TRAITÉ ENTRE LA COMPAGNIE DE FRANCE ET BAYANOR
(8 novembre 1726.)
Bayanor accorde à la Compagnie de France tout le terrain compris en deçà d'une ligne tirée depuis le bord de la rivière passant sur la pente de la montagne nommée Garagouroup à l'endroit où est une élévation de terre rouge, gagnant à la montagne de Tamantacounou, en sorte que le poste avancé soit dans nos limites, et allant se terminer sur le bord de la mer passant sur le milieu des roches nommées Wananpara, laquelle ligne sera réglée et marquée d'un commun accord.
Ce qui reste de deux montagnes depuis les limites de la Compagnie passant par le sommet jusqu'à leur pied du côté des terres demeurera inculte et inhabité.
Dans le terrein çy dessus accordé à la Compagnie, elle pourra y planter, bâtir et fortifier comme bon lui semblera, et tous les gens du pays qui s'y établiront jouiront des mêmes privilèges dont jouissent tous ceux qui sont dans les limites des autres établissements européens de cette côte.
Aussitôt la paix conclue, Bayanor fera raser tous travaux des deux montagnes de sorte qu'elles soient mises au même état que cy-devant, et retirera ses troupes et ses canons qui y sont.
Le second article du traité du 2 avril 1721, par lequel Bayanor promet de ne point donner de poivre de ses terres à
aucuns Européens sous quelque prétexte que ce puisse être, sans auparavant en fournir la Compagnie de ce qu'elle en aura besoin et que le chef y mettra le prix suivant le cours du pays, subsiste en son entier et liayanor le confirme ainsi que le dernier article du traité du 18 décembre 1722, par lequel il est dit que tous les poivres qui sortiront des terres de Bayanor, il s'oblige de les donner tous à la Compagnie de France et à son refus de les donner avec sa permission à ceux qui les lui demanderont.
Le troisième article du premier traité subsiste à l'égard des droits du poivre et du cardamon, en sorte que la Compagnie payera à Bayanor treize fanons pour chaque candy de poivre et vingt six pour chaque candy de cardamon ; sur quoy Bayanor fera remise de vingt pour cent en faveur de la Compagnie ; mais à l'égard de toutes les marchandises et denrées qui viendront pour le compte de la Compagnie dans son établissement, elle n'en payera aucun droit. Bayanor retirera les droits sur toutes les marchandises qui sortiront de son pays, suivant la coutume, et celles qui viendront du dehors chez les François pour les vendre, Bayanor en tirera les droits de ceux qui les achèteront, et si dans la suite Bayanor vouloit aliéner le restant de ses droits sur la rivière, il ne le pourra qu'à la Compagnie aux prix dont on conviendra ensemble ou de son consentement.
Le quatrième article du traité et le deuxième du second concernant la navigation des embarquations de Bayanor sou le pavillon françois subsisteront en leur entier.
Le cinquième article, par lequel il est dit qu'on ne chagrinera point les Brahmes ni les femmes, qu'on ne tuera point de vaches sur les terres de Bayanor, subsistera aussi.
La Compagnie aidera Bayanor d'hommes, munitions de
guerre et de bouche contre tous ses ennemis en décomptant sur les droits; de même Bayanor aidera la Compagnie de ses forces contre tous ses ennemis en payant par elle les gens qu'il donnera.
Bayanor s'oblige de ne donner à aucun autre Européen aucun endroit dans ses terres pour y demeurer ni y faire commerce, conformément à la promesse qu'il en a faite par le quatrième article du second traité.
Bayanor s'oblige d'engager ses sujets de fournir aux employés de la Compagnie toutes les denrées du pays et bois à brûler dont ils auront besoin préférablement à tous autres en payant de gré à gré.
Bayanor s'oblige de faire fournir à la Compagnie, par ses Nambiars,les ouvriers de son pays dont elle aura besoin pour son établissement, soit pour couper des pierres ou autres ouvrages en les payant de gré à gré.
Dans cette paix tous les princes et Nambiars nos alliés y sont compris et, pour prévenir tout sujet de troubles à l'avenir, il sera formé une alliance à laquelle ceux qui se trouveront lésés auront recours pour en venir aux voyes d'accomodements et éviter la guerre.
Si dans les limites de la Compagnie il vient des gens de Bayanor faire quelque insulte, Bayanor s'oblige de les châtier ; de même aussi si les gens de la Compagnie en font dans le pays de Bayanor, sur l'avis qu'il en donnera, on les châtira pareillement.
La Compagnie cède à Bayanor Anjigoudy qu'il avoit donné, et elle fera raser la poudrière qu'elle avoit fait bâtir.
