CHAPITRE XII
LA TRANSFORMATION DE LA FÉODALITÉ PRIMITIVE ET l'avènement de LA FÉODALITÉ CLASSIQUE.
Le développement du droit successoral entraînait, on vient de le voir, par une progression parallèle, la prédominance du lien réel sur le lien personnel.
D'autres causes concoururent au même résultat. Parmi elles je placerai en première ligne l'influence de l'Église comme possesseur foncier. Les corps religieux, abbayes et chapitres, étendaient journellement leur fortune territoriale. Ils s'infiltraient, s'intercalaient, se faufilaient, si je puis dire, dans toutes les seigneuries féodales. Pour défendre leurs biens, ils avaient besoin du bras séculier, de vassaux militaires; pour les administrer, d'officiers de tout rang. Et puis, ils n'acquéraient pas seulement des alleux. Ils acquéraient aussi des fiefs; ils s'en faisaient céder par des vassaux, du consentement de leur suzerain. Qu'advenait-il ici de la foi? Comment une corporation avait-elle chance de s'attacher par des liens d'affection , par l'amour féodal, un vassal militaire? Comment pouvait-elle, de son côté, remplir la condition préalable de la possession du fief, l'entrée dans la foi vassalique?
La voie pour sortir de la difficulté était toute tracée. L'Église avait pratiqué de tout temps et avec un plein succès le système du précaire romain : elle était habituée aux contrats écrits , aux stipulations précises et rigoureuses. Elle n'attribua donc de terre ou d'office , sur une ou plusieurs vies, qu'en échange d'un engagement for-
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mel de service et avec des clauses résolutoires expresses*. D'autre part, quand elle recevait un fief, il était convenu qu'un cens, une redevance, des services définis ren-
* « Hujus igitur terrae indulto servitio militari, nichil aliud a me exigitur,;nisi continua defensio contra prœdatores et fraudatores ejusdem Ecclesise. Sed ne in hoc videret gravari, non contra potentiores, sed contra œquales michi génère, et potestate, et contra inferiores mihi in ulroque; in qua defensione si negligens comprobatur, iterum perdendi terram conditione constringor. » Dans cette charte, le bénéficier exclut le droit de succession de ses descendants : <( Omnes posteros meos alieno, et in omnibus bonis, quee ex parte S. P. pro beneficio tenui, ne jus hereditarium requirant , exheredo. » (1017. Cartiil. ck Bùze, Dacherv, II, p. 417, AnalectaDiv., p. 306-307).
« Quidam miles, G. cum fratre suo H., nos adierit deprecans ut eis ahquid daremus de terra S' Pétri in beneficio, promittentes se omnimodis in|servitio S' P' et nostro fîdeliterpermansuros. Quodcum diu peterent, victi eorum precibus dedimus eis... indicentes eis annuatim in festivitate S. P. censum duorum solidonim : eo scilicet tenore ut tempore vitœ sua? idipsum, quod dedimus tenerent , post decessum vero eorum, ad jus S. P... rediret; ita ut nuUusposterum eorum ullo modo ex eo se intermitteret , ni spontanea voluntate, vel amicabili abbatis aut monachorum concessione. Si autem unus ex eis prior morluus fuerit, ejus pars slatimad nos revertatur; nisi forte nostra spontanea voluntate iterum ei (alteri) concessum fuerit. (Voyez de même, dd^ns Cartul. de Saint-Jean d'Angely, MS. f" 19 yo, un fief concédé sur trois vies, mari, femme, fils aîné, avec retour successif du tiers à chaque décès). Ut autem hee convenientiec firmiores permanerent , hanc kartam manu sua firmaverunt... » [Cartul. de Bèze, Dachen% II, p. 427, col. 1. Analecta, p. 348).
