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LES ORIGINES DE L\ DÉCLARATION

Déclaralion <.

Des Droits qui nous appartiennent à nous et à nos descendants et qui doivent être considérés comme la base fondamentale de notre gouvernement, rendue par les représentants du bon peuple de Virginie complètement et librement assemblés à Williamsburg le j''^ juin 1776.

Article Premier. — Tous les hommes naissent également libres et indépendants ; ils ont des droits naturels, inhérents à leurs personnes, dont ils ne peuvent par quelque convention que ce soit priver ni dépouiller leurs descendants; telles sont la vie et la liberté, avec tous les moyens d'acquérir et de posséder des biens, de chercher et d'obtenir le bonheur et la sûreté.

Art. 2. — Toute autorité appartient au peuple et par conséquent émane de lui. Les magistrats sont ses dépositaires, ses agents, et sont tenus de lui rendre compte en tous temps de leurs opérations.

Art. 3. — Les gouvernements sont institués pour le bien commun, pour la protection et la sûreté du

1, CI". Brochure Hachette, p. 11.

APPENDICK 233

peuple, de la nation ou de la communauté. De tous les systèmes de gouvernements, le meilleur est celui qui est le plus propre à produire la plus grande sommfî iljeJiûiibeur et de sûreté et qui est le plus à l'abri du danger d'une mauvaise administration. Toutes les fois qu'un gouvernement sera reconnu incapable de remplir ce but, ou qu'il y sera contraire, la pluralité de la nation a le droit indubitable, inaliénable, inaltérable, de l'abolir, de le changer ou de le réformer de la manière qu'elle jugera la plus propre à procurer le^bien public;.

Art. 4. — Aucun homme, ni aucune classe d'hommes, ne peut avoir droit à des émoluments ni à des privilèges particuliers et exclusifs, que pour des services rendus au public, et, un tel droit ne pouvant être héréditaire, l'idée d'un homme né magistrat, législateur ou juge est absurde.

Art. o. — Les trois puissances, la législative, l'éxécutive et la judiciaire, doivent être séparées et distinctes. Afin de prévenir toute idée d'oppression dans les membres qui composent les deux premières, en contribuant tous également aux charges, ils doivent, après un temps fixé, être réduits à l'état privé, rentrer dans la foule du peuple d'où ils ont été tirés originairement, et les places vacantes doivent être

remplies par d'autres au moyen d'élections fréquentes, certaines et régulières.

Art, g. — Les élections de ceux qui sont destinés à représenter le peuple dans le corps législatif doivent être libres. Quiconque a donné des preuves suffisantes d'un intérêt constant et de l'attachement qui en est la suite pour le bien général de la communauté y a droit de suffrage.

Art. 7. — On ne peut enlever à personne la plus faible portion de sa propriété, ni l'appliquer à des usages publics, sans son propre consentement ou celui de ses représentants légitimes, et le peuple n'est point obligé d'obéir à d'autres lois qu'à celles qui ont reçu sa sanction de l'une de ces deux manières, pour l'avantage commun.

Art. 8. — Tout pouvoir de suspendre les lois, ou d'en arrêter l'exécution, en vertu de quelque autorité que ce soit, sans le consentement des représentants du peuple, est un attentat à ses droits et doit être rejeté.

Art. 9 — Toutes lois rétroactives et punissant des délits commis avant qu'elles existassent sont injustes et par conséquent ne doivent jamais avoir lieu.

Art. 10. — Dans tous les procès pour crimes capitaux ou autres, chacun a droit de demander le motif

et la nature de l'accusation intentée contre lui, d'être confronté à ses accusateurs et aux témoins, de produire des témoignages en sa faveur, d'exiger une prompte sentence de jurés de son voisinage, non suspects de partialité, sans qu'il puisse être déclaré coupable que d'un avis unanime ; il ne peut être forcé de rendre témoignage contre lui-même et aucun homme ne peut être privé de sa liberté que par une sentence rendue en vertu des lois du pays.

Art. 11. — On ne doit point exiger des cautionnements excessifs, ni imposer des peines pécuniaires trop considérables, ni condamner ses pairs à des peines cruelles et inusitées.

Art. i2. — Tous décrets sont yexatoires et oppressifs s'ils sont décernés sans preuves suffisantes et si l'ordre qui charge un officier de faire des perquisitions dans des lieux suspects ne contient pas un état ou description particulière des lieux, des personnes ou des choses qui en font l'objet, et l'on ne doit jamais en accorder de semblables.

Art. 13. — Dans les procès civils et dans les affaires personnelles l'ancien usage de recourir aux jurés est préférable à tout autre et doit être regardé comme sacré.

Art. 14. — La liberté de la presse est un des plus

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