Id., m, p
le limitent, comme à Sens ou à Paris. Celle de Melun modifie, au profit de lacheteur, les règles primitives ; celle de Vitry donne la préférence au lignager sur le seigneur féodal \ Pas plus que Tinvestiture, le retrait n'est laissé à la discrétion arbitraire du suzerain.
Aussi bien, comme se réduisent les prérogatives du seigneur, disparaissent les services du vassal. S'il doit foi et hommage, si, dans certaines régions, il est tenu encore de l'aide aux quatre cas, au moins a-t-il vu se prescrire ses devoirs d'ost et de plaid, c'est-à-dire les charges les plus fortes de sa sujétion. Le premier a disparu dans la transformation de larmée, le second, dans la transformation de la justice. Les progrès des juridictions royales, la compétence des parlements ont rendu inutiles ces assises féodales où se jugeaient les causes des vassaux. Partout où elles se sont maintenues, la complexité des coutumes, les détours de la procédure ont rendu nécessaire la présence des hommes de loi. En revanche, les feudataires s'abstiennent. Siéger est une corvée qu'on leur impose et dont ils demandent à être exempts. En 1507, à l'assemblée d'Amiens, quelques nobles et praticiens font observer que a ladite coutume est trop rigoureuse et qu'il suffirait de servir par procureur ))^ Naturellement, l'obligation ancienne est supprimée. Mais ainsi dépouillée de son caractère public, l'institution féodale se transforme. Elle a cessé d'être un organisme d'Etat pour devenir une simple forme de la propriété. La suzeraineté n'est plus qu'un titre théorique qui assure au seigneur certaines marques extérieures de soumission et certains droits pécuniaires : elle ne crée plus ce faisceau de forces dont il a été le chef.
\. Coui. f/én., III, p. 497. A Sens, le seigneur doit rctraire après l'exhibition des lettres de vente; à Paris, dans les 40 jours qui suivent la notilication de la vente. Id.y ibid.y p. 2 (1510). Melun, /c/., lAû/., p. 430. Vitry, /(/., ibid.. p. 314.
*2. Coût, gén., 1, p. 131. Un certain nombre de seigneurs en denian« dent toutefois le maintien:
La rédaction des coutumes marque donc le triomphe de cette évolution intérieure qui, depuis le xm* siècle, commençait à dissoudre l'organisme féodal. Pour leur part, les légistes y travaillaient. Comme leurs grands devanciers romains du m' siècle, ils ont introduit dans la coutume les principes nouveaux du droit naturel; comme eux, ils ont, au nom des' intérêts de l'individu, contribué h briser la hiérarchie de la famille et la force du groupe. Et ce fut encore une des chances contraires de la féodalité, qu'au moment même où s'affaiblissent en elle les anciennes règles protectrices, la couronne les reprend, les relève à son profit. Droit d'aînesse^ exclusion des puînés, réversibilité des apanages, dépendance ou révocabilité des fiefs, toutes ces idées existent à la fin du Moyen âge. Seulement nous ne les retrouvons plus dans la coutume : elles figurent dans les doctrines des parlements; elles ne s'appliquent plus aux nobles : elles favorisent le roi et le roi seul. Entrées dans le droit monarchique, à une époque où elles étaient dans le droit général, elles sont venues se souder aux théories romaines. Vainement, au XV® siècle, les seigneurs ont invoqué, contre le roi, les règles nouvelles qu'on leur appliquait à eux-mêmes. L'échec de leurs prétentions n'a rendu que plus sensible le divorce du droit public et de la coutume, la distance infinie qui sépare le privilège du prince et les dernières franchises des sujets.
Par tous ces faits, à mesure que s'établitl'unité du royaume, s'accentue le morcellement des fiefs. Sous le jeu des partages, des aliénations, des inféodations, la seigneurie primitive se désagrège et s'émiette. A l'intérieur de la vieille forteresse, tout, déjà, est dispersion. La plupart ne sont que des débris ou des décombres, un amas de terres, de justices, de revenus sans lien réel, étrangers les uns aux autres, parfois éparpillés dans deux ou trois provinces, sans autre unité que la personne même du seigneur qui les possède. Jugez-en par ces exemples. En 1491, le comte de Nevers tient les comtés d*Eu, de Uethel, la baronnie de Donzy, Saint-Valeri-en-Caux et
diverses châtcUenies en Normandie ou en Champagne. En 1500, les biens du duc de Nemours se composent, outre Nemours, de Nogent-leRotrou, de Sablé, de Chàtellerault, de rile Jourdain; ceux du duc de Longuevîlle, en 1516, de son duché, de la vicomte d*Abbeville, de la vicomte de Montreuil, de domaines en Ponthieu et en Boulonnais, des seigneuries de Parthenay \ de Marans, en Poitou, de terres en pays chartrain et en Champagne. De ces possessions éparses, les fiefs moyens ou les petites seigneuries offrent non moins d'exemples. Le seigneur de Villequier possède en Saintonge, Oléron et Arvert, en Touraine, Chansseault, en Anjou, la moitié de Montfaucon; Jean de Chabannes, Dampmartin Tournebus, Livry, en Ile-de-France, Corvol et Courtenay dans le diocèse d*Auxerre^; Brinyon de Roquefeuil, six seigneuries dans la sénéchaussée de Beaucaire, quatre dans celle de Carcassonne, trois en Rouergue, huit en Quercy, trois en Agcnais, deux en Bazadais et des portions en Périgord. La puissance seigneuriale n'a plus le solide appui que donne un territoire compact. Ilots séparés et disjoints, les fiefs « s'abrègent )) à rinfini. Chaque mutation de mains en détache un morceau. Finalement, ils se réduisent à rien, au manoir familial, à quelques terres, à quelques livres de rente. En Ile de- France, en Normandie, en Champagne, il y a des fiefs qui n'atteignent pas 100 arpents. En Languedoc, il y a des seigneuries qui rapportent 50 sous, 5, 10 livres de revenu; leurs maîtres sont trop pauvres pour se rendre à l'arrière-ban ou venir h Paris prêter serment et faire hommage'. Ainsi sef-
1. De Soul Irait, Inv. des titres de Nevers, p. 105. — A. N., PP. 86, ^ I.V.», n" i8r> (2 fév. 1500). — Id., 20, T 53 (5 aoiH !5i6).