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Et sera le présent traité ratifié par le Conseil Supérieur de Pondichéry pour qu'il ait son effet.
Fait ce vingt sept Octobre neuf cent deux, stile Malabar, et le huit novembre mil sept cent vingt six.
Signé : Bayanor en caractères malabar, Tremisot, Mollandin, Deidier et La Farelle.
Articles secrets du traité de paix fait entre la Compagnie de France et Bayanor, Prince de Bargaret, le huit novembre mil sept cent vingt six, et de l'ère malabar le 21 octobre 002.
Pour reconnaître Bayanor du terrein qu'il cède à la Compagnie par l'article l" du traité et pour le dédommagement en quelque manière de frais de la construction du fort que nous avons pris sur lui et des pertes considérables que lui et ses sujets ont souffertes pendant la guerre, tant par le ravage fait dans son pays que par l'incendie de ses deux navires, mosquée, bazars ou marchés, maisons des Nambiars, nairset autres cases particulières, il lui sera payé en manière de don une somme décent cinquante mille fanons du pays.
Il sera donné à Bayanor une décharge de tout ce qu'il doit à la Compagnie, qui se monte à soixante dix mille fanons, lesquels lui ont été avancés en divers tems pour soutenir la guerre que les Anglois ont faite à lui et à Coyonair, son pupille, à l'occasion de cet établissement.
Il sera rendu à Bayanor toute l'artillerie que nous avons gagné sur lui à la descente et à la prise du fort.
Pour que le traité de Paix ait son effet, les trois articles cydessus doivent être exécutés.
Fait et arrêté double entre nous ledit jour et ont signé Tremisot, Mollandin, le chevalier de la Farelle et Deidier.
Pour copie :
GoUationné à l'original resté au secrétariat de Mahé, par moi soussigné, secrétaire du conseil dudit Mahé. Signé Permet.
(A. Col., Inde, Carton 437. Firmans et paravanas.)
Articles arresiés entre les François de Mahé et les Anglais de Tellichéry, pour le bien commun des Compagnies de France et d'Angleterre et pour la tranquillité desdits établissements.
(20 mars 1728.)
Au sujet de Curringoddem ou Coguinaire et de ses terres : ledit Curringoddem sera notre commun ami, qui aura la liberté de nous visiter sans qu'aucun de nous en prenne ombrage et jalousie.
Il ne poura assembler des troupes ny faire aucun préparatif de guerre, sans auparavant nous en avertir et sans notre consentement.
Si, malgré notre amitié commune, il survenoit quelque différent entre lui et quelqu'un de nous, nous chercherons les moyens de le pacifier à l'amiable ; mais s'il s'opiniâtroit et perséveroit à vouloir inquiéter l'un de nous, nous le contraindrons par force à rester tranquille.
S'il se portoit a inquiéter quelques seijjiieurs du Pais Iribeina [Iruvelinad], du Pais entre les rivières de Mahé et de Codouchy, nous ne lui permettrons pas ; de même si quelqu'uns de ses seigneurs vouloient Tinquiéter, noua chercherons ensemble les moyens de les en empêcher, premièrement a l'amiable ; mais s'ils ne désistent point de leur dessein, nous donnerons conjointement secours a Gurriny:oddem de la manière que nous jugerons être la plus convenable. Nous ferons la même chose à l'égard de Narangapurotu nair, chef des nairs a la solde des Anglois, supposé que quelques seigneurs dudit Pays voulussent l'inquiéter ; et nous ne permettrons pas aussi qu'il inquiète les autres. Que s'il survenoit entre ledit Narangapurotu nair et Curringoddem quelque diirérent ou dispute, nous nous joindrons pour être arbitres de leur accomodement. Curringoddem ne poura construire ou rétablir aucun poste, ni faire rien qui ait apparence de fortilication, soit oiFensive ou deilensive, sur les hauteurs et autres lieux qui pouroient nous donner de l'ombrage, ou en donner à ses voisins du pais d'Iribeinadu, sans en avoir auparavant obtenu notre permission ; que s'il fait le contraire nous nous joindrons pour l'en empêcher.
Son pais sera libre et franc pour pouvoir l'un et l'autre aller et venir et communiquer sans crainte et avec toute sûreté et Iranquilité.
Pour que Curringoddem se porte avec plus d'inclination à celte union, et aussi pour donner plus de facilité et de comodité à la communication de son pais, il jouira librement des terres au sud et à l'orient de PonoUe, Puitiny, Ponollemalla et Tirymalla, conformément à ce qui a été réglé et alligné par nous, savoir de la part de la Compagnie de France, M. de Lorme et M. Deidier et, de la part de la Compagnie d'Angleterre, MM. Robert Adam et Etienne Law.
