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I. — L'évêché vacant aux mains du roi

Lorsque Pépin et GarloiHciri commencèrent, en 743, avec le concours de saint Boniface, la réforme de l'église franque, la plupart des sièges épiscopaux étaient vacants ou livrés, suivant l'expression du réformateur, à des laïques cupides ou à des clercs de mauvaises mœurs pour en jouir séculièrement (1). Le premier soin des fils de Charles Martel fut donc d'établir dans les cités des évêques légitimes (â).

Il fut ainsi pourvu à la vacance des sièges, mais pai' l'autorité du prince. Depuis lors, qu'on procède ou non

(1) Bonifatii epistola 50 : « Modo autein m.ixima ex parte per civitates episcopales sedes traditae sant laicis cupidis ad possidendum vel adulteratis clericis, scortatoribus et publicanis, seculariter ad perfruendum »> {Monumenta Germaniae, Epistolae, III, 299).

(2) Karlmanni capitularium, 1 : « per consilium sacerdotum et optimatum meorum ordinavimus per civitates episcopos >> {Mon. Germ., Cap. regwtn Franc, I, 25); Cap. Suess., 3 : « coostituimus perconsilio sacerdotum et ordinavimus per civitates légitimes episcopos » (p. 29).

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à l'élection canonique des évêques, les textes marquent que l'évêché leur est donné par le roi.

Dans les temps qui suivent immédiatement la réforme, les vacances qu'entraîne la mort ou la déposition des évêques se prolongent souvent encore très longtemps. Des plaintes s'élevaient sans doute à ce sujet en 755, car les évêques réunis à Ver ordonnent, d'accord avec Pépin, que chaque cité ait son évoque et rappellent la règle du concile de Chalcédoine qui interdit de laisser un évêché vacant plus de trois mois (1). En 779, Charlemagne décide que, là où il n'y a pas d'évêques, il en sera ordonné sans tarder (2). Mais les protestations de l'épiscopat et les promesses royales demeurent sans effet. A Metz, Chrodegang, mort en 766, n'eut pas de successeur avant deux ans et demi; plus tard, Angélelmus, mort en 791 , ne fut remplacé qu'après 27 ans (3). L'église de Reims fut environ neuf ans sans évêque, après la mort de Tilpin (4); le siège de Verdun resta vacant 12 ans après la mort de Madelveus (5). L'église de Bàle, avant d'avoir, sous le pape Léon 111, Heiton pour évêque, demeura longtemps sans pasteur (6).

(1) Conc. Vern., 1, 17, Cap., I, 33 el 36.

(2) Cap. Harist., 2, p. 47. M. Poschl, Bischofsgut und Mensa episcopalis, I, 139, pour montrer le peu d'empressement qu'apporte Charlemagne à pourvoir les sièges vacants, allègue la lettre par laquelle le pape Padrien I" lui rappelle qu'il est utile à son âme que toutes les églises de Dieu aient des évêques (Cod. Cat'ol.,DO, Ep.,Ul, 570 "i. xMais il s'agit ici des évêques exilés de Pise, Lucques, Reggio, dont le pontife romain demande le rappel et non pas des sièges vacants.

(3) Gesta episc. Metens., Script., X, 541; Catal. episc. Mctens., XIII, 306; cf. Ch. Pfister, L'archevêque de Metz, Drogon, dans Mélanges P. Fahre, 128.

(4) HinciTiar, Ep. ad Hincm. Laudun., Migoe, Patr. lat., CXXVI, 556.

(5) Gesta episc. Virdun., 13, Script., IV. 44.

(6) La liste des évêques de Bàle {Script., Xlll, 374) ne fournit aucun nom entre ceux de « Baldebertus sub Zacharia papa » et de « Heitho sub Leone papa III ». On n'a pas de données suffisamment explicites pour attribuer à la vacance du siège une durée de 27 ans, comme le fait M. Poschl (p. 137). La liste épiscopale peut présenter des lacunes. Le fait que Charlemagne a confié l'adminislration des évèchés de Bàle et de Pavie à l'abbé

Louis le Pieux paraît avoir eu souci de ne pas laisser se prolonger aussi longtemps la vacance des sièges épiscopaux. Pourtant, après la déposition d'Ebbon en 835, il ne fut pas pourvu à son remplacement; le siège de Reims resta inoccupé pendant dix ans (1). De 841 à 850, il en fut de même du siège de Cologne (2). Au concile de Meaux-Paris, les évêques sont visiblement soucieux de mettre un terme aux vacances prolongées et aux abus qu'elles entraînent. Ils veulent que, sans retard, chaque siège reçoive un évêque désigné par le roi (3). En 881, Hincmar rappelle à Louis le Bègue les exigences du concile de Ghalcédoine (4). Des conflits électoraux ou, comme à Reims et à Cologne (5), des intrigues politiques expliquent parfois la longue vacance du siège. Mais, si elle se prolonge si fréquemment, c'est sans doute aussi parce que le roi, qui seul y peut mettre fin et qui en est instamment prié, est intéressé à la faire durer. L'évêché dont le titulaire est mort ou a été déposé tombe, en cff'et, aux mains du roi. II le retient

de Reichenau Waldo « prioribus defunctis ponlificibus intérim ad procurandum commisit, donec negotia quae instant ad marginem perducerentur » (Transi, sanguinis Domini,3, Script., IV, 447), prouve toutefois qu'il y eut dans ces cités une vacance assez longue.

