‹ Les origines de la civilisation [microforme]Chapitre 65 sur 108 · SC EST · texte numérisé non relu

SC EST

libre nulle part. Dans le monde entier, la vie quoti- 4

dienne du sauvage est réglée par une quantité de 4

coutumes (aussi impérieuses que des lois) compliquées # et souvent fort incommodes, de défenses et de privi- !

léges absurdes; les défenses s'appliquent en général

aux femmes, les priviléges sont l'apanage de l’homme. De nombreux règlements, fort sévères, quoiqu'ils ne à soient pas écrits, compassent tous les actes de leur f

vie. Ainsi, M. Lang (2) nous dit, en parlant des Aus-#

(1) Ancient law.

(2) Aborigenes of Australia, p. 7. Eyre, loc. eit., vol. I, p. 285. Voir #s

les notes.

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raliens : « An lieu de jouir d’une liberté personnelle «complète, comme on poûrrait le croire au premier «aïord, ils se laissent mener par un code de règle- «ments et de coilumes, qui constitue une des tyran- «unies les plus épouvantables qui ait jamais peut-être «existé sur terre, car il place non-seulement la vo- «Jonté, mais les biens et la vie du plus faible à la dis: «position du plus fort, Le but de ee système est de «donner tout aux puissants et aux vieillards, au «détriment des faibleset des jeunes gens et partieuliè- «rement des femmes. De par leurs coutumes, Les meil-

«leurs aliments, les meilleurs morceaux, les meil-

leurs animaux, etc., sont interdits aux femmes el «aux jeunes gens, et réservés aux vieillards. Les ‘mmes appartiennent presque de droit aux vieil- «lards et aux puissants, qui ont de quatre à sept «femmes, tandis que les jeunes gens n'en ont pas une «seule, à moins qu'ils n'aient des sœurs à donner en «échange, et qu'ils soient assez forts et assez couracgeux pour ne pas se les laisser enlever pour «rien, »

«Croire, dit Sir G. Grey (1), qu'un honime à Pétat ‘sauvage jouit de la liberté de pensée ou d’action, cest une grave erreur. »

A Taïti (2), « les hommes ont le droit de manger «du porc et de la volaille, toutes espèces de poissons, «les noix de cocos, du plantain, et enfin tout ce (qu'on présente en offrandes aux dieux, aliments (qu'il est défendu aux femmes de toucher sous

(1) Polynesian Researches, vol, L, p. 222, (2 Trans. Ethn. Loc., 1870, p. 367.

Le FEES

h42 ORIGINES DE LA CIVILISATION.,

« peine de mort, car on suppose que leur attouche- « ment les souillerait. Les feux sur lesquels les hommes « font cuire leurs aliments sont sacrés aussi, et les « femmes ne peuvent s’en servir. Il en est de même « des paniers dans lesquels les hommes mettent leurs « provisions, de la maison dans laquelle ils prennent « leurs repas; tous ces objets sont interdits aux « femmes sous peine de mort; aussi les femmes font- «elles cuire leurs grossiers aliments sur des feux « séparés, et les mangent dans de petites huttes « élevées dans ce but. » « On se tromperait fort, « dit l'évêque de Wellington, si on croyait que les « indigènes de la Nouvelle-Zélande n’ont ni coutumes « ni lois. Ils sont et ont toujours été les esclaves de la « loi, des coutumes et des précédents. »

Si les sauvages ne font aucune attention à des actes que nous qualifions de criminels, ils en défendent strictement d’autres, auxquels nous ne penserions mème pas.

Les indigènes de la Russie américaine, près du fleuve Yukon, « ont certaines superstitions par rap- « port aux ossements des animaux, qu'ils ne veulent « ni jeter dans le feu, ni donner aux chiens; ils les « conservent dans leurs maisons. Quand ils virent que « nous n’y faisions aucune attention, ils nous dirent « que cela les empècherait d’être heureux à la chasse.

« Ils ne jettent pas non plus les cheveux ou les mor- « ceaux d'ongles qu'ils se sont coupés, ils en font de « petits paquets qu'ils suspendent ordinairement aux « arbres (1). »

(1) Whymper, Trans, Ethn, Loc. vol, VIT, p. 174

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LOIS. h43 ir attonche- Il est défendu, chez les Mongols (1), de toucher le Les hommes feu, où de prendre de la viande dans la marmite nn aussi, Li les un couteau, de fendre du bois avec une hache près st de même du foyer, car ils s’imaginent que ces actes toi sent le pouvoir du feu. Il est défendu aussi de s’appuyer sur un fouet ou de toucher des flèches avec un fouet; de tuer les jeunes oiseaux; de

renverser de la liqueur sur le sol; de frapper un

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cheval avec une bride; de briser un os avec un autre os. M, Tylor (2) a fait - 2 | remarquer que des dé omperait fort analogues exis si De CARMEN ; walogues existent en Amérique.

