‹ Les origines de la guerre de CrimeeChapitre 108 sur 112 · Pierre de La Gorce, Histoire du second Empire · texte numérisé non relu

Pierre de La Gorce, Histoire du second Empire

signé avec la Turquie un traité d'alliance par lequel elles s'engageaient à coopérer avec celle-ci pour la défense de son territoire contre l'agression russe; le 27 mars, des messages de l'empereur Napoléon et de la reine Victoria furent lus devant les assemblées législatives de France et d'Angleterre pour annoncer que toutes les négociations engagées avec l'empereur Nicolas avaient échoué et que, en conséquence, à la suspension des rapports diplomatiques succédait pour les deux pays l'état de guerre avec la Russie ; et le lendemain une déclaration formelle de guerre était promulguée à Paris et à Londres.

Malgré les répugnances des chefs d'État pour elle, malgré les combinaisons variées de la diplomatie pour la prévenir, la guerre, que depuis plusieurs années on entrevoyait à l'horizon, était devenue une réalité; elle fut marquée par de nombreuses actions d'éclat qui ajoutèrent des pages glorieuses aux fastes des belligérants; mais quand, après cinquante ans passés, on en recherche les résultats pratiques, on est forcé de reconnaître qu'il n'en demeure rien. L'empire ottoman a subi toutes les amputations qu'avait indiquées l'empereur Nicolas, et son indépendance, dont le maintien fut la cause officielle de la guerre de Grimée, n'a pas été mieux respectée que son intégrité.

N° 1. — Projet de convention présenté à la Porte par le prince

Menchikof (mai 1853).

N° 2. — Projet de note à signer par le gouvernement ottoman, envoyé

par le prince Menchikof à Réchid Pacha, le 20 mai 1853. N° 3. — Projet français d'une note à adresser par le gouvernement

ottoman au gouvernement russe, 1er juillet 1853. N° 4. — Examen par le ministère russe des affaires étrangères des

trois modifications introduites par la Porte ottomane dans la

note rédigée par la conférence de Vienne, 7 septembre 1853. N° 5. — Projet de note proposé par Lord Stratford de Redcliffe,

pour être envoyé au gouvernement russe, octobre 1853. N° 6. — Traduction de la note remise par la Sublime Porte à Tinter»

nonce d'Autriche, le 31 décembre 1853.

Projet de convention présenté à la Porte par le prince Menchikof.

Avril 1853.

Sa Majesté l'empereur et Padischah des Ottomans et Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, dans le désir de maintenir la stabilité du culte orthodoxe gréco-russe professé par la majorité de leurs sujets chrétiens, et de garantir ce culte de tout empiétement à l'avenir, ont désigné X..., lesquels, après s'être expliqués, sont convenus de ce qui suit :

Article premier. — Il ne sera apporté aucun changement aux droits, privilèges et immunités dont ont joui ou sont en possession ab antiquo les églises, les institutions pieuses et le clergé orthodoxe dans les Etats de la Sublime

Porte ottomane qui se plaît à les leur assurer à tout jamais , sur la base du statu quo strict existant aujourd'hui.

Art. II. — - Les droits et avantages concédés par le gouvernement ottoman ou qui le seront à l'avenir aux autres cultes chrétiens par traités, conventions- ou dispositions particulières, seront considérés comme appartenant aussi au culte orthodoxe.

Art. III. — Etant reconnu et constaté par les traditions historiques et par de nombreux documents que l'Eglise grecque orthodoxe de Jérusalem, que son patriarcat et les laïques qui lui sont subordonnés ont été, de tout temps, depuis l'époque des Califes et sous les règnes successifs de tous les empereurs ottomans, particulièrement protégés, honorés et confirmés dans leurs anciens droits et leurs immunités, la Sublime Porte, dans sa sollicitude pour la conscience et les convictions religieuses de ses sujets de ce culte ainsi que de tous les chrétiens qui le pr.ofessent et dont la piété a été alarmée par divers événements, promet de maintenir et de faire respecter ces droits et ces immunités tant dans la ville de Jérusalem qu'au dehors, sans préjudice aucun pour les autres communautés chrétiennes d'indigènes [rayas) ou d'étrangers admises à J'adoration du saint sépulcre et des autres sanctuaires, soit en commun avec les Grecs, soit dans leurs oratoires séparés.