« Non solum prœdia et possessiones concesserant scccularibus... sed etiam de oblatione ecclesiae vel altaris quosdam sibi nobiles conciliaverant ut sui forent. Unde quidam nobilis vir de vicino castro quod dicitur Bolziol , nomine Guigo , qui habebat omni anno de monasterio solidos L, taU tenore ut pro hoc fidelitatemtenere abbatipro hocjuraret... cujusdam militis sui subita morte compunctus,cui quamdam partem illius muneri dederat et divino timoré pra^ventus, reliquit quod accipere solebat, ita tamen ut similiter abbati monasterii eamdem fidelitatemjurandofaceret etfilii ejus post illum, sicut patres sui antea faciebant. » (25 avril 1076. Cartul. de Saint-Chaffre du Monestier en Vclaii, MS. f" 68-69, éd. U. Chevalier, p. 85). Le corps religieux arrivait indirectement ainsi au même résultat que le seigneur laïque di-
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dus par ses hommes, tiendraient lieu, comme pour les pnîcaristes roturiers, des obligations positives de la foi\ L'Eglise, en d'autres termes, transposa dans les sphères
rectement : il s'assurait une fidélité et un service indépendant de toute concession de fief.
Fief de deux arpents de vigne augmenté de six arpents de pré : <( Homo ipsius (abbatis) devenit ei que et nobis fidelitatem juravit et propter reliqua cujuscunque modi si opus fuerit quo tidiana, htec nominatira sese spopondit annis singulis redditurum esse servitia. Equum videlicet ejus habebit ter in anno domnus abbas noster, in longinquiora itinera, ut puta Normanniam, vel in Britanniam, sive in Franciam aut Burgundiam. Porro usque ad propinquiora loca ipse etiam G. si ab eo summonitus fuerit, ire cum ipso non denegabit. » [Cartul. de Marmoutier en Touraine, MS. 1067, D. Housseau, II his, n. 704).
« Coram generali conventu donum de ipsa terra ab abbate A. et CcBteris omnibus fratribus accepit devenit que homo ejus et in ejus persona omnium monachorum, juravit que fidelitatem tam ipsis quam posteris eorum denique prceter alia servitia quse reddet S" M" hœc nominatim persolvet, duo itinera majora scilicet vel in Franciam vel in Britanniam..., unoquoque anno aut de se aut de suo homine aut de suo equo solvet ei. Et si de uno itinere seu etiam ambobus summonitus infra annum minime reddiderit, altère anno ipsa itinera duplicabit... De mediocribus vero itineribus videlicet vel usque in pagum Pictavinum , aut in Andecavinum , seu Carnotinum tôt exsolvet quod expostulatus fuerit. » (Vers 1060. Cartul. de Marmoutier, MS. D. Housseau, II bis, n. 607).
1 « Quando Arnulfus de Montebarbato ad ordinem monachicum venit dédit S° V»... quicquid in terris et in silvis etpratis possidebat. Jam namque W. de T. nobis annuerat terram et silvam quam de ipso predictus A. tenebat. Pro qua re sibi dedimus ut nobis fevum mutaret in censivam 40 sol. tali tenore ut omni tempore ipse et heredes sui deserviant contra dominum suum de Miletia et contra omnes homines, quietos inde nos et securos reddant. Pro servicio autemreddimus sibi in crastina die Festiv. S' V' unoquoque anno V. solidos. Nullum vero aliud serviciumvel auxilium oinnino facicinus... » (Cartul. Saint-Vincent du Mans, f° 326).
« Joh Blodus dicebat quod monachi S' V' debebant ei cibi procurationes unoquoque anno quas caritates nominabat. Dicebat etiam quod auferebant ei 8 den. censuales de quibusdam decimis quas habebant de fevo suo... tandem omnes querelas dimisit hoc pacto sci-
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supérieures ce contrat de fief roturier qui pour elle — le plus grand propriétaire foncier et le meilleur économe du moyen âge — était d'un usage quotidien.
