‹ Les origines de la réformeChapitre 65 sur 198 · Mars 1409, a. 71; — nov. 1307, a · texte numérisé non relu

Mars 1409, a. 71; — nov. 1307, a

2. isambert, XI. — Octobre 1485 : ordonnance pour le ChàteleU

l'absolutisme. 183

elle fortifie raction publique. Les poursuites criminelles perdent de plus en plus, le caractère d'un débat entre les parties. Le procureur et Tavoeat du roi seront toujours joints à l'instance. Les interrogatoires des accusés, les enquêtes, leur seront communiqués. Ce sont eux qui régleront le mode de procédure, ordinaire ou extraordinaire; ils seront consultés sur l'application de la torture et présents à l'épreuve; ils veilleront à Texécution du jugement*. Aucune transaction ne pourra enfin intervenir sans leur aveu ^.

Ces mesures constituaient un progrès. Elles distinguent plus nettement l'action publique de l'action privée. D'autres articles sont rédigés en faveur des accusés et, sous la rigueur des lois, s'ébauche déjà tout un système de garanties.

C'est qu'à mesure que grandit la sécurité, que s'adoucissent les mœurs, se laisse entrevoir un droit opposé. Le criminel n'est plus uniquement la bête fauve qu'il s'agit d'abattre, mais l'être responsable que l'on doit juger et punir. Comme tel, il a droit, lui aussi, à la justice. II doit être entendu et avoir les moyens de se faire entendre, et, pour la première fois, la loi civile, si en retard sur la loi canonique, pose des bornes à l'arbitraire. Nul ne peut poursuivre, pour délit ou pour crime, sans faire connaître les charges qu'il invoque'; l'ajournement ne peut être prononcé que

a. 7,10, il, p. iiS. Mesures pour l'isolement des prisonniers. — Mars 1499, a. 108, p. 3C4;a. 110., p. 305. Mesures relatives à l'instruction des procès qui • se fera le plus diligemment et secrètement que faire se pourra ». — Novembre 1507, a. 33, p. 473. Défense de laisser communiquer les prisonniers. Id. iàid.y et 34. Diligence recommandée pour les interrogatoires.

1. Id.y ibid,. Juillet 1493, a. 86, p. 242. L'exécution des prises de corps, arrêts de la Cour est confiée aux gens du roi, — Mars 1499, a. 107, p. 364. Les interrogatoires et informations doivent être montrés aux procureurs et avocats du roi. hL, a. U2, p. 3G5. Présence du procureur et de Tavocal du roi à la torture, /rf., a. 120, p. 367. Communication aux mômes des enquêtes et du nom des témoins.

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