(1) Hincmari ep., 4, Migne, CXXVl, 53. Dans une lettre écrite à Nicolas l"en faveur d'un clerc ordonné par Ebbon, Charles le Chauve, qui, à cette occasion, adopte les vues du parti de l'archevêque défunt, estime que Louis le Pieux n'a pas pourvu à la vacance parce que le pape Grégoire IV, prié par lui de confirmer la déposition d'Ebbon, n'y aurait pas consenti {Ep. 5, Migne, CXXIV, 878).

[2) Cf. Parisot, Le roy. de Lorraine^ Append. 2, La vacance du siège de Cologne, 744-745. La vacance a commencé à la fin de 841 , car une charte de Bonn, datée de la 1" année de Lothaire {Codex tradit., 23, N. Archiv., XIII, 159), mentionne encore l'évéque Hathabald. Elle a pris fin le 30 avril 850, jour où fut sacré Gunlher (Ann. Colon., Script., I, 97).

(3)8, Gap., II, 399. Voir aussi les canons dirigés contre les administrateurs des sièges vacants, celui qui condamne les précaires passées pendant la vacance.

(4) Ep. 19, Migne, CXXVI, 113-4.

(5)Cf. notre art. Hincmar et l'emperear Lothaire, dans la Rev. Quest. hist., 1905, LXXVIII, 3 et app. cité de M. Parisot.

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dans son dorninicalum et se substitue, dans la jouissance du temporel épiscopal, au prélat défunt ou disgracié, jusqu'au jour où il lui aura donné un successeur. Ce droit, qu'à l'époque moderne, on désij^na du terme, inconnu à cet âge, de « droit de régale » est exercé d'une manière habituelle par les souverains du ix" siècle et il en fut fait usage, semble-t-il, déjà par Gharlemagne. Hincmar du moins, dans un écrit présenté en 876 à Charles le Chauve, rapporte incidemment qu'après la mort de Tilpin en 794, Charlemagne a retenu l'évêché de Reims dans son dominicatum (1). Un diplôme de Louis le Pieux, interpolé peut-être par Hincmar, rappelle que les prédécesseurs de cet empereur ont eu en mains quelque temps cet évêché (2). L'historien des évoques du Mans, qui écrit vers le milieu du ix'^ siècle, raconte qu'à la mort de Gauzioléne, tous les siens, clercs ou laïques, se rendirent, sur le conseil du vidame, près de Charlemagne pour lui demander de devenir ses hommes et de retenir leurs bénéfices par la concession nouvelle qu'il leur en ferait. Le roi leur aurait permis de garder leurs bénéfices par l'effet de sa largesse. Les propriétés de l'évêché ou bien restèrent aux mains des hommes de Gauzioléne devenus les serviteurs de Charlemagne, ou bien furent attribuées par lui à ses autres vassaux (3). Hodingus, à qui le roi donna l'évêché, n'y trouvant pas de quoi subsister, se retira. Sous le pontificat de Mérolus et de Francon, Charlemagne décida que ces bénéfî-

(1) Hincmar, De villa Novil. : « Defunclo Tilpino... tenait doranus rex Carolus Rtiemense episcopium in suo dominicalu et dédit villam Noviliacum in bénéficie » {Script., XV, 1168).

(2) : « pro reraedio animae genit(jris nostri atque caeterorum praedecessorum nostrorura qui eumdem episcopaturn contra saluteoi suam aliquandiu tenuerant et in suos iisus contra ecclesiasticas régulas et res ac facultates ecclesiae ipsiiis expenderant » ^Flodoard, Hist., II, 19, Script., XIll, 469).

(3) Actus pontif. Genom., 17 : « hominibus Gauzioleni quos sibi ad famulandum tune receperat, sicut antea habebant, habere permîsit et aliis suis vasis in beneficium d«dit » ^éd. Busson, Ledru, 263 . Le vidame aurait été puni pur une mort prompte de sa mauvaise action (18, p. 265i.

ciers tiendraient les biens, non plus de lui, mais du prélat, en vertu d'un acte de précaire régulier (1). Si peu surs que st)ieiU les récits des Actus, celui-ci n'est pas invraisernblabh?. Pendant la vacance du sièg^e, Charles a tenu l'évêché du Mans dans son dominicatum\ les bénéliciers de l'évèque défunt sont devenus les siens; il a usé à son gré des biens disponibles. Le premier successeur de Gauzioléne n'a pas été mis en possession; mais le roi se désiste en faveur de Mérolus et de Francon des droits qu'il avait exercés au temps où il retenait Vepiscopatus du Mans.

