RÉPONSE DE M. LENOIR AUX OBSERVATIONS CI-DESSUS
11 n'est plus question d'examiner si l'on devoit entreprendre l'établissement de Mahé, s'il a été bien ou mal commencé ; il est absolument nécessaire de le soutenir et mettre à sa perfection le plus tôt qu'il sera possible. J'ay eu l'honneur d'en écrire à la Compagnie les raisons l'année dernière.
Signé : Lenoir.
(A. Col., C2 74, p. 261 à 276.)
RÉSULTAT DU TRAVAIL FAIT SUR LES DELIBERATIONS, MEMOIRE ET OBSERVATION CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS, AFFAIRES ET COMMERCE DE LA COMPAGNIE DANS l'iNDE PAR DESBOISCLAIRS
1" août 1728.)
Coste de Malabar.
Je ne puis rien dire de nouveau sur l'établissement de Mahé. Il a été entrepris contre toute raison et suivi avec des dépenses étonnantes et que l'on aurait bien pu et dû éviter.
J'ay toujours dit, après avoir raporté les inconvénients qu'il y aurait à soutenir ou à l'abandonner, qu'il ne restoit plus qu'à choisir entre de très grands inconvénients et que je ne pourrois donner d'avis décisifs à ce sujet qu'après avoir eu communication des plans, états de dépenses et autres papiers qui ont été envoyés de ce lieu à Pondichéry en septembre 1727, lesquels M. Lenoir m'a dit d'avoir envoyés à la Compagnie par le vaisseau que j'ay ramené.
Si M. Lenoir, dont le sentiment raporté et signé à la marque de notre mémoire est de finir sa forteresse et mettre l'établissement à sa perfection, telle dépense qu'il en puisse coûter, a pris sur lui de destiner pour y parvenir une partie des fonds envoyés dans l'Inde par les vaisseaux expédiés de France depuis mon départ de Pondichéry, je suis persuadé qu'il l'a fait. Il aura sans doute parlé de l'affaire et elle sera terminée avant qu'il puisse recevoir de contr'ordres par les vaisseaux que l'on envoyera cette année ; en ce cas, il ne restera plus d'autre party queceluy de n'y entretenir que le nombre absolument nécessaire d'employés pour l'affaire du poivre et seulement le militaire indispensable pour la garde de cette forteresse contre les entreprises des gens du pays, quitte à renforcer la garnison par Pondichéry aux moindres aparences de quelque démarche ou même inquiétude de leur part; et s'il
survenait en Europe une guerre avec TAnglois, qui en est voisin, Ton y ferait alors passer, par le vaisseau de France expédié pour emporter la nouvelle, l'augmentation de troupes que Ton jugerait nécessaire à sa sûreté.
Au reste ce n'est point par les armes ni par les fortifications qu'il aurait fallu travailler à se maintenir dans ce poste, mais par un commerce suivi chaque année, envoyant prendre les poivres et cardamons de cet état, suivant le traité fait avec le prince de ce lieu, ce que la Compagnie doit absolument ordonner de faire avec la dernière exactitude; et il ne faut jamais laisser souffrir cette partie du commerce de l'Inde qui est très nécessaire pour l'Europe et seule capable de conserver à la Compagnie la jouissance paisible de ce poste.
(A. Col., Ca 74, p. 281.)
EXTRAIT D UN MEMOIRE DE M. DESBOISCLAIRS SUR L ETAT DES ÉTABLISSEMENTS DE LA COMPAGNIE DANS L'INDE EN 1727.
Août 1728.
Coste de Malabar.
La Compagnie avait son établissement pour le poivre à Calicut, place située à cette coste dans les Etats du Samorin ; elle vient de le transporter à Mahé qui est à la même coste quelques lieues plus au nord et sur les terres de Bayanor, prince de Bargaret. Sans rappeler ce qui s'est passé sur cette affaire et qui n'invite pas à s'y arrester, le fait est que la Compagnie a déjà dépensé 500.000 piastres pour faire et fortifier cet établissement, qui luy en coustera encore 2 à 300.000 avant d'estre à sa perfection. Il faut observer que la forteresse est commandée de toutes parts.
L'utilité de cet établissement consiste à avoir les poivres delà première main, avantage qui montera, si la Compagnie remplit en entier son commerce sur cet article, tant pour l'Europe que pour l'Inde, environ à 4.000 piastres par chaque année. L'entretien annuel des employés et de la garnison nécessaire lorsque cet établissement sera entièrement finy, pourra ne plus aller qu'à "25.000 piastres de dépenses. Il en coûte à la vérité aujourd'hui jusqu'à 30.000 ; mais comme l'on est obligé d'y tenir une augmentation de troupes pour la sûreté du travail, jusqu'à ce que la forteresse du moins soit achevée et en état de défense avec sa seule garnison, cette augmentation de dépense cessera lorsqu'on y sera parvenu.
Cet établissement, qui consistait d'abord en une loge et quelques magasins suffisants pour cet objet avec quelques employés, se seroit soutenu sans événements, si l'on avait seulement rempli le traité fait avec Bayanor et enlevé régulièrement les poivres de son pays, dont la quantité cadre assez avec celle qui convient à la Compagnie, les droits que ce prince en tire faisant une bonne partie de ses revenus ; les fausses démarches faites de notre part depuis l'année 1721 que ce traité a commencé et dont les Anglais ont profité, nous ont conduit à une guerre avec ce prince qui a commencé en 1725 et luy a d'abord été funeste, mais qui s'est terminée Tannée suivante par une paix qui ne nous fait pas trop d'honneur.
A la vue de tant de dépenses passées et de tant d'embarras qu'on doit prévoir pour l'avenir, quel party prendre sur cet établissement ?
