‹ Les origines de la réformeChapitre 13 sur 198 · Masselin, Journal, p · texte numérisé non relu

Masselin, Journal, p

2. Isambert, XI, p. 270. Déclarations semblables faites par les commissaires du roi aux Étals provinciaux.

chemins, mais a Tuniversalité de TEmpire elle peut opposer Tuniversalité de sa foi et le premier rang qu'elle a obtenu dans TËglise lui donne ses titres à la première place dans le

concert des Etats.

Au catholicisme, la France avait dû son unité morale; de la féodalité, elle reçut ses libertés publiques.

Les sociétés antiques n'avaient pas seulement créé une religion, elles avaient appliqué tout un système de gouvernement. Ce système est simple. Immanente à la communauté des citoyens, la souveraineté est une, inaliénable, absolue. Le magistrat n'était qu'un mandataire. C'était au nom du peuple qu'il rendait la justice, levait les impôts, commandait les armées. Sa majesté n'était qu'un reflet de la majesté populaire, sa volonté que l'expression delà volonté générale. Il était tout-puissant parce que le peuple lui-même pouvait tout. Ainsi comprise, la souveraineté de l'État était sans limites. Rien dans le citoyen, pas même la conscience, qui échappât à ses prises. Rien, dans la cité, pas même le foyer, la morale, la religion, qui n'obéît à ses ordres. C'était de lui que l'individu tenait ses facultés civiles et politiques ; c'était à lui que toute association devait son existence. Individuels ou collectifs, les droits particuliers n'étaient qu'une création de la loi. La contrainte sociale s affirmait toujours et partout, que le gouvernement fût aux mains de plusieurs ou d'un seul, d'une assemblée ou d'un tyran. La liberté n'était que le despotisme du nombre. Ni les révolutions, ni les changements n'enlevèrent à l'État ses attributs. Tel il était à Sparte ou à Athènes, tel il fut dans la Rome de Scipion et dans celle des Césars. Ces idées ne disparurent que le jour où le monde antique eut disparu.

La société nouvelle qui s'établit sur ses ruines devait avoir un caractère tout opposé. Dans l'anarchie générale qui suivit

les invasions, ce qui périt d'abord ce fut la force de TEtat. Abandonnés par le pouvoir qui ne les protégeait plus, incapables de se défendre eux-mêmes, les petits et les faibles se réunirent autour d'un grand, plus puissant et plus riche. Ils réclamèrent sa protection et, pour se l'assurer, vécurent dans sa maison, sur sa terre, à son service. Comme ils tenaient tout de lui, c'est à lui, non au roi, qu'ils obéirent. Mais la puissance publique fit plus que s'afîaiblir, elle s'altéra. La conception abstraite de l'Etat ne pouvait entrer dans des cerveaux barbares, grossiers et positifs. Ce que les rois francs virent dans l'empire, ce qu'était leur royauté, ce fut le pouvoir personne/ d'un homme. Ils réclamèrent l'obéissance non comme la soumission à la loi, mais comme la sujétion à un maître. Toutes les obligations dues jadis à l'Etat furent des services rendus à leur personne. Entre leurs mains, la souveraineté devient une propriété. Ils possèdent, transmettent le royaume comme un héritage; ils le partagent comme un patrimoine. Plus de distinctions entre leurs terres et celles du fisc, leurs revenus propres et les revenus publics; tout est confondu dans leur domaine. Plus de différence

entre les serviteurs du prince et les agents de l'Etat; leurs officiers, comtes ou maires du palais, sont à la fois des intendants et des fonctionnaires. Plus de séparation enfin entre les droits régaliens et les droits privés. Les rois disposent à leur gré des impôts ou de la justice, multiplient les imniunités ou les concessions, laissent glisser aux mains des grands rexercicc et le profit de leur pouvoir. On peut suivre, du vu* au IX* siècle, les conséquences d'un tel régime. Les sujets cessant d'obéir et les rois ne cessant de se dépouiller, la dissolution sociale fut complète. La souveraineté s'émietta en une foule de mains et le régime seigneurial fut constitué.

Ce fut, cependant, cette société anarchique qui fit naître le régime le plus libre que le monde ait connu.

