toutefois, pour ces catégories inférieures, le principe de leurs devoirs réside avant tout, soit dans les conventions ou les actes arbitraires qui donnent naissance aux droits seigneuriaux, soit dans les usages et les contrats qui engendrent les droits fonciers. J'ai , dans le précédent volume"^, traité des premiers; ici j'ai à m'arrêter aux seconds, puisque j'y vois le prototype du contrat de fief militaire.

Insistons d'abord sur la circonstance que les tenanciers sont des fidèles, qu'ils engagent leur foi. Le nom de fidèles leur est donné couramment dans les textes du xf siècle^; nous les voyons se recommander au seigneur avant qu'il leur octroie un précaire*, et au douzième siècle encore les termes du serment qu'ils prêtent sont relatés avec soin". Nous avons la preuve aussi que la fidélité

' « Si li ont fait homaige et féauté

Cil dou pais volentiers et de gré :

Et haut et bas deviadreat si privé. »

(Grir. de, Viane, p. 43.)

2 T. r, p. 389 suiv.

^ Voyez, par exemple, le Cartul. de St. -Etienne de Dijon où cette désignation est courante pour les précaristes, les censitaires, les métayers, etc.

* « Ego Pontius pro istis deciniis coinmendavi me Episcopo qui tune praeerat, Alfanto. Et per unumquemque annum in mense Maie arietem cum agno optimo donabo Episcopo pred. sedis Aptensis et ad feslivitatem S. Castoris modium unum inter panem et vinum et porcum valentem solidos duos. » (1053. Cartul. d'Aj)t, MS. f° 24 v°).

^ Cartul. de Grandselve , MS. f° 235 v° : ^ Donamus et concedimus... homines et feminas cum omnibus pertinentiis suis ut vobis faciant et reddant ex integro quicquid nobis nomine domini aut aliquo jure facere aut reddere debebant... » Suit le serment de fidélité des censitaires ainsi cédés ; « Ego B. de P. et ego P., etc., nos insimul tibi W. abbati Grandissilve per fidem nostram promittimus et sacrosanctis evangeliis tactis juramus quod omnia jura, scensus et usaticos quos faciebamus G..., vobis faciemus, reddemus et fideliler persolvemus... )> (H80).

LA soci!-:tk féodale. 513

générale qu'ils promettent n'est pas un vain mot, quand un chroniqueur nous apprend qu'en Tannée 1010 des paysans s'emparent d'un chateau-forl et le détruisent pour délivrer leur seigneur que ses ennemis y ont emprisonnée

Cela dit, il n'est pas difficile de se convaincre que la foi ainsi engagée ne vient qu'en sous-ordre. Ce n'est pas pour s'assurer la fidélité jusqu'à la mort, l'afTeclion, Vamor, de son tenancier que le seigneur lui concède des terres ou des offices, c'est pour qu'il les mette en valeur, c'est en vue de produits en nature, d'argent comptant, du travail personnel dont il a besoin pour l'entretien de sa maison, le service de sa personne et l'exploitation des possessions qu'il s'est réservées. Les services, en effet, varient à l'infini, depuis les plus bas et les plus vils jusqu'aux offices qui exigent un talent ou des aptitudes professionnels, comme de tonsurer et de saigner les habitants d'un couvent.

Le tenancier, de son côté, recherche avant tout la terre qui le nourrit, le toit où il peut s'abriter et abriter les siens, le revenu en argent ou en nature que le seigneur lui abandonne et qui l'aidera à vivre : droit lucratif, reliefs de la table seigneuriale, quantité fixe de denrées alimentaires, pain, blé, vin, etc.-.

De part et d'autre, des avantages matériels définis sont donc la base fondamentale de la relalion qui se noue entre le tenancier et le seigneur. Si la fidélité vient s'y joindre, c'est par une survivance du système patriarcal : c'est que

* « Tune Gauzbertus, princeps castis Malamortensis, captus ab Eblo vicecomile Conibornis, retrusus in Castro fortissimo Melurensi, Deo volente, a suis rusticis, castro expugnato et mox capto, ereptus est, et caslrum déstructura est. » (Adémar de Chabannes, III, 48; Migne, t. 141, col. 61).

2 Brussel a déjà fait la remarque pour la Champagne [Usage des fiefs, I, p. 41), Guérard à propos du Cartulaire de Saint-Père de Chartres (Prolégomènes, p. xxv suiv.), A. Molinier pour le Languedoc [Étude sur l'admin. féodale, Toulouse, 1879, p. 14 suiv.) que les choses les plus diverses se donnaient ainsi en fief. J'aurai moimême d'abondantes preuves à en fournir au cours de cet ouvrage.

F. — Tome II. 33

Sli LIVRE III. CHAPITRE X.

le tenancier continue à faire parlie, comme à l'époque franque, de \d. familia , du clan de son seigneur, et qu'un intérêt réciproque les pousse à observer cette tradition. Elle donne autorité k l'un et protection à l'autre. Le maître peut requérir, au besoin, ses tenanciers de s'armer pour sa défense, et le tenancier se retrancher derrière la justice personnelle pour échapper aux exactions des justiciers et même à la responsabilité légitime de ses actes. Du reste, le serment de fidélité que prête le tenancier et la parole que le seigneur lui engage implicitement, en le recevant dans sa foi, sont une garantie de l'exacte exécution du contrat.

%V.Leftef.

Le fîef roturier que je viens de décrire est entièrement constitué et infiniment répandu aux x"" et xi* siècles. Il est concédé à des serfs* comme à des tenanciers libres, à des femmes^ comme à des clercs, à des prêtres même à charge de desservir une cure ■\ Pour ne pas le voir il fallait

' « Ego Cluniensis al^bas... Hugonem quendam juvenem qui dono et concessu Acliardi et Odonis in servilulem nobis venerat... a servitute absolvi et pro eo Wallerium t'ralrem ejus in servum recepi. Preposituram autem nostram quam idem Hugo et feodum et quicquid juste vel injuste de nostro tenere videbatur ex toto dimisit... » [Cartul. de Cliiny, Cartul. A. MS. f 231 r").

2 a Feodum cujusdam domine de P. quod pro censu débet, in uno quoque anno, unum quartale mellis. )> (Vers HOO, Cartul. Grenoble, p. 240). — (( Dederunt ei (Ermengardis) omnem fevum... et ipsum alodiuni... sub tali tenore, ut ipsa teneat hoc et possideat in servicio et sub dicione prœdicto cenobio... » (1065. Hist. du Languedoc, V, col. 530).

^ Je me borne, en ce moment, à un seul exemple : « Notam fieri volumus... conventionem quam invicem nos et Gosfridus sacerdos definita ratione... inivimus. Dedimus si quidem illi presbyteratum ecclesiae Maziaci temendum sicut prius habuerat et in vità suà, omni tempore, dum tamen, sicut spopondit, ordoque sacerdotalis exigit, caste et continenler vixerit, possidendum, frumenli scilicet VIII sextarios, sigule VIII, inter avenam et ordeum sext. VIII, medietatem panis totius anni, festis pariter et privatis diebus, numinorum

que nos anciens feudisles et liisloriens — dont l'opinion n'a cessé d'avoir cours — fussent aveuglés par la préoccupation du système politique qui les enveloppait et leur faisait croire que noblesse et féodalité, fief et noblesse avaient toujours marciié de front. Ils n'en croyaient pas alors leurs yeux en voyant des fiefs chargés des services les plus vils, et ils expliquaient ces anomalies monstrueuses par la contagion de l'exemple, par l'extension au bas peuple, dans des siècles plus récents, du fief réservé primitivement aux nobles*. A vrai dire la proposition, comme je l'ai fait pressentir, doit être renversée. Le fief a eu les plus humbles commencements.

Quand le mol feudimi apparaît au neuvième siècle, il a le sens de valeur, prix^ Appliqué à la propriété immobilière, il signifie le prix, le revenu fixe, le cens, qui représente le bien fonds, et par suite ce bien fonds lui-même\ Cette dernière signification correspond alors à ter?^a censalis , censale ou censuale , et il la gardera au xi^ siècle*

etiam offerende medietatem , etc. Ipse igitur dorani abbatis Oderici homo devenit, fidelitatem que illi ac loco S. Trinilatis cenobii Vindoc'mensis juravit... » {Cartul. Trinité de Vendôme, MS. f" 1S5-157).

' Voyez, par exemple, Ducange, v" Feuduin (note des Bénédictins, p. 258, col. .3).

2 « Vendimus, et accepimus precio, sicut inter nos convenit, in argento vel in feos compreciato, valentes solidos II. » {Chartes de Cluny, éd. Bruel, I, p. 29, juin 881). — Cf. dans les lois lombardes : (( fader^o, » trousseau et dot constitués à la fille par les parents, « met^o, » prix de la femme.

^ « Totum manerium meum et villam de Langtoft, et in campis ejusdem villœ sex carucatas terrse arabilis , ... et XL acras prati de eodem feodo in campo de Deping. » (25 juillet 819. Cartul. Saxonicum, I, p. 504. Adde , ibid., p. 570). Cf. Zœpll, Alterthûmer des deutschen Reichs und Rechts. I. Leipzig, 1860, p. 227 suiv.).