Les seigneurs laïques, comme suzerains ou comme vassaux des corps religieux, se trouvèrent engagés delà sorte dans des relations d'une nature différente, plus régulières, que celles qui les liaient entre eux. Ils en comprirent mieux la nécessité et les avantages à mesure que la foi féodale, dégénérant de caractère, se montrait insuffisante.
Les rapports, en effet, se multipliaient, se compliquaient par le seul jeu des institutions. Le vassal fréquemment avait plusieurs seigneurs. Sa foi en devenait moins sûre, moins complète, moins étendue. Dû à plusieurs, son service personnel se réduisait pour chacun. Puis, comment faire fond désormais sur sa bonne volonté d'amener avec lui le plus grand nom.bre possible de ses hommes, de contribuer, dans la mesure de ses ressources, aux charges exceptionnelles de multiples seigneurs, de leur offrir une généreuse hospitalité? Et pourtant ce concours était plus nécessaire que jamais. Les guerres, en devenant régionales, les expéditions, en devenant lointaines, exigeaient une plus forte levée de combattants et de deniers; le luxe, en s'étendant, transformait en faste ruineux les mariages, les tournois, la chevalerie. C'était donc le service d'un nombre d'hommes et la contribution de sommes d'argent en rapport avec le fief qu'il importait au seigneur de s'assurer \
licet quod monachi redderenici unoq. anno 4 den. in die Pentec. Js(e den. non sunt censuales sedpro omni servicio redderentur ... » [Ihid., f 288, xi« s.).
« Wauterius Hait concessit nobis mon. S' Y' quicquid in elcmosina de fevo ejus habebamus et nominatim hoc quod de Wauterio fdio Marie habemus qui de eo tenet, lali tenore ut si idem Wauterius fil. M^ Gaulerio Hait sei'vitium debitiim veluti de eo tenens non reddidel'it nois omnino immiines simus ob omui servitio excepta censu. Ob liane concessionem dedimus W° Hai V solidos. » [Ihid., f" 288).
* « Charles tint lo conseil do Koiiquos pour bon : « Je vous le dis à
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Vamor du vassal diminuant, Vamor du seigneur qui se manifestait par des largesses faiblissait à proportion. Ce n'était plus l'usufruit pur et simple, gratuit, qu'il pouvait abandonner; c'était un usufruit avec charges^ comme celui du précariste ou du tenancier. Le rôle d'administrateur du seigneur prenait le dessus. Il réclamait, comme prix de l'investiture, un cens féodaP, un droit de relief ou de lods et ventes, des aides aux divers cas, véritable taille ou impôt foncier % des droits de gîte et de procura-
lous, riches barons, préférez les chevaliers ù Tor et à Fargent et tenez en chacun selon le chasement que vous aurez de moi : qui vingt, qui cent, qui plus, qui moins selon que vous tiendrez... Et amenezles tous à la montre, chacun ayant cheval et équipement, afin que les païens ne nous trouvent pas au dépourvu , car un royaume qui ne sait se défendre est perdu. Et qui se montrera négligent je lui enlèverai son fief par jugement , et le donnerai , d'accord avec mes fidèles , à un plus vaillant. » {Gif. de Roussillon, trad. 1^. Meyer, p. 302).
* Ce cens s'appelle souvent sporla et dans le sud-ouest de la France ce nom est synonyme de fief, circonstance qui vient à l'appui de ce que je dis plus haut du caractère primitif (roturier) du fief, surtout si l'on ajoute que le mot sporles apparaît déjà dans le Polyptyque d'Irminon, et qu'il y désigne un service de vilains ou paysans (villani) (éd. Guérard, p. 130, éd. Longnon, p. 174).