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esclaves de la

à à 1Q à Q 6 7 Qusiques coutumes sauvages sont fort sensées. & ?r 0 \ 1 Ainsi, Tanner constate que les Indiens Algonquins, pendant une expédition, ne doivent pas s’asscoir sur

: DCE ee on h terre nue, il faut au moins qu’il y ait du gazon ou ion à des actes des feuilles. [ls doivent, s'il est possible, éviter de se

en défendent mouiller les pieds ; mais, s'ils sont forcés de traverser un marais ou une rivière, ils doivent s'arranger de ton à ne pas mouiller leurs vêtements, et s’essuyer is jambes avec du gazon, quand ils sortent de l'eau (3). Les raisons qui ont donné naissance à d’autres coutumes sont moins évidentes. Ainsi, les petites tasses qui leur servent pour boire portent une marque a milieu; à l’aller, ils doivent boire d’un côté, et de l'autre au retour, et, enfin, quand ils sont rentrés chez eux, ils doivent jeter ces tasses ou les suspendre à un arbre,

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eux à la chasse.

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ils en font de r ee ms Les tribus qui vivent du produit de leur chasse ont inairement aux

(1) Astley, Collection of voyages, vol, IV, p. 548, 2) Early History of man, p. 136. | 3) Tanner, Narrative, p, 123.

ordinairement des règles bien comprises par rapport au gibier. Ainsi, chez les Groënlandais, si un vean marin, frappé par le javelot d’un chasseur, vient à s'échapper, puis, qu'il soit tué ensuite par un autre chasseur, ilappartient à celui qui l’a frappé le premier, Mais, si le veau marin est frappé d’un harpon armé d'une vessie, et que la corde du harpon se casse, le chasseur perd tous ses droits. Si un individu trouve un veau marin mort après avoir été frappé d’un harpon, il garde le veau, mais doit rendre le harpon. Si, à la chasse aux reunes, plusieurs chasseurs frappent l'animal en même temps, il appartient à celui dont la flèche a pénétré le plus près du cœur. Les flèches, portant toujours la marque de leur propriétaire, aucune contestation ne peut s'élever; les querelles sont fréquentes, au contraire, depuis l'introduction des armes à feu. Tout homme qui trouve une piècede bois flotté, et une pièce de bois représente une grande valeur dans l’extrème Nord, peut se lapproprier en placant une pierre dessus, signe de prise de possession. Aucun autre Groënlandais n’y touchera alors,

Les salutations, les cérémonies, les traités et les

contrats des sauvages, loin d’être dépourvus de for- À

malités, se caractérisent, au contraire, par la qualité opposée.

En Australie, selon Eyre, « les rapports des indi-

« gènes appartenant à différentes tribus, sont extrè- « mement pointilleux (1). » Mariner nous fait une longue description des céré-

(1) Discoveries in Australia, vol. 1, p. 214,

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LOIS. 445 monies que pratiquent les Tongans et du respect qu'ils ont pour les hommes occupant un rang quelconque (1).

Le roi n’occupe pas la position la plus élevée, Le Tooitonga, le Veachi et plusieurs autres chefs sont au-dess'is de lui. Le nom de Tooitonga signifie, d’ailleurs. roi de Tonga; maïs cet office est devenu purewent religieux; on regarde le Tooitonga comme le descendant des diet x, sinon comme dieu lui-même, l'est si sacré que lui seul a le droit de se servir de certains mots.

Au-dessous du Tooitonga et du Veachi viennent les prètres, puis la société civile divisée en cinq classes : k roi, les nobles, les Matabooles, les Mooas et les Tooas. Chez les nobles, lenfant hérite du rang de ù mère, mais, chez les Matabooles, le fils ainé hérite (2).

IL est curieux qu'à Tonga, et dans quelques autres pays, on parle à la troisième personne comme signe de respect. « Ainsi, quaud le roi de Tonga adresse la ‘parole au Tooitonga, 11 lui dit :« Ho egi Tooitonga, » ‘littéralement : ton seigneur Tonga; dans cette “phrase, le pronom possessif «ton » ou « votre » est “employé au lieu de «mon » ; ou si on traduit egi «par seigneurie, cette forme se rapproche de la nôtre, «Votre Seigneurie, Votre Grâce, Votre Majesté. » «Le titre « ho egi » ne s'emploie jamais que pour ‘adresser la parole à un chef supérieur, en parlant «d'un dieu, ou dans les discours publics. //0 oui!