^ « Ingelbaldus butarius unum molendinum, jussu canonicorum, inter se et eos fecit in una porta quam in dominio habebant in communi exclusa. Monachi autem hoc audientes viriliter contradixerunt, veneruntque ad placitum in curia comitis Helise, judicatumque est aliquod edificium in ipsa exclusa non posse fieri nisi commune, dederunt que monachi suprad. Ingelbaudo illius molendini medietatem in

quand feiidum sera opposé à indominicatum '. Donner à fief, in feo dare , donare , était, d'autre part, synonyme de donner à cens ^ Or le précaire, nous l'avons indiqué, se rapprocha de bonne heure de la censive. Toute intention de libéralité en disparut; il cessa d'être une donation révocable ad mitiim pour devenir un contrat synallagmatique, une location moyennant des services et des redevances. Feudiim désigna ainsi toute tenure ou toute concession d'office, viagère ou héréditaire, à charge de cens ou de prestation, de même que le mot servitium désignait indifféremment le service de corps et la redevance en nature ou en argenté

S'agissait-il, au contraire, de terres et de droits lucratifs distribués par le seigneur à ses vassaux militaires, à ses compagnons, le bénéfice ou précaire retenait son caractère primitif de libéralité, de largesse, de récompense, de don. Prenant sa source dans des sentiments d'affection réciproque, il continua durant tout le x^ et le

fevo et liominatione et sub censu duorum solidoriim in solempnitate Sancti Joli. Baptiste solvendorum. » (XI" S., Cartul. de la Couture du Mans, p. 36).

« Petrus de Vultazac obtinuit pro fevo mansum de Columbis de Domno Petro abbato et fuit homo ejus et fecit fiducias ejus tali conventu, ut omnibus annis redderet ipse Petrus in eodem manso 1111°'^ sextarios frumenti et 1111°'' segulae et dimidium modium vini usque nd festivilatem Sancti Martini, et fecit donum de vinea de Prunol ut post mortem ejus esset Sancti Pétri Vosiensis. » {Cartul. de Saint- Pierre-de-Vigeois , MS. fo 56).

' u De ipsa villa... et de ipsa parrochia et de ipsum fevum, ipsa modiata sive alium servicium quod a comité debent facere vel a vicario ipsi fevales, et ipsa parrochia, tam de fevo, quam de dominico, sive de fevum discaptum (tenure retraite). » (1037. Hist. du Languedoc, V, col. 429).

- Cf. Cart. de Conques, ch. 262, p. 21" : « Licenliam ... non habeant... nec vindere nec concambiare nec beneficiare nec in feo donare ... » (Février 916).

^ Servitium ccnsuale [Hi>it. du Languedoc , V, col. 290, mai 979), servitium usuale, consistaat en un repas. [1093. Gallia Christ., VI, col. 432). — Vovez, du reste, Ducange, v° Servitium.

xf siècle à s'appeler de préférence beneficiiim ou honor. Ce dernier terme surlout est expressif, car, il semble choisi à dessein dans la terminologie juridique de Rome pour exclure toute idée de location'. Ce n'est que par corruption, par un emprunt au parler vulgaire", que le mot feuduni s'est, au cours du xi^ siècle, étendu à la concession bénéficiaire du seigneur, à mesure que de contrat purement unilatéral elle devenait une donation avec charges, et finalement un contrat synallagmatique. Jusquelà, jusqu'à ce que cette transformation fût complète, la cause de l'obligation du vassal ne gisait pas dans la concession du fief — acte purement bénévole et souvent très postérieur — mais dans sa libre soumission à l'autorité familiale d'un chef. C'est un pacte d'amitié, ce n'est pas un pacte d'intérêt qui était conclu. Un trouvère l'a exprimé en termes magnifiques :

(( N'est pas richoise né de vair né de gris, Né de deniers, de murs né de roncins , Mais est richoise de parens et d'amins : Li cuers d'un homme vaut tout l'or d'un pa'is^. »

* « Si remunerandi gratia honor intervenit, erit mandali actio. » (L. 6 pr., Mandati vel contra, 17, 1). — « Non crediderunl vetères inter taies personas locationem esse, sed magis operam beneftcii CrtUSrt prsestari , et id quod dalur, ad remunerandum dari, et inde lionorarium appellari. » (L. 1 pr., Si mensor falsum modum, 11, 6).

2 M Quodabbas vel successor suus pro molendino suo unoquoque anno solvat militibus, quibus contingil beneficium, quod vulgo dicitur feodum, quinque modios annonaî... )> (1087. Miracus et Foppens, I, p. 515, col. 2).

3 Garin le Loherain, II, p. 218. — Le duc Bègues parle ainsi en re'ponse à sa femme Béatrice qui lui avait vanté sa fortune et le nombre des vassaux qu'il s'était soumis de force :

« Hé , riches dus ! por quoi pensez vos si "? Or et argent avez en vos escrins , Faucons sor perches assez, et vair et gris, Et murs et mules, palefrois et roncins, Et bien avez foulé vos anemins; De six j orné es n'avez si fort voisin. Se le mandez, ne vous vengne servir. »

518 LivRK III. — chap:tiu': x.

§ VI. La foi et l'hommage des vassaux 7nilitah^es.

S'attacher les cœurs était le point essentiel clans cette époque de violences déchaînées. Celait le plus sûr moyen — à vrai dire, c'était le seul — d'être assisté, secouru ou protégé. La foi et l'hommage le réalisaient. Si les anciens feudisles et les érudits modernes ont fait assaut d'ingéniosité pour découvrir des distinctions subtiles entre l'hommage et la foi, notions apparemment fort simples et fort claires dans l'esprit des hommes du premier moyen âge, c'est qu'ils ont mêlé les temps et brouillé les institutions.

Il suffisait presque pour la période primitive que nous étudions de s'en tenir à la fameuse lettre, plus souvent citée que comprise, de Fulbert de Chartres. Quel est, en l'an 1020, d'après ce document, le principe de la relation vassalique? Est-ce comme plus tard la promesse de services en échange de l'investiture du fief? Mais, en aucune manière, c'est la. foi, la foi pure et simple. Pesez en effet les termes'.

Le vassal, en jurant fidélité, contracte deux ordres d'obligations, des obligations négatives et des obligations positives. Fulbert les condense en six mots : incolume , tutum, honestum, utile, facile et possihile (salut, sécurité, prérogative, intérêt, facilité et liberté d'action) qui épuisent tous les devoirs imaginables.

1° Obligations négatives^.

Incolume : ne faire aucune nuisance à la personne du seigneur. — Tutum : ne compromettre en rien la sûreté

> D. Bouquet, X, p. 463 C.-E.

2 « Qui domino suo fidelilatem jurât, ista sex in memoria semper habere débet : incolume, tutum, honestum, utile, facile, possibile. Incolume, videlicet ne sit domino in damnum de corpore suo. Tutum ne sil ei in damnum de secreto suo, vol de muriilionibus per quas lulus esse potesl. Honestum ne sit ei in damnum de sua justitia, vel de aliis causis, quœ ad honestatem ejus pertinere videntur. Utile ne sit ei in damnum de suis possessionibus. Facile vel

de ses lieux secrets (le socretarium surtout où il garde son trésor)* ni de ses places fortes. — Honestum : ne pas entraver sa justice ni rien de ce qui touche à son rang et à sa prérogative. — Utile : ne lui causer aucun préjudice dans ses domaines. — Facile et possibile : ne pas traverser ni faire manquer ses entreprises.

2° Obligations positives^ . Par aide et conseil [consiliimi et auxilium), protéger la personne du seigneur, — garder sa cour et ses châteaux, — assurer l'exercice de sa justice et de ses autres prérogatives — préserver ses domaines de tout dommage, — lui faciliter ses entreprises et les lui rendre possibles.

Toutes ces obligations sont réciproques^ Quand le vassal ne les remplit pas, il devient parjure et félon : quand le seigneur y manque il devient déloyal \ Au contraire, en

possibile, ne id bonum quod dominus siuis leviter facere poterat, facial ai difficile, neve id quod possibile erat, reddat ei impossibile. »

Ce sont ces obligations ne'gatives qui ont fait l'objet des premières stipulations expresses sous serment, que les éditeurs de l'Histoire du Languedoc ont appelées improprement des hommages. (Vers 1020, Hht. du Languedoc, V, col. 372; vers 1034, iUd., col. 408; vers 1035, col. 412, etc.). — L'hommage ne se conçoit pas sous la îovmQ négative. Il importait, au contraire, de garantir un démembrement essentiel de la foi par un serment spécial. (Cf. serment analogue en cas d'alliance, 1036, ihid., col. 423-426).

* L'interprétation donnée par les Bénédictins (D. Bouquet, XI, p. CLXxvi] : « ne point révéler son secret, » me paraît erronée. Voyez Ducange, v'* Sécréta, Secretarium , Secretum.

2 « Non enim sufficit abstinere a malo , nisi fiât quod bonum est. Restât ergo ut in eisdem sex supradictis consilium et auxilium domino suo fideliter prEcstet, si beneficio dignus videri velit, et salvus esse de fidelitate quam jura vit. »

3 « Dominus quoque fideli suo in his omnibus vicem reddere débet. »

'^ « Quod si non iecerit (dominus) merito censebitur malefidus : sicut ille, si in eorum prœvaricatione vel faciendo vel consentiendo deprehensus fuerit, perfidus et perjurus. »

Le seigneur est traître et maudit s'il n'aide pas son vassal :

s'en acquittant, le vassal se rend digne d'un bénéfice, de récompenses, il peut mériter un fief [mereri)\

La fidélité ainsi décrite est manifestement toute familiale, elle est la même qui unit le compagnon au compagnon, le frère fictif au frère fictif. Aussi le seigneur et le vassal ne cesseront-ils d'être regardés comme des pairs, et de s'appeler l'un et l'autre de ce nom-. Mais les compagnons, comme tous les autres parents, ont besoin d'un chef, d'un primus inter pares. La qualité de compagnon se double donc chez l'un d'eux de la qualité de chef. En même temps qu'il est \e pair, il est le senior, l'ancien. Au fond, il y a identité d'essence entre cette autorité et la. foi. Elle est une extension à des étrangers de la puissance, miindium ou mainbournie^, du père de famille, avec le

« Ah! fais rois," Dame Dieu te maldie!

