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ceux des grands propriétaires laïcs. Il leur assurait, au contraire, des avantages et des garanties, dont l'organisation si facilement oppressive de la société féodale rehaussait encore l'importance *. Ce qui se passait ailleurs, se passa de même dans le pays d'Uri.
D'après le diplôme qui en inféodait la majeure partie à Tabbaye de Zurich, et qui, de siècle en siècle, fut confirmé par les successeurs de Louis le Germanique, les habitants, tant de condition libre que de condition serve, établis sur les terres du dit c ouvent, relevaient, — quant à la possession et à l'exploitation de ces terres, — de l'abbesse de Zurich ; — quant à l'administration publique et à la juridiction civile et criminelle, — des avoués de l'abbaye; — quant à la dépendance politique, — de la souveraineté impériale.
Le couvent de Zurich exerçait, comme grand propriétaire, ses droits seigneuriaux par l'entremise d'intendants de son choix (Meyer), chargés de percevoir les revenus de ses domaines, d'exiger les dîmes, corvées, prestations et redevances d'usage, et de rendre la justice lorsqu'il s'agissait de quelqu'un des cas qui rentraient alors dans la compétence de tout seigneur terrien. Dans les assises domaniales, où l'on jugeait d'après les us et coutumes en vigueur dans chaque localité, tous les « hommes du couvent » (GotteshaïusleiUe), tant libres que serfs, intervenaient pour attester les précédents de cette tradition juridique. Les serfe possédaient en outre des droits civils et personnels, celui, entre autres, d'acquérir et de vendre, qui les élevaient fort au-dessus des conditions du servage ordinaire, et qui tendaient encore à les rapprocher des hommes Ubres, ce qui ne contribuait pas peu à faire des éléments divers de la population un tout compact et bien uni '.
L'avoué (advocatm, Kastvogt) de l'abbaye, — choisi par l'abbesse ou par le roi, et dont la charge, d'abord personnelle, devint ensuite héréditaire comme tous les offices publics et passa de la maison de Nellenbourg dans celle de Lenzbourg, puis de Zàhringen, — l'avoué de l'abbaye avait pour mission, d'un côté, de faire respecter les droits de l'abbesse, et, de l'autre, de protéger les hommes du couvent. Il devait, en particulier, les représenter dans les occasions où ils auraient dû comparaître en personne, et hors de chez eux, devant les comtes ou fonctionnaires pubhcs de la circonscription politique dont leur territoire faisait partie. L'avoué tenait dans le pays même d'Uri, sous le tilleul d'Altorf, deux fois l'année, des assises judiciaires, où les causes étaient jugées par les vassaux et les employés du couvent réunis en jury ; mais le prononcé et l'exécution de la sentence demeuraient réservées à l'avoué lui-même, qui percevait à son profit une portion des taxes et des amendes payées dans la vallée \
L'autorité royale ou impériale n'abdiquait cependant point ses droits de haute suzeraineté ; elle pouvait toujours s'exercer d'une manière directe sur toute l'étendue de l'Empire, en évoquant à elle telle ou telle question, ou en jugeant en appel tel ou tel différend. Mais on ne trouve, en ce qui concerne Uri, nul exemple à cette époque de cette intervention suprême. On ne voit pas davantage que le rétabUssement du duché d'Allémanie (911) ait eu, pour la condition intérieure de la pauvre vallée, ni pour celle des autres Waldstàtten, la moindre conséquence. Le seul diplôme royal où il s'agisse de ce petit territoire est une charte d'Othon le Grand (952), par laquelle il confirme à l'abbaye de Zurich, non-seulement les biens, les droits
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et les immunités dont elle jouissait, en vertu de la donation de Louis le Germanique, mais encore la libre propriété, aux mêmes conditions, d'acquisitions nouvelles faites par le couvent. Dans le nombre de ces acquisitions, se trouvent deux localités de la vallée d'Uri, Bûrglen et Silenen, qui ont été achetées, dit le roi, a toutes les deux en notre présence \ n Ceci est une des preuves qui démontrent qu'une portion seulement de la vallée avait été originairement concédée au monastère de 8*-Félix et S*'-Régula, et que les abbesses de celui-ci cherchaient, selon le conseil de LfOuis le Germanique, à y arrondir leur domaine. Mais les agrandissements qu'il reçut n'embrassèrent jamais tout l'ensemble du pays, et, à côté des propriétés de l'abbaye, il en subsista constamment d'autres, peu nombreuses il est vrai, entre les mains de grands et de petits propriétaires, laïques ou religieux, roturiers ou nobles ^