Après la déposition d'Ebbon, révèché de Reims considéré comme vacant fut certainement retenu, à certains instants du moms>, àdin^Vindomlnicatum royal. Dans un diplôme du 10 octobre 845, Charles le Chauve avoue qu'il a été obligé de céder en bénéfice des biens de l'évêché rémois au temps où il l'a reçu des mains de Foulques, précédemment administrateur de cet évêché (2). Celui de Laon était sans doute aussi aux mains du roi quand une église rurale, propriété de cet évêché, passa de rindominicatum royal aux mains d'Hincmar de Reims (3). C'est, semble-t-il, à une vacance du siège

(1) 19, Gesta Meroli : « praecepit (Karolus) ut omnes qui res sancte Marie et sancli Gervasi, ex predicto episcopio ejus ex largicione habebant, per precarias ipsius urbis episcopi... sub censu hubereot » (p. 267); 21, Gesta Franconis : « Precepit... ut omnes qui eaclem bénéficia sua largitione habebant, non jam per suum beneficium sed per precarias ab episcopo ejusdem loci acceptas haberent » (p. 272-3).

(2) : « Quicquid ex eodem episcopalu, quando de manu Fulconis illud recepimus, alicui prestito beneficio concessimus » (Flodoard, Hist., III, 4, p. 477).

(3) Lettre d'Hincmar de Reims à Hincmar de Laon : « De decimis sitjuidem ecclesiae episcopii Laudunensis, piirochiae vero meae, in Antenaco ex domini régis in dominicatu ordinationi raeae coramissae, non solum mihi et presbytero cui eam ad dispensandum commendavi, verum et domno régi, contra leges et canones tuo tempore, quod ante aclura non fuerat, magnum praejudicium esta mjnistris luis illatum » (Migne, CXXVI,545). Cette église, sise au diocèse de Reims, était la propriété des évèques de Laon. Elle s'est

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de Beauvais que cet archevêque fait allusion quand il résume les règles qu'il convient de suivre dans l'administration du spirituel et du temporel de l'ëg^lise, commise, peut-être, entre les mains du roi (1). En 875, après la mort de l'évêque Advence, Louis le Germanique déclare que l'église de Metz est en ses mains (2). La

vraisemblablement trouvée dans Vindominicatum royal, en raison d'une vacance qui mettait l'évêché tout entier aux mains du roi.

(1) Hincmar écrit à Charles le Chauve « de rei militaris dispositione, pro solvenda Belvacensis urbis obsidione, in qua designare curavit, qualiter eccîesiam sibi coinmissam tractaret: ecclesiasticas scilicet actiones per monasteriorumpraepositos etarchipresbyteros ; curam villarum ac di.^pensationis domusregaliumqueserviliorumel hospilum,querelasque clamantium velinterpellantium, per fidelissimos laicos » (Flodoard, 111,18, p. 509-10). Peut-être, Hincmar s'explique-t-il sur les règles que lui-même suivait dans le gouvernement de l'église de Keims qui lui est confiée. C'est ainsi que Lejeune (Hist, de régi, de Reims par Flodoard, II, 180) et Schroers [Hinkmar, Reg. 47, p. 521) interprètent ce texte. L'expression « ecclesia sibi commissa » est bien dans le style ordinaire d'Hincmar parlant de sa propre église. Toutefois on s'étonnera qu'il rende ainsi compte au roi de la manière dont il se propose d'administrer son évêché. Une telle réglementation paraît devoir suivre une prise de possession, or Hincmar, quand il écrit cette lettre, gouverne depuis quelque temps déjà l'église de Reims. Dans une lettre qui traite des moyens de faire cesser l'investissement de Beauvais, ne s'agit-il pas de l'église de cette ville plutôt que de celle de Reims? Elle serait dite « coinmissa », parce qu'elle est alors vacante. En 859, les Normands ont tué dans une villa, l'évêque de Beauvais Ermenfroi. Deux mois plus tard, ils ont pénétré duos Noyon {Ann. Berlin., 52). Vraisemblablement ils ont fait inutilement le siège de Beauvais; l'annaliste n'en aura pas parlé parce que les paiens n'ont pu forcer la ville, comme ils ont pris Noyon. Si cette interprétation est exacte, il faut entendre que l'église de Beauvais est confiée scit à Hincmar, soit au roi. Sibi peut se rapporter à Hincmar mais aussi au roi à qui la lettre est adressée. Elle renfermerait pour le souverain une instruction analogue à celle (jui était contenue dans une lettre précédemment résumée « instruens regem qualem se exhibere deberet ». Hincmar instruirait ici Charles des dispositions à prendre pour sauver la ville assiégée et comme elle a perdu son évéque, il suggérerait au roi un programme d'administration de l'évêché tombé en régales.

