Masselin, Journal, p
seul coup promulgué sa constitution écrite. La royauté s'y refusa. Elle entendait ne voir dans ces libertés que des privilèges. Mais, à la fin du Moyen âge, cette idée nouvelle ne s'était pas entièrement imposée à la nation.
Telles sont les forces variées qui composent la France. Elles n'ont point encore perdu leur sève. Dans la grande patrie créée par l'unité, les hommes ont gardé leur patrie locale. Tout contribue à les y maintenir : coutumes, traditions, liens de famille. Hors un petit nombre de nobles qui ont abandonné le sol natal et gravitent dans l'entourage du roi, la plupart des sujets, clercs, seigneurs, bourgeois, paysans vivent dans leur province, beaucoup sur leur terre, dans leur château, leur hôtel ou leur manoir. Dans leurs assemblées de paroisses, de villages ou de villes, ils discutent leurs intérêts, contrôlent la conduite de leurs affaires ; par lelection des asséeurs ou collecteurs, ils participent à l'assiette ou à la levée de Timpôt; par la publicité des assises du lieutenant de bailliage ou du prévôt seigneurial, ils sont associés à la justice. L'Eglise même, cette grande puissance d'unité, a respecté ces habitudes. Le culte des saints, les légendes, les cérémonies qu elle tolère ou favorise, ne sont qu'une forme du particularisme religieux. Ainsi s'est formée en France une vie locale d'une rare intensité. Tout sujet du roi est Français; mais sous ce titre, il est d'abord Normand, Breton, Bourguignon, Provençal. Toutes ces petites nations, entrant dans la grande, ont gardé leur caractère et leurs mœurs, leur patois ou leur langue, leurs traditions et leurs costumes. Elles ont voulu s'unir, non se confondre ou se défigurer*.
i. Un fait marque bien la force de ce sentiment. Le Languedoc et la Provence sont en désaccord sur leurs limites. En 1495, le sénéchal de Provence envoie un commissaire dans les iles du Rhône. Celui-ci y fait mettre les armes comtales et, ayant trouvé les armes du roi fixées à un poteau, se découvre, se prosterne, puis les enlève et les relègue dans la sacristie de Sainte-Marthe, « où ces reliques sont conservées •. (Â. D., B.-du-Rhône, B. 1218.)
C'est ce sentiment qui, dans chaque région, dans chaque groupe, attache Thomme à ses privilèges. Il y voit d'abord une garantie pour ses droits et sa liberté ; mais ils sont aussi une armure pour tout son être intellectuel et moral. En les défendant, c'est lui-même qu'il défend, c'est dans l'unité large de la race et de la nation, la diversité souple des idées, de l'esprit, des caractères. Aussi dans le conflit engagé entre la liberté et l'absolutisme, est-ce à ces franchises locales qu'il s'attache le plus. A Montpellier, les chartes du Languedoc sont renfermées dans un trésor : il en est envoyé un extrait à chaque sénéchaussée; tous les ans on en donne lecture après la messe du Saint-Esprit, à la première réunion des Etats *. En Normandie, interprètes de l'esprit local, les Etats veillent avec une âpreté jalouse au maintien des franchises judiciaires. En 1492, en 1493, en 1494, en 1505, ils protestent contre les atteintes portées par les officiers royaux ou le parlement de Paris aux coutumes du pays^. Pour les défendre, ils ne craignent même pas d'avoir recours à la force. Un conseiller au Parlement, Adam Fumée, étant venu à Rouen, pour soustraire certaines matières à l'Echiquier, est arrêté, emprisonné jusqu'à ce qu'il renonce à sa mission. De cette attitude les exemples abondent. Contre les gouvernants, provinces et villes se défendent par la corruption, la procédure, parfois la révolte. A Albî, à Mende, l'évêque qui a voulu restreindre
1. Sponl, Semblançay,^. 55.— LesÉtats du Puy (14 sept. 1501) ordonnent que dans chaque sénéchaussée il y aura un livre des privilèges, ordonnances et coutumes. (A. D., Haute-Garonne, C. 2276, f*" IG.)
2. A. M., Rouen, Â. 9. Chanoine d'Ëvreux pris et mené à la Conciergerie. Assemblée des États du bailliage : on convoquera les autres bailliages et on décernera mandement « pour prendre les biens, héritages et bénéflces des sieurs de parlement » (17-25 mai 1492). — ld,y ibid., Nouvelles démarches auprès du roi (12oct. 1493). — Â. 10. Réclamation des États contre les appels portés à Paris (10 nov. 1505). Cf. id., ibid, (25 avril 1506); id,, ibid. : Assemblée du conseil de la ville et des délégués des bailliages au sujet des distractions de causes (29 juin 1506). — Nouvelles envoyées sur le môme sujet (13 oct. 1506). — Ces conflits sont permanents.
les libertés locales, à Bèze, Tabbé qui a voulu vendre des terrains communaux, voient soudainement éclater Témeute. En 1548, il suffit à Henri II d'introduire la gabelle en Saintonge, pour provoquer un soulèvement général des habitants'.
Malgré les réformes de Charles VII, les coups de force de Louis XI, les idées, les institutions féodales ont donc survécu au Moyen âge : le caractère contractuel de l'État n'a pas disparu. A la fin du xV siècle, si elles ne sont plus un danger pour l'unité, elles n*en forment pas moins un contrepoids à la centralisation. En 1484, elles ont failli donner à la France un gouvernement libre. L'établissement d'un régime représentatif, le vote de l'impôt et de la loi, la participation des Etats aux affaires publiques étaient la conclusion logique du système. Il eût dépendu du roi d'achever l'œuvre, de consacrer, au-dessus de ces pactes locaux, le pacte national, de signer les fiançailles du pouvoir et de la liberté. Mais le souverain ne voulait pas d'un contrat qui fût un partage. Et ses conseillers avaient un autre idéal : le triomphe de l'unité
et la restauration de l'Etat au nom du principe romain.