Voilà, quant à l'état général du pays d'Uri, pendant la première période de son histoire, tout ce que l'on peut savoir, ou, pour mieux dire, tout ce que l'on peut légitimement conjecturer. Les événements proprement dits, les incidents de la vie publique font, en revanche, presque entièrement dé&ut. Une discussion entre les habitants de la vallée et l'abbesse de Zurich, au dixième siècle ; un litige entre eux et les gens de Glaris à la fin du douzième; c'est tout ce que les documents historiques nous révèlent, pendant cette longue période, sur l'existence de la chétive peuplade, dont les annales ont presque toujours été aussi stériles que le sol même qu'elle occupe. Dans les deux occasions dont nous venons de parler, c'est la défense de leurs droits qui met en scène les gens d'Uri, et, quoique l'objet ne soit pas d'un ordre bien relevé, — puisqu'il ne
s'agit, d'un côté, que de redevances agricoles, et, de l'autre, que de limites tracées dans les hautes régions des Alpes, où ne se hasardent encore aujourd'hui que de hardis chasseurs de chamois, — ces droits n'en sont pas moins ceux qu'avait le plus à cœur cette population de pâtres. La fermeté avec laquelle elle maintient, soit vis-à-vis des prétentions de ses supérieurs, soit vis-à-vis des empiétements de ses voisins, ce qu'elle regarde comme ses biens légitimes et héréditaires, cette fermeté dénote à la fois un esprit foncièrement indépendant et un sentiment très-vif des intérêts communs. A ces traits, on reconnaît les ancêtres des futurs fondateurs d'une libre confédération. Voici, en peu de mots, les deux incidents qui, comme un
rayon de lumière pénétrant dans une obscure caverne, illuminent d'une passagère lueur l'histoire d'Uri en ces temps reculés. L'an 995, Burchard, avoué de l'abbesse de Zurich, réclamait des habitants de la vallée (inhabitantes Uroniœ) le paiement d'une dîme. Ceux-ci, par l'organe de deux des leurs, Cumpold et Liuterich, repoussèrent les prétentions de l'avoué, en invoquant les droits et les lois de leurs pères (patrum nostrorvm jure et lege)^ c'est-àdire cette tradition juridique du droit coutumier, dont nous avons parlé plus haut. Toutefois, ils consentent à « amener eux-mêmes dans les granges du couvent, pour en nourrir jusqu'à la mi-mai les animaux donnés en dîme, la dixième partie des foins récoltés dans les lieux où ne peuvent arriver ni chars, ni chevaux. » Ils fout dresser à cette occasion, afin de préciser les obligations mutuelles, un acte en bonne et due forme passé à Uri, en présence de dixneuf témoins, dont les noms, comme ceux de Cumpold et de Liuterich, ont une physionomie essentiellement germa-
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nique. Aussi est-il difficile, pour le dire en passant, de n'y pas reconnaître l'un des signes de l'origine allémanique de cette population, dont le caractère tenace et les mœurs rustiques se laissent, de même, si clairement entrevoir sous l'aride langage d'un document officiel \
Vers la fin du douzième siècle, en 1196, à la suite de conflits qui paraissent avoir existé de longue date entre les gens d'Un et ceux de Glaris, relativement à des rectifications de frontières sur les confins du Schachenthal et de la vallée de la Lânth, un compromis intervient, auquel le comte palatin de Bourgogne, Othon, fils de l'empereur Frédéric Barberousse, accorde sa ratification, « parce qu'il est, dit-il, l'avoué des Glaronais » (quia ipse est advocatus Clar(ynmmum). La, vallée de Glaris était, comme celle d'Uri, une propriété ecclésiastique, qui appartenait au couvent des religieuses de Seckingen, et dontl'avouerie se trouvait entie les mains du comte Othon. C'est ce qui explique l'intervention de celui-ci, destinée à sanctionner une transaction que les ressortissants de Seckingen n'avaient pas seuls l'autorité de conclui-e. D aurait dû en être de même pour Un ; mais ce qui semble indiquer que tel n'a cependant pas été le cas, et que les habitants de la vallée ont pu stipuler pour leur propre compte, sans avoir besoin d'une ratification supérieure, c'est que le diplôme du fils de l'empereur ne fait aucune mention de celle-ci, et tient en conséquence pour suffisante l'adhésion des gens d'Uri. Il en résulterait, comme dans le cas précédemment cité, qu'ils avaient assez pris l'habitude de s'entendre sur la défense de leurs intérêts, pour que l'on consentît, d'une part, à leur permettre de les régler en commun, et, de l'autre, à traiter directement avec eux sans ultérieure sanction ^
