CHAPITRE X
Nous avons déjà discuté les coutumes et les lois des races inférieures quant à ce qui concerne la nl uioe et le famille, [l'y a cependant quelques autres pi qui doivent arrêter notre attention. Le progrès y k développement de la loi constituent, en effet, un des côtés les plus intéressants et les plus im sous { le l’histoire de l'humanité. Qu'importe, ess Le dit “bien Goguet (1), «de savoir le nombre des setiss « i, le nom des souverains qui les composaient dis tilest essentiel de connaître les lois, les arts, les ra ces et les usages d’une nation que toute anti nité sragardée comme un modèle de sagesse et de .
YOUR les objets que je me suis proposés, date ris rañer avec le plus d’exactitude qu'il me se a ee sible, » Il est cependant impossible de ne ntaitement les lois des peuples avaneës en civilisalun, si on ne commence par étudier les coutumes
il no Dan nd ; , D l'origine des lois des arts et des sciences, VO, I | #1} , à D 19
des peuples sauvages, coutumes qui ontengendré ces
lois et ont toujours exercé sur elles une profonde À
influence.
Li est donc fort à regretter que les lois et Les coutu- 4
mes des races sauvages nous solent si peu connues,
A l’époque où Goguet a publié son célèbre ouvrage, { ces connaissances étaient encore plus imparfaites 8
qu’elles ne le sont aujourd’hui.
J’ai lieu de m’étonner cependant que Goguct, avec les preuves qu'il possédait déjà, lui qui, un des pre- # miers, a compris et fait remarquer combien l’état actuel de: sauvages modernes explique la condition sociale de nos premiers ancêtres (1), ait regardé le gonverne-f ment monarchique comme le plus anciennement ct le plus généralement établi (2). « C'est sans contredit
« dit-il, le plus anciennement et le plus universelle-f
«ment établi.»
S'il avait pesé avec plus de soin les preuves que lil foi rnissaient les sauvages modernes, ses opinions se fussent probablement modifiées sur quelques autres points. Il dit, par exemple (3), « qu'il n’est pas dif
(1) Goguet remarque que quelques peuples, ignorant encore l'arté d'écrire « pour constater leurs ventes, leurs achats, leurs emprunts, etes emploient certains morceaux de bois entaillés diversement, On lescoupé en deux; le créancier en garde une moitié, et le débiteur retient l'autre Quand la dette ou la promesse est acquitlée, chacun remet le morcea qu'il avait par devers lui.» (P. 26.) Cette méthode de tenir les comptes n'appartient pas aux sauvages seuls, Le gouvernement anglais Ia prali quait encore au commencement du siècle actuel, et j'ai en ma pos session un reçu semblable donné par le gouvernement anglais à 1 Compagnie des Indes orientales, en 1770, etconservé au siége de la Cons pagnie jusque tout récemment. Ge recu est de 24000 livres slerlin.i représentées par vingt-quatre traits égaux sur une règle de bois. (2) Loc. cit.. vol. I, p. 9.
(3) Loc, cir., p. 10,
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LOIS. 439 ccile de faire sentir par quelles raisons le gouverne-
«ment monarchique est le premier dont l’idée a dû
se présenter, Il était plus aisé aux peuples, lorsqu'ils
ont pensé à établir l'ordre dans la société, de se ras=
sembler sous un seul chef, que sous plusieurs : la
royauté est d’ailleurs une image de l'autorité que
les pères avaient orginairement sur leurs enfants ;
ils étaient dans ées premiers temps les chefs et les
législateurs de leur famille. »
Nous avons, au contraire, prouvé (ans les premiers
chapitres de ect ouvrage que la famille, chez les races
uférieures, est loin d’être aussi parfaitement organi-
ice,
Sir G. Grey (1) dit, avec beaucoup de vérité, en
parlant des Australiens : « Les lois de ces peuples ne
«peuvent convenir au gouvernement d’une seule
famille isolée, Ta plupart d’entre elles ne s’adaptant
‘qu'au gouvernement d'un assemblage de familles;
elles ne proviemnent dome pas de règles imposées
‘par le père à ses enfants; eiles ne proviennent pas
non plus de règles données par une assemblée de pères à leurs enfants, car il ya ceci de remarquable dans ces lis, que quelques-unes d’entre elles ont
me nature telle qu’elles obligent ceux qui y sont
«soumis à rester à l’état barbare, »
Goguet (2), de son côté, soutient que « les lois du
(mariage omt mis un frein à une passion qui n’en
voudrait reconnaitre aucun. Elles ont fait plus : en
(déterminant les degrés de consanguinité qui rendent
l'Grey, Australia, vol, IE, p. 222, (2 Loc, cit., p. 20.
« les alliancesillégitimes, elles ont appris aux hommes « à connaitre et à respecter les droits de la nature. , Or, cela s'éloigne beaucoup de la vraie nature des choses. J'ai déjà fait observer (p. 4) que M. Maine lui-même aurait, sans aucun doute, modifié bien des opinions, qu’il exprime dans son excellent onvrage (!), s’il avait tenu un plus grand compte des mœurs, des coutumes et des lois des sauvages, Car, bien que le progrès et le développement des lois appartiennent pour la plupart à un état social plus avance que celui que nous décrivons dans cet ouvrage, il n'en est pas moins vrai que, sous certains rapports, les races les plus sauvages possèdent des lois.
Ceux qui ont peu étudié ce sujet se figurent que le
sauvage a, tout au moins, cet avantage sur l’homme ! civilisé, qu'il jouit d’une liberté personnelle beaucoup ! plus grande que celle qui est compatible avec notre af
état de civilisation.
C'est là une profonde erreur. Le sauvage n’est #