En premier lieu, la chute de TEtat antique rendit nécessaire une organisation nouvelle. Mais, dans la société mouvante,

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livrée à eile-méme, la structure se fait spontanément. Les atomes humains se sont groupés autour des noyaux les plus solides : du v" au ix° siècle, le prêtre et le grand, l'homme d'église et l'homme de guerre, qui ont assuré le repos des âmes, la défense du sol et, autour du sanctuaire ou du château fort, rassemblé les existences et les intérêts; du xi*" au xm^ siècle, les villes et les bourgs qui, en créant la richesse, ont acquis la liberté et réuni, sous leurs franchises, la plus grande partie de la popu* lation. Ce sont les forces qui paraissent dans Thistoire. Comme les forêts vierges, elles ont grandi sous la poussée irrésistible et créatrice de la vie. Aucune doctrine ne les empêche de naître ; nulle puissance ne les contraint à végéter : la nature, Tinstinct, les croyances, les besoins, leur ont donné leur frondaison et leur sève. Une fois créées, elles se groupent ; une fois groupées, elles s'ordonnent. Au xui*" siècle, elles forment des classes superposées : église, noblesse, tiers état. Ce sont les ordres, organes généraux de la vie sociale, qui répondent à des fonctions. Dans ces organes mêmes, sous l'unité extérieure et apparente, la complexité est infinie. Leur masse n'est pas un total d'individus égaux, une addition d'êtres soumis à une loi commune. Dans leur cadre flexible, Tœil perçoit des parties diverses et dissemblables : dans l'institution ecclésiastique, évêchés, abbayes, chapitres, collégiales, congrégations, paroisses, universités ; dans l'institution féodale, simples fiefs, seigneuries, châtellenies, baronnies ou comtés; dans l'institution populaire, villes ou bourgs à chartes de commune ou de franchises, à gouvernement électif ou seigneurial, bastides, sauvetés, communautés de paysans, corporations ouvrières ou marchandes. Voilà les éléments de la structure. La plupart sont des groupes. Chacun d'eux a son unité, son statut, son esprit, ses intérêts, jusqu'à son costume. Chacun d'eux a, dans l'ensemble, sa place distincte et définie -et tous forment, non une juxtaposition, mais une hiérarchie. Telle est la

société féodale à la fin du mi'' siècle. L'unité de l'Etat n'y repose point sur la servitude de tous au pouvoir d'un seul, de chacun au pouvoir de tous. Elle est un système de forces, une fédération d'organismes vivants, mais distincts. En second lieu, tous les membres du corps social sont unis les uns aux autres par des accords précis ou positifs. L'Etat n'est pas seulement un ensemble de forces, mais de pactes, et les droits, individuels ou collectifs, sont garantis par un contrat.

^ Cette idée eut elle-même sa genèse dans le caractère nouveau qu'avait pris la sujétion. Celle-ci s'était transformée en même temps que la puissance publique. Elle avait cessé d'être la contrainte générale de la loi pour devenir l'obligation de la personne. Tous les rapports sociaux et politiques prirent la forme d'engagements individuels. Ce fut la fidélité. Mais, d'autre part, ces engagements tendaient sans cesse à se définir. La fidélité avait été d'abord une tradition, un don complet de son être, de son « vouloir », de son « pouvoir ». Elle ne garda pas toujours ce caractère. Pour une foule d'hommes, elle devint un échange de services ; elle posa ses conditions, énuméra ses devoirs et prit la forme d'un contrat. Fidélité et contrat, voilà les concepts qui dominent l'organisation nouvelle. Tous les progrès sociaux gravitent autour de ces idées. Toute l'histoire interne du Moyen âge est l'histoire de leur évolution. Au vm% au ix* siècle, de leur application restreinte et individuelle naissent la recommandation, le vasselage, le fief. Au xi% au xii"" siècle, par leur extension à la masse des sujets, aux communautés populaires, se formulent les chartes de liberté ou de communes. Au xiv* siècle, par leur action sur le gouvernement général, elles ébauchent le régime représentatif. Sur tous les points du territoire, des pactes solennels ont fixé la quotité des redevances et des tailles, la durée de l'ost ou de la chevauchée, le tarif des tonlieus et des péages, les garanties judiciaires ou civiles,

l'échelle des droits privés et publics. Pour tout le royaume s'est établi le droit de discuter, par ses représentants, chaque changement à ces pactes, d'élever l'impôt ou de modifier la loi, de fixer ses obligations ou ses services. Partout, la puissance pubUque est entrée en discussion ; partout, elle a subi une action en bornage. La souveraineté s'est réglée en se divisant.