Trai l'avés par vo grant coardie,

Corne traîtres li as ta foi menfie. »

[Ogiev, v. 5442.)

* « Ut autem fîdelis haec nocumenta cavpat justum est ; sed non ideo casamentummeretur.» — Mereri casamentum est manifestement synonyme de « beneficio dignus videri » qui se rencontre deux lignes plus loin et qui se retrouve dans la lettre d'Eudes II (infrà, p. 534). Tel est, du reste, l'emploi habituel du mot dans la terminologie romaine, comme le prouvent les locutions : beneficium mereri (L. 1, § 14, De successorio edicto, 38, 9); favorem mereri [L. 42, De admin. et peric. tutorum, 26, 7; L. 38, § 1, Quitus ad libertatem, 40, 12). Le fief nous apparaît donc bien clairement comme une libéralité, une faveur, qu'il faut savoir mériter et dont il faut sans cesse se montrer digne.

2 « Charlles oï ses homes...

Il lor donna congié de ci à l'aube clere Qu'il revendront à lui, issi com à lor per. »

{Ren. de Montauban , p. 386, v. 35 suiv.)

Il est remarquable que le mot paragium, parage, désignait à la fois le compagnonnage et la famille naturelle, la condition de pair et la parenté.

3 Cf. Ren. de Montauban , p. 143, v. 3-4 :

« IIII. M. chevalier ot en sa maiuburnie, Qu'amena Karlemaine à Paris , en s'aïe. »

caractère qu'elle revèl sur les fils émancipés iobsequiwn).

Mais comment naîtront el la foi et l'autorité? Pour les parents naturels elles sont inhérentes à l'organisation familiale, pour les étrangers elles exigent des actes symboliques.

L'autorité , au profit du seigneur, avec le patronage ou la protection qu'elle implique au profit du vassal, s'établit suivant des riles qui remontent aux mœurs primitives des peuplades germaniques, la mise des mains dans les mains du chef de famille auquel on se soumet. Par là on devient, suivant l'expression empruntée aux Romains, son recommandé, son ami, son clienl\ suivant l'expression barbare, son homme^, et la cérémonie elle-même

' La terminologie romaine a été d'un grand secours aux écrivains du moyen âge pour rendre les divers aspects de la vassalité. Elle leur fournissait les expressions : se commendare, in fide esse, in fidem recipere , comités , amici, etc., qui toutes se rencontrent couramment avec un sens technique dans la latinité classique. La symétrie est si parfaite entre ces termes anciens et les institutions nouvelles que M. Fustel de Coulanges en a conclu une filiation des institutions mêmes. Le vasselage serait sorti, suivant lui, de la clientèle romaine. Hist. des inst. politiques. Le bénéfice et le patronat, ch. IX). Mais le subtil historien n'a pas sondé toute la profondeur des transformations que cette clientèle avait subies dès les derniers siècles de la République et sous l'Empire. D'institution politique, elle était tombée au rang de simple usage de la vie civile. Elle ne reprit une apparence légale que dans la haute noblesse de cour dont les empereurs s'entourèrent et une vitalité effective que dans le patronage {patrocinium) que les grands propriétaires exercèrent sur les classes inférieures du peuple. Elle submergea même dans la Gaule la clientèle celtique qui constituait, elle, une véritable institution. De cette double clientèle, il n'a donc pu survivre, — abstraction faite du patronage qui a donné naissance à la seigneurie territoriale , et d'une prédisposition favorable des mœurs , — qu'une terminologie merveilleusement propre à servir de vêtement au compagnonnage germain, puisqu'elle était l'enveloppe, depuis longtemps vide de son contenu, d'une institution analogue.

- Leude en tudesque, en celtique givus , qui a donné vassus (homme). (Cf. t. I, p. 80, note I .

S22 LrVKE JII. CHAPITRE X.

s'appellera par suite recommandation ou hommage"^.

Mais l'autorité ainsi créée sur un homme ne l'est qu'en vue de son entrée dans la famille qui s'incarne dans le seigneur, de son affiliation au corps familial, avec les droits et les devoirs qu'elle emporte. Or, cette affiliation s'opère par l'acte le plus grave, le plus solennel, que connussent les hommes dans les sociétés naissantes, par un serment religieux. Au temps du paganisme, l'affilié devenait participant du culte domestique; il se livrait, il se dévouait corps et âme à une famille nouvelle et s'il manquait à sa foi il attirait sur sa tète la vengeance des dieux. A l'époque chrétienne qui nous occupe, le serment par lequel le vassal engage sa personne est le plus redoutable; il fait des martyrs de ceux qui sacrifient leur vie pour y rester fidèles, des maudits de ceux qui le violent".

De son côté, le seigneur en qui se personnifie la famille ouïe clan reçoit le nouveau fidèle, l'adopte en lui donnant des armes, ou un symbole [festuca, fusds, baculus) qui les représente comme ]a.festiica de l'adoption [adfatiiniis) salique^. Donner des armes est resté au moyen âge, ainsi qu'aux temps primitifs de la Germanie, à la fois une adoption et une émancipation. Par cette remise le chef reconnaît le vassal pour un des siens , et en même temps il proclame que l'autorité qu'il a acquise par la recommandation n'est

' Homcnaticum équivaut à commendare se in manibus. (Voyez, par exemple, Marca Hispanica, p. 1150).

2 « Crois font soraus, qu'il erent droit martir,

Por lor seiguoi" orent esté ocis. »

[Garin le Loherain, II, p. 88.)

« Et se je mens ma foi, dont sui je Antecris. »

{Ren. de Montauban , p. 264, v. 27.)

« La théologie et les auteurs nous montrent dans la loi du Rédempteur quelle justice on doit faire d'un traître. On doit Técarteler avec des chevaux, le brûler sur le bûcher, et là où sa cendre tombe, il ne croît plus d'herbe, et le labour reste inutile; les arbres, la verdure y dépérissent. ;> [Gir. de Rouss., p, 238;.

^ Lex Sa lieu , lit. 46.

pas le mundium pur et simple qui pèse sur les serfs ou les tenanciers, mais Vobsequium que doit le fils émancipé. La foi est de la sorte le pivot autour duquel roule le système tout entier. L'hommage suppose la foi et il l'entraîne, mais il ne la constitue pas. La foi au contraire peut se passer de l'hommage. Et elle s'en passe, en effet, quand les compagnons restent sur un pied d'égalité, comme Olivier et Rolland, comme les douze pairs. Leurs obligations réciproques d'aide et de conseil sont, en pareil cas, tout aussi étendues. La seule différence est que, si chacun d'eux peut conjurer^ l'autre de les remplir, aucun d'eux ne peut commander, ne peut semo;zr/re son pair.

' C'est faire appel à la foi jurée, c'est placer une prière sous Tiiîvocation du serment prêté en commun.

La conjuration au nom de Dieu et des saints reposait sur la même conception. Dieu était le seigneur commun des chrétiens. Les chrétiens étaient les vassaux , les hommes de Dieu :

« Li hume Deu, hoi recevrez grant duii ; El pareis gerrez en saintes flurs , »

dit l'archevêque Turpin aux chevaliers français qui vont combattre {Chanson de Roland , laisse GXXVII) ; et sous une autre forme :

« Bon chevalier, de Deu estes ami. »

{Ibid., laisse GXXVIIL)

Le duc Milon meurt en Adèle vassal de Dieu :

« Qui donc véist le duc Nostre Seignor prier Qu'il ait merci de s'arme, com de son chevalier Qui meurt à son servise por sa loi assaucier. »

{Ch. de Saisnes , I, p. 21.)

Ogier s'offre à Dieu comme vassal :

« Vos chevaliers serai tôt mon vivant. »

{Ogier, v. 6437.)

Chaque chrétien pouvait donc conjurer l'autre au nom de la foi commune due à Dieu :

« Or te conjur de Diu qui fist le monde

Et foi que dois le saintisme corone, etc. »

§24 LIVRE m. — CHAPITRE X.

C'est donc bien de la foi que dérivent tous les devoirs et tous les services du vassal'; c'est sur son amor, sur son affection réelle ou présumée qu'ils reposent. Servir pour un prix, pour un loijer en argent ou en nature, est le fait des soudoyers qui, pour celte raison même, sont mésestimés. Servir pour Vamour de son seigneur est le fait du véritable vassal, du véritable compagnon-.

Le conjuré répond :

« foi que doi tôt le monde.

Et que jou doi moQ père et sa coroune, etc. »

{Ogier, v. 8796 suiv.) Autre exemple :

« Or vos conjur de Dieu nobile chevalier Par le foi que devés le père droiturier. »

{Aiol, V. 7033.)

Le témoignage des chartes concorde avec celui des chansons de geste : « Illi (Isoardus et archiepiscopus) constrixerunt eum per fidelitatem Dei et S. Marie et S. Marcellini et S. Victoris et per fidem quum eis debehat, ut verum diceret et juraret. » {Circa 1080. Cartul. de Saint-Victor de Marseille, II, ch. 1089, p. 563).

Cette transposition singulière de la foi féodale dans les rapports de Dieu et des hommes démontre à quel point elle était la souveraine régulatrice de la société. Les croisades et la chevalerie semi-religieuse du douzième siècle jaillirent de là comme d'une source vive.