(2) << quia ipsa "ecclesia in nostris manibus habebatur » Dipl. du 21 nov. 875 pour Saint-Martin de Glandières, Histor. de France, VIII, 423; du 23 nov. pour Saint-Arnoul, p. 424; du 25 novembre pour Gorze, d'Herbomez, Cart. de Gorze, 68, p. 124). Dans les deux derniers diplômes il «^sl dit que la demande a été présentée « posl obitum .\dventii ejusdem ecclesiae episcopi ». Le terme ecclesia se rapporte pourtant non pas à l'église de

LES ORIGINES DU DROIT DE REGALE. il

manière dont, en 876, Hincmar parle de la vacance de réglise de Reims au temps de Tilpin et de Charlemagne marque qu'à la date oii il écrit, les évêchés, dont le titulaire disparaît passent aux mains du roi en vertu d'une coutume.

Le clergé cherche à s'y dérober. Foulques de Reims a obtenu du pape Formose un privilège aux termes duquel, lorsque meurt un évêque de Reims, aucun roi, prélat, simple particulier ne peut appliquer à ses usages l'évêché ou des biens de cette église, ni les retenir sous sa domination (1). Ces clauses sont dirigées à la fois contre Texercice du droit de régale et contre la divisio de révêchë; elles dénient cette faculté noQ seulement aux rois, mais aux évoques voisins et à de simples chrétiens, c'est-à-dire, sans doute, aux grands seigneurs dont l'usurpation à cette heure ne paraît pas moins menaçante que rintervention royale. L'introduction de telles clauses dans un privilège pontifical montre d'ailleurs que le droit commun ne suffît plus à défendre l'indépendance du siège vacant.

A s'en tenir à la lettre de la discipline ecclésiastique, le droit exercé par le roi sur l'église vacante se réduit à un patronage. Elle lui est confiée, ainsi qu'au métropolitain, qui n'en a d'ailleurs la garde qu'au second rang, après le roi (2). Jusqu'au jour où il les remettra à un

Metz qui n'est nommée nulle part, mais à l'église du monastère (vinaticura supradictae ecclesiae sancti Arnulphi). Chaque église appartenant à l'évêciié d'Advence avait celui-ci pour évêque et après sa mort tombe entre les mains du roi, parce que ['episcopiuin dont elle fait partie passe tout entier en ses mains. Le dipl. du 25 novembre pour Sainte-Glossinde, apparenté aux précédents mais quia été interpolé (B. M. 1516; Histor. de France^ VÎII, 425) distingue Vabbatia de ïepiscopium dont elle n'est qu'une partie et dit plus clairement « quia ipsura episcopium in nostris manibus habebatur »

(1) Flodoard, Hist., IV, 2 : « Sanciens... auctoritate beati Pétri ut nemo regum, nullus antistitum, nerao quilibet christianus, decedente Remorum episcopo, ipsum episcopatum vel res ipsius ecclesiœ suis compendiis appiicet, neque sub suo dominio teneat, prœter ipsius civitatis episcopum » {Script., XIII, 559).

(2)Rothade partant pour Home, où il en appelle de l'arrêt qui l'a déposé.

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nouvel évoque, les biens de l'église sont recommandés au souverain pour qu'il les défende (1). Mais une telle interprétation ne répond pas au concept qu'on se fait au palais du passage de l'évèché aux mainsdu roi. Hadrien II a écrit à Charles le Chauve qu'il lui confiait spécialement

a écrit au roi et à son archevêque « noslram illis ecclesiam committens » Maosi, Concil., XV, 682). Hadrien II écrit à Hincnoar de. Reims après la déposition d'Hincmar de Laon qui en appelle au Saint-Siège : « sanctitati tuae episcopatum ejus specialiter ^ost regem servandum committimus » {Ep. 16, Migne, CXXII, 1281). II écrit à Charles le Chauve : « episcopatum ejus gloriœ vestrae specialiter servandum committimus » {Ep., 17, col. 1282;. A la vérité, il s'agit ici d'un évêché qui n'est pas tenu pour vacant par celui qui le confie au roi et au métropolitain ; mais la même expression « committens » est en usage quand l'évèché a* eux confié est rendu vacant par la mort du titulaire et non par suite d'une déposition dont la légitimité est contestée. Le capitulaire de Quierzy stipule que l'archevêque enverra dans l'église vacante un visiteur qui, de concert avec le comte, la gardera du pillage. S'il s'agit d'un siège métropolitain, l'évêque voisin exercera cette surveillance avec le comte (8, Cap., II, 358). C'est le seul texte qui confie la garde de l'évèché au visiteur et au comte. Mais à Quierzy, on a envisagé seulement le cas où un honor deviendrait vacant pendant l'absence du roi qui part pour l'Italie. Le comte et le visiteur rempliront exceptionnellement un office qui appartient d'ordinaire au roi ; ils s'en acquitteront d'ailleurs seulement « usque dum ipsius episcopi obitus ad vestram (du roi) notitiam perveniat ». Hincmar adressait une lettre «Richildi reginae, significans quod quando Laudunensis parochia episcopo vacans in sua specialiter erat providentia, sit malefaclum de elemosina Irmintrudis » (Floduard III, 27 p. 549). Sur l'ordre de la reine, le prêtre Winifrid a chassé ensuite l'abbesse d'Origny. Hincmar oppose ce temps à celui où il écrit, « Hedenulfo episcopo in Laudunensi ecclesia ordinato ». On peut entendre que le diocèse de Laon était, pendant la vacance du siège, placé sous la providence spéciale du métropolitain Hincmar (Cf. notre ouvrage, La Hiérarchie épisco pale, iW,. Mais sita peut se rapporter aussi à la reine. L'église vacante de Laon, comme celle de Beauvais (p. 10, n. 1) serait dite confiée au métropolitain ou placée sous le gouvernement du palais en vertu du droit de régale.