Les théories, en apparence les plus rationnelles et les plus libérales, peuvent, à l'épreuve, devenir absurdes et meurtrières. Du désordre social, de concepts grossiers et primitifs, la féodalité avait, au contraire, dégagé des résultats féconds et bienfaisants. Dans son plein épanouissement, elle est arrivée à une formule très élevée et très humaine, que l'antiquité n'avait jamais connue, celle du consentement limitant l'autorité, de l'autorité composant avec l'obéissance. De tous ces contrats particuliers est né le contrat social, la constitution non écrite qui domine les siècles; de toutes ces libertés, reconnues et définies, la somme des libertés publiques; de tous ces organismes coordonnés et permanents, le grand être historique qui est la France. Jadis livré à l'anarchie et au désordre, Tédifice social s'est reconstitué. Si mal distribué qu'il soit encore, au moins est-il habitable, car chacun y a sa place, bonne ou mauvaise, étroite ou large, en tout cas, définie, assurée contre l'arbitraire du maître ou les entreprises du voisin. Avec le temps, il suffît même d'abattre une cloison, de percer une ouverture, d'élargir les sous-sols, pour accroître la lumière et le bien-être. L'essentiel est d'être chez soi et d'avoir dans l'enceinte commune une forteresse, où l'on puisse se défendre, travailler, prier, garder son patrimoine, sa liberté et son honneur.

De cette structure, voyons ce qui survit.

Cent douze archevêchés et évêchés, autant de chapitres cathédraux, près de neuf cents abbayes (non compris les prieurés, les collégiales et les couvents de mendiants), propriétaires privilégiés et presque souverains, plusieurs mil-

liers de seigneuries de tout ordre, apanages, duchés, comtés, baronnies, châtelienies, hautes, moyennes, basses justices, Yoiià la part de l'aristocratie, ecclésiastique ou laïque, dans 'organisation politique. Si diminuée qu'elle soit par la disparition, naturelle ou violente, de ses membres les plus paissants, si affaiblie qu'elle soit par les empiétements successifs du roi et les théories nouvelles de la souveraineté, cette part reste considérable. Vis-à-vis du prince, ces féodaux sont des sujets; ils ne tiennent que de lui et par lui ; mais sur son territoire, vis-à-vis de ses hommes, chacun d'eux reste un maître. La seigneurie est toujours un groupe de vassaux, de sujets, de terres et de droits. Le seigneur est encore un souverain qui exige un serment de fidélité et, à son entrée, se fait présenter les clefs de ses villes closes ^ Il a le patronage de son église ou de sa collégiale, nomme à la cure ou aux prébendes. S'il a perdu le droit de paix ou de guerre, le droit de battre monnaie, de légitimer, d*anoblir, il conserve, de la puissance publique, les parcelles les plus grosses et les plus lucratives. Outre la part du propriétaire, cens, redevances, champarts, il lève presque toujours sur ses domaines de véritables contributions, tailles, aides aux quatre cas, tonlieus, péages, rêves ou leudes, les aubainages, les épaves, les banalités^. Sur ses domaines aussi, il rend kl justice, haute, moyenne ou basse, connaît, en première instance et, suivant son rang, en appel, toutes les causes

i. Lorsque Ângilbert de Clèves prend possession du comté de Nevers, il se fait prêter serment par les habitants; on lui donne les clefs de la ville et il délivre les prisonniers (X*' 4832, V 383 v"). — Les mêmes usages existent dans les petites seigneuries, A. D., Gard, E. ill (Arch. des notaires) : Bezouce. Réception du s' de Cabriëres (14 avril 150i).

2. Les exemples abondent. — A. N., P. 63 - : aveu de la seigneurie de Doulot en Gàtinais (1506-1507). — A. D., Gard, E. s. 987 : dénombrement de la seigneurie d'Aramon (1503). — Seine-et-Oise, E. 1072 : terrier de la seigneurie de Villaines. /d., E. 3670 : terrier de Bosny (1490). — Marne, E. 322 : Arzillière, comptes de 1487-1489. — Sarthe, E. 134 : comptes de la seigneurie de Tucé (1517-1518).— Cher, E. 340 : comptes de la seigneurie des Aix (1506-1507), etc.