2 Les aides féodales ne sont autre chose qu'une forme de la taille qui pesait sur les censitaires ou même sur les serfs. Elle en porte du reste le nom dans les textes du xi'' siècle : « Rectam talleiam ad fliiam maritandum, aut filium militem faciendum. » [Cart. de Saint-Serge , î° 89) (Cf. infrà, equam talliam). La seule différence est que cette taille était arbitraire pour les serfs, tandis que pour les censitaires et les vassaux elle fut fixée à des cas plus ou moins nombreux, deux, trois, quatre jusqu'à six ou davantage. — Comme pour les autres services du vassal, c'est l'Éghse qui nous offre les premières conventions formelles et précisément pour tenir lieu d'une fîdéUté générale et absolue. L'une des chartes dont j'ai reproduit plus haut le début continue ainsi : « NuUum vero aliud servicium vel auxilium omnino faciemus nisi si aut dominus Miletia; de cujus casamento predicta est terra captus fuerit et se redemerit, tune sibi dupplicabimus censum, aut si isdem W. aut se aut filium suum primogenitum redemerit aut filiam suam primogenitam marito dederit, tune simiîiter censum dup-
tion , toutes charges réelles qui finirent, en dehors même de la stipulation expresse, par constituer, avec l'obligation de fournir un chiffre déterminé de soldats, le service type ou coulumier du fief.
De son côté, le vassal s'isolant davantage, cherchant davantage à être maître de sa personne et des siens, préférait s'acquitter de devoirs assis sur le bien que d'être tenu à des services personnels illimités, substituer, en d'autres termes, à une sujétion d'un caractère vague et arbitraire des obligations fixes et connues.
Suzerain et vassal étaient ainsi poussés insensiblement à remplacer l'ancien pacte de compagnonnage par un contrat formel, dont l'Église donnait l'exemple, qui leur était familier sous la figure de fief roturier, et qu'enfin les conversions de plus en plus nombreuses des alleux en fiefs rendaient indispensable. Ce contrat se greffa tout naturellement sur Xhommorje. Toutes les charges imposées à la terre étaient, en effet, très indirectement dépendantes de la foi. Elles se rattachaient, au contraire, directement à
plicabimus. « iCavt. Saint -Vincent du Mans, MS. xi^ siècle, f" 326).
Autre exemple : « T. T. concessitR. abbati...totum fevum et dominicum quod tenebat G. M... Itorum firmata est hec pactio inter eos quod si forte T. captus fuerit aut filium primogenilum militem fecerit, sive filiam primog-eBitara marito dederit, inde monachi equam (alUam ei fecerint. » {IbicL, fo 302).
* Ce service-type est stipulé par les corps religieux dès le xi" siècle : « ... Hcpcomnia... abbas reddidit ei (Rannulfo proeposito de Curceliis) et filio ejus Girberto in fœdio ita ut libère possideant et nullam diffinilam consuetudinem pro bis omnibus reddant excepto illo communi et assueto servitio quod semper débet serviens hujusmodi seniori suo. Verum tamcn hoc perpetrato ipsi arabo pater et fîlius promiserunt propria fide data in manu Rodberti Garnœ sese fideliter et utiliter acturos erga ipsum abbatem et fratres et omnia sua ila ufi nunquam scienter res ecclesiae lardant usque ad pretium duorum solidorum. Postea vero in eodem loco Girebertus filius ejus factus est ex more homo abbatis et capitulum egredientes fidelitatem juravit ei etomni congregationi super altare et reliquias S. Johannis. » {Cartul. de Saint-Jean d'Angély, MS. f" 3G v°).
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l'hommage puisque le seigneur en les stipulant, agissait en qualité d'administrateur, de chef, exactement comme il traitait avec le tenancier.
Seul le service personnel du vassal continuait à dériver de la foi; mais restreint d'ordinaire à quarante jours, il apparut à son tour comme une charge du fief concédé, il alla rejoindre les autres obligations foncières. L'hommage par suite devint l'engagement principal , la foi se trouva réduite à une promesse vague de fidélité.