2. A. N., PP. 86, r 157, n" 160 (22 juill. \^n).— Id.Jbid., n" 167 (14 juillet n«)K). — PP. il;, n» 3i8 (févr. 1483).
3. Il siiflit de parcourir les listes des fiefs pour remarquer qu'en lle-jle-France, en Normandie, en Champagne, ils sont très nombreux, par suite très divisés. Certains, comme celui des Bois (p. 262, 1488), contiennent une cinquantaine d'arpents. Pour le Languedoc, cf. les réclamations faites aux Htats du 25 oct. 1512 (A. D., Hautc^aronne
frite rorganisation féodale : nu grand flot monarchique qui l'enserre de toutes parts elle n'oppose plus de résistances, car d'elle-même, elle s*écroule et se détruit.
Ce n'est pas seulement le groupe féodal qui se dissout, c'est, depuis trois siècles, l'organisme domanial qui se trans forme. La seigneurie avait été un centre politique et un centre économique, une forme de gouvernement et une forme d'exploitation. A la fin du xV siècle, cette seconde assise de la puissance seigneuriale est déjà fort afiaiblie.
La cause générale et ancienne est la transformation même du régime économique qui, depuis trois siècles, a réglementé l'exploitation des hommes comme l'exploitation du sol, le progrès des tenures contractuelles, emphythéoses ou censivcs, la multiplication des actes et des pactes qui ont tout réglé : aides, tailles, corvées, banalités, justices, etc. Mais elle a aussi ses causes rapprochées et immédiates : la ruine, legs de la guerre. L'aristocratie a souffert d'un siècle de désordres. En Champagne, en Normandie, en Ile-de-France, en Guienne, sous Louis XI comme sous Charles VU, une foule de seigneuries sont ruinées '. En Bourgogne, nombre
G. 2276, p. 36i), pour ce que... « plusieurs... feudataires qui n'ont pas vingl-cinq livres de rente, ains les aucungs n*en ont que cinquante solz et autres quatre ou cinq livres ».
1. De cet état de ruine dans ces provinces, les exemples sont nombreux. En voici quelques-uns. A. N., P. 63^ S'* de Verneuil-en-Brie. En 1466, sauf quelques terres données à cens, •> tout le résidu est en ruine et de nulle vallcur >. En 1480, les mômes héritages sont « en si grant désart que a grant peine » peut-on trouver « qui les voulsist prendre • (/</., C3*^). — Id.. ibid., château de Cens (Épernay) : de 20 1. son revenu est ramené à 60 s. (janv. 1475). — P. 64*. S'" de Beaumonten-Laonnais. Des terres labourables • de présent la pluspart (sont) en friche • (1480). — P. 27. S'" de Champareilles. Elle est de • nulle valleur • (25 juin 1481). On trouve des faits analogues en Champagne, en Bourgogne et en Normandie. En Saintonge, en 1483, la seigneurie de Uoyan est encore en • petite valleur » {Arch. hisL de la Saintonge^XWy p. 317).
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de terres nobles sont réduites à rien ^ Il en est de même en Languedoc. En 1484, les nobles peuvent déclarer à Tours que les membres de leur ordre « sont allés en déclinant et s'appauvrissant », qu'ils ne peuvent plus supporter les charges publiques et que leurs terres sont grevées des rentes qu'ils ont dû vendre et ont été incapables de racheter ^ Suppression de la culture, désertion des domaines, non paiement des cens, la noblesse a dû subir cette énorme dépréciation qui a suivi la guerre anglaise et les dernières luttes féodales. Mais, moins heureuse ou moins habile que le clergé, elle ne réussit pas comme lui à restaurer sa puissance économique et elle ne prend que la moindre part au mouvement général qui permet aux autres ordres de s'enrichir.
Ce n'est pas que ses domaines soient moins étendus. Mais de ces terres, une partie, le domaine « fieffé », laissé en fief ou en censive, ne rapporte qu'une rente minime. Pour rappeler ou maintenir les habitants sur les tenures, il a fallu les adjuger à bas prix ou modérer les cens anciens. — Quant aux parties réservées, friches, paquis ou forêts, beaucoup trop restent encore incultes et sans valeur. Assurément, nombre de seigneurs intelligents ont, comme l'Eglise, défriché leur sol', créé des villages, restauré la prospérité publique.
i. Pour la Bourgogne, cf. le préambule de la plupart des chartes d'aïTrancliissement (Garnicr, Chartes de Bourgof/ne, t. II. p. 627 et suiv.).— A. D., Yonne, II. 1262, Cheny (148i).