(1) Hincmar écrit à Louis III que les évéques lui amèneront l'évêque élu de Beauvais afin que le roi lui remette les biens de l'église « quas ad defendendum et tuendum vobis Dominus commendavit » [Ep. 19, .Migne, GXXVI, 110). Cf. De p'de Karolo servanda, 41, CXXV, 98rl. Les évèques doivent être élevés a leur charge avec le consentement de celui « qui res ecclesiasticas divino judicio tuendas et defensandas suscepil » {De ordine palatii, 9, Cap., H, 520). C'est aussi dans cette intention qu'Hadrien II confie au roi le temporel de l'église de Laon jusqu'au retour de l'évêque : « res... ecclesiae donec ad propria reverteret, nobis committerelis ut indemnes consistèrent » {Karoli ep., 7, Migne, CXXIV, 878).

l'évêché d'Hincmar de Laon pendant le voyage à Rome de cetévêque tenu par le roi pour rég-ulièrement et définitivement déposé, tandis que le pape voit en lui un appelant dont la cause reste entière. Charles le Chauve fait répondre à l'apostolique que les rois sont les maîtres de la terre et non les vidâmes des évoques ou leurs villici. Les évêques, ajoute-t-il, tiennent les biens des églises en vertu du droit royal iper jura regum)', les rois ne sont pas les intendants des villae ecclésiastiques, en vertu d'un mandat des évêques. Tandis que le pape attribue au roi la garde des biens d'un évêque absent, Charles le Chauve proclame que le siège est vacant et que luimême est le maître dans l'évêché. Hincmar, -dont les idées s'accordent assez mal avec une telle théorie, la formule pourtant, lui aussi, dans une lettre qu'il écrit, au nom du roi, pour confirmer les protestations de Charles le Chauve contre l'attitude prise par Hadrien 11(1). Luimême parle d'ailleurs, comme on le fait autour de lui dans le langage courant, du passage de l'évêché dans V indominicatum royal. En recevant l'évêché dans son dominicatiim, le roi entre en possession et c'est là bien autre chose en fait que l'exercice d'un simple droit de patronage.

Les intérêts spirituels et temporels de l'église vacante sont confiés au roi. 11 se préoccupe des besoins religieux du clergé et des fidèles. Pendant la vacance du siège de Reims, Loup de Châlons est venu, sur l'ordre du roi, bénir le saint chrême et célébrer des ordinations (2). Le

(1) Caroli régis ep.j 7 ; « Nos reges Francorum.,. non episcoporura vice domini. sed terrae domini..., non autem episcoporum villici... Parjura regum possidentur possessiones, non autem per episcopale imperium, reges villarum fiunt adores » (Migne, CXXIV, 878); cf. ep.,S, col. 886.

(2) Conc. Suession., 853, 6 : « Jussus est regiis litteris domni Caroli, ut in confectione chrismatis et in aliis necessitatibus... consulere procuraret » (Mansi, XIV, 987). L'archidiacre lui a présenté « cum epistola regia » un prêtre à ordonner et l'abbé d'Hautvilliers à bénir. Tout se fait, on le voit,p;ir ordre du roi.

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pouvoir séculier, écrit Hincmar à Léon IV, soutient les prétentions des chorévêques au droit de conférer les ordres et la confirmation, alin que, pendant la vacance du siège, les fonctions épiscopales soient remplies par eux, comme cela s'est produit par deux fois à Reims (1). Vraisemblablement, le roi qui fait venir parfois des évêques voisins, ordonne le plus souvent au chorévêque de réglise vacante d'exercer les fonctions liturgiques pontificales. Le prince fera remplir les offices inférieurs du ministère par les prévôts des monastères et les archiprêlres (2).