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• Ce n'est pas à dire, néanmoins, qu'ils fussent déjà entrés en possession des droits constitutifs d'une véritable commune, et qu'ils eussent obtenu le privilège de se gouverner intérieurement eux-mêmes, comme les villes qui, dans l'Empire, possédaient la prérogative d'un régime municipal indépendant. Au début du treizième siècle (1210), nous les trouvons encore, vis-à-vis de l'abbaye de Zurich, dans la même condition légale où les avait placés la charte de Louis le Grermanique. Il est probable toutefois que, grâce à leur éloignement du couvent suzerain et au relâchement naturel des liens de subordination vis-à-vis d'un monastère de femmes, dont les droits immédiats étaient exercés dans la vallée d'Un par des employés pris sur les lieux mêmes, il leur était possible d'agir avec une sorte d'autonomie dans les affaires d'un intérêt purement local. Cette autonomie, exercée par l'ensemble ou les représentants de la population, avait eu probablement pour point de départ une organisation analogue à celle qui se montre, à cette époque, sur divers points de l'Empire, et qui consistait à réunir en une même corporation rurale (Markgenossenschaft) les copropriétaires des biens communaux ^ Les circonstances particulières où se trouvait la vallée d'Uri lui permirent de profiter, mieux qu'on ne put le faire ailleurs, de ces rudiments d'indépendance et concoururent à préparer son entier affranchissement.
Cependant, avant de faire dans cette carrière de nouveaux pas, la petite peuplade se vit sur le point de perdre les faibles conquêtes qu'elle avait déjà faites, et d'échanger la liberté que la suzeraineté bénévole des abbesses de Zurich lui laissait entrevoir, contre la servitude dont un maître plus redoutable menaçait, sous les apparences d'une
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protection généreuse, ces abbesses mêmes et leurs ressortis- ^sants. Ce maître, c'était l'avoué du monastère, BertholdV, duc de Zahringen, qui, marchant sur les traces de plus d'un des princes de son temps, se comportait envers l'abbaye de Zurich, moins en fidèle protecteur qu'en souverain superbe. Tirant de son double titre de bailli impérial et d'avoué du couvent la prétention de gouverner, comme sa propre chose, tout le domaine temporel de la maison religieuse qu'il appelait « son monastère » (dbbaiiœ nostrœ), il aui'ait probablement préparé pour sa famille, s'il n'en eût pas été le dernier membre, une domination qui, dans le pays d'Uri en particulier, aurait eu comme conséquence <le transformer les ressortissants, plus ou moins libres, d'une abbaye, en sujets d'un prince *^
C'est ce danger que sa mort, survenue en 1218, fit dispar^tre pour le couvent de Zurich et pour les territoires de sa dépendance. L'empereur Frédéric U les prit, en effet, sous sa protection immédiate, et il s'attribua à luimême l'avouerie ecclésiastique, qui devait rester à perpétuité entre les mains de ses successeurs **. Uri se serait ainsi trouvé placé sôus la souveraineté directe de l'Empire, ce qui était alors regardé comme équivalant à un entier affranchissement poUtique, car relever de l'empire c'était en fait, sinon en drqit, ne relever guère que de soi-même, puisqu'une communauté acquérait ainsi, ou finissait par acquérir tôt ou tard, le privilège de s'administrer librement par des magistrats tirés de son propre sein. L'exercice de la haute justice et le droit d'exiger, avec un court service militaire, le paiement d'un impôt étaient les seules réserves faites au profit du chef de l'Empire '*, Toutefois, les gens d'Uri ne paraissent pas avoir acquis