Art. IV. — Sa Majesté le sultan aujourd'hui glorieusement régnant, ayant jugé nécessaire et équitable de corroborer et d'expliquer son firman. souverain revêtu du Hatti Houmayun en date du milieu de la lune de Rebiul Akhir 1268 (commencement de février 1852) * par son firman souverain en date de fin Redjeb 1269 (mai 1853), et d'ordonner en sus par un autre firman en date également de fin Redjeb 1269, la réparation de la grande coupole du temple du Saint- Sépulcre, ces deux firmans seront textuellement exécutés et fidèlement observés pour maintenir à jamais le statu quo strict des sanctuaires possédés par les Grecs exclusivement ou en commun avec d'autres cultes. Il est convenu que l'on s'entendra

1. Ce firman, comme nous l'avons dit, était antidaté; il ne dut être signé que dans le courant de mars 1852.

ultérieurement sur la régularisation de quelques points de détail qui n'ont pas trouvé place dans les firmans précités.

Art. V. — Les sujets de l'empire de Russie, tant séculiers qu'ecclésiastiques, auxquels il est permis, suivant les traités, de visiter la sainte ville de Jérusalem et autres lieux de dévotion, devant être traités et considérés à l'égal des sujets des nations les plus favorisées, et cellesci, tant catholiques que protestantes, ayant leurs prélats et leurs établissements ecclésiastiques particuliers1, la Sublime Porte s'engage, pour le cas où la cour impériale de Russie lui en fera la demande, d'assigner une localité convenable dans la ville de Jérusalem ou dans les environs, pour la construction d'une église consacrée à la célébration du service divin par des ecclésiastiques russes, et d'un hospice pour les pèlerins indigents ou malades, lesquelles fondations seront sous la surveillance du consulat général de Russie en Syrie et en Palestine.

Art. VI. — Il est entendu que par le présent acte, motivé par des circonstances exceptionnelles, il n'est dérogé à aucune des stipulations existantes entre les deux cours, et que tous les traités antérieurs, corroborés par l'acte séparé du traité d'Andrinople, cynservent toute leur force et valeur.

Projet de note à signer par le gouvernement ottoman, envoyé par le prince Menchikof à Réchid Pacha le 20 mai 1853.

La Sublime Porte, après l'examen le plus attentif et le plus sérieux des demandes qui forment l'objet de la mission extraordinaire confiée à l'ambassadeur de Russie, prince Menchikof, et après avoir soumis le résultat de cet examen a Sa Majesté le sultan, se fait un devoir empressé de notifier par la présente à Son Altesse l'ambas-

1. Allusion à un fi r m an en dale du 10 septembre 1845, autorisant la construction à Jérusalem d'un temple protestant.

sadeur la décision impériale émanée à ce sujet par un iradé suprême.

Sa Majesté le sultan, voulant donner à son auguste allié et ami l'empereur de Russie un nouveau témoignage de son amitié la plus sincère et de son désir intime de consolider les anciennes relations de bon voisinage et de parfaite entente qui existent entre les deux Etats, plaçant en même temps une entière confiance dans les intentions constamment bienveillantes de Sa Majesté Impériale pour le maintien de l'intégrité et de l'indépendance de l'empire ottoman, a daigné apprécier et prendre en sérieuse considération les représentations franches et cordiales dont l'ambassadeur de Russie s'est rendu l'organe en faveur du culte orthodoxe gréco-russe professé par son auguste allié ainsi que par la majorité de leurs sujets chrétiens respectifs.

Le soussigné a reçu en conséquence l'ordre de donner, par la présente note, l'assurance la plus solennelle au gouvernement de Russie que représente, auprès de Sa Majesté le sultan, Son Altesse le prince Menchikof, sur la sollicitude invariable et les sentiments généreux et tolérants qui animent Sa Majesté le sultan pour la sécurité et la prospérité dans ses Etats du clergé, des églises et des établissements religieux du culte chrétien d'Orient.

