Cf. plus loin, chap. iv
Le seigneur ne peut lui-même démembrer sa justice, ni sur sa terre, créer des seigneuries. — Au roi seul appartient « faire impositions ». Le seigneur ne lèvera donc que les tailles anciennes autorisées par la coutume, les aides féodales spécifiées par le contrat. De son chef, il ne peut en imposer d'autres, même si les habitants y consentent, même si ses Etats les proposent. Toute imposition nouvelle doit être octroyée par le roi, répartie, cueillie avec ses deniers, soumise au contrôle de ses agents *.
La souveraineté est inaliénable. En principe, le roi ne peut distraire, démembrer « son domaine ». Toute aliénation de droits régaliens est, par nature, nulle, partant toujours précaire et révocable. En conséquence, à chaque changement de règne, nous, légistes, nous ferons supprimer les donations antérieures : en 1484, celles de Louis XI ; en 1513, celles de Charles VIII ou de Louis XIP. Peu importent la durée de la possession, les habitudes prises, les droits acquis. Il n'y a pas de prescription contre le souverain. En tout cas, s'il faut faire la part des usages, des idées, des nécessités de gouvernement, cette part sera aussi réduite que possible. Toute donation devra être dans les formes, contenue dans des lettres patentes^ présentée à la Chambre des comptes et au Parle-
1. Id„ 4836, f"* m (22 janv. 1495). Affaire de la duchesse d'Alençon contre les élus. « Le Maistre... dit que la congnoissance des tailles et aydes appartiennent aux officiers du roy. • — Jd„ ibid., î* 295 v*. Affaire des habitants du comté de Ligny et du duc de Lorraine : 11 n'appartient • que au roy qui est souverain de imposer ung indit ou taille sur les subgectz • (!•' juin 1495).
2. /(i.,4831, r 210. L'avocat du roi : « Selon droit et les ordonnances, ce qui est du Domaine du roy est inaliénable soit par eschange, engagement ou autrement - (22 avril 1490). Cf. 4837, r*« 95 et 97 v». « Domania principis etjurisdictiones supremae principis su nt sacrum sacrorum... • L'aliénation ne peut s'étendre aux • duchez, contez et baronnies -. Pas de distinction non plus entre le patrimoine privé et le patrimoine public. La couronne étant héréditaire « il n'y a que ung patrimoine qui se nomme domanium regni (4 fév. 1496). L'aliénation ne peut se faire que « causa utilitalis et cum pragmatica sanctione, qui est à dire cum consilio procerum, • /d., 4831, f* 210 (22 avril 1490).
ment. Bien entendu, nous nous opposerons à ces lettres de don obtenues peut-être par « importunité » ou par surprise. Nous n'enregistrerons que par « commandement exprès )) du roi'. De plus, nous en discuterons les termes, nous supprimerons tout ce qui ressemble à une aliénation des droits de la couronne. Quant aux inféodations anciennes et reconnues , nous veillerons à maintenir leur caractère. Aucun Hef n'est, par nature, permanent, héréditaire*. Tous sont révocables et viagers. Le seigneur ne peut vendre, hypothéquer, démembrer sa seigneurie sans permission du roi. A chaque mutation, rhommagedoit être renouvelé ; pour toute cause grave, le fief peut être saisi. S'il tombe en déshérence, il appartient au roi de le reprendre ; de même s'il échoit à des mineurs ou se discute entre prétendants. Toute seigneurie enfin ne s'acquiert que par titre. Seul, de droit commun, le roi est fondé à se dire propriétaire*. Comme le droit monarchique, les règles féodales sont invoquées quand il s'agit de combattre l'indépendance des seigneurs.
Par les mêmes raisons, nous contesterons les droits collectifs, si anciens qu'ils soient, des villes ou des provinces. Franchises ou libertés locales ne sont que des privilèges. A ce titre, elles n'existent que par la volonté royale. Elles sont un don gratuit, révocable, un octroi qui, à chaque changement de règne, doit être renouvelé. A ce titre encore, nous pouvons les modifier, les élaguer, les abolir là où l'esprit
i. X'* 4837, f 95 V®. Opposition des gens du roi à Tenregistrement des lettres de don du comté de Beaumont (4 fév. 1496). — Id.y ibid,y f*192. Opposition à l'aliénation du comté de Comminges (24 mars 1496). — Discussions et oppositions faites au Parlement, en 1513, à Taliénation consentie à Gié.
2. Id,, 4848, r 45. AfTaire du duché de Nemours (1'' déc. 1506). L'aTocat de Gaston de Foix ayant plaidé que les fiefs étaient de vrais patrimoines, l'avocat du roi fait faire défense par la cour aux avocats de plaider pareilles erreurs.
3. /d., 4843. AfTaire de la seigneurie de Parthenay. « In feodis rega- Ubus le roy est fondé de droit commun si le vassal ne fait apparoir du contraire • (26 nov. 1501).
d'indépendance est trop fort, Tempiétement sur les droits du roi trop évident. Nous arrêterons d'abord toute extension de l'autonomie municipale. A Amiens, qui réclame le droit de nommer un receveur, nous répondrons qu'au roi seul appartient de créer office. En 1506, nous n'entérinerons les lettres de Bourges qu'après avoir inséré une clause obligeant les échevins « à appeler le procureur et advocat du Roy es assemblées publiques » dont il est fait mention ^ Gardonsnous surtout de créer des communautés nouvelles. L'érection en est a odieuse )). Le peuple, de sa nature, ne demande la liberté que pour le désordre. Accorder à une ville de faire assemblée, d'établir des impôts, de délibérer sur ses affaires, est chose « de périlleuse conséquence )). On ne peut « bailler telles communités sans diminuer quelque chose des droits du domaine )>. ' Toute concession est ici une abdication. En vertu de ces idées nous refuserons à Sens, au Mans, en 1490, l'enregistrement de leurs privilèges; nous les frapperons d'une amende de 1 200 livres pour en faire usage. Le peuple sera averti qu'il n'a en lui-même aucun droit à se gouverner. La souveraineté enfin est absolue. Il n'appartient à personne de la restreindre; mais à celui qui l'exerce, au roi, elle confère tous les pouvoirs. — Reconnaissons-lui d'abord celui d'administrer, c'est-à-dire d'instituer tous les officiers de justice ou de finance, de délivrer des lettres de naturalité ou de noblesse, créer foires et marchés, légitimer les bâtards. Pareillement, le droit de paix et de guerre, comme gardien et représentant de l'intérêt général. En 1484, nous repousserons les tentatives des Etats pour mettre la main sur le Con seil. Si à Tours, en 1506, nous laissons délibérer les délégués