‹ Les origines de la réformeChapitre 159 sur 198 · Masselin, Journal, App. p · texte numérisé non relu

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2. Les exemples sont nombreux. X»* U93, f 302 : Permission aux habitants d'Oliergue de s'imposer, de nommer des procureurs dans leur procès contre leur seigneur (19 août 1480). — /d., 1497, r384 : Permission aux habitants de Tissy de s'imposer de 200 1. pour soutenir an procès contre le duc de Bourbon (20 août 1490). — Cf., id., 1496, f*" 113 et 357 : Arrêts ordonnant la restitution aux habitants des biens saisis par le seigneur.

La réduction des droits domaniaux fut leur première conquête. Tailles, aides, coutumes, banalités, corvées, étaient très variables suivant les seigneuries, et, dans chaque seigneurie, suivant les tenures; ces devoirs n'étaient pas seulement des charges scrviles, ils pesaient encore sur les libres. Dès le xu* siècle, ils avaient commencé à se préciser; pendant toute la fln du Moyen âge, ce mouvement se continue. Ce fut d'abord la fiscalité qui fut réduite. Les tailles extraordinaires et les aides seigneuriales sont, en fait, supprimées : les premières ne peuvent plus être levées qu'avec Tautorisation du roi ; les secondes, que dans les cas énoncés par la coutume. Quant aux tailles ordinaires, elles cessent d*être perçues sur un grand nombre de terres baillées à ferme ou à cens ; sur une foule de tenures, elles se réduisent ou se transforment ^ Elles deviennent fréquemment, ici, une somme globale répartie entre les habitants et par les habitants, là, une redevance immuable perçue sur chaque feu*. Il en est de même des « bourgeoisies » destinées à remplacer la taille et qui parfois s'ajoutent à elle. Aussi, le chiffre de ces impôts est-il peu élevé. En Ile-de-France, en Languedoc, en Bourgogne, en Provence, la taille ne paraît pas supérieure à 5 sols'; les bourgeoisies représentent la même valeur. Ces chiffres sont toujours ceux du xiii^ siècle. Quant aux menues

1. Iléduction de la taille (A. D., Var. E. 329). A Seilhon. la taille a été ramenée de 25 à 15, puis à 10 florins (5 fév. 1496). — Autres exemples, A. D., Marne, G. U89, li'JO (1493, 1501). — Id., Aube, E. 695 (1489).

2. Nous tri)Uvons dans les communautés de Bourgogne plusieurs exemples <lu premier système (Ciarnier, p. 627, 639, 045). La taille globale est répartie alors par les habitants. — Cf. également en Champagne, A. D., Aube, E. 695 (1489), en Dauphiné (/rf., Isère, B. 26, f,238), en Languedoc (/</., (iard, E. 120). La taille garde ici son caractère personnel. — Plus souvent, elle parait une somme due par la terre. Telles sont les tailles franches <lu Bourbonnais (Allier, A. 61, 62), le festagede la seigneurie de Romorantin (Loiret, A. 702), les tailles du Berry.

3. A Latilly en Valois : 4 s. 6 d. t. en 1505 (A. N., P. 65», n" 2759). A Romorantin en 1508 : 3 s. à 5 s. (Loiret, A. 702). .\ux Aix en Berry : 20 d. t. (Cher, E. 3i0). Les sujets de la Chapelle-Taillefer (Limousin) payent 12 don. t. (X«' IWo, t' 370).

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coutumes, quelques-unes tendent à disparaître, comme par exemple le mareiage aboli, en 1490, par le duc de Bourbon dans ses états, Testallage, supprimé par Tévéque de Laon * dans sa ville. Ailleurs, elles se réduisent à quelques deniers ou redevances qui frappent chaque paire de bœufs ou chaque charrue. Bref, ces impôts les plus divers ne dépassent pas 10 à 15 sous t. annuels. Si on remarque que la journée de travail agricole est de 2 à 3 sous, on peut se rendre compte de la valeur totale de ces contributions. Quatre à cinq journées de travail environ, telle est la part que la fiscalité seigneuriale prélève sur les habitants, part qui ne peut s'accroître et qui, grâce au progrès général de la richesse et à la baisse de Targent, se ramène de plus en plus à un denier insignifiant.

Il y a encore les banalités. Mais à leur tour, comme au xii° siècle, sur une foule de points ces monopoles sont entamés: ils se réduisent ou disparaissent. Parfois, la communauté prend du seigneur, à bail perpétuel, le four ou le moulin banal; elle Texploite à son profit, moyennant une redevance légère. Nous trouvons, surtout en Languedoc, des exemples de ces conventions^. Plus souvent, le seigneur renonce à sou monopole. S'il garde son moulin, il abandonne son four bannier. Chaque habitant reçoit le droit d'avoir un four ou de cuire son pain, en payant une légère taxe : 20 d. à 6 et 10 s. annuels'. Dans un certain nombre de localités, les sujets songent enfin à s'affranchir complètement. Comme à Guéret, en l490, à Corbie, en 1494, ils contestent le monopole

1. X^" 1506, r^ 55. Le droit était levé sur les censives à la mort du censitaire (16 fév. 1501).

2. Les consuls arrentent, à leur tour, à un ou plusieurs habitants. Baux faits à Sl-Geniès (Gard). — A. D., E. 845 (14 oct. 1497). E. 847 (4 oct. 1501).