Afin de rendre ces assurances plus explicites, préciser d'une manière formelle les objets principaux de cette haute sollicitude, corroborer par des éclaircissements supplémentaires que nécessite la marche du temps, le sens des articles qui, dans les traités antérieurs conclus entre les deux puissances, ont trait aux questions religieuses, et prévenir enfin à tout jamais toute nuance de malentendu et de désaccord à ce sujet entre les deux gouvernements, le soussigné est autorisé par Sa Majesté le sultan à faire les déclarations suivantes :

1° Le culte orthodoxe d'Orient, son clergé, ses églises et ses possessions ainsi que ses établissements religieux jouiront dans l'avenir, sans aucune atteinte, sous l'égide de Sa Majesté le sultan, des privilèges et immunités qui leur sont assurés ab antiquo ou qui leur ont été accordés à différentes époques par la faveur impériale, et, dans un

principe de haute équité, participeront aux avantages accordés aux autres rites chrétiens ainsi qu'aux légations étrangères accréditées près la Sublime Porte par conventions ou dispositions particulières.

2° Sa Majesté le sultan ayant jugé nécessaire et équitable de corroborer et d'expliquer son firman souverain, revêtu du Hatti Houmayoun le 15 de la lune de Rebiul Akhir 1268 (février 1852) par son firman souverain de la fin de Redjeb 1269, et d'ordonner en outre par un autre firman de même date la réparation de la coupole du temple du Saint-Sépulcre, ces deux firman s sont textuellement exécutés et fidèlement observés pour maintenir à jamais le statu quo actuel des sanctuaires possédés par les Grecs exclusivement ou en commun avec d'autres cultes. Il est entendu que cette promesse s'étend également au maintien de tous les droits et immunités dont jouissent ab antiquoY église orthodoxe et son clergé tant dans la ville de Jérusalem qu'en dehors, sans préjudice aucun pour les autres communautés chrétiennes.

3° Pour le cas où la cour impériale de Russie en ferait la demande, il sera assigné une localité convenable dans la ville de Jérusalem ou dans les environs pour la construction d'une église consacrée à la célébration du culte divin par des ecclésiastiques russes, et d'un hospice pour les pèlerins indigents ou malades, lesquelles fondations seront sous la surveillance spéciale du conseil général de Russie en Syrie et en Palestine.

4° On donnera les firmans et les ordres nécessaires à qui de droit et aux patriarches grecs pour l'exécution de ces décisions souveraines, et on s'entendra ultérieurement sur la régularisation des points de détail qui n'ont pas trouvé place tant dans les firmans concernant les lieux saints de Jérusalem que dans la présente notification.

Projet français d'une note à adresser par la Porte

au gouvernement russe.

!<* juillet 1853.

Le départ de M. le prince Menchikof dans des circonstances qui auraient pu jeter des doutes heureusement mal fondés sur le caractère amical et confiant des relations que S. M. le sultan a à cœur d'entretenir et de resserrer avec son auguste allié et voisin S. M. l'empereur de Russie, a profondément peiné la Sublime Porte; elle s'est donc occupée soigneusement de rechercher les moyens d'effacer les traces d'un si regrettable malentendu.

Un iradé suprême, en date du lui ayant fait connaître la décision impériale, elle se félicite de pouvoir la communiquer à S. E. le comte de Nesselrode.

Si, à toute époque, les empereurs de Russie ont témoigné leur active sollicitude pour le maintien des immunités et privilèges de l'Eglise orthodoxe grecque dans l'empire ottoman, les sultans ne se sont jamais refusés à les consacrer de nouveau par des actes solennels qui attestaient leur ancienne et constante bienveillance à l'égard de leurs sujets chrétiens. S. M. le sultan Abdul- Medjid, aujourd'hui régnant, animé des mêmes dispositions et voulant donner à S. M. l'empereur de Russie un témoignage personnel de son amitié la plus sincère et de son désir intime de consolider les anciennes relations de bon voisinage et de parfaite entente qui existent entre les deux États, n'a écouté que sa confiance infinie dans les qualités de son auguste ami et allié, et a daigné prendre en sérieuse considération les représentations dont S. E. M. le prince Menchikof s'est rendu l'organe auprès d'elle.

