‹ Les origines de la réforme (volume 2)Chapitre 48 sur 87 · Instit. (1560), III, iv · texte numérisé non relu

Instit. (1560), III, iv

sera partout présente, comme celle du clergé dans la société catholique. Et elle achève de se définir par le pouvoir disciplinaire qu'il partage avec les Anciens.

La discipline! But suprême de Calvin. Dès la première Institution, il revendique pour l'Église le droit de l'établir. Il ne cessera dans ses écrits, ou ses lettres, d'en affirmer la nécessité ^*. « La rigueur de la discipfine n'est pas ce qu'elle devrait être », écrit-il à Farel en 1540 ^^. Cet ordre, le théologien de la Loi travaillera sans relâche par goût, par conviction, à le rétablir. Tâche ardue en vérité! La Réforme ne s'était-elle point annoncée au monde comme un message d'affranchissement? Et n'aurait-elle jeté bas tout le système juridique du Catholicisme que pour le relever? A l'esprit de Calvin s'opposera fatalement en France, en Suisse, en Allemagne, l'esprit de l'Évangélisme primitif. Lui tient bon. Son esprit fertile sait trouver les distinctions et les arguments. Lois et traditions ecclésiastiques sont abolies. — Oui, celles qui lient les consciences. Non, celles qui créent un ordre extérieur et public. Ne faut-il pas que les hommes acceptent « quelque police », pour entretenir la concorde entre eux? Or, l'Église est une société. — Comme telle, elle a des lois. Qui lui déniera le droit de les formuler et de les appliquer, pourvu qu'elles soient tirées de l'Écriture et fondées « sur l'authorité de Dieu »?

La discipline ecclésiastique est l'ensemble de ces lois. — Règlements relatifs au Culte : liturgie, heures des prédications ou des oraisons publiques, choix des chants ou des psaumes, forme des prières, etc.; mesures relatives au temporel, au recrutement du ministère et à ses devoirs d'état, aux formalités du mariage; enfin, police des âmes. Le pouvoir de lier et de délier ne s'applique pas seulement au ministère de la Parole ^^. L'Église a reçu un droit sur

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