( Tonga islands, vol, IF, p. 185, 99, 207.

2) Loc, cit., vol, IE, p. 79.

« signifie aussi chefs, comme, par exemple, au com- « mencement du discours de Finow (1). »

è Les Egbas, race nègre de l’Afrique occidentale, qui, à dit Burton (2), « sont fort bavards et ont beaucoup j « de temps à perdre, ont inventé toute une série de se « salutations et de réponses applicables à toutes les 4 « occasions possibles. Par exemple : « Oji re », vous É « êtes-vous réveillé en bonne santé? «Akwaro », bon « matin! « Akuasan », bon jour! «Akwale », bon

« soir ! « Akware » s'adresse à quelqu'un qui est fa «( « tigué; «Akushe », à quelqu'un au travail; «Akurin» dE « {de « rin », marcher) à un voyageur; « Akule », à US « quelqu'un dans la maison; « Akwatijo», après une CV « Jongue absence; «Akwalejo », àun étranger; «Aku- «p « rajo », à quelqu'un dans la peine; « Akujiko », à «bi | « quelqu'un assis; « Akudaro », à quelqu'un debout: A | « Akuta », à un marchand; « Wolebe» (sois pru- viet

« dent), à quelqu'un que l’on rencontre, et ainsi de

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« suite. Le servile shashtanga, ou prostration des ns

+ Indous, est aussi la coutume universelle, On accon- ‘Je

| « plit cette cérémonie de différentes façons; le plus «pl « ordinairement après avoir déposé à terre le far- à,

| « deau que l’on porte et avoir frappé deux ou tro à, jus « fois dans ses mains, on se met à quatre pattes, où 2,4; « touche alors le sol avec le ventre et la poitrine, 2 | « front et les deux côtés de la figure successivement; À , üt « on embrasse la terre, on se relève à demi, on Sp, ;,

« passe l’avant-bras droit sur l’avant-bras gauche cl, « vice versa, et enfin, après avoir embrassé une LS, :

(1) Mariner, vol, IT, p. 142. DE (2) Burton, Abbeokuta, vol, I, p. 1138, à \\

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identale, qui, ont beaucoup une série de s à toutes les Oji re », vous Akwaro », bon \kwale », bon un qui est la vail; «Akurin»

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«encore la mère Hertha, on se relève. L’inférieur se prosterne devant le supérieur, le fils devant sa mère, le frère cadet devant le frère aîné, et j'ai «moi-même été obligé de corriger un gamin mu- «sulman, qui me servait de domestique, en essayant «de lui faire comprendre que l'homme ne doit se « prosterner que devant son créateur. Ces salutations se font ordinairement une fois par jour, quand on «se rencontre pour la première fois, mais les ren- «contres sont si nombreuses que, dans les villes, un

«homme passe à cette occupation au moins une heure «sur vingt-quatre. Les égaux s’agenouillent l’un de- «vaut l’autre et font claquer leurs doigts à la façon «particulière à l'Afrique occidentale, façon qui sem- «ble différer dans chaque tribu. »

A Taiti (1) existe une singulière coutume relivieuse : « Quelque considérables, quelque coûteux «que soient les sacrifices offerts, quelque près de sa «conclusion qu’en soit arrivé la longue cérémonie, si le prètre omet un mot dans les prières, s’il en dé- «place un, où même si son attention détournée un instant le fait s’interrompre, tout ce qui a été fait ‘jusque-là ne sert plus de rien, 1l faut préparer d’au- «tres victimes et recommencer toutes les prières. »

A Viti (2) «les affaires publiques se traitent avec «une formalité fastidieuse. On observe strictement les “vieilles formes et on s'oppose à toute innovation. ‘On bat fréquemment des mains en mesure, on fait

“entendre de légères exclamations. On n'échange

l) Ellis, Polynesian Researches, vol. Il, p 157, | 2) Williams, Fiji and the Fijians, vol, I, p. £8,

« jamais des dents de baleine ou toute autre chose «sans employer la forme suivante où quelque autre « analogue : «A! woif woil woi! AT woil woi! woi! « A tabua levul!woi! woil À mudua, mudua, mudua!, « Puis uu claquement de mains. Un peu de réflexion « fera comprendre que cela est tout naturel. En l'ab- . sence de tout document écrit, la preuve d'un contrat « dépend nécessairement du témoignage des témoins. «il est done indispensable d'éviter toute hâte, ce qui <tendraità le faire oublier, et defixer autant que possi- « ble lacérémonie dans le souvenir des spectateurs, »