' Aussi le vassal d'un couvent fait-il hommage à l'abbé et prometil fidélité au chapitre : u Michi (abbati) hominium et toti capitule nostro fidelitatem legitimam fecit. » (liOi-1129. Cartul. S. -Père de Chartres, II, p. 485). « Ipse domini abbatis homo devenit, fîdelitatemque illi ac loco S. Trin. cœnobii Vindocinensis juravit. » (1044- 1082. Cartul. de la Trinité de Vendôme, MS. f" 239). La foi et les services sont dus à l'ensemble de la corporation , mais l'abbé seul a le droit de donner des ordres.

2 « Si j'y retourne (dit chacun d'eux) pour l'amour de mon seigneur ou pour loyer, que je puisse ne jamais revoir ma femme ni mes enfants. » {Gir. de Roussillon, p. 281).

« Par droit (foi), par amour, par ses libéralités, le duc réunit trente mille combattants. » [Ihid., p. 289).

Pour le vassal, servir c'est par droite foi aidier. (Cf. Ch. des Saisnes , I, p. 13).

La foi ou fidélité devient par cela même une Un. Qui l'observe est legalis, dans le sens actif et passif du mot : il jouit de tous ses droits et il 'demeure dans la légalité'. Qui la viole se rend exlex , iitlagus : pour avoir violé la loi, il est hors la loi'. El comme lafidélité est libre, volontaire, comme elle échappe à toute contrainte directe, elle procède en dernière analyse d'un sentiment noble et généreux et elle engendre la notion de loyauté [legalitas). Celle-ci n'est autre que la soumission à la loi de la fidélité^ Probitas ayant le même sens, s'étonnera-t-on qu'il ait, à son tour, donné naissance aux mois preux et proiiesse^l

Et qu'on ne s'étonne pas davantage de voir un si grand rôle social dévolu au sentiment. La passion dirigeait les hommes bien avant la réflexion et le calcul.

1 « nie vero, credulus ficlei eorum, quos probissimos et légales noverat... » (Orderic Vidal, IV, p. 09-100). « Multi alii /ega/es providique barones domino suo fideliter connectebantur. » {Ibicl., p. 106). Adde Ducange, v° Legalis, et cf. déjà la vieille formule de serment: « Sacramentale qualiter repromilto ego, quod ab islo die inantea fidelis SLim... sicut jjer drictum débet esse bomo domino suo. » (802. Capit. miss, spec, Boretius,'I, p. 101).

2 (c Absit a me ut credam quod probus miles violet fidem suam! Quod si fecerit, omni tempore, velut exlex, despicabilis erit. « (Orderic Vital, IV, 49).

3 « Omnis probus et sequitate pollens, dura videt amicum pressuris impeti, si legalitate vult probabilis haberi, indigenti dilecto débet totis nisibus sufTragari. In hujusmodi studio non tantum futurae mercedis emolumentum débet pensari, quantum de indigentis amici subventione cogitari. » [Ibid., IV, p. 112).

« Aideres me vos donc en foi, en loiautés? »

[Ren. de Montauban, p. 25, v. 21.)

* « Milites ad H. convolabant, eique totis nisibus auxiliari, suamque probitatem ostentare fervenler optabant. » [Ibid., III, p. 196). — « Et quia H. nec probitate, nec felicitate superare valebant... » [Ibid., III, p. 200;, etc. — « Qui propter probilates suas a pra>d. consule T. in tantum dilectus est ut ei magnam terram donaret..., cum villis, feodis et casamentis. » [Chron. des comtes d' Anj(M, p. 125).

Ils se livraient, ils s'abandonnaient à son cours. Sur leurs âmes frustes et neuves elle seule avait prise, avec la fraîcheur et la véhémence qui se retrouvent chez l'enfant et chez la femme. Ces guerriers, que rien n'arrête dans la frénésie de l'action , ne pleurent-ils pas comme des enfants, ne se pâment-ils pas comme des femmes quand leurs affections sont brisées*? Je pousserai le parallèle plus loin. S'ils ont la vivacité d'impression de l'enfant et de la femme, ils en ont la mobilité. C'est cette mobilité (ce n'est ni la soif du lucre, ni l'abus de la force matérielle, desquels souffrent surtout les classes inférieures), qui constitue la principale cause des divisions, des déchirements, de l'instabilité, en un mot, de la haute société féodale.

§ VII. Le service.

Procédant de la foi, les devoirs et les services du vassal échappent dans le principe à toute limitation^ Ils sont aussi absolus, aussi complets que peut l'être le dévouement d'un homme qui donne son cœur^ Ils comprennent, par suite, l'obligation pour le vassal de mettre aussi bien au service de son seigneur le clan ou la famille sur lesquels il a lui-môme autorité que la fortune dont il dispose.

La lettre de Fulbert de Chartres que j'ai analysée met ce double aspect en complète évidence. Elle fait découler tous les devoirs de la foi; elle ne les limite par aucune restriction.

Feuilletez ensuite les chansons de geste; elles en sont

* C'est le spectacle qu'ils offrent dans tous nos vieux poèmes.

■2 M. A. Molinier a été frappé de cette circonstance en étudiant les chartes du Languedoc. [Étude sur l'admin. féodale du Languedoc, p. 32). Elle n'a rien d'exceptionnel.

2 « ... A mon signor ai tôt moa cuer torné »

dit le duc Naisme dans la Chanson d^Aspremont. (MS. fr. 2493, fo 100, v").

LA socikt;': féodale. 527

le vivant commentaire. L'obligation essentielle du vassal c'est cVaimer son seigneur*. De cet amor découle le service, service de toute heure, service que ne rebute ni sacrifice ni périP. Ceux-là seuls servent bien qui aiment bien^ Ai?7ie?' et servir [ormeni un tout inséparable\ Chaque vassal est vassal lige^

1 « Serai sis hum par amur et par feid. »

(Ch. de Roland, v. 86.)

« Sur sains jurent au conte...

Que il li aideront en amour et en foi , Et si le garderont en caple et en tornoi. Feauté ont juré à Renaut le courtois. »

{Ren. de Montauban, p. 412-413.)

« Je vos commant, si chier com vos m'avés

Se j'ai besoing, que vos me secoures. »

[Gir. de Viane , p. 111.)

2 « Pur sua seigneur deit hum suffrir destreiz,

E endurer e granz calz e granz freiz; Si'n deit hum perdre e de Tquir et de l'peil. »

{Ch. de Roland, v. 1010 suiv.).

(Voyez variante, v. 1117 suiv.)

« Ad fidèles se talem prtebuit Quod nullius amore caruit. »

{Chant sur la mort de Guillaume le Conquérant. Poésies pop. latines, éd. E. du Méril, I, p. 296.)

* « Li baron qui l'amerent, cil ne sunt demorés. »

{Ren. de Montauban, p. 26, v. 3.)

* « Jamais le duc Girart ne fut ingrat, jamais il ne laissa homme qui l'aima et le servit sans le récompenser selon son mérite. » {Gir. de Rouss., p. 278).

^ II n'est pas vrai, comme Brussel l'a prétendu {Usage des fiefs , I, p. 109), que Vhommage lige n'apparaît dans les chartes et dans les institutions qu'à partir du xn^ siècle. Il est vrai seulement que la distinction entre l'hommage lige et l'hommage plain {planus) est rarement faite. Mais pourquoi? Ce n'est pas parce que Vhommage lige était rare, c'est au contraire, parce qu'en règle, tout hommage était lige. Le caractère de la recommandation d'où dérivait l'hommage et de la foi à laquelle il se soudait le voulait ainsi.

On était l'homme et le fidèle d'un seul seigneur, on ne pouvait

528 LIVRE I!I. CI'APITRE X.

A cet amor du vas-al , qui se manifeste surtout par le

avoir qu'un patron, on se donnait entièrement à lui, lediglich, librement et pleinement (sur cette étymologie , voyez les textes cités par Ducange, v° Ledighman; sur le caractère exclusif du vasselage à l'époque carolingienne , ceux qu'a cités Roth , Feudalitàt und Unterthanverband , p. 203). Dans nos chansons de gestes les plus anciennes, la forme de Ihommage est toujours la recommandation mains jointes et à genoux, homme lige et vassal miUtaire sont des termes synonymes et je ne me souviens pas d'exemple où un véritable vassal apparaît comme ayant à servir deux seigneurs différents.

Ce n'est qu'avec la complication des relations que la recommandation et la fidélité perdirent leur caractère primitif. Ils se restreignirent en se multipliant. Ils devinrent souvent relatifs d'absolus qu'ils avaient été. La distinction de l'hommage lige et de l'hommage plain s'introduisit ainsi en même temps que se créait le véritable système féodal. La ligité ne fut pas un renforcement de l'hommage simple : celui-ci, au contraire, fut un démembrement de l'hommage lige, démembrement qui se manifesta au dehors par un cérémonial moins compliqué, moins humble (hommage debout et non à genoux, l'épée au côté et non désarmé! et qui se traduisit dans les faits par une moindre solidité de la foi, une moindre étendue des services.