Le soussigné a reçu, en conséquence, l'ordre de décla* rer par la présente que le gouvernement de S. M. le

sultan regarde qu'il est de son honneur de faire observer à tout jamais et de préserver de toute atteinte, soit présentement, soit dans l'avenir, la jouissance des privilèges spirituels qui ont été accordés par les augustes aïeux de Sa Majesté à l'Eglise orthodoxe d'Orient et qui sont maintenus et confirmés par elle, et, en outre, à faire participer, dans un esprit de haute équité, le rite grec aux avantages concédés aux autres rites chrétiens par convention ou disposition particulière.

Au reste, comme le firman impérial qui vient d'être donné au patriarche et au clergé grecs et qui contient la confirmation de leurs, privilèges spirituels, devra être regardé comme une nouvelle preuve de ces nobles sentiments, et comme en outre la proclamation de ce firman, qui donne toute sécurité, devra faire disparaître à jamais toute crainte à l'égard du rite qui est la religion de S. M. l'empereur, je suis heureux d'être chargé du devoir de faire la présente notification.

Quant à la garantie qu'à l'avenir il ne sera rien changé aux lieux de visitatîon de Jérusalem, elle résulte du firman revêtu du Hatti Houmayoun le 15 de la lune de Rebiul Akhir 1268 (février 1852), expliqué et corroboré par les firmans de Redjeb 1269 (mai 1853), et l'intention formelle de S. M. le sultan est de faire exécuter sans aucune altération ces décisions souveraines.

La Sublime Porte , en outre , promet officiellement qu'il ne sera apporté aucune modification à l'état de choses sans entente préalable avec les gouvernements de France et de Russie et sans préjudice aucun pour les différentes communautés chrétiennes.

Pour le cas où la cour impériale de Russie en ferait la demande, il sera assigné une localité convenable dans la ville de Jérusalem ou dans les environs pour la construction d'une église consacrée à la célébration du service divin par des ecclésiastiques russes, et d'un hospice pour les pèlerins indigents ou malades de la même nation. La Sublime Porte s'engage dès a présent à souscrire à cet égard un acte solennel qui placerait ces fondations pieuses sous la surveillance spéciale du consulat général de Russie en Syrie et en Palestine.

Examen des trois modifications introduites par la Porte ottomane dans la note autrichienne.

1 septembre 1853.

I. — Dans le projet de Vienne il est dit : « Si à toute époque les empereurs de Russie ont témoigné leur active sollicitude pour le maintien des immunités et privilèges de l'Église orthodoxe grecque dans l'empire ottoman, etc. »

On modifie ainsi ce passage : « Si à toute époque les empereurs de Russie ont témoigné leur active sollicitude pour le culte de l'Eglise orthodoxe grecque. »

Les mots dans l'empire ottoman ainsi que ceux le maintien des immunités et privilèges ont été éliminés pour être transposés plus loin et appliqués uniquement aux sultans. Cette omission ôte toute portée, tout sens même, a la phrase tronquée; car personne assurément ne conteste aux souverains de la Russie leur active sollicitude pour le culte qu'ils professent eux-mêmes et qui est celui de leurs sujets. Ce qu'il s'agissait de reconnaître, c'est qu'il y a eu de tout temps active sollicitude de la part de la Russie pour ses coreligionnaires de la Turquie comme pour le maintien de leurs immunités religieuses, et que le gouvernement ottoman est dispose à avoir égard à cette sollicitude comme à laisser intactes ces immunités.

La phrase actuelle devient d'autant plus inacceptable que, par les termes qui suivent, on attribue aux sultans plus que de la sollicitude pour le culte orthodoxe. On affirme qu'ils n'ont jamais cessé de veiller au maintien de ses immunités et privilèges, non plus que de les consacrer par des actes solennels. Or, c'est précisément le contraire de ce qu'on affirme qui, ayant eu lieu dans les derniers temps à plus d'une reprise, et notamment dans l'affaire des lieux saints, nous a obligés d'y porter remède par la demande d'une garantie plus expresse pour l'avenir. Si nous nous prêtons a reconnaître que

le gouvernement ottoman n'a jamais cessé de veiller au maintien des privilèges de l'Église grecque, que deviennent les plaintes que nous avons formées contre lui? Nous reconnaissons par là même que nous n'avions pas de griefs légitimes, que la mission du prince Menchikof était sans motif, qu'en un mot la note môme qu'on nous adresse était parfaitement superflue.

