‹ Les origines de la réformeChapitre 64 sur 198 · B. N., Mandements, fr. 26110, n« 70G (22 juin · texte numérisé non relu

B. N., Mandements, fr. 26110, n« 70G (22 juin

4. /</., /6ïc/.,n"103(10juin 1506). —A. D. Gard, E. 541, 12 juillet 1510.

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Si ces mesures ne réussirent pas à nettoyer le royaume, elles diminuèrent le nombre des attentats. Au moins dans les provinces éloignées des frontières, la sécurité s'accrut. Le Languedoc, qui, de 1502 à 1505, réclamait une répression, est satisfait en 1516. Il redoute môme plus les excès de ses défenseurs que ceux de ces brigands et préfère se passer des prévôts des maréchaux « qui pour le présent... ne sont poinct utilles ne nécessaires au pais » '. En rétablissant un peu Tordre, la royauté a rendu le premier service qu'on lui demande, celui de garantir les vies et les fortunes et d'assurer le repos de la société.

A ce service va s'en joindre un autre. Comme il a voulu la sécurité, le pays veut aussi une meilleure justice. Une loi claire, une procédure plus simple, moins coûteuse, des juges intègres, telles sont les garanties qu'ont demandées les États généraux, que réclament, à leur tour, les assemblées provinciales. Ebauchée par Charles VIII, après l'achèvement de l'unité, la réforme judiciaire se poursuit sous son successeur. La rédaction des coutumes commencée, trois grandes ordonnances générales, celles de juillet 1493, mars 1499, juin 1510, quatre ordonnances spéciales, pour la Normandie (avril 1499, uov. 1507), pour la Provence (juillet 1501), pour la Bretagne (févr. 1511), voilà l'œuvre législative. Appliquée par les parlements, elle entre dans les faits comme dans le droit. Voyons quels progrès elle a réalisés.

La rédaction des coutumes fut une des premières réformes. Charles VU en avait eu l'idée; Louis XI, à la iin de son règne, voulut l'entreprendre et de cette confusion d'usages dégager

i. A. D., Haute-Garonne, C. 2276, II, r 82(ÉlaU du Puy, 29aoiU 1515). U en est de même en Auvergne, en Rouergue, en Quercy (A. N., KK« 289, r- 517, 60i).

l'unité de la loi. Le travail fut commencé en 1481, en Berri et en Champagne, à Troyes et à Reims. Mais interrompu par la mort du roi et par les troubles, il ne fut repris qu'en 1494*. Par ses lettres patentes du 28janvier, Charles VIII régla la procédure à suivre. Il chargea des commissaires du Parlement, dont le plus illustre fut le président Baillet,de se rendre dans chaque bailliage, d'y réunir les délégués des ordres, d'y faire constater la coutume et d'en accorder les différends : le texte écrit devait être envoyé au roi. Conformément à ces lettres, la coutume de Boulonnais fut rédigée en 1494; la même année, des assemblées se tinrent à Montargis, à Troyes, à Chaumont; en Ponthieu, en 1493; à Sens, à Amiens en 1496. Le roi confirmait en même temps les coutumes du Nivernais et du Bourbonnais et par ses lettres patentes du 2 septembre 1497 ordonnait la publication des autres. Ces lettres ne furent pas exécutées; puis, cinq années de guerre entravèrent le travail. Mais Louis XII le reprit en 1303 (4 mars) et Tautorité royale plus forte, mieux obéie, put hâter cette grande entreprise. Les coutumes du Perche furent publiées en 1303, celles de Melun, Sens, en 1306; en 1307, celles de Péronne, Amiens, Saint-Riquier, Auxerre; en 1508, celles du Maine, de Dreux-Chartres, Touraine, Anjou; en 1309, celles de Chaumont, Orléans, Mcaux, Troyes, Vitry-le-François; en 1310, celles de Paris et d'Auvergne; en 1314, celles de Poitou, Angoumois, Saintonge, Labour, et une commission du parlement de Bordeaux commença la rédaction des coutumes de Gascogne. La volonté de Louis XII triomphait des lenteurs des discussions et des rivalités des ordres. Il n'hésita pas à contraindre les Etats à asseoir les deniers nécessaires et lui-même interdit partout d' « alléguer, user

1. Sur la rédaction des coutumes, cf. Rlimralti, Histoire du droit français, t. 11, p. 138 et suiv. — Les registres originaux se trouvent dans les archives du Parlement (X** 9270 et suiv.). Les textes, lettres royales, procès-verbaux, articles de la coutume ont été publiés par Bourdot de Richebourg, Coutumier général, 1. 1 à IV.

