Rousseau, op. cil., liv. H, ch. iv, p. C
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tout homme pcmt disposer de ce qui lai a été laissé de ses biens et de sa liberté par ces conventions ; de sorte que le Souverain n'est jamais en droit de charger un sujet plus qu'un autre parce qu'alors l'affaire devenant particulière son pouvoir n'est plus compétent. » Le souverain |>ent donc tout ce qu'il veut, mais il ne doit manifester cette volonté que sous forme de dispositions générales s'appliquant à tous. « La volonté générale, dit encore Rousseau S pour être vraiment telle doit l'être dans son objet ainsi que dans son essence; elle doit partir de tous pour s'appliquer à tous et elle perd sa rectitude naturelle lorsqu^'elle tend à quelque objet individuel et déterminé, parce qu'alors jugeant de ce qui nous est étranger nous n'avons aucun vrai principe d'équité qui nous guide... De môme qu'une volonté particulière ne peut représenter la volonté générale, la volonté générale à son tour change de nature ayant un objet particulier et ne peut comme générale se prononcer ni sur un homme ni sur un fait. »
Ces lignes ont évidemment au point de vue qui nous occupe une importance capitale puisqu'elles posent e:i termes énergiques le principe de l'égalité civile, p.lncipeque Rousseau considère comme intangible et
1, Rousseau, op. cit.^ liv. H, cli. ch, iv, p. 58.
LA DKGLARATIUN ET LE CÛMUAi SOCIAL G3
duquel il reconnaît à chaque citoyen le droit d'exiger l'observation. On ne saurait nier que celte loi d'égalité qui s'impose au Souverain lui-môme ne constitue bien pour les sujets un droit à eux opposé aux droits de l'Etat. Mais est-ce à dire que ce droit pourra donner à l'individu (contre l'Etat une protection efficace?. En aucune façon.
Qu'importe en eflet que chacun puisse exiger d'être traité comme tous les autres, si tous les autres peuvent se voir enlever tous leurs droits ; or cela, nous l'avons dit, c'est la conséquence nécessaire du contrat social qui livre à la communauté l'homme tout entier, sa conscience, ses biens, sa vie '.
Sa conscience, car il est du devoir du citoyen d'admettre le dogme et le culte établis par le Souverain. « Il y a, dit Rousseau ^ une profession de foi purement civile dont il appartient au souverain de fixer les articles, non pas précisément comme dogmes de religion, mais comme sentiment de sociabilité sans lequel il est impossible d'être bon citoyen ni sujet fidèle. Sans pouvoir obliger personne à les croire, il peut bannir de l'Etat quiconque ne les croit pas ; il peut le bannir non comme impie, mais comme inso-
1. Cf. licvdant. Le Droit individuel et IKtal, p. 1C6 et s. Taine, La Hévolulion, liv. HL ch. iv, p. 321 el s.