II. — Les suppressions et additions de mots introduites ici avec une affectation marquée ont pour but évident d'invalider le traité de Kaïnardji, tout en ayant l'air de le confirmer.

Il était dit dans la rédaction originalement conçue à Vienne, que, fidèle à la lettre et à l'esprit des stipulations des traités de Kaïnardji et d'Andrinople relatives à la protection du culte chrétien, le sultan regarde comme étant de son honneur de préserver de toute atteinte les immunités et privilèges accordés à l'Eglise orthodoxe. Cette rédaction, qui faisait dériver de l'esprit même du traité, c'est-à-dire du principe général déposé dans l'article VII, le maintien des immunités, était conforme à la doctrine que nous avons soutenue et soutenons. Car, selon nous, la promesse de protéger un culte et ses églises implique de nécessité le maintien des immunités dont ils jouissent, ce sont deux choses inséparables. Cette rédaction primitive concertée à Vienne a subi plus tard, à Paris et à Londres, une première modification, et, si nous n'y avons pas objecté dans le temps, comme nous aurions eu le droit de le faire, ce n'est pas que nous nous soyons mépris sur la portée de ce changement. Nous nous étions bien aperçus de la distinction introduite entre deux points qui sont pour nous liés indissolublement l'un à l'autre, mais cette distinction était pourtant encore indiquée d'une manière assez délicate pour que nous ayons pu, par esprit de conciliation et désir d'arriver promptement à une solution définitive, accepter telle quelle une rédaction que nous regardions dès lors comme invariable. Ces motifs de déférence ne s'appliquent plus à la nouvelle modification du même passage qui vient d'être faite à Constantinople. La ligne de démarcation entre les deux objets y est beaucoup trop nettement tranchée

pour que nous puissions l'accepter sans donner un démenti à tout ce que nous avons dit et écrit. La mention du traité de Kaïnardji devient superflue, et sa confirmation sans objet, du moment qu'on cesse d'en appliquer le principe général au maintien des immunités religieuses du culte. C'est dans ce but qu'on a supprimé ces deux mots la lettre et l'esprit; on appuie sans nécessité sur le fait que la protection du culte chrétien s'exerce par la Sublime Porte, comme si nous prétendions exercer cette protection nous-mêmes dans les Etats du sultan ; et comme on néglige en même temps de rappeler que, aux termes du traité, la protection est une promesse faite, un engagement pris par le sultan, on a l'air de jeter un doute sur le droit que nous avons de veiller à la stricte exécution de cette promesse.

III. — Le changement qu'on propose dans cet endroit de la note autrichienne est surtout inadmissible.

Le gouvernement ottoman ne s'engage à faire participer l'Eglise orthodoxe qu'aux avantages qu'il octroierait a d'autres communautés chrétiennes sujettes de la Porte. Mais si ces communautés, bien que catholiques ou autres, n'étaient pas formées d'indigènes raïas, mais de religieux ou laïques étrangers (et tel est le cas de la presque totalité des couvents, hospices, séminaires et évêchés du rite latin en Turquie), et si, disons-nous, le bon plaisir de la Porte était d'accorder à ces établissements des avantages et privilèges religieux nouveaux, les communautés orthodoxes, en leur qualité de sujettes ottomanes, n'auraient pas, d'après les termes que l'on vient d'introduire dans la note, le droit de réclamer les mêmes faveurs, ni la Russie le droit d'intercéder pour elles.

L'intention malveillante des ministres de la Porte deviendra plus évidente encore si nous citons un exemple, une éventualité possible. Supposons le cas très probable où le patriarche latin de Jérusalem préconisé en dernier lieu obtînt de la Porte des prérogatives dont le patriarche grec ne jouit pas : toute réclamation de ce dernier serait rejetée, vu sa qualité de sujet de la Porte.

La même objection serait faite par le ministère ottoman par rapport aux établissements catholiques de la Palestine ,

dans le cas où quelque nouvel avantage ou droit non spécifié dans les derniers firmans vînt à leur être accordé par la suite au préjudice des communautés indigènes.