L'on ne peut que raporter les inconvénients entre lesquels il reste à choisir, et plus on approfondira les choses, plus on s'y trouvera embarrassé ; car d'un costé il y a de la honte à reculer devant ce Malabar et à paroitre forcé d'abandonner ce poste qui a coûté jusqu'aujourd'hui tant de travaux et tant de dépenses. Il semble même que, dans la nécessité d'avoir un établissement à cette coste pour les poivres, la retraite que l'on ferait de celui ci pourroit faire naître des difficultés à en fonder un autre ailleurs ou à rentrer avec utilité en possession de celuy que l'on a comme abandonné à Calicut. De l'autre côté, il faut examiner à combien montera la dépense pour
finir cette affaire, si l'on a des fonds pour y parvenir, de plus par quel endroit on pourra se dédommager d'un si fort entretien, dans quels événements l'on peut se trouver engagé par la suite à son occasion soit par la guerre en Europe, soit par les mouvements même et intérêts des princes du pays, si la place est soutenable et à quel point, si les vaisseaux peuvent en temps de guerre venir mouiller en sûreté à sa rade, et où mèneront les mesures à prendre pour les y mettre au cas qu'ils n'y soient pas. Ces choses comparées et balancées, il n'y a que le ministre qui puisse et doive décider d'une affaire de cette importance et, lorsqu'il l'aura fait, la pratique du pays jointe aux connaissances que l'on peut avoir par rapport à cette affaire, nous mettera en état de luy proposer des moyens convenables pour l'exécution du party auquel il sera déterminé.
(A. Col.,C2 74, p. 254-255.)
No 14
Convention faite entre la Compagnie ET LES Maures de Peringoutour
(12 septembre 1738).
Nous, Anddatoddem Galender modeliar, Changuem Cunhanin, Carrotty Cunhy Maye, PeringollemMamyTallaty Pocar, Cadanoly Maguy, Canddangaddata Mussa, Taye Piddigail Cunhyallem, Tarypey Cunhypocra, Pullnen Cunhu Mussa, Acaramala Cunhypaguy, Pulanhattu Parney, Mulaquel Pocramain, Valapil Totta Mussa et Javary Terruvattu Pononem, étant assemblés à Mahé chez M. Bunel, directeur pour la Compagnie de France, pour luy proposer de prendre le bazard de Peringoutour sous la protection de ladite Compagnie, ainsi que nos maisons situées dans les limites dudit bazard, sommes convenus des articles suivants :
Article premier.
Pour éviter les avanies que nous recevons tous les jours et à chaque instant des nairs du païs, nous consentons qu'il n'y aura que la Compagnie de France qui ait autorité dans le bazard.
Article 2.
S'il y a quelque différend entre nous, nous nous obligeons de nous en raporter à la décision de la Compagnie.
Article 3.
S'il arrive quelques désordres dans le bazard, nous en ferons part à l'officier du poste qui fera saisir les délinquants et les mettra en lieu sûr, afin qu'on puisse examiner le sujet de détention et les renvoyer absous s'ils n'ont rien fait, ou les faire punir s'ils le méritent.
Article 4.
Comme il pourrait arriver que le sujet des différends regarderait les us et coutumes du païs qui nous sont particuliers, quand il s'agira d'examiner le sujet de la détention de quelqu'un, on appellera trois des anciens d'entre nous pour être présents aux informations qui seront faites par l'officier du poste.
Article 5.
Dans les châtiments qui seront infligés aux délinquants, on y pourra comprendre les amendes dont moitié sera pour la mosquée et l'autre moitié pour la Compagnie.
Article 6.
S'il arrive que quelques nairs, quels qu'ils soient, causent quelques troubles dans le bazard, nous en avertirons l'officier qui commande au poste, lequel fera l'information et donnera les ordres qu'il convient.
Article 7.
Comme nous demandons que la Compagnie nous deffende contre quiconque pourroit venir nous insulter, nous convenons aussi que si quelqu'un de nous insulte un nair ou tout autre du pais sans raison, il soit châtié exemplairement, afin que personne n'abuse de la protection que la Compagnie nous accorde.
Article 8.
L'officier qui commande au poste aura attention de contenir sa troupe, afin qu'elle ne nous trouble point dans le service de notre mosquée, ny dans nos boutiques, ny dans nos maisons, et si quelque soldat tombe dans l'un de ces cas, nous en avertirons l'officier qui y mettra ordre sur le champ.
Article 9.
S'il arrivait que quelqu'un des seigneurs du païs voulût nous inquiéter dans notre demeure au dit bazard, soit en voulant détruire nos boutiques, soit en voulant détruire notre mosquée, en ce cas la Compagnie nous deffendra de toutes ses forces et nous nous obligeons de nous joindre à elle pour notre deffense et la sienne. Nos gens seront à nos frais et ceux de la Compagnie aux siens.
Article 10.
Comme il est presque impossible que, quoique nous jouissions tranquillement dudit bazard, la Compagnie ne soit obligée de faire quelque dépense, nous susnommés, au nom de ceux qui pourront s'établir soit dans les boutiques soit dans les maisons dépendantes de ce district, nous obligeons de payer à la Compagnie chaque année deux roupies par boutique et autant par maison à commencer du 15 septembre de cette année 1738.
Article 11.
Nous susnommés nous obligeons de faire observer les conditions du présent traité à tous ceux qui sont absens et éta"
blis dans ledit ba/.ard, comme aussi à ceux qui viendront s'y établir dans lasuitte.
Fait et arresté à Mahé aujourd'hui 12 septembre 1738.
Signé : Bunel, Louet, Saint-Martin, Duval de Leyrit, et les nommés en tête du présent traité.
Collationné à l'original par moy, secrétaire du Conseil à Mahé, le 21 décembre 1738.
Signé : OUivierENouF*.