Jusque-là, c'est-à-dire dans le cours du x« et du xi" siècle, la distinction n'existait vraiment que pour les vassaux roturiers dont la foi le plus souvent était restreinte et non pas pleine, de même que leurs services étaient fixes. Aussi est-ce là de nouveau que les expressions homo legius, femina legia, opposées à homo planus se rencontrent tout d'abord. Voyez, par exemple, les hommages liges et plains faits à l'abbaye de Saint-Maixent par ses tenanciers et ses serviteurs, vers 107o : (i Notum fieri volumus quod ego Benediclus abbas S' M' habui hœc hominia : ... P. de V. homo liggius XX sol. de placito. G. D. homo planus IV solid. Andeg. de placito. H. Sirvenz fiomo planus V solid. de placito. Mangarens /lomo ligges VII libr. et unum leporarium de placito... Judex de Pampro Aomo ligges palafredum, unciam unam auri , unum leporarium, accipitrem unum de placito. » {Cartul.de Vabbaye de Saint-Maixent, Moreau, t. 31, f" 121). — Notez aussi cette clause imposée à un précariste « plus est fidehs a S. Saturninum quam a nuUum hominem. » (I010-102o. Cartul. de Saint- Sernin, ch. 217, p. lj4-ioo). — Dans Rcn. de Montauban, je relève cette expression :

« Vos homes seroie liges , acatés à deniers. »

service, correspond Vamor du seigneur', qui se manifeste surtout par les libéralités-.

Si l'hommage intervient, si le vassal s'engage tout ensemble par les mains et par le serment'^ c'est, je l'ai dit, parce qu'il faut une unité de direction et de commandement. Grâce à l'hommage, la subordination est créée. Il en est un qui commande, un autre qui obéit; moyennant quoi, le vassal a droit à la protection du chef, protection distincte de l'aide que celui-ci lui doit en qualité

1 « Servirai vos au fer et à l'achier

En tel manière que m'en ares plus chier. »

[Ogier, v. 3395-6.)

» Pur iters colps nus aimet FEmperere. »

[Gh. de Roland, v. 1377. Adde, v. 1517.)

« Ne véez vos que il (Charlemagne) nos aime en foi? »

[Gir. de Vlane, p. 169.)

Faul-il rappeler l'affection de Charlemagne pour Roland et l'explosion de sa douleur quand il retrouve le corps de son fidèle compagnon :

« Caries le pleint pai- fcid et par amur : Amis Rollanz , Deus metet Tanme en flurs , En pareis, entre les glorius!

Jamais n'iertiurz de tei n'aie dulur.

Suz ciel ne quid aveir ami un sul.

Se j'ai parenz, nen i ad nul si prud. »

[Ch. de Roland, v. 2897 suiv.)

2 (c Comte Girart, prenez le tout, et le distribuez à ceux de vos hommes que vous aimez le mieux. >> {Gir. de Rouss., p. 109).

3 L'hommage, en effet, ne se sépare pas à cette époque de la foi dont elle est une dépendance : « Juramento sacrée fidei illi se colligaverunt, manusque suas manibus illius vice cordis dederunt. » (Dudon, p. 182). « Fidelem militiam per jusjurandum coram omnibus spondent. n (Richer, III, 13). « Cumque vos mihi manibus et sacramento addictos, fidem quoque inviolabilem servaturos non dubitem. » {Ibid., III, 82). « Fecit abbati Otbranno hominaghim sicut mos eratper fidem. » (Vers 1081. Cartul. de Saint-Aiihin d'Angers, MS. fo 21 ; d'Espinay, Cartul. angevins, p. 124, note 2).

F. — Tome 11. 3i

o30 LIVRE III. CHAPITRE X.

de pair. Mais comme le droit pour l'un d'ordonner et le droit de l'autre au patronage supposent pour devenir effectifs la foi, Xamor réciproque, et que l'affection est à elle-même sa propre loi, les rapports du seigneur et du vassal sont un composé bizarre d'obéissance passive et de liberté individuelle, de condescendance et de devoir. Le commandement du seigneur est toujours doublé d'une prière. C'est sur l'adjuration qu'il compte plus que sur l'ordre. De même, le vassal, bien qu'il ait droit à la protection du seigneur, à son aide, à son conseil, ne requiert pas, il prie ou supplie.

Je cite, à titre de preuve, le mémorandum dressé vers 1030 au sujet des conflits entre le duc d'Aquitaine Guillaume IV et son vassal Hugues IV de Lusignan'. Voici quelques faits que j'y relève.

Guillaume ^^vie humblement , un jour, son vassal Hugues, de ne pas contracter un mariage qui lui déplaît, et il lui promet, en échange, des biens et un redoublement d'affection". Ailleurs « il lui commande, avec amour, prière, et en le conjurante » Pourtant il entend que chacun sache que Hugues, étant son homme, son recommandé, « doit faire sa volonté, dût-il lui enjoindre de faire d'un paysan un seigneur^ »

' Ce n'est pas une convention comme l'appellent ses éditeurs successifs, Besly, D. Bouquet, mais un mémoire justificatif en faveur de Hugues de Lusignan. Il est rédigé en un latin barbare, et doit être l'œuvre de quelque scribe des cours de justice. Nous y surprenons sur le vif la pratique féodale.

'^ « Properavit ad Hugonem cum humilitate et dixit ei : « Noli accipere R' filiam in uxorem; ego dabo tibi quodcumque petieris mihi, meusque eris amicus super omnes prêter filio meo » (D. Bouquet, XI, p. 334 B).

•* « Distringens eum cum sue ainore et deprecatione vei conjuratio [ibid., p. 537 D). Cf. Ch. des Suisnes, I, p. 28 :

« Por Deu et por proiere aïe vos reqier. »

i « Per hoc quod meus tu es ad facere meara voluntatem, et ut omnes sciant » (p. 535 A.). — « Tantum ex me lu es, ut si dixerim tibi nisticum facere in seniore, facere debueras » (p. "535 D).

LA SOCIKTK FKODALH. 531

A son tour, le vassal réclame aide et conseil au nom de la fidélité que son seigneur lui doit'. Ne l'obtenant pas, il recourt à la mesure extrême du défi , puis finalement s'abandonne à la miséricorde de Dieu et à la merci de son seigneur".

Délié de la fidélité par le défi, Hugues n'en devait pas moins conserver le fief qu'il avait obtenu de Guillaume, et cela à titre de gage qu'on ne lui réclamerait plus aucun service ^ Une telle stipulation n'exclut-elle pas l'idée d'un fief concédé à charge de service?

Et, en effet, toutes les relations qui viennent de passer sous nos yeux sont indépendantes de la concession de fief. Elles n'en sont que l'occasion. Le seigneur témoigne son affection et reconnaît, entrelient ou avive celle du vassal par des libéralités, par des fiefs. Le fief, — suivant le sens originaire du mol^ — est une valeur quelconque qui fait l'objet d'un présent, d'un abandon, d'une récompense. Il garde celte signification à travers nos vieux poèmes".

' « Precor te eL amoneo per fidem quem senior adjuvare débet homini suo, aul placitum bonum, aut fiscum meum fac mihi habere » (p. 536 B). — (c Reqiiisivit H. consilium comiti » (p. 337 B).

^ (dvit ad curtim comiti, et mislL eum in ratione de sua rectitudine, et nihil ei profuit. Contristavit se H. et defedavit comitem de se, nisi de civitate et de corpore suo , audientibus cunctis » (p. 338 A). — « Tu es meus senior, non accipiam de te fiduciam, sed tantum mitto in misericordiam Doniini et in tua mercede » (p. 338 C).

■^ « Jam non ero lihi fidelis neque serviam tibi, et ptelitatem te non portera; sed propterea quod ero separatus a te, et fiducias non vales mihi dare , volo ut det [des) fevum meum in hostalicum, quod jam tibi non serviam; et absolve mihi de illa sacramenta quam tibi habeo fada » (p. 337 Dj. — « Accepit H. fevum suum in hostaticum, deditque ei cornes per talem conventum, quod si ei maledicebat de istum conventum de Gentiaco, nihil fecisset (nec) servisset ei jam amplius » (p. 337 E).

* Suprà , p. 31o.

* Le neveu de Marsiie demande comme récompense de ses services le droit de frapper Roland. C'est un fief :

En le recevant, le vassal ne devient, en général, et sauf certaines fonctions personnelles qui peuvent lui être imposées % Vobligé du seigneur que dans l'acception moderne du mot. Il lui doit de la reconnaissance, un redoublement d'affection , de dévouement, d'amour féodal, et. suivant les règles de la courtoisie, il le lui exprime par des remerciements publics que les textes appellent hommage comme la recommandation, mais qui ne constituent

« Bels sire reis , jo vus ai servit tant , Si"n ai oiit e peines e ahans , Faites batailles e vencues en camp ;

Dunez in'un fieu : c'est le colp de Rollant

Li reis Marsilies l'en ad dunet le guaat. »

iCh. de Roland, v. 8(33 suiv.) (].{. R(:n.de Montauhan :

« Jà ne seroiz à lui paie ne acordé , Se Maugis, vo cosin, en fief ne li rendez. »

Voyez aussi cette cliarte très caractéristique du Languedoc : « Hic t^st brevis rememorationis de donum quem fecit R. ad P. comité avunculo suc... de suo alode. Ego R. dono ad P. ista omnia pro fevo in vita sua... Et istum alodem... donat R. ad P. pertale convenientia post mortem P. revertat ad R. aut ad infantes suos ipso fevo suprascripto. » (Vers 1030. Hist. gén. du Languedoc , V, col. 459 . Dans les passages suivants, l'idée se retrouve sans le mot :

« Bien le conois que guerredum vus dei E de mun cors , de teres et d'aveir. »

{Ch. de Roland, v. 3409-10.)

« Le roi servi au bon bran acerin; De pluisors gueres li fist maint orfenin ; Molt servi bien nostre roi de franc lin Et richement, a loi de palazin.

De son service vient le don enterin.

Cil li loerent d'outre laigue del Rin Que li donnast l'onnor de Cambrezin. »

{Raoul de Cambrai, v. 101 suiv.)

' Infrà, p. o."S7-oo8.

qu'un acte d'humilité et de gratitude. Vous le verrez embrasser ainsi le pied ou le bras du seigneur'.