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civiles ou criminelles de ses sujets. A ce titre, il a ses con seils, ses tribunaux, ses officiers; comme le duc d'Alençon, un échiquier; comme le duc de Bourbon, un chancelier, trois chambres des comptes, ses Etats du Bourbonnais, d'Auvergne, de la Marche; comme le comte d'Angoulême, son procureur général, son sénéchal, son chancelier, son conseiller « sur le fait des finances »; comme les barons, châtelains ou hauts justiciers, des baillis, prévôts, bailes, viguiers, des procureurs, greffiers ou sergents, des tabellions et des notaires, des trésoriers et receveurs, un auditoire, des assises, une prison, des fourches patibulaires, marques dis tinctives de sa puissance locale. En fait, sauf « le ressort et la souveraineté )) du roi, les seigneurs sont, sur une foule de points, les chefs incontestés et naturels, d'autant plus forts qu'ils sont plus riches, moins dépendants qu'ils sont moins rapprochés, perdus dans les landes de Bretagne, les crevasses des Cévennes, les replis des Alpes ou des Pyrénées. Et ces forteresses sont répandues sur tout le territoire, enclos réservés où le pouvoir royal est contenu, représenté par des pouvoirs intermédiaires, distincts, quoique dérivés du sien .

Sous le réseau des seigneuries s'étend la masse des villes , bourgs et villages. Rien d'uniforme dans leur structure. Depuis la paroisse, village ou bourg, administrée directement par les officiers du roi ou du seigneur, jusqu'à la ville d'échevinage ou de consulat, depuis la ville à simple municipaUté jusqu'à la ville à municipalité et à conseils délibérants, la variété des types est infinie. Toutefois, dans la diversité des institutions se retrouve un même caractère. Villes, bourgs, villages sont partout des u communautés ». Entendons par là, non de simples divisions administratives, mais des groupements autonomes, des corporations qui ont leur vie propre, le droit de prendre part à leurs affaires, de discuter et de régler leurs intérêts communs.

De ces groupes, les plus nombreux sont les communautés de villages. Dépourvues de toute administration échevinale,

ir.

t elles sont des organismes embryonnaires. Elles ont cepen-

dant leur patrimoine et leurs assemblées. Elles peuvent s'imposer. Elles nomment des asséeurs et des collecteurs pour répartir et lever la taille, des marguilliers pour gérer les biens de réglise, des procureurs et des syndics pour défendre leurs % intérêts ^ — Au-dessus d'elles, trois à quatre cents villes ou

i bourgs à charte municipale, qui eux-mêmes, suivant leur

[ origine, se partagent en deux groupes différents. Ici le sei-

ï gneur ou le roi s'est réservé la juridiction. Il n'a laissé aux

t corps de ville que l'administration. Telle quelle cependant

\ leur part est grande. Droit de faire des statuts ou règlements

de police, de gérer les finances locales, de contrôler les métiers, les hôpitaux et les écoles, obligation de veiller à l'entretien, à la sécurité, aux approvisionnements, à la garde des murs, voilà leur rôle habituel dans les affaires locales. D'eux-mêmes et sans autorisation, ils peuvent plaider, transiger et, à cet effet, ont leurs procureurs et avocats au bailliage et au Parlement. D'eux-mêmes et en toute liberté, ils administrent leurs deniers communs et leur patrimoine, achètent, vendent, arrentent les terres ou les maisons, empruntent, bâtissent. De ce chef, la plupart des villes et des bourgs sont majeurs '. Ils n'ont pas, comme nos communes, de tuteur pour se conduire. Tant pis pour les habitants quand la ville s'endette, dépense mal ou trop. Si lautorité centrale surveille les redditions de comptes, c'est par mesure d'ordre public. — Ailleurs, à l'autonomie administrative, les villes ajoutent la juridiction. Jadis seigneuries collectives, républiques souveraines, elles ont gardé, de leur ancienne indépendance, la justice. Telles sont, dans le Nord, la plupart des communes primitives : Saint-Omer, Amiens,

1. Cf. A. N., Zi' 35, f° 267, une assemblée tenue dans une église pour rélection des collecteurs (24 nov. 1507).

2. 11 suffit de lire les délibérations municipales à Rouen, Amiens, Paris, Clermont, etc. Nous verrons comment, depuis Louis XI, ce pouvoir est de plus en plus limité par les officiers royaux.