Projet de note proposé par Lord Stratford de Redcliffe.

Octobre 1853.

S. M. l'empereur de Russie ayant donné en mainte circonstance les assurances les plus amicales de sa constante bienveillance envers l'empire ottoman, et S. M. le sultan n'ayant, de son côté, rien de plus à cœur que de rétablir entre elle et son auguste allié les relations de bon voisinage et de parfaite entente qui ont été altérées par de récentes et pénibles complications, la Sublime Porte a pris soigneusement a tâche de rechercher les moyens d'effacer les traces du différend et de répondre ainsi au désir de la cour impériale de Russie. Un iradé suprême en date du en fait connaître au

soussigné (Réchid Pacha) la décision impériale, et il se félicite de pouvoir la communiquer, au nom de la Sublime Porte, à S. E. le comte de Nesselrode.

S. M. le sultan Abdul-Medjid aujourd'hui régnant, voulant donner a S. M. l'empereur de Russie un témoignage personnel de son amitié la plus sincère et de son ardent désir de consolider les anciennes relations de bon voisinage et de parfaite entente entre les deux Etats, a daigné prendre en. sérieuse considération les communications dont S. A. le prince Menchikof a été l'organe auprès de la Sublime Porte, et Sa Majesté espère que l'empereur, son auguste ami et allié, lui saura gré de la confiance qu'il prend plaisir à lui manifester encore dans cette occasion. Le soussigné a reçu, en conséquence, l'ordre de faire connaître par la présente que S. M. le sultan n'est animé que du désir de rester fidèle aux stipulations du traité de Kaïnardji, confirmé parce lui d'Andrinople, concernant le culte chrétien et ses églises. Il est, en outre, chargé de faire connaître que Sa Majesé retgarde comme étant de

son honneur de maintenir à tout jamais l'Eglise orthodoxe d'Orient dans la jouissance des privilèges spirituels qui lui ont été octroyés par les augustes aïeux de S. M, le sultan, lesquels privilèges sont confirmés. C'est aussi l'intention sincère de Sa Majesté de faire participer l'Église grecque d'Orient à tels autres privilèges religieux qu'il lui plairait d'accorder dorénavant à toute autre communauté quelconque de ses sujets chrétiens, ou qui lui ont été déjà octroyés par Sa Majesté ou par ses glorieux ancêtres.

Le firman impérial qui vient d'être donné au patriarcat et au clergé grecs, et qui contient la confirmation de leurs privilèges spirituels, ayant eu pour objet de donner une nouvelle preuve de ces nobles sentiments, et en outre la proclamation de ce firman qui donne toute sécurité devant faire disparaître toute crainte à l'égard du culte professé par S. M. l'empereur de Russie, le soussigné est heureux de faire la présente communication.

Quant à la garantie qu'à l'avenir il ne sera rien changé aux lieux de visitation de Jérusalem, elle résulte du firman revêtu du Hatti Houmayoun du 15 de la lune de Rebiul Akhir 1268 (février 1852), expliqué et corroboré par les firmans de Redjeb 1269; et l'intention formelle de S. M. le sultan est de faire exécuter sans aucune altération ses décisions souveraines.

La Sublime Porte, en outre, promet officiellement qu'il ne sera apporté aucune modification à l'état de choses actuel sans entente préalable avec les gouvernements de France et de Russie, et qu'il ne sera causé aucun préjudice aux différentes communautés chrétiennes.

Traduction de la note de la Sublime Porte à V internonce en date du 1er Rebi el Akhir 1210 (31 décembre 1853).

La note de Votre Excellence en date du 12 décembre de l'année courante (nouveau style), d'une teneur identique à celles que m'ont adressées ses collègues d'Angle-

terre, de France et de Prusse, a été placée sous les yeux de S. M. le sultan. Comme ces ouvertures communes témoignent des sentiments pacifiques de S. M. l'empereur de Russie, et comme pour la Porte la nécessité de faire la guerre se fonde uniquement sur son intention de sauvegarder ses droits de souveraineté, et que le projet qui vient de lui être soumis ne renferme rien qui puisse porter atteinte aux droits sacrés du gouvernement du grand seigneur; comme enfin S. M. le sultan, guidée par les égards particuliers et la parfaite confiance qu'elle voue aux quatre cours ses augustes alliées, a voulu qu'il fût adhéré en substance au vœu qu'elles avaient énoncé, la Sublime Porte a résolu d'adopter le projet en question dans les termes suivants :

1° Le premier point devra porter sur les délibérations ayant pour objet l'évacuation de la Valachie et de la Moldavie dans le plus bref délai possible.