Les régîmes politiques ont leur genèse dans les idées et dans les faits. Comme tous les gouvernements durables, la monarchie absolue fut d'abord l'œuvre de l'histoire. Dès la fin du xiii* siècle, elle grandissait avec la France. L'évolution de rÉtat, le besoin d'ordre et d'unité, les affres de l'invasion étrangère travaillaient pour elle. Ce n'est pas le droit
1. Albi : Rébellion contre Tévéque (A. M., BB. 20, f° 65, oct. 1494); — Mende : Conflits entre Tévêque et les habitants au sujet du consulat, «ous Louis XI (Sée, Louis XI et les villes, p. 60). — Bèze : Transaction entre l'abbé et les habitants (23 janv. 1520). Garnier, Chartes de Bourgogne, I, p. 564. — En 1518, François I" essaye vainement d'introduire la gabelle en Bretagne contre les privilèges du pays; il doit y renoncer {Journal (Tun bourgeois de Paris, p. 68).
romain qui a fait naître Tabsolutisme. Mais il lui a donné ses titres, ses formules, son esprit. Contre la féodalité qui fut surtout un fait^ il Térigca en doctrine et cette doctrine eut à son service tout le prestige de ses auteurs, la simplicité admirable de sa structure, l'esprit de suite de ses représentants, les légistes. Nous la retrouvons à la fin du xv° siècle dans les arrêts des parlements, les déclarations des procureurs généraux ou avocats du roi. Suivons-en la trame et les développements.
Du premier coup, les légistes ont retrouvé dans le droit romain la notion de la souveraineté, Vimperium. Comme les anciens jurisconsultes, ils la déclarent une, inaliénable, absolue. Le roi qui la détient est « empereur » dans ses États *. Entendons par là que, comme prince, il n'est sujet de personne. Et, dès le début, ils opposent cette indépendance aux puissances du dehors, celles qui prétendent l'absorber, l'Empire et le Saint-Siège. Mais ils relèvent aussi au-dessus des forces du dedans, seigneuries, villes, provinces, qui contribuent à la contenir. Suzerain ou seigneur, le roi est d'abord, avant tout, par essence, le souverain.
La souveraineté est une. Toute la puissance publique réside en la personne du prince et ne réside qu'en sa personne. Première conséquence : le royaume est (( de soy indivisible ». Comme la tunique du Christ, il ne peut être partagé. Dans la plupart des seigneuries ou des fiefs, le seigneur peut régler Tordre de succession, diviser son patrimoine : s'il meurt sans enfants mâles, le laisser à sa fille; s'il n'a pas d'enfants, le léguer à ses proches. Rien de semblable pour le royaume. Il ne se transmet pas comme une succession. Le roi n'a pas le droit de désigner son héritier. « Le roy est le seul héritier du roy. » Encore moins peut-il démembrer l'héritage. Aux fils et aux frères puînés, il « n'est
1. A. N., X*'. 4831, r 174. L'avocat du roi : • de jure le roy en son royaume est empereur • (22 mars 1490).
l'absolutisme. 35
tenu de bailler partage,... mais seulement appanaige, » et encore « à tel qu'il veut et à temps qu'il veut », c'est-à-dire une provision précaire, réversible, si l'apanagiste meurt sans hoirs mâles, limitée dans sa jouissance comme dans sa durée, bref, un peu « moins qu'ung usufiruict » *.
Autre caractère de Tunité. Elle n'interdit pas seulement la division du territoire, mais la division de la puissance publique. En principe, tout pouvoir vient du roi et y retourne. Entre les juridictions locales et son autorité, il y a « flux et reflux ))^. Quelles que soient l'antiquité, Tîmportance des droits seigneuriaux, ils ont tous une même source : la souveraineté royale. Aucun seigneur ne les possède par lui-même; aucun ne les détient sans une concession formelle ou présumée. Sous leur triple forme : droit de créer offices, droit de juger, droit d'imposer, ils ne sont qu'une délégation.
Au roi d'abord appartient de créer offices. On distinguera donc entre la présentation et l'institution. Le seigneur présentera ses officiers, le roi seul leur donnera l'investiture. Par suite, les rôles devront être soumis au Parlement, vérifiés, contrôlés par le procureur général qui rayera les incapables, les indignes, les suspects. — Toute justice est tenue du roi « en fief et arrière-fief ». Contrairement aux idées féodales, terre et justice n'ont rien de commun. La juridiction seigneuriale est donc limitée. Au-dessus de son ressort, s'élève le ressort du juge royal qui prononcera souverainement ^ Au delà de sa compétence s'étend la compétence du juge royal qui se réserve les cas privilégiés, rapt, viol, sacrilège.
1. /d., ib., 4831, r 174 v» (22 mars 1490). Mômes déclarations, ici , 4839, f* 301 : Apanage... n'est que une provision (5 juillet 1498); 2d.,4848, f** 39 (1- déc. 1506); id., 4841, f 49 v° (9 janv. 1500).
2. Id., 4831, t* 210 \°, Ganay défend contre le procureur général la possibilité des aliénations. 11 ajoute que « au roy a flux et reflux et que tout lui retorne ». Le procureur déclare la formule exacte en ce qui concerne le roi, car « toutes les juridictionz sont en luy •.