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en ce moment-là cette situation privilégiée qui leur aurait conféré la prérogative de posséder un gouvernement communal de leur choix, sous la réserve des droits de propriété du couvent de Zurich et des droits de souveraineté de l'Empire. Ce fut très-probablement Frédéric II lui-même, plutôt que son fils le roi Henri, qui enleva à la vallée d'Uri des avantages qu'elle n'avait fait qu'entrevoir. Ce prince, que les nécessités de sa politique obligeaient à recourir à toute espèce d'expédients pour se procurer des partisans et des subsides, avait adopté le système d'aliéner ou d'engager, à titre de fiefs ou d'hypothèques, les droits et les biens de l'Empire aux divers seigneurs dont il pouvait attendre de l'argent ou des soldats. Dans le nombre de ceux qui s'étaient attachés à sa fortune et qui déjà lui avaient fait des sacrifices, se trouvait le comte Rodolphe de Habsbourg, l'un des membres importants de la noblesse féodale dans la Haute- Allemagne. C'est à lui que l'empereur transmit, soit comme gage, soit comme dédommagement des sommes qu'il en avait reçues, la possession de la vallée d'Uri. Cette vallée se transformait ainsi en un fief directement gouverné par le nouveau sçigneur auquel il était concédé, et les habitants d'Uri, quelle que fût du reste leur condition civile, se voyaient de nouveau menacés d'être réduits, dans l'ordue politique, au rang de sujets d'une simple principauté *^
Ce danger était pour eux d'autant plus grand, que la maison de Habsbourg, après avoir pendant près de deux siècles fait une fort petite figure dans le monde, commençait à prendre sa place à côté des principales dynasties seigneuriales du temps. Albert le Riche, père de Rodolphe, avait obtenu, par concession impériale et par héri-
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tage, le landgraviat de la Haute-Alsace, l'avouerie du couvent royal de Seckingen, celle du monastère de Luceme, et le gouvernement du comté de Zurich. Indépendamment de ces grandes charges qu'il pouvait héréditairement transmettre à ses descendants, il possédait en propre, par succession ou par achat, outre les biens patrimoniaux groupés autour de l'antique et modeste berceau de sa famille, divers domaines plus ou moins considérables situés dans le centre même de la Suisse, et particulièrement à Schwyz et dans l'Unterwalden. Son fils unique Rodolphe (plus tard surnommé le Vieux, pour le distinguer d'un de ses enfants qui portait le même nom), Rodolphe recueillit toutes les possessions allodiales et féodales de son père, ce qui faisait de lui un grand propriétaire foncier, et toutes les prérogatives politiques attachées à ses dignités, ce qui faisait de lui, à bien des égards, un petit souverain. C'est seulement sous ce second point de vue qu'il faut envisager l'inféodation qui lui fut faite par l'empereur Frédéric de la vallée d' Un ; il en devint possesseur au sens politique, en lieu et place de l'Empereur lui-même, pour y exercer les droits utiles de la souveraineté, mais sans porter aucune atteinte à la propriété de personne. Le pays reçut un maître, les terres restèrent dans les mêmes mains. Si cet état de choses avait duré, la vallée d'Un aurait perdu toute chance d'affranchissement et aurait, par cela même, nonseulement rendu impossible l'émancipation de ses futurs confédérés, mais hâté le succès des tentatives des Habsbourg, pour faire passer les autres Waldstatten sous leur domination. Au lieu d'une confédération d'Etats libres, la Suisse allemande serait devenue pour les Habsbourg un duché ou un royaume, et la Suisse romande, pour les com-
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tf» de Savoie, ces Habsbourg velche», un appendice de leur principauté.
Mais, grâce à Tune de ces heureuses conjonctures qui ont joué, dans les destinées des Waldstâtten, un rôle si marqué, l'aliénation consentie par Frédéric II ne dura pas longtemps, car son fils, Henri (VHy*, roi des Romains, racheta, en 1231, du comte Rodolphe les honmies établie dans la vallée d'Uri (homnes in voile Uranûe constitutos)^ f;t il prit l'engagement de les maintenir à perpétuité sous la domination immédiate de l'Empire. Us échappaient ainsi
une seconde fois au péril de devenir les sujets d'un prince, et ils rentraient, pour n'en plus sortir, dans la condition où Frédéric II semblait d'abord les avoir placés, c'est-à-dire sous la mouvance directe de l'Empire. C'est de ce diplôme du roi Henri (VII j, sur lequel nous aurons à revenir, que date, à proprement parler, l'origine de leur indépendance politique. Avant d'étudier les développements de celle-ci, nous devons jeter un coup d'œil rapide sur l'état intérieur (les deux autres Waldstâtten, pendant cette première période de leur histoire.