Pendant la vacance, l'administration du temporel relève du palais. Hincmar rappelle souvent les canons (jui confient à l'économe les biens de l'église vacante (3), mais il ne semble pas que cette règle ait été observée en Gaule (4). Le personnel ordinaire restait sans doute le

(1) « Et quod lerrena potestas hac materia saepe offenderet ut.,., episcopo quolibet defuncto, per corepiscopum solis pootificibus debitum ministerium perageretur et res ac facultales ecclesiae secularium usibus expenderentur sicut et in nostra ecclesia jam secundo actum est » (Flodoard, Hisi., III, 10, p. 483). Nous savons en effet que Gottschalk a été ordonné prêtre par le chorévêque Ricbold avant qu'Hincmar fût promu évèque (Hincmar, Ep. 2, Migne, CXXVI, 43), c'est-à-dire, très probablement, pendant la vacance qui suivit la déposition d'Ebbon. Les ordinations auront été célébrées alors, tantôt par un évêque voisin, tantôt par un chorévêque. Dans la pensée d'Hincmar, le fait s'est produit aussi pendant la vacance du siège qui suivit la mort de Tilpin, au temps où l'évêché fut tenu en régale. M. Schroers (Hinkmar, 36, n. 42) montre que Foulques et Nothon, qui administrent l'évêché après la déposition d'Ebbon, ne sont pas des chorévêques.

(2) Cf. plus haut, p. 10, n. 1.

.< (3) Ep. 6, Migne, CXXVi, 60; 31, de translationibus, col. 228; 33, col. 247, 253.

(4) Un capilulaire italien de Charles II, de février 876, suppose qu'un économe est en fonctions dans l'église vacante « cura ipsius ecclesiae constituto oeconomo » [Cap. Papiense, 14, Cap., Il, 103). Sauf dans les textes qui rappellent le canon de Chalcédoine, il n'est jamais question d'un économe à propos des églises qui viennent à vaquer en (Jaule. Hincmar reproche à Hothade d'avoir aliéné les biens de son église sans en consulter l'économe et les prêtres [Ep. 2, Migne, CXXVI, 32). Le concile de Meaux interdit d'établir dans l'église du vivant d'un évèque un « quasi oeconomum » (47, Cap., 11, 410); mais jamais un personnage n'est signalé sous ce litre. Les

plus souvent en fonctions; vraisemblablement les prêtres, les dignitaires de l'église, à défaut peut-être d'un économe en titre, avaient en main l'administration des biens (1). Mais ils dépendent du palais, attendu que l'évêché est dans le doinitiicatum royal (2). Les soins purement profanes, l'intendance des villae , l'économie de la domus épiscopale, les services dus au roi, la réception des hôtes, l'exercice de la juridiction seront confiés à des laïques fidèles (3).

Les revenus de l'évêché vacant étaient-ils perçus par le palais? Aucun document ne le dit expressément. Suivant Hincmar, tout doit être intégralement réservé après la mort d'un évêque à son futur successeur. L'archevêque entend sans doute les fruits et revenus aussi bien que le fonds. Le roi, écrit-il, a pouvoir sur l'église vacante non po«u- en dépenser les ressources, en envahir ou en piller les biens, mais pour la défendre (4). Aliéner les biens-fonds et dépecer le temporel, c'est tout autre

textes francs qui parlent d'un économe ont sans doute exclusivement une portée juridique.

(1) Une lettre écrite en 832-H par Einharl à deux prêtres de Téglise de Wurzbourg dontl'évêque est décédé, les prie de laisser à l'un des siens un bénéfice octroyé par le défunt (illud beneficium habere permittatis), jusqu'au jour où l'affaire sera réglée entre Einhart et le nouvel évêque (24, Mon. Germ., Ep., V, 122;. Cette requête montre que ces deux prêtres auraient pu révoquer un précaire consenti par le précédent évêque et qu'ils avaient par conséquent le soin de gérer le temporel. Le prêtre Winifrid qui, pendant la vacance du siège de Laon (871-876), pour obéir à un ordre de la reine, a chassé l'abbesse d'Origny (cf. n. 2de lap. ll)était sans doute chargé d'administrer l'église vacante. Il s'agit peut-être d'économes, mais les textes ne leur donnent pas cette qualité.

(2) Le prêtre Winifrid qui administre l'église de Laon (cf. n. précéd.) est sous la dépendance du palais et en reçoit des instructions auxquelles il obéit sans égard pour la discipline ecclésiastique.

(3) Cf. plus haut, p. 10, n. 1.

(4) De fide Carolo servanda, 41 : « facultates ecclesiae viduatae post mortem episcopi pênes oeconomum integrae conservari jubentur futuro successori ejus episcopo, quoniam res et facultates ecclesiasticae non in imperatorum atque regum potestate sunt ad dispensandum vel invadendum sive diripiendum, sed ad defensandum atque tuendum » (Migne, CXXV, 983).

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chose que percevoir régulièrement les revenus. Mais Hincmar s'en prend à la fois à ces deux manières si différentes d'exploiter l'évêché tombé en régale. II refuse au roi la libre disposition du revenu comme du capital. Au sentiment de l'archevêque, les règles exigent que les fruits accumulés soient remis sans aucune soustraction au nouvel évêque. Pourtant le soin qu'il prend d'opposer la discipline canonique à ces abus marque qu'il les voit en vigueur. Lorsque l'évêché est mis sous séquestre du vivant d'un prélat, on doit apporter au palais les redevances qu'il lui est interdit de percevoir (1); c'était évidemment aussi la pratique usitée quand la vacance du siège faisait passer l'évêché dans X indominicatum royal.