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ne mettre en fait aucunes nouvelles coutumes contraires à celles qui sont faictes ». A défaut de Tunité, on eut au moins la fixité de la législation *.

Cette réforme permit déjà de simplifier la procédure. Mais la couronne souhaitait, autant que les plaideurs eux-mêmes, (( l'abréviation » des procès. Les grandes ordonnances de juillet 1493 et mars 1499 formulèrent ou renouvelèrent, en ce sens, tout un ensemble de dispositions. Dans les tribunaux inférieurs, les greffiers durent rapporter dans la huitaine les procès prêts à être jugés; les juges n'eurent qu'un délai de trois à six mois pour rendre la sentence. Dans les cours souveraines, les heures d'audience sont réglées, l'assistance des conseillers est rendue obligatoire. Les affaires devront être distribuées par chambres et, dans chaque chambre, le président en vérifiera le tour. Cela fait, il faut encore couper court aux artifices de la procédure, dans ce taillis touffu ouvrir des voies droites et larges. Partant, le droit de récusation est défini, le nombre des enquêtes est limité et, dans chaque enquête, le nombre des témoins. Mêmes restrictions pour les requêtes formulées par les parlies ou leurs procureurs : le juge pourra les rejeter comme « impertinentes » et inutiles. Ordre aux avocats d'être brefs, sous peine d'amende. A ces mesures ajoutons la réglementation des évocations ou des appels, l'interdiction de dessaisir un juge, les limites apportées au committimus, le droit pour les baillis et sénéchaux de faire exécuter leurs sentences, nonobstant Tappel, quand elles n'excèdent pas vingt-cinq livres tournais ou qu'ils statuent sur certaines matières (dots, tutelle, salaires, etc.), qui demandent « briève justice ». Telles sont les règles générales que les parlements furent chargés d'appliquer ^ Et comme les lois ne

1. B. N., 2928, r 94. Louis XII aux commissaires de la coutume d'Auvergne (13 sept. 1510).

2. Ces mesures sont contenues dans les grandes ordonnances de 1493, de mars 1499, de juin 1510, celles de 1507, pour la Normandie, de 1511,

suffisaient pas toujours, le roi intervint personnellement dans la justice pour hôter sa marche et lui arracher une décision *.

Prompte, la justice doit être libre; mais, pour être libre, il faut que le juge soit indépendant. Or, étant homme, il est corruptible. Il dépend du roi qui le nomme et le rétribue. Si, par conscience, par tradition, par point d'honneur, il se défend contre le pouvoir, il est trop souvent désarmé contre les inlluences. Membres des parlements, juges et conseillers de sénéchaussée ou de bailliage, recrutés dans Taristocratie, la cléricature, la bourgeoisie locale, ont des attaches de corps ou de famille. Ils possèdent des bénéfices ou des fiefs, acceptent des pensions ou des cadeaux, sont accessibles aux recommandations ou aux intrigues — à ce titre, ils doivent être protégés contre eux-mêmes. Toutes les fonctions, tous les offices privés leur seront donc interdits. A plus forte raison, devront-ils s'abstenir de toute communication avec les parties, de « dinez et conviz », cadeaux en argent ou en nature; tout don reçu entraînera la privation de l'office. Le père, le fils, les frères ne pourront exercer dans une même cour, ni être désignés pour une même affaire. Les conseillers, baillis ou sénéchaux pourront être récusés dans les procès des prélats ou seigneurs qui ont donné des bénéfices ou des fiefs à leur famille^. A ces mesures, la loi ajoute d'autres garanties efficaces. Elle exige le secret des

pour la Brelagnc. Il nuiis suffit d'en analyser ici les principales dispusitions.

1. A. N., X»' 9321, 0322. Leltres des rois au Parlement. Cf. drand ronseil, V'* 10 «0. Le roi mande à neuf heures en une chambre du palais près la salle, • les présidens et conseillers du Parlement qui incontinent y allèrent ». 11 leur fait dire par son chancelier « que son plaisir... cstoit que l'incident qui estoit pendant en sa court... entre soD procureur général... et mcssire (icoffroy Cucr... fust veu, décidé et déterminé > (25 janv. 1488).

2. isambert, XI, juill. 1493, a. 18, 19, 20, 71 ; — mars 1499, a. 35, 37, 41; — juill. 1501 (ordonnance pour la création du parlement de Pro- Yence), a, 4.