2° La Sublime Porte, dans l'intention de ne point se départir de son système de modération ni des conseils de ses alliés, donnera son assentiment à ce que les traités avec la Russie soient renouvelés, et cet objet sera en conséquence la seconde question à traiter dans les conférences.

3° Quant aux privilèges religieux de tous les sujets du sultan qui ne professent point l'islamisme, ils ont été concédés dans le cours des siècles par la grâce des glorieux ancêtres de Sa Majesté le sultan actuellement régnant et confirmés par elle récemment encore moyennant des firmans revêtus du chiffre impérial. En outre, la Sublime Porte regarde comme une question d'honneur de maintenir ces privilèges à tout jamais, et, de même qu'elle l'a fait connaître a l'Europe entière lors de la publication du Tanzimat1, elle n'hésitera pas non plus, dans la présente occasion, a adressera tous les États une déclaration portant qu'elle est animée de l'intention sincère et ferme de maintenir à perpétuité les privilèges religieux des différentes communautés de ses sujets, et, dans le cas où l'une de ces communautés posséderait un

1. Hatli-chérif ou firman du Tanzimat lu à Gulhané le 3 novembre 1839.

privilège de plus que les autres et que celles-ci demanderaient à y participer, la Sublime Porte, suivant ses sentiments de justice, consentira aussi à accorder l'égalité. Aussi la Sublime Porte ne fera aucune difficulté de communiquer, en les accompagnant de notes identiques conçues dans ce sens, des exemplaires des firmans susmentionnés à chacune des quatre cours, et dans la même forme à la cour de Russie.

4° Le projet rédigé pour compléter la décision prise au sujet de la Terre sainte et de la construction de quelques bâtisses destinées au culte sera définitivement adopté.

5° La Sublime Porte est prête ensuite à conclure la paix dans les voies que lui indiquent ses alliés. Il s'ensuit tout naturellement qu'aussitôt après l'arrivée de la nouvelle que la Russie a accepté cette base, un plénipotentiaire sera nommé et envoyé par la Porte afin de conclure l'arrangement avec le plénipotentiaire russe, dans une ville neutre à désigner par les quatre puissances et dans une conférence a laquelle assisteront également les représentants des quatre puissances et qu'il sera alors aussi conclu un armistice temporaire et pour un terme fixé.

6° La multiplicité des relations et des alliances de la Sublime Porte avec les Etats européens lui donnant, d'ailleurs, sous tous les rapports, le droit et la faculté de participer à la solidarité qui lie ces Etats entre eux et a la sécurité qu'ils y puisent, on reconnaîtra la nécessité de confirmer et de compléter dans ce sens le traité de 1841, et elle se repose à cet égard sur les efforts amicaux des cours alliées.

7° Un délai de quarante jours pouvant, d'après tous les calculs, suffire pour faire connaître à Saint-Pétersbourg la présente détermination et pour recevoir la réponse de cette capitale, on a, sous ce rapport aussi, recours à la bonté des quatre cours.

8° Enfin Sa Majesté le sultan, animé du désir particulier de faire profiter toutes les classes de ses sujets des principes de sécurité et de justice dont le Tanzimat contient l'assurance, en faisant complètement appliquer

les dispositions de cet acte, comme aussi d'assurer le bénéfice des lois en avisant à introduire dans l'administration les améliorations nécessaires1, a ordonné par une résolution impériale de vouer à cet objet toute l'attention qu'il mérite, ce qui ne peut manquer d'être accueilli avec satisfaction par les cours, et ce que l'on se fait par conséquent un devoir de déclarer ici également.

1. Lord Stratford de Redcliffe réclamait, en particulier, avec beaucoup d'insistance, que les sujets chrétiens du sultan fussent admis à témoigner en justice dans les mêmes conditions que les musulmans.

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