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3. Lelt. de Charles Vlll pour le comte de Vendôme (X^* 8609, mai 1484). Le roi abolit en sa faveur l'article de la coutume qui réserve les fruits au baillistre, ladite coutume étant « de soy lotallement derrogant et contraire à tout droit et équité •.
foule de coutumes, la liberté des donations mutuelles entre époux est interdite : on réserve le droit de Tenfant. Dans beaucoup d'autres, le principe de la représentation est établi. A Troyes, Meaux, Vitry, Auxerre, Chartres, Dreux, cette dernière disposition modifie les règles primitives : désormais en ligne directe, les petits-fils, en ligne collatérale, les fils du frère ou de la sœur sont admis au partage aux lieu et place de leurs parents ^ La capacité du bâtard est étendue. S'il n'a pu encore faire reconnaître son droit à succéder, lui-même a dans ses enfants des héritiers naturels. A Sens, malgré l'opposition des officiers royaux, ses frères et cousins peuvent recueillir sa succession. Ailleurs, à Reims (1481), dans le Perche (1505), Sens (1507), Meaux (1509), on lui confirme le droit de tester librement sur ses meubles et conquéts immeubles'. La puissance du chef de famille devait enfin recevoir une plus grave atteinte par les règles nouvelles appliquées à la protection des mineurs. Pour réprimer les abus du bail féodal, on s'en prend à l'institution même. A Chartres-Dreux, en 1507, il est supprimé. A Troyes, à Vitry, h Chaumont, en 11)09, il n été restreint aux ascendants. S'ils font défaut, le juge a le droit de donner un tuteur légal. Dans tous les cas, le droit du baillistrc est limité; il doit faire inventaire, garder les fruits et, s'il se remarie, il perd la garde de ses enfants. La môme année, sur la demande des praticiens, des dispositions analogues sont insérées dans la coutume d'Orléans'. Toutes ces « nouveautés m de la
i. La coiiliiine de Chartres-Dreux n'admet la donation qu'à titre d'usufruit. Celle de Vitry établit la règle que la donation est nulle, s'il y a des enTants. Le principe de la représentation est introduit surtout dans les coutumes du Maine, de Champagne (1309), de Chartres-Dreux {'20 oct. 1508).
2. Coût, gén.. Perche, lU, p. 6i0 (i505). Sens, Id., p. 48G. Meaux, 1(1. j p. 384 (1500). A Péronnc, les bâtards qui n'avaient pas d'enfants ne pouvaient tester que jusqu'à 5 s. L'assemblée demande qu'ils puissent disposer « du tiers de leur vaillant ». II, p. 603 (1507).
3. Coût, (jên., III. p. 768. — L'assemblée de Chartres ajoute à la coutume « que audit bailliage..., les l)ails des mineurs n'ont point de
coutume attaquent singulièrement les liens de la famille et en dissolvent la cohésion.
Mais c'est aussi le second groupe, le groupe féodal, que ronge ce corrosif. A l'origine, dans chaque seigneurie, le feudataire a été un client : terres, rentes, justices départies entre ses mains n'ont été qu'un « bienfait » viager et révocable. Mais, de plus en plus, cette conception s'est effacée. Entre les mains du vassal, le fief est devenu une véritable propriété. A la fin du xv' siècle, un grand nombre de coutumes constatent ce changement. « Tous héritages de fiefs, dit celle de Troyes, sont réputés patrimoniaux ^ » En conséquence, dans la plupart des provinces, le relief, au moins en ligne directe, est aboli, et, partout où il se paye, on en réduit le chiffre '. Les règles formalistes de l'investiture sont adoucies au profit du vassal. En 1507, malgré l'opposition des nobles, la coutume de Péronne enlève au suzerain qui saisit le fief pour défaut d'hommage, la faculté de jouir des revenus quand les droits sont payés. En 1508, celle d'Orléans, sur la demande du tiers, dispense en certains cas le vassal de prêter hommage eu personne. En 1509, celle de Troyes oblige le seigneur à « voir » le dénombrement dans le délai de quarante jours ^. Ce n'est pas tout. Une fois investi, le feudataire peut, sans autorisation, vendre, donner, léguer, hypothéquer son fief, le bailler à cens, constituer des rentes sur sa terre. Le droit de retrait, il est vrai, est maintenu. Mais grand nombre de coutumes
lieu ». Celle du Maine restreint également les droits des père et mère. Id,, m, p. 131, IV, p. 524. A Orléans, l'article est proposé à rassemblée du 12 oct. 1509.