3. Suppression de la banalité du four. Clioigny : A. D., Aisne, H. 376 (5 fév. 1489). Ginasservis : Var, E. 123 (12 avril 1515). Grangette : A. D., Yonne, H. 1061 (1517). — A ces concessions collectives, il faut ajouter les concessions individuelles. Dans quelques villages, notamment dans les villes neuves de Provence, le seigneur renonce à tout monopole.

seigneurial, arguent de leur condition libre ou de Tinsuffisance des fours et des moulins pour refuser de payer les droits *. Certaines coutumes, celles de Pontiiieu, d'Anjou, du Maine avaient déjà admis ces exemptions et justifié ces résistances, a le bien de la chose publique » devant être, dit Tune d'elles, préféré aux intérêts particuliers*.

La disparition presque complète du guet, la réduction des corvées, complétèrent ces avantages. Une foule de transactions locales supprimèrent le premier. La jurisprudence des parlements décida qu'il ne pouvait plus être exigé qu'en cas (( de guerre et d'éminent péril »'. En 1S02 et en 1504, Louis XII fit entrer ces dispositions dans la loi. Il ne maintint l'obligation du guet que dans les villes frontières et en exempta, en tous cas, les pauvres qui ne payaient que 5 sous de taille, les mineurs, les femmes veuves ayant des enfants âgés de moins de dix-huit ans \ Dans nombre de bourgs, le guet se transforme. Tout habitant put racheter son service et ce prix de rachat devint de plus en plus faible. En Bourbonnais, en 1494, il est de 3 s. 4 den. ; il n*est plus, en 1510, que de 5 à 10 den. en Languedoc. Le guet, qui continue à peser sur les habitants des villes, n'est sur ceux des

1. A. N., XI' 125, r* 254. Le prieur de Guéret contre les habilanls au sujet de la mouture (23 juin 1490). — Id., 128, T 293; Corbie (6 sept. 1494). — H y a beaucoup d'autres exemples de ces contestations soulevées par les populations. A. D., Haute-Garonne, B. 8, f 510 (1492). B. 10, f 299 (1497). B. Il, t" 407 (1501). Cf. A. N^ X»* 133, f» .-16 v" (U99). /«/., 135, f 301 V*» (1500). A. 1)., Reims, G. 34. Nappes et Esclain (1522),etc. Ces conflits donnaient lieu souvent à des violences. Le seigneur faisait démolir les fours des habitants qui attaquaient alors ses officiers.

2. Coût, gén., 1, Ponthieu, a. 97. — W., IV, Anjou, p. 1, a. 14. /r/., ibid. Maine. Des arrêts Judiciaires sont conformes h la coutume (A. D., Isère, B. 26, r* 5 v"). Arrêt du parlement de Grenoble dans le procès des habitants de la Mote-Fontanis et de leur seigneur (22 déc. 1500).

3. XI' 125, f 131. Procès des habitants de Livry, Coigny, Brosse et Lauzern au sujet du guet (7 sept. 1490). — La jurisprudence du parlement de Toulouse est analogue (Haute-Garonne, B. 1, P* 244).

4. A. N., Grand conseil, V= 1042 (15 avrU 1502). — Isambert, XI, p. 440 (31 déc. 1504).

campagnes qu'une très rare imposition K — Il en fut de même des corvées. Dans quelques seigneuries, elles ont disparu. Nous ne les trouvons plus, par exemple, sur certaines terres de Saint-Germain où Tabbé est obligé de payer le . transport de ses grains, de son vin, de son bois*. Ailleurs, si les habitants ne purent obtenir la suppression de ces charges personnelles, ils réussirent à les limiter. La coutume de Bourbonnais déclare que les corvées ne pourront avoir lieu que dans les limites de la châtellenie, du lever au coucher du soleil et que le seigneur sera tenu de nourrir les corvéables '. Dans la Marche, le nombre des corvées est réduit à deux, par année; nous retrouvons ce chiffre dans d'autres localités. Souvent, il ne paraît pas supérieur à six ou sept journées de travail, au moment de la fenaison, de la récolte ou de la vendange*. Dans le Dévoluy, en 1492, un arrêt du parlement de Grenoble fixe a quatre, deux personnelles, deux avec attelage, le nombre de ces prestations. C'est le chiffre moyen qui tend alors à s'établir*.

En résumé, si les revenus du sol tendent à s'accroître, les charges domaniales tendent au contraire à se restreindre. Celles qui persistent sont immobiles. Par là, elles ne sont plus véritablement onéreuses au paysan. Elles deviennent plus gênantes qu'oppressives, moins contraires à ses intérêts

1. Lecoy de la Marche, //tu. des titres de ... Bourbon^ n*723l (5 août 1494). A. D., Haute-Garonne, B. 7, f° 244. Arrêt du parlement dans l'affaire de révéquc de Rodez et des habitants de Palmas (18 juill. 4487). L'ordonnance de 1502 fixe le rachat à 5 d. t. pour les places des frontières, en temps de paix, à 3 d. t. dans les autres places.

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