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Abbeville, Beauvais, Reims, Châlons; en Bourgogne, Dijon, Auionne, Beaune» Seurre, Mâcon; dans le Midi, Toulouse, Montauban, Albi, Nîmes, Montpellier, Agen, etc. En vertu de ce droit, maire, échevins ou consuls jugent en première instance les causes civiles des habitants, assistent les sergents royaux qui viennent instrumenter dans leur ville. Au criminel, ils poursuivent, jugent et condamnent les larrons, blasphémateurs, fabricants de fausse monnaie, meurtriers, sauf les cas royaux, la justice de Tévèque, Tappel au bailliage ou au Parlement. Us ont leur geôle, leurs sergents, leur pilori, prononcent des amendes, la confiscation, le bannissement, parfois même la peine capitale. A Amiens, en 1507, Téchevinage condamne deux larrons à mort; à Albi, en 1521, la ville fait exécuter deux personnes accusées de propager la peste et en outre « seze ho dex sept que ero ribaux, murtriers et agresseurs » '. En outre, échevinages ou consulats ont gardé leurs pouvoirs militaires. Dans toutes les villes, ils ont la défense des murailles et des portes, le droit de contraindre au guet les habitants. Dans la plupart des villes, ils ont un arsenal, des canons, des hacquebutes. En cas de pressant péril, comme en 1512, ils arment les bourgeois et les artisans. Ces milices sont municipales '. Elles sont levées par quartiers, commandées par les quarteniers ou dizainîers, entretenues aux frais communs, placées sous la direction de Téchevinage. On voit par ces mesures l'importance et la force de l'institution municipale. Les villes sont toujours des

1. H. Sée, Louis XI et les villes, p. 43. — Albi. Compayré, Éludes sur r Albigeois, p. 176 (1521). — Amiens (X«' 4848, f» 159, 2 juillet 1507). Cf. B. M., BB. 19, f» 9, BB. 20, T 69, f* 129 V, plusieurs exemples de larrons fustigés, incarcérés et bannis. — A Dijon (A. M., B. 167, f" 155 v") : femme pendue pour vol, 16 avril 1499; àBeaune, les maire et échevins ont la justice criminelle sur la ville et la banlieue; à M&con, l'assemblée des habitants juge les malfaiteurs (A. M., BB. 22, 9 fév. 1501).

2. Voir, par exemple, tous les détails de la convocation des habitants de Paris, en mai 1512 (Bonnardot, Registre des délibérations du bureau de la ville de Paris, 1. 1, p. 173-182).

puissances politiques. Au besoin, elles sauront défendre leurs privilèges contre l'ingérence excessive du roi ou de ses officiers.

A la fin du xv* siècle, seigneuries et villes sont groupées dans un organisme plus étendu : la province.

Détachées jadis de la couronne, gouvernées par leurs dynastes locaux, les provinces sont entrées, depuis le xni* siècle, progressivement, dans l'unité; mais elles ont gardé leur caractère et leur aspect. Elles ont toujours leurs frontières, reconnues au besoin, délimitées, par arrêt de justice; leurs divisions territoriales et leurs offices traditionnels : la Normandie, ses vicomtes; le Dauphiné, ses jugeries; la Provence, ses viguiers, ses baiies et ses clavaires; leurs coutumes, leurs privilèges, leur procédure, leurs intérêts économiques distincts et opposés. Toutefois, leur liberté est inégale, comme diverse leur condition. Dans les pays de Languedoïl : Picardie, Champagne, Touraine, Berry, Poitou, Anjou, Maine, plus étroitement unis à la couronne, la centralisation monarchique a déjà fait son œuvre. Elle a brisé les institutions locales, soumis tous les pouvoirs au ressort de la Chambre des comptes et du Parlement, et, depuis Charles VII, laissé disparaître les Etats provinciaux. Dans les organismes puissants groupés autour de ce noyau central, Normandie, Bretagne, Bourgogne, Dauphiné, Provence, Languedoc, Guyenne, l'autonomie est plus complète. Annexées au royaume en vertu de véritables traités', ces provinces ont stipulé et obtenu tout un ensemble de garan-

1. Les actes d'annexion sont en effet de véritables contrats. Les provinces soumettent tout un ensemble d'articles au roi, qui y fait réponse. — Cf., pour la Bourgogne, articles rédigés par les États et présentés au roi, 29 janv. 1477 (A. D., Côte-d'Or, C. 2978). — Pour la Provence, articles rédigés par les États tenus à Âix, janv. 1482 (A. D., Bouchesdu-Rhône, B. 49, f« 35); — pour la Bretagne, traité du 22 oct. 1484, entre Charles VIII et les seigneurs (Du Mont, III, p. 136) et déclar. du 7 juillet 1492 (D. Morice, Preuves de Vhistoire de Bretagne^ lll, p. 728); — Ciomminges, confirmation des privilèges. A. N., JJ. 232, n** 23 (juin 1496).