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dclibéralions et des rapports, l'inventaire exact des pièces fournies, la rédaction, la publicité, Tenregistrement des sentences. Elle oblige, dans les enquêtes, le juge à notifier aux parties le nom des témoins ^ Elle osa plus. Elle émit le principe de la responsabilité pécuniaire du juge L'erreur manifeste « en droit et en fait » des juges de première instance fut punie d'une amende arbitraire. Les baillis et sénéchaux furent déclarés responsables « des fautes, crimes et abus » des lieutenants qu'ils ont nommés^.

Protégé contre les ruses de la procédure ou l'arbitraire du juge, le plaideur doit êlre également défendu contre Tavidité des hommes de loi. Et d'abord leur nombre est « effréné » ; il faut supprimer les offices inutiles, réduire ce tiers état de la robe : procureurs, sergents, notaires, etc., qui envahit tout. Par une série d'arrêts, les cours souveraines ont commencé l'opération : à Paris, en 1487, à Rouen, à Toulouse, en 1503 ^ et l'intervention royale a donné une sanction à ces mesures.

— Mais, surtout, il importe de fixer les émoluments qu'ils touchent, d'arracher à leurs griffes le patrimoine du bourgeois ou le pécule du paysan; il faut que chacun sache ce qu'on lui demande et ce qu'il doit. La loi s'occupe donc des frais de procédure. Elle proclame la gratuité de certains actes. Elle interdit aux greffiers ou huissiers de n'exiger

l./(/.,t6/t/., juin. 1493, a. 39; — mars 1499, a. 14, 15; — nov. 1D07, a. 51. 53, 55; — juin 1510, a. 37.

2. Id.j ihid., Ordonnance pour le Languedoc (mars liSi), p. 107, a. 12

— mars 1490, a. n9 (p. 350).

3. A. N., X»* 1494, r 110 v" (3 mars 1487). L'année suivante, Le Maîslre se plaint du choix des procureurs. La cour déclare qu'aucun ne sera reçu au serment sans que les j^ens du roi ne soient entendus. — X*' 8C09. Lett. pat., f 120. Édit sur la réduction du nombre des sergents en Touraine (20 mars 1493). Id., ibid.y f 100. Réforme des sergents du ChAtelet (7 fév. Ii9i). — Échiquier, A. 1)., Seine-Inférieure. Dictums 1502-1503, • qu'en chacune sergenlerie il n'y auroit que ung sergent et ung sous-sergent ». — Toidouse. Id., Haute-Garonne, B. 12, r* 21. Réduction du nombre de procureurs à la cour (4 janv. 1503). En 1515, François V réduit également le nombre de notaires en Touraine (A. D., Sarthe, E. 234, 244).

rien des parties pour les consignations qu'ils reçoivent ou les causes qu'ils appellent. Pour les autres, elle Vixe un tarif, règle les frais d'inventaires, d'enquêtes, les honoraires des procureurs et avocats. Désormais les greffiers seront tenus d'inscrire sur les sentences les sommes qu'ils ont reçues, et les procureurs d'avoir registre des sommes qu'ils reçoivent. Contre les taxations arbitraires ou illégales, les extorsions de deniers, les parties ont un recours *.

On ne saurait méconnaître l'importance de ces réformes qui ont posé les principes et les règles de notre droit moderne. Moins profonde, plus originale peut-être, est la revision du droit pénal. Quelques articles seulement des ordonnances de 1493, de 1499 y sont consacrés. Ils nous montrent cependant le progrès des idées et témoignent de quelque changement.

La pénalité a à concilier deux intérêts contraires : celui de la société qui veut être protégée, celui du coupable qui doit être libre de se défendre. De ces deux intérêts, l'antiquité, comme le moyen âge, avaient surtout compris le premier. En raison même des désordres, des violences, de la multitude et de l'énormité des attentats, ils avaient rendu la répression impitoyable, la justice sommaire et secrète. Ces idées inspirent encore les Etats généraux de 1484. Ce qu'ils réclament ce sont des garanties, non pour les criminels, mais pour la nation. Ils veulent une punition plus rapide, une procédure plus efficace, non une loi plus humaine*. Ainsi, dans ses traits généraux, le droit pénal est toujours « social ». Si la royauté ordonne l'interrogatoire immédiat des accusés, c'est pour éviter les influences qu'ils font agir, les réponses qu'ils concertent. Elle ne songe pas à supprimer le secret de l'instruction. Elle maintient la torture, toute l'échelle des punitions corporelles et des supplices, fustigation, pilori, essorillement, mutilations, la peine du feu ou la potence. Surtout,

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