Si l'un ou l'autre de nous vient k apprendre que les gens du pais forment quelques desseins ou liaisons contre quelqu'un de nous deux, nous serons obligés de nous le faire savoir et
de faire notre possible chacun de notre côté pour prévenir leurs mauvaises intentions ; aucun de nous ne poura faire la guerre à Gurringoddem que de concert ou de consentement l'un de l'autre, et après avoir tenté auparavant toutes les voyes de pacification.
Nous n'aiderons ni ne secourerons Curringoddem directement ou indirectement contre l'un de nous, soit d'hommes, d'armes, d'artillerie, de poudre, de balles, de riz, d'argent, ni même de conseil; au contraire, nous l'empêcherons de remuer contre l'un et l'autre de nous.
Pour remédier à la désertion, nous nous rendrons réciproquement les déserteurs, de quelque nation que ce soit, blancs ou noirs, les serviteurs et les esclaves, après qu'ils auront été réclamés et leur pardon accordé : mais les criminels fugitifs d'un et d'autre côté seront sous la protection de nos pavillons.
Pour l'avantage commun du commerce, nous conviendrons sur le prix du poivre toutes les fois qu'il sera nécessaire, et l'un de nous ne poura rompre cet accord de prix sans auparavant en donner avisa l'autre, et ne poura aussi augmenter le prix sans le lui faire savoir.
Si Curringoddem, qui a donné pouvoir aux François de Mahé de traitter de ses affaires avec les Anglois, ne vouloit pas se contenter des terres qui lui sont relâchées, ni de tout ce que nous avons fait pour son bien dans ce présent accord, il ne jouira pas des dittes terres ni de tout ce que nous luy promettons dans les articles susdits, mais nous ne l'inquiéterons là dessus en aucune façon et il lui sera toujours libre et permis d'entrer quand il le voudra dans notre accord aux conditions qui y sont énoncées. Que si, par raison de ce mécontentement, il vouloit remuer contre quelqu'un de nous ou contre tous les deux, nous nous joindrions pour l'en
empêcher et, sil nous doimoit occasion de faire pour ce sujet beaucoup de frais, nous y aurons égard avant de le mettre dans ledit accord.
Ces articles ont été approuvés et acceptés de la part de la Conipai^nie de France par M. de Lorme et M. Deidier et de la part de la Compagnie d'Angleterre par M" Robert Adam et Etienne Law, et quoique les dits Messieurs Anglois aivenl besoin de l'approbation et ralifTication des Anglois de Bombay, lesdits articles ne laisseront pas en attendant d'être observés dans toute leur rigueur.
Fait et signé à Tnllichery le 9-20 mars 17'27/8. Signé: De Lorme, Robert Adam, Deidier, Stephen Law.
En vertu des pouvoirs et ratifications que les Anglois de Tellichery ont reçu de Bombay, et que les Français de Mahé ont eu de Pondichéry, ce présent accord sera exécuté et observé dans toute sa rigueur avec les articles et explications qui suivent, savoir :
Ce présent trailté sera observé constamment d'un et d'autre coté, promettant l'un et l'autre de n'inquiéter ni insulter aucunement, soit directement, ou indirectement, les forts et loges de l'une et l'autre Compagnie ni d'attaquer leurs embarquations, dès qu'elles seront à la vue des pavillons de Mahé et Tellichery ; quand même il y aurait guerre en Europe entre les deux couronnes à moins que l'uneou l'autre Compagnie ne donnât des ordres du contraire, lesquels (en ce cas) nous aurons à nous communiquer promptement l'un à l'autre.
Pour expliquer le 4* article de ce traitté concernant le prix du poivre, nous entendons l'un et l'autre que nous aurons à consulter ensemble sur ce sujet toutes les fois qu'il en sera nécessaire, et avant d'en faire quelques achats considérables et cela dans la viied'en faire baisser le prix autant qu il nous
sera possible, pour le bien commun des deux Compagnies. Fait au fort de Moillan, ce 17/28 Avril 1728.
Signé :
Braddyll
De Lorme
Stephen Law
Deidier
Johnson
Tremisot
Hugh Horvard
Louet
Jeinson
Dachery
Saint-Martin
Finiel
Par le Conseil, signé : Permet.
Et scellé des sceaux des Compagnies de France et d'Angleterre.
Gollationné à la traduction à Mahé, ce 29 avril 1728. Signé : Permet.
Pour copie collationnée :
Signé : Dulaurens.
(A. Col., Inde, carton 457 : Firmans et paravanas.)