lies : le maintien des institutions locales, le droit pour les habitants d'être jugés dans le pays, d'être gouvernés par des hommes du pays, la faculté pour leurs Etats de consentir à rimpôt et d'en surveiller la répartition. Voilà les libertés fondamentales, civiles et politiques, que toutes réclament. Outre ces franchises, elles ont des avantages particuliers : pour le Languedoc, le privilège de franc fief, l'exemption des aubainages, la faveur d'être régi et gouverné « par la forme de droit escript »; pour le Commingcs, la liberté du commerce du sel ; pour la Bretagne, l'exemption de la gabelle. Plus encore que les ordres qui n'ont ni cohésion ni unité, les provinces forment la véritable enceinte des libertés publiques. Par leurs traditions, les forces qu'elles groupent, les intérêts qu'elles représentent, elles sont les parties vitales de l'Etat. En 1484, quand les Etats généraux se réunissent, ils ne délibèrent pas par ordre, mais par section. Or ces sections ne sont que des unions de provinces. Nulle image de la France n'est plus fidèle. Si le système représentatif eût alors triomphé, il est probable que la France fût devenue une fédération sous la présidence du souverain.

Individuelles ou collectives, ces franchises formaient le statut général de la nation. Seigneurs, villes, province ne les concevaient pas en effet comme une concession révocable du prince. Malgré les progrès du pouvoir royal, en dépit des théories du régalisme, les notions d'engagements mutuels, de contrat s'étaient maintenues *. A chaque avènement, les sujets jurent au roi fidélité et obéissance*; en retour ils demandent la confirmation de leurs libertés '. Ces confirma-

1. A. N., X2*62. L'avocat d'Amiens : « les d. privillèges sont en forme de con tract... non révocables... non restringibles mais à garder inviolablement > (7 mai 1499).

2. Les feudataircB, ecclésiastiques ou laïques, prêtent personnellement au roi le serment de fidélité en lui faisant hommage; les villes, par délégués ou procureurs. — Dans les villes, les habitants prêtent le serment aux officiers royaux ou aux maire, consuls ou échevins.

3. Voir, par exemple, ce qui se passe à Rouen. En 149i,*quand le duc

lions solennelles, le roi les faisait à son sacre, par ses lettres de dons et aussi par des actes personnels. A Toulouse, en 1463, Louis XI reçu par les capitouls s'engage à observer les coutumes locales. Il se découvre, ôte ses gants, met la main sur le missel et baise le crucifix. Même cérémonie à la Rochelle en 1472, où, avant d'entrer dans la ville, il jure, à genoux, de respecter les franchises des habitants *. A Dijon, en 1500, en 1515, Louis XII, François I" se rendent à Saint- Bénigne et là, devant Tautel, la main sur l'Évangile, jurent qu'ils garderont les franchises du pays; en revanche, le maire et les échevins s'engagent à être « loyaulx et obéissans sujets »'. Les villes réclament des engagements semblables à leur seigneur, à leur évêque, aux officiers royaux. Ces promesses solennelles et réciproques se remarquent partout ' . En 1484, les Etats généraux avaient demandé au roi une confirmation publique, perpétuelle, irrévocable « de toutes les libertés, previlèges, franchises, provisions et juridictions des gens d'Eglise, nobles, cytéz, pays et villes... sans qu'il soit besoing ou temps advenir autres lettres, impétrations ou confirmations... » * Par l'adoption de ce vœu, la France eût d'un

d*Orléans est nommé lieutenant général, la ville décide qu'on lui fera requête... « que le pays feust entretenu en ses franchises, privilèges et libertez... • A. M. Rouen, A. 9, f 15 (14 déc. 1491).— En 1498, Téchevinage délibère d'envoyer une délégation à Louis XII pour le serment et la confirmation des privilèges. Le roi se déclare * bon protecteur et garde des libertez • ; TeDeum et procession générale. Id., ibid. (12 avril). — En 1508, nouvelle requête sera faite au roi à son entrée à Rouen • qu41 luy plaise conformer les chartre, droiz, libertez et franchises de ce pays ». Id., A. 10 (29 sept.). — Cette insistance se retrouve partout.

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