Les libéralités qu'il reçoit sont de nature diverse; objets précieux, droits lucratifs, domaines. S'agit-il de valeurs permanentes, de valeurs qui ne se consomment pas par l'usage (terres, parts d'impôts, etc.), ce n'est que l'usu-

1 « Li Emperères li otroia li don

De Genevois, del pais envh-on.

A vois escrient Alemant et Friçon :

— Rainier biau frère, por Deu et por son non,

Car en aies à, pié le roi Karlon. »

[Girard de Viane, p. 32.)

« Sire Rainier, aies l'en mercier. »

K Li doing Viane et Fonor à bailier... Lors s'escrièrent Aleman et Bavier .

— Vai l'en à pié , Girars li frans guerrier !

[Ibid.

Devant le roi vait Girars le guerrier Et s'ageuoile por sa jambe à baisier. »

[Ibid., -p. 41.

« Le gant l'en donc, cil l'en vet mercier, De ci au pié li baisa le soler. »

[Raoul de Cambrai, v. 118-9.

<( Osculavil brachium comiti. » (D. Bouquet, XI, p. 534 B).

Il apparaît tout aussi clairement que cette cérémonie n'est pas une recommandation, un hommage proprement dit, quand on voit le seigneur en dispenser l'homme qu'il gratifie :

'< Ogier, dist-il,...

Tote ma terre vos baile a justichier... De Gastel-Fort vos otroi le dangier...

Ogiers l'entent, le pié li i^olt baisier; Mais Desiers l'en fist amont drécier. »

[Ogier, v. 3416 suiv.)

Le même acte sert, du reste, pour demander une grâce :

« Li jambe li ambrace , si a merci crié. »

[Ch. des Saisnes , II, p. 34.)

'< L'en ala (la reine) cortoisement baisier Le sien sollier et soi agenoillier. »

[Ogier, v. 3114-5.)

534 LIVRE m. — CHAPITRE K.

fruit qui en est concédé '. Pourquoi? Parce que ces biens appartiennent au clan féodal, que le chef n'en est que l'administrateur, et que, s'il ne les exploite pas dans l'intérêt commun , la jouissance et l'exploitation en sont attribuées aux divers chefs de maisnie et à eux seuls. Observez, en effet, l'intervention constante, nécessaire, obligatoire des parents et des vassaux chaque fois qu'il s'agit d'aliéner un bien ou seulement d'en accorder l'usufruit^ Observez aussi les conditions exigées pour qu'un vassal soit digne, pour qu'il soit capable d'obtenir un honneur, un fief. Nous en avons une énumération aussi nette que lumineuse dans la lettre où Eudes 11, comte de Blois, s'adressanl au roi Robert, réfute l'accusation dirigée contre lui de n'être pas digne de tenir aucun bénéfice du roi : « quod non essem digniis idlu7n beneficium tenere de te\ »

Les conditions qui rendent digne de recevoir un bénéfice et de le conserver sont les suivantes :

1° Être hereditabilis, c'est-à-dire d'assez bonne extraction pour être admis au nombre des pairs et devenir participant du patrimoine sur lequel le seigneur a la haute main. Ai-je besoin de rendre attentif à la circonstance que l'ancienne adoption salique [adfatimiis) était faite précisément en vue de la transmission des biens*?

2" Être appelé par succession et investi par la grâce du

' Foulanieu déjà avait été frappé de la circonstance qu'au xi^ siècle « les possesseurs de fiefs n'ont été regardés que comaie les usufruitiers des fiefs dont ils jouissaient. » (P^onlanieu, Porte f. 5, MS. Bibl. nat.;.

^ Infrà, p. 339.

^ « Non erat tibi cordi aliani justificationera sive concordiam recipere, nisi hoc tanlum est faceres mihi defendere, quod non essem dignus ullum beneficum tenere de te. » (D. Bouquet, X, p. 501 D).

* « Sedde te, Domine mi, valde miror qui me tam prœproperè, causa indiscussa, tuo beneficio judicabas indignum. Nam si respiciatur ad condilionem generis, daret Dei gratia quod liereditabilis sim. » ilbid.).

LA SOCIÉTK FÉODALE. 535

seigneur \ Il faut bien entendre celle clause. Elle signifie qu'entre les divers membres qui composent la familia du seigneur, l'héritier du vassal doit être préféré. Pour être digne du fief, il faut donc n'être pas primé par un tel héritier. C'est en vertu de ce principe que le père d'Eudes II, Eudes I" avait revendiqué déjà le château de Melun à rencontre du comte Bouchard auquel Hugues Capet l'avait donnée Mais le droit de la collectivité demeure entier. Le chef reste toujours maître de retraire dans l'intérêt commun — c'est-à-dire sans en concéder l'usufruit à personne — le bien jusque-là possédé par l'un des pairs^.

3° Avoir toujours servi et continuer à servir fidèlement , à la cour, à la guerre, à l'étranger '\

Il résulte nécessairement de là que si le vassal sort de la foi, s'il la viole, s'il est exclu de la familia, son usufruit doit cesser, son fief doit faire retour au seigneur. Ce

' <( Si ad qualitatem beneficii quod mihi dedisti, constat quia non est de tuo fisco, sed de his qiiœ mihi per tuam gratiam ex majoribus meis hereditario jure contingunt. » (p. 501-502).

- Richer rapporte ce dialogue entre le messager d'Eudes P"^ et le commandant du château : « Putas ne ipsam Divinitatem non offendi, cum mortuo pâtre pupillus absque re patrimonio frustratur? » — Et ilie : « Ita, inquit, et non solum id sed et bonorum desperatio fît. Quis enim inter primates Odone potentior? Quis omni honore dignior? » (Richer, I\^ 75, éd. (3uadet, II, p. 254).

3 De là l'expression : « Quae mihi per tuam gratiam, hereditario jure contingunt. » — Dans un fragment d'une ancienne translation à Saint-Médard de Soissons du corps de saint Sébastien, publié par Duchesne (Scriptores, IV, p. 155 suiv.), nous voyons le roi Henri P"^ reprendre précisément à la mort d'Eudes II, comte de Blois et de Chartres, pour les réunir de nouveau a son domaine, des biens que le comte avait détenus en fief : « Régnante Henrico ... contigit obire Palacii sui primum consulum Odonera. Cujus fîlii Teutboldus (Thibaut IV, 1037) et Stephanus cum paterni honoris dignitatem ad integrum possidere cuperent et discordantibus animis, arma corripere ... nuUo modo formidaverunt. Rex autem eis quse pater in pace posséderai suo dominio multa vcndicans... » (p. 156 B).

'' « Si ad servitii meritum, ipse profecto nosti, donec tuam gratiam habui, quomodo tibi servierim demi , et militicE, et peregre» (p. 502 A).

n'est point l'efTel de la commise, telle qu'elle s'est constituée plus tard (j'entends l'exécution d'une clause commissoire tacite inhérente au contrat par lequel un fief est donné à charge de services définis), mais la conséquence de la rupture de la foi. La preuve irréfutable se tire du fait que le fief n'est pas seul réuni au fisc seigneurial. Les alleux du vassal félon sont de même confisqués*. Ces alleux constituent à certains égards, eux aussi, des biens familiaux; le vassal, comme nous le verrons, ne peut les acquérir qu'avec l'autorisation du seigneur ou de ses pairs; ils sont défendus en commun; le seigneur y succède en tout ou en partie suivant les circonstances'. La foi venant à cesser, ils lui reviennent à titre de peine.

La confiscation doit être précédée d'un défi. De même que la foi a été engagée par des actes mutuels, elle a besoin d'être rompue de part et d'autre. Le seigneur yV^^^*

' « Rogerius ... ad curiam régis vocatus venit, et inc^uisitus manifestam toti mundo proditionem negare nonpotuit. Igilur secundiim leges Normannorum judicatus est, et amissaomni haereditate lerrena in carcere régis perpetuo damnatus est. » (Orderic Vital, II, p. 264).

Cf. Girard de Roussillon, p. 144 (trad. P. Meyer) : « Qui n'observe pas la fidélité envers son seigneur perd ses droits sur son fief et sur sa terre, et s'il vient en cour, il y est honni. »

« Qui fieltat no porta a son senhor, Non a dreh en sa terra ni en sa honor. »

(éd. Fr. Michel, p. 120.) Ren. de Montauban :

« Et se je mens ma loi...

Jamais honor n'auroie nul jor en nui pais, Ains seroie honis, dolereus et mendis. »

(p. 264, V. 27 suiv.)

2 Voyez Usages de Barcelone, art. 138 (Giraud, II, p. 494). Cette disposition concorde parfaitement avec ce que nous savons du droit de succéder du compagnon [suprà, p. 483), sauf qu'un douaire est réservé à la veuve.

lA SOCIÉTÉ FÉODALE. 537

le vassal infidèle hors de sa foi^ ; il brise par une déclaration formelle, une sorte d'abjuration , le lien de fidélité qui les unissait, exactement comme l'un des compagnons proprement dits défie l'autre de son amor^. Le vassal, de son côté, si le seigneur méfait personnellement envers lui, s'il ne le protège et ne l'assiste pas contre des étrangers, s'il ne fait pas redresser les torts que des pairs lui causent, peut dégager sa foi par un défi^. Il avait été adopté par la remise des armes ou du bâton qui la symbolise, il se dégagera en rendant le symbole '*. C'est

• •< De fieltat me geta. »

{Gir. de Rouss., éd. Fr. Michel, p. 90.)

« De fcaltat me geta mi e Boso. »

{Ibid., p. 114.)