Au cours de l'onzième siècle, cette transformation ne se montrerait encore qu'à l'état embryonnaire et naissant si l'on pouvait faire abstraction de l'Église comme possesseur foncier. Mais ses possessions, je l'ai dit, enveloppaient dans leur réseau le territoire entier. Chacun sait aussi que la grande majorité des chartes qui nous initient aux institutions du moyen ûge émanent d'elle, se rapportent à la gestion de ses intérêts temporels. Les historiens, pour ce double motif, n'ont vu partout que contrat de fief, services calqués surlaconcession foncière, clauses résolutoires, etc., et cette vue de surface lésa empêchés de pousser jusqu'au cœur même de la féodalité laïque. Je ne doute pas, en effet, que l'essence de celle-ci résidait encore dans les rapports personnels, familiaux, établis entre le seigneur et le vassal, dans ces rapports que la foi résume d'un mot, qui sont indépendants, en principe, de la concession du fief, et qui peuvent survivre au retrait d'une pareille concession.
Sans doute, 11 y a là, aussi, des degrés. De très bonne heure certains services si)éciaux, tels que les services de garde de châteaux (estage, guet), d'escorte [cotiductus] et d'autres analogues, de même que l'exercice d'offices militaires ou civils, avaient été attachés à la possession d'une terre ou d'un droit lucratif. C'était là le côté administratif de la féodalité, très distinct de l'organisation militaire et politique qui sera basée sur le fief foncier. Grâce à lui, les ministérielles , qui représentent le fonctionnarisme féodal, ont fourni le trait d'union (dans les provinces de l'Est sur-
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tout) entre le fief roturier et le fief militaire, comme ils ont servi d'intermédiaires dans les villes entre la noblesse militaire et la bourgeoisie'.
En second lieu, la transformation est plus avancée dans certaines régions, au nord, en Flandre, dans la Normandie et dans ses dépendances, où les deux systèmes sont déjà en présence^; au midi, dans la région pyrénéenne, dans le comté de Barcelone, par exemple, où la féodalité hiérarchisée a été sous des influences étrangères, singulièrement précoce. J'aurai à déterminer plus tard la portée exacte de cette avance. Je signalerai, dès à présent, une de ses principales causes, l'existence dès le xi" siècle, dans ces régions, d'un État organisé.
La substitution du lien réel au lien personnel , la prédominance de l'hommage sur la foi, ne pouvait s'accomplir, en effet, qu'cà la condition qu'une autorité supérieure fût créée, que la suzeraineté devînt effective et assurât au contrat de fief une sanction au moins égale à celle que l'Eglise avait trouvée jusque-là dans les peines canoniques.
' Suprà, p. 371.
2 Dans le Maine notamment, la féodalité est toute constituée dès le xi^ siècle; c'est pourquoi la censive s'y oppose déjà nettement au fief. Néanmoins, on y rencontre encore la distinction entre la tenure qui ne suppose que Vamor et celle qui exige une promesse de services définis, Vhominium des temps nouveaux :
« ... Dicebat... Hugo quod Hamelinus debebat in hominium tenere de eofevum et terram de A... Unde venerunt ad placitum in domum Fulberli de Rivellione qui erat avunculus Hugonis. In quo placito prolocutus est concordiam eorum F. de R. et facta est talis concordia inter eos ut Hamelinus m amore teneret de Hugone et omnes heredes ejus. Quod si Hamelinus moreretur sine herede, Guinebaudus et heredes ejus similiter de Hugone in amore tenerent. Si autera hereditas verteretur ad filias Benedicti, ex tune viri earum in hominium tenerent de Hugone. De bac concordia in perpetuum tenenda Hugo dédit fidem suam Hamelino et sub fide promisit quod nunquam amplius liominium ab eo requireret vel ab heredibus suis aut a Guinebaudo fratre ejus sive ab heredibus suis... » {Cai'tul. de Saint-Vincent du Mans, MS. f° 294, xi-^s.).