Passons à la question de [1 propriété. « La pre- «inière loi qu'on aura établie, dit Goguet (1), aura « été pour assigner et assurer à chaque habitant une « certaine quantité de terrain. Dans les temps où le « labourage n'était point encore connu, les terres « étaient eu commun. Il n'y avait ni bornes ni limites « qui en réglassent le partage, chacun prenait sa sub- « sistance où il jugeait à propos. On abandonnait, on «reprenait successivement les mêmes cantons, sui- «vant qu'ils étaient plus où moins épuisés : cette «manière de vivre n'a plus été praticable quand « l'agriculture a été introduite, Il fallut alors distin- «guer les possessions ct prendre les mesures néces- « saires pour faire jouir chaque citoyen du fruit de « ses travaux. I était dans l’ordre que celui qui avait « semé du grain fût sûr de le recueillir, et ne vit pas « les autres proliter des peines et des soins qu’il s'était « donnés. De là sont émauces les lois sur la propriété

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«des terres, sur la manière de les partager et d’en «jouir. »

Beaucoup d’autres écrivains se sont placés au même point de vue. Il ne parait pas cependant que la propriété foncière implique nécessairement l'agriculture ou en soit même la conséquence. Cette propriété au contraire, existe dans les communautés vivant du produit de leur chasse. Pendant cette période, il est vrai, la propriété bncière n’est pas individuelle, elle reste indivise dans k tribu. Les Indiens de l'Amérique du Nord, en règle sinérale, ne possèdent pas de terres à titre individuel. peut donc, au premier abord, paraitre remarquable que chez les Australiens (1), qui sont beaucoup moins iancés, socialement parlant, « chaque individu mâle «possède une terre dont il peut toujours indiquer les ‘limites exactes. Le père subdivise, de son vivant, ses ‘propriétés, entre ses fils, et elles ne changent guère ‘de main que par héritage. Un homme peut cepen- ‘dant vendre ou échanger ses terres; la femme n’hé- «rite jamais et le droit d’ainesse, parmi les fils, est in- «connu. » Plus encore, il se trouve quelques terrains mrticulièrement riches en gomme, etc., sur lesquels, i'époque de la récolte, de nombreuses familles ont le loit de se rendre, bien qu'il leur soit défendu d’y tir en tout autre temps (2). Quelques tribus austiennes réclament même l'eau des rivières comme

kr propriété. Le braconnage en Australie est puni k mort (3).

l Eyre, Discoveries in Australia, vol. Il, p. 297. Voir aussi Lang, “par Grey, Australia, ? Grey, loc. cit., vol. II, p. 298.

3 Loc, cit., p. 236.

Lesouko, Orig. de la Civil,

k50 ORIGINES DE LA CIVILISATION.

La raison de ces différences est, je crois, que les Peaux-Rouges chassent principalement le gros gibier, tandis que les Australiens se nourrissent d’opossums, de reptiles, d'insectes, de racines, etc. Si donc le Peau-Rouge avait partagé la terre en lots individuels, il aurait été exposé à mourir de faim dans le voisinage de l’abondance, tandis que l’Australien trouve ordinairement des aliments suffisants dans sa propriété privée.

Dans la Polynésie (1), où l’agriculture avait fait de grands progrès, à Taïti, par exempie, «chaque partie « de terrain a son propriétaire particutier; les arbres « même ont quelquefois des propriétaires différents, « et il se trouve qu’un arbre appartient à un individu «et le champ dans lequel il pousse à un autre. »

Même chez un peuple adonné à l’agriculture, la propriété foncière individuelle ne constitue pas une condition essentielle. Nous en pourrions citer de nombreux exemples. Dans les « Mirs » ou villages russes, leseffets mobiliers seuls étaient propriété individuelle, la terre était en commun (2).

Dans d’autres parties de la Russie, « après l’expira- «tion d’un temps donné, temps qui varie selon les « localités, la propriété individuelle s'éteint, les terres « retournent toutes à la masse et sont distribuées à « nouveau entre toutes les familles composant le vil- « lage, au prorata du nombre des individus qui les « composent. Cette répartition une fois faite, les droits

« des familles et des individus règnent de nouveau

(1) Ellis, loc. cit., vol. II, p. 362. Dieffenbach, vol. IL, p. 114.

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ois, que les gros gibier, d’opossums, Si donc le individuels, s le voisinage trouve ordisa propriété

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