'( Semones vos homes...

Et cil qui n'i venra, de vos soit desfiés. »

[Ren. de Montauban, p. 25, v. 33 suiv.)

2 Suprà, p. 478 suiv. — Ajoutez Ren. de Montauban, p. 264, v. 30-32.

3 C'est ainsi que Hugues de Lusignan défia son seigneur. {Suprà, p. 531).

« Trop sambleroit estre orgoil et desverie. Danvaii' son seignor se aiicois ne l'desfie. »

{Ch. des Saisnes, I, p. 55.)

« Chascuns Tôt desfié et rendu son homage. »

{Ibid., p. 64.)

* « Son homage li randeut sanz point de demorer,

Plus de mil et v. c. l'en corent deffier; Et cil l'omage prant , que n'i est arestez , Or est li festuz roz que ne puet renoer : Dès ici en avant puent sor lui chapler. »

[Ihid., II, p. 184-185.) Autres formes :

<( Vers le palais a tornee sa teste,

Yàiprist un guant, sel mist en so?i poing destre.

Puis s'escria a sa vois halte et bêle : « Ge te desfi, Richarz , tel et ta terre :

En ton service ne vueil ore plus estre. »

[Couronn. Louis, p. 75, v. 1601 suiv.)

o38 I.IVKE m. — CHAPITRE X.

Veœfestucatio^. Cette cérémonie accomplie, l'hommage disparaît du même coup. La foi, plus vivace, subsiste en partie. Image de la parenté naturelle, sa rupture ne peut être totale. L'ancien vassal, en portant la main sur son ancien seigneur, commettrait un parricide'.

§ VIII. Le conseil.

Il me reste à montrer avec plus de détail comment l'obligation de « conseil » que se doivent le seigneur et le vassal découle de la foi et se soude intimement au régime familial.

Les parents, la maisnie, les vassaux, comme, à un moindre degré, les sujets, forment la familia commissa^

« Dist àGirbert, mult me tenez por vil. Il prit deux pens del peliçon liermin, Envers Girbert les rua et jali, Puis li a dit : Girbert, je vos deffi. »

{Garin le Loherain , Ducange, \° Diffidare.)

' Une telle exfestucatio est relatée par Galbert de Brages en 1128. {Hist. du meurtre de Charles le Bon, éd. Pirenne, p. 140).

2 La personne du seigneur doit donc rester inviolable pour le vassal malgré le défi. Hugues de Lusignan déclare formellement, en défiant le comte de Poitiers, qu'il n'aura rien à craindre pour son corps et pour sa ville : « defedavit comitem de se, nisi de civitate et de corpore suo » (D. Bouquet, XI, p. 538 A),

<( Jà est çou Karlesmaisnes à oui je ai josté, Ki norri mon linage et tôt mon parenté. Je ne parlai à lui bien a. XX .ans passés. J'ai forfait le poing dextre dont je l'ai adesé. »

Il a jointes ses mains vers Karlou l'aduré :

« Merci, frans empercres...

Je suis Renaus vostre hom k'avez deserité

Et chacié de la terre, bien a. XX ans passés. »

[Ren. de Mont., p. 287.)

Adde Girard de Viane , p. Ilo-IIG, 118, 167 suiv., etc.

^ (( Susceptoque honore temporali, gubernabat sibi commissam familiam secundum Domini voluntatem. » [Vita Burchardi,D. Bouquet, X, p. 350 E).

du seigneur, l'ensemble des gens qu'il a dans sa baillic^ dans sa mainburnie^ .

Le vassal ne peut rien faire sans le consentement de son sire, assisté, pour les actes graves, de ses autres vassaux, ni céder de ses biens, ni en acquérir d'autres, fiefs ou alleux % ni marier ses enfants, ni se marier luimême, ni s'éIoigner\ ni accepter un combat judiciaire ou aller à laguerre^ Quand il meurt, la tutelle, \n. garde àe ses enfants passe tout naturellement au chef de la famille ou du clan. Le seigneur perçoit, en cette qualilé, les revenus, et pourvoit à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il pourvoit ensuite à leur établissement en armant chevaliers les fils, et en mariant les filles, à sa volonté.

Ce droit de garde s'étend sur la veuve du vassal, mais avec une intensité moindre puisqu'elle n'a été qu'indirectement rattachée au clan féodal : du vivant de son mari, par sa personne; après sa mort, par le droit que son douaire lui donne dans les biens qu'il a laissés, dans les fiefs comme dans les alleux, le seigneur étant intervenu en règle dans la constitution du douaire. Se remarie-t-elle à un aiUre vassal — ce qu'elle ne pourra faire sans l'autorisation du seigneur — elle restera avec ses biens dans le même clan féodal. Épouse-l-elle un étranger, elle peut se passer du consentement du seigneur, car elle sort par là de sa. fa7nilia; mais en môme temps elle est obligée de renoncer aux biens qu'elle tenait de son premier mari''.

1 >' Sont donc ça geiit de vostre bailie? »

[Gir. de Viane , p. 61.)

- Ren. de Montaubaii, p. 143, v. 3.

^ K Tu qui meus es quomodo teneas hoc quod ego non dedi tibi extra meo gratu. » ^Mémoire pour tiugues de Lusignan, D. Bouquet, XI, p. 537 B).

* D. Bouquet, X, p. 352 A, Orderic Vital, III, p 248, etc.

" Cf. sur ces divers points, les obligations de conseil existant en- Ire compagnons, suprà, p, 476 suiv.

8 Cette règle qui se retrouve dans les textes du xii" et du xiii'' siècle existe déjà pour les filles dans la loi des Wisigotiis. D'après cette loi le patron ne peut pas, d'une façon absolue, imposer un mari à la

o40 LIVRE in. — CHAPITRE X.

Ainsi s'explique sans effort ce droit de garde et de mariage dont on a jusqu'ici cherciié l'origine dans une politique habile du baron féodal. L'intérêt du seigneur a pu, en effet, maintenir ce droit; il ne l'a pas introduit. Les institutions ne naissent pas de propos délibéré, par la volonté directe et réfléchie des hommes. Elles plongent leurs racines dans le passé inconscient de l'humanité. Plus tard seulement, elles sont régularisées, adaptées à de nouvelles mœurs et des besoins nouveaux, coordonnées, systématisées, parle législateur, le juge, l'exégète. Cette élaboration progressive donne le change sur leur origine. Elle entraîne le jurisconsulte et l'historien à prendre pour une intention créatrice la base rationnelle qu'ils assignent à l'institution dans son dernier état.

Si le conseil du seigneur est nécessaire au vassal , le conseil du vassal n'est pas moins indispensable au seigneur, dont la figure de chef de clan achève de se dessiner par là. Le seigneur ne peut prendre aucune résolution, — de paix, de guerre, d'alliance, etc., — accomplir aucun acle important, — d'aliénation, d'engagement, d'inféodation, d'admission de nouveaux fidèles', de mariage", d'établisse-

fille du vassal. Il est tenu de la marier à un autre de ses compagnons, à un pair (a-yt^a/js). Si elle s'y refuse, elle perd tous les biens que son père avait reçus du patron ou de la famille du patron et qui font ainsi retour à cette famille : « Quod si buccellarius filiam tantummodo reliquerit et filium non reliquerit, ipsam in potestate patroni manerc jubemus : sic tamen ut ipse patronus œqualem ei provideat, qui eam sibi possit in matrimonio sociare, et quidquid pat ri vel matri fuerit datum ad eam pertineat. Quod si ipsa sibi contra voluntatem patroni inferiorem forte maritum elegerit; quidquid patri ejus a patrono fuerat donatum, vel a parentibus patroni, patrono vel heredibus ejus restituât. » (Le.x; Wisigoth., V, 3, i, antiqua).

' « Promisit ei cornes sicut débet senior promittere suo homini rationem vel fînem vel societatem cum A. non habere... sine suo consilio. » (D. Bouquet, XI, p. 533 L). Comparez de nouveau ici les obligations des compagnons, supi^à, p. 476-477.

^ « Geste prendrai, se l'volés otroier. »

{Gir. de Viane, p. 40.}

ment de ses enfants, etc. — sans le conconrs du clan (parents par le sang et vassaux) ou de ceux qui le représentent autour de lui, sans le concours de ses houimes' ou des ineilleurs d'entre eux. Il n'a pas non plus par lui-même de droit de justice proprement dit, mais un simple droit de police, de coercition et de discipline [dis trie tio , bannum). La justice appartient à la famille, au clan, qui l'exerce sous la présidence du chef, sans que celui-ci, d'ordinaire, opine. Telle est la cour des pairs primitive. Tribunal domestique qui n'a rien de commun avec le fief. Ce n'est qu'à mesure que le lien réel se constitu-e à côté du lien personnel qu'une cour des pairs, composée spécialement de feudataires, se forme à côté de la cour primitive des fidèles, pour finalement l'emporter sur elle et l'absorber, quand le lien réel absorbera le lien personnel-. Le conseil tenu parles vassaux, par les pairs, ressemble essentiellement à un conseil de famille, el nous avons vu plus haut que la réciproque est vraie^ Comme dans les familles primitives ou dans les institutions qui en sont sorlies, le inir russe, le vestry anglais, les décisions se prennent à runanimilé\ Cette coutume, jointe à la circonstance que chacun devait être prêt à affirmer son avis les armes à la main, nous permet de comprendre pourquoi la responsabilité de toute décision prise retombait sur celui-là

* Il n'est presque pas de charte du x'" et du x['' siècle qui ne relate expressément ce concours, ce consentement, ce conseil. Seule la formule varie : « Cum consilio homlnum, pcr consllium meorum militum, annuentibiis hominibus mets, audientihus et firmantihm, communi assensu baroniim, etc. »

2 T. I, p. 227 suiv.

^ Suprà , p. 453.