Parfois le roi en profite pour régler à son gré la distribution du temporel de l'évêché entre les diverses personnes ecclésiastiques. En 876, après la mort d'Advence, évêque de Metz, les religieux et religieuses des monastères épiscopaux de Saint-Martin de Glandières, de Sainte-Glossinde, de Saint-Arnoul et de Gorze se plaignirent, près de Louis le Germanique, de manquer du nécessaire et le prièrent de leur rendre, pour les services de leur alimentation et de leur vestiaire, certains biens détenus par l'évoque. Le roi déclare que, comme il tient l'église de Metz entre ses mains, il restitue à ces communautés des biens dont jadis elles avaient eu la jouissance et qui, incorporés au domaine épiscopal, sont présentement à la disposition du roi (2).

(1) Lorsque les biens de l'église de Laoo furent rais sous séquestre en raison des démêlés d'Hincraar de Laon avec le roi, le vidame et le prévôt de l'église reçurent des instructions du palais pour faire acquitter par les

-laïques et les clercs les charrois, travaux et autres obligations qui leur in- - combent (Hincmar, Quaterniones, Migne, CXXV, 1037j.

(2) Les moines l'ont prié « ex rébus ejusdem ecclesiae (ou abbatiae) aliquid restitueremus » (Dipl.citésplus haut, n. 2de la p. 10). Les dipl. pour Saint- Arnoul et Sainte-Glossinde ajoutent qu'il s'agit de biens « olim snblatis ». Avant la mainmise des évéques sur les abbayes, la communauté avait jouis-

A la faveur de la vacance, le pouvoir royal dispose aussi des charges et bénéflces ecclésiastiques qui dépendent de réveché. Après la déposition d'Hincmar de Laon, le siège restant vacant, la reine Richilde a donné ordre au prêtre Winifrid, sans doute l'un de ceux qui administraient révêclîo, d'expulser d'Origny l'abbesse légitime. La reine aggrava sa faute en faisant donner l'abbaye à une novice qui lui avait offert, pour l'obtenir, des biens et des serfs. Le nouvel évoque, bien qu'assisté par Hincmar, n'a pu obtenir réparation (i). Le palais dispose, non seulement des abbayes, mais aussi des églises d'un évèché vacant. L'évèché de Laon possédait dans le diocèse de Reims l'église d'Anthenay. Elle a passé de V iadominicatum du roi aux mains d'Hincmar de Reims. Le roi lui attribue le gouvernement {ordinatio) de cette ég-lise, de même qu'il cède des chapelles royales à des bénéficiers de son choix. L'archevêque a confié à un prêtre cette église et en percevait d'accord avec lui les dîmes (2). L'effet d'un tel acte d'administration subsistait encore, alors que la vacance avait pris fin. Hincmar de Laon eût souhaité disposer de l'église d'Anthenay; ses ministres ne cessaient d'entreprendre sur les dîmes que percevaient l'archevêque et son prêtre, s'insurgeant ainsi, comme le remarque l'archevêque, contre la volonté du roi. L'ég"lise a échappé aux évêques de Laon au cours d'une vacance antérieure à celle qui précéda l'élection d'Hincmar de Laon; car l'archevêque observe qu'avant lui, personne n'a fait obstacle à la perception

sance de ces biens comme du reste du temporel monastique. Elle obtient que ces biens qui sont présentement dans Vindominicatum épiscopal, en soient distraits et ajoutés à la mense conventuelle. La longue liste des domaines soi-disant rendus à Sainte-Glossinde est une interpolation (Cf. Bœhmer, Muehlbacher, Regesta imperii, 1516); mais cette abbaye a obtenu sans doute restitution de quelque bien, comme les autres abbayes messines.

(1) Flodoard, III, 27, p. 549.

(2) Cf. plus haut, p. 9, n. 3.

Revue hist. — Tome XLV. 2

18 E. LESNE.

des dîmes au profil du prêtre rémois (1). L'archevêque de Reims, bénéficiaire à la vérité de cette concession, ne trouve en aucune manière qu'elle soit irrégulière. Le droit était du côté du roi et l'église d'Anthenay doit rester à celui aux mains duquel l'a mise le souverain.

Très souvent, le roi profite du passage de l'évèché entre ses mains pour distribuer des bénéfices à ses fidèles aux dépens de l'église vacante et c'est l'abus que dénonce Hincmar, quand il déclare que les biens épiscopaux ne sont pas mis pendant la vacance du siège au pouvoir du roi pour qu'il les envahisse et les pille. Tel est l'usage que fait Charlemagne des villae del'évôchéde Reims, tombé en son dorninicatum à la mort de Tilpin et des biens de l'église du Mans après le décès de Gauziolène (2). A en croire l'excuse qu'invoque Charles le Chauve dans un diplôme de restitution accordé à l'église de Reims, alors qu'elle manquait de pasteur et qu'il avait reçu des mains de Foulques l'évèché, il a été contraint par la nécessité d'en distribuer les biens à ses fidèles pour un temps, afin qu'ils aient quelque soulagement temporel en son service (3). C'est alors qu'au témoignage d'Hincmar, Yepiscopium de Reims fut partagé par

(1) Le prédécesseur d'Hincmar, Pardulus, a occupé le siège de Laon de 848 à 856. Avant lui Siméoa détenait déjà l'évèché en 840. C'est donc, semble-l-il, après la mort de Siméon, en 848, que le roi a cédé l'église d'Anthenay à Hincmar de Heims. 11 se peut aussi que l'événement se soit produit après la mort d'Oslroldus, prédécesseur de Siméon. 11 y eut alors une vacance prolongée de l'évèché, à laquelle Hincmar de Reims fait allusion. Le moine de Saint-Denis, Hincmar, déjà en faveur près de Louis le Pieux, a pu recevoir de lui en bénéfice cette église, comme il en a rei^u des abbayes. 11 l'aurait cédée à un prêtre seulement après son élection comme archevêque de !\eims.

(2) Cf. plus haut, p. 8, n. 1 et 3.

(3) 1 Oct. 8i5 : « res ex episcopatu Remensi quas magna necessilate et per omnia inviti, dum a pastore sedes illa sancta vacarel, fidelibus nostris ad tempus, unde quodcumque temporale solaliiim in nostro haberentservitio, commendavimus » (Flodoard, III, 4, p, 477). Plus loin il déclare rendre tout ce qu'il a cédé en bénéfice quand il a reçu l'évèché des mains de Foulques (cf. plus haut, p. 9, n. 2).

Charles le Chauve entre ses hommes (i). En décembre 844, le siège étant encore vacant, le concile de Ver déplore les récentes spoliations dont a été victime l'église de Reims (2). Par deux fois déjà, écrit à Léon IV Tarchevêque promu en 845 à Reims, cette église a souffert détournement de ses biens à l'usage des séculiers, à l'occasion d'une vacance (3), après la mort de Tilpin, après la déposition d'Ebbon.L'évêque intrus installé à Soissons en place de Rothadea disposé indûment, écritNicolas l^^, des biens de l'évcché. Le pape a appris, en outre, que Charles le Chauve a donné en bénéfice des biens de cette église à quelques hommes (4). Vraisemblablement, le roi a disposé ainsi du temporel de l'église que la déposition de Rothade rendait à ses yeux vacante, avant d'y établir un intrus. Charles le Chauve a sans doute profité aussi de la vacance du siège de Sens, car sitôt qu'Egilon y est monté, Nicolas V prie le roi de rendre à l'église tout ce qui lui a été enlevé pour des usages mondains (5). C'est au temps où le siège de Beauvais est vacant et à l'occasion des conflits électoraux dont il est l'objet, qu'Hincmar réfute les propos des palatins qui attribuent à Louis 111 le droit de conférer à qui lui plait les biens des évê- .chés(6).

Après la mort de l'évêque de Langres, Geilon, les

(1) : " Quando 1res fratres reges regnutn post patris sui obitum inler se diviserunt, episcopium Remense quod teoebat Folco presbiter, Karolus inter -homines suosdivisit » [Vita Iîe7nigii,2S, Mon. Gerni., Script. Karol. aevi, III, 324). Suivant la lettre de ce texte, la diviaio a été faite alors que Foul- •ques tenait Tévêché. Le diplôme cité n. préc. marque que la spoliation eut

lieu lorsque, des mains de Foulques, l'episco^îîwwi passa en celles du roi.

(2) 9 : u nuper spoliatam rébus » [Cap., II, 385).

(3) Cf. plus haut, p. 14, n. 1.

(4) Ep. 69 : « diversae res et nonnuUa praedia... Suessonicae ecclesiae... ^b invasore ibidem consecrato extitissenl pro libitu disposita et in beneficium data, vel etiam... ab excellentia vestra quibusdam hominibus aeque in bénéficie coUata » (A/on. Germ., Ep., VI, 388).

(5) Ep. 125 .• « quaeque ab ecclesia Sennensi ablata... de redditis ecclesiae sibi commissœ (Egilon) per clementiam vestram interius gratuletur f> (p. 646).

(6) Hincmari ep. 19 : « Sunt qui dicunt, ut audivi, quia res ecclesias-

biens de l'ég-lise ont été déchirés au gré des pillards; une villa que cet évêque avait attribuée aux moines de Bèze a été sacrilègement envahie et aliénée sans droit par un certain Gautier (1). A la vérité, mention n'est pas faite ici de l'intervention royale et la vacance du siège exposait le temporel épiscopal à des empiétements dont l'exercice du droit de régale n'était pas la seule occasion. Mais les protestations que l'archevêque de Rein>s élève à maintes reprises contre le pillage fait par les rois du temporel des églises vacantes (2), attestent que cet abus est en son temps de pratique courante. A Meaux, les évêques le dénoncent expressément; les chorévêques ne doivent pas exercer le ministère épiscopal pendant la vacance du siège, attendu qu'en pareil