* » Jà desdis n'en sera, car nos tôt, le loon. »

[R. de Mont., p. 11, v. 7.)

Dans le conseil tenu par Gharlemagne au début de la chanson de Roland, quand Roland a parlé tous se taisent, quand a parlé i\aismes tous approuvent, (v. 217,. v. 243). — Je pourrais facilement multiplier les preuves. Voyez p. 342, note 2.

S42 LIVRE III. — CHAPITRH X.

seul qui l'avait proposée'. Un avis unique était-il émis, il s'imposait. S'en produisait-il plusieurs de contradictoires, l'un d'eux finissait par prévaloir par le retrait ou l'abandon des autres. De sorte qu'en dernière analyse c'était le pair qui l'avait proposé et fait accepter par tous qui en portait la responsabilité^

Outre le plaid général convoqué dans les circonstances graves, et le plaid ordinaire que composait la maisnie% une cour plénière se réunissait chaque année à époque fixe, à la Pentecôte ou à Pâques, à Noël ou à l'Ascension. Il y avait grande fête, grand repas, et puis tenue d'un conseil où tous les vassaux, se retrouvant au foyer commun, devaient délibérer sur les affaires communes*.

' C'est ainsi que Ganelon rend Roland seul responsable de sa désignation comme ambassadeur :

'< Jo ne vus aime nieat;

Sur raei avez turnez fais jugement. »

[Ch. de Roi., v. 306-307.)

Même reproche de Roland à Ganelon :

« Sire parastre, mult vus dei aveir chier ; La rere-guarde avez sur meijugiet. »

2 « Ce l'ut Tibert de Vaubeton, le vieillard gris, qui parlait bien et sagement. Il avait jugé selon le droit en mille causes, sans avoir été contredit ni démenti une seule fois. » [Giv. de Roms., p. 97).

« A cest consoil se sont tuit li prince tenu. »

{Ch. desSaisnes, I, p. 50.)

« A cest consoil se tindrent e li fol e li sage. »

[Ibid , p. 63.)

^ Quelquefois est tenu un conseil secret composé par le seigneur des meilleurs de ses hommes « dels miels de son barné. » {Ren. de Moutaiihan, p. 134).

* « Ce fut à l'issue du temps de Pâques, à l'entrée de mai. Charles était à Paris, en son palais : il avait convoqué sa cour et tenait ses plaids. Ses barons l'interrogent et il leur expose Tétat de ses

LA SOCIKTi': FÉODALE. 543

Ce n'est pas seulement un droit pour les pairs d'assister au conseil et à la cour, c'est un devoir, et ce devoir c'est la foi qu'ils ont engagée qui le leur impose, ce n'est pas Vhommage. De la foi dérive le droit et le devoir déjuger des pairs, de l'hommage le droit de contrainte du seigneur. Comme chef de la famille vassalique, investi du commandement, le baron est le pouvoir exéculif; mais le pouvoir judiciaire réside dans l'association tout entière. Du haut du fauteuil élevé où il siège, soit en plein air sous un arbre', soit dans la grande salle voûtée et peinte^ il

affaires. » [Gir. de Roiiss., p. 206). La même chanson débute par la tenue d'une cour plénière à Reims, à la Pentecôte (p. 1 suiv.).

« A Paris fu li rois à une Paske Gort tint plénière mirabiilose et large,... La cors fu grans ens el palais de marbre, Mult ricement les fist servir rois Kalles : Dix mes pléniers i ot le jor à table. Quant mangié ont, si font oster les napes. »

(Ogier, v. 3482 suiv.) Et le conseil commence.

« Ghascune Paske à tôt cent chevaliers

Yenoit à lui por sa corte essauchier.

Et si servoit le roi del mes premier. •>

[Ibkl., V. 4119-4120.) « Par itel covenant...

Qu'il l'iroient servir tôt à l'Ascension

Vos me venres servir à Paris, ma maison, Si que bien le verront mi prince et mi baron. »

[Ren. de Mont., p. 38-39.)

« Al Noël et as Pasques , quant on doit cortoier. »

{Ibid., p. 132.)

« Desuz un pin, delez un eglenlier.

Un faldestœl i out , fait tut d'or mier : Là siet li reis... »

[Ch. de Roland, v. 115 suiv.)

2 «... en sa cambre voltice

Tante culur i ad peinte e esci ite. »

(C/i. de Roland, v. 2593-4.)

« Dans la chambre voûtée et eacourtinée de pailes de Phrygie, au

.^îii LIVRE Iir. CHAPITRE X.

domine les vassaux groupés par terre sur des tapis' ou sur la jonchée^ Il a la police de rassemblée et la direction des débats % il adjure ses hommes, au nom de la foi et de l'amour féodal*, de le « conseiller; » mais leur conseil le liera, il ne pourra pas s'en écarter. Il devra s'en faire l'interprète et l'agent.

Est-ce une contestation judiciaire qui s'élève ou un crime qui est commis? les mesures d'instruction, les mesures préventives el de police , les actes d'exécution appartiendront au seigneur. Il fera faire les enquêtes par son sénéchal, il fera arrêter et enchaîner les coupables, il adjurera les pairs de juger, enfin, il prononcera la sentence en leur nom et la fera expédier, exécuter; mais ce n'est pas lui qui jugerai Tout au plus confirmera-t-il la sentence par son approbation ^ Voilà qui ôte toute étrangeté au spectacle sans cela si paradoxal d'une cour baroniale jugeant les procès où le baron lui-même est partie.

chef du dais, est assis en un fauteuil le roi Charles, demandant conseil au sujet de Boson. » {Gir. de Rouss., p. 122).

1 « Sur pâlies blancs siéent cil chevalier. »

{Ch. de Roland, v. 110.)

•2 « Autour de lui les^chevaliers sont assis par terre, sur la jonchée. » {Gir. de Rouss., p. 146-147).

'■ a II ouvre la séance : « Que celui qui sait jug-er le droit commence. » {Ibid., p. 55).

« Alez seeir desur cel pâlie blanc; N"eii parlez mais, se jo ne Tvus cuniant »

{Ch. de Roland, v. 272-3.)

4 « Seigneurs, conseillez-moi, au nom de la foi que vous me devez. » {Gir. de Rouss., p. 213). « Par la foi, par l'amour que vous me devez, donnez aujourd'hui à votre seigneur un conseil. >> {Ibid., p. 103).

» « Oit l'avez, sur vus le jugent Franc. »

{Ch. de Roland, v. 321.)

^ Le rôle du seigneur dans la cour de justice se dessine très nettement dans une série de chartes du Cartulaire de Saint-Vaast :.

Se produil-il au contraire une infracUon aux règlements édictés en vertu du ban seigneurial, un manquement à la discipline, un acte de désordre, de désobéissance ou de lâcheté, le baron est armé du droit, qui appartient à tout chef, et plus encore à tout chef militaire, de le réprimer séance tenante. Une large porte s'ouvre ainsi à son arbitraire et à son caprice.

La distinction que je viens de faire entre la justice des pairs, qui procède de la foi, et le droit coercitif du seigneur, qui prend sa source dans l'hommage, est capitale à mes yeux. Elle apparaît en maint passage de nos chansons de geste'. Dans la chanson de Roland, Charlemagne livre Ganelon à ses valets de cuisine pour qu'ils le maltraitent et Tenchaînent^ mais il reste désarmé, impuissant, quand ses pairs absolvent le coupable^. Dans la chanson d'Ogier un vassal de Charlemagne, Aloris, qui portait l'oriflamme, a donné le signal de la fuite. Quand ses pairs veulent le juger, il leur répond, sans réplique, que l'acte dont on l'accuse

« Baronibus meis circa me positis,... querimoniam... hoc modo finivi... Verlens me ad eos qui de talibus judicaturi erant, subjeci : « Domini obtestor vos per fidem quam mihi debetis, ite in partem, et judicio irrefragabili decernite, quid Ingelberto, quid monachis conveniat responderi. » Qui euntes communicato consilio redeuntes, per Rob. advocatum responderunt... Que approbato supposui dicens : « Igitur ego Carolus Dec annuenle cornes Flandrie, hoc judicium... confirmo. » (1122. Cartul. Saint-Vaast, p. 183-184). — « Ego Sibilla... adjuratls

Baronibus meis precepi ut... judicareut. Communicato itaque

consilio omnes unanimiter per A. de H. nobilem virum et dapiferum nostrum judicaverunt... Ego igitur... hoc judicium confirmavi et cum scripto... mee sigillum imaginis pro presentia apponi precepi... » {Ibid., p. 187).

1 « Un ban voel qu'on i face, sans nule demorée,

Et cil ki le fraindra, par lame le mien père, Jà ne n'ierfc tant haut home que il ne le conpere; C'on ne le lace pendre, sans nule demorée. »

{Ben. de Mont., p. 144, v. 14 suiv.)

" Ch. de Roland, v, 1816 suiv.; v. 3735 suiv. 3 T. I , p. 242-244.

F. — Tome II. 35

o4G LIVRE JII. CHAPITRE X.

ne relève pas d'eux, qu'il relève du seigneur seul, n'étant pas une trahison, mais une faute contre la discipline'.

« La félonie en volrai-je oster, Detfendrai m'ent par bataille canpel:

Mais de la fuie vos dirai vérité :

Face mes sires de moi sa volenté, Car envers li ne quis en plait entrer. »

(Ogier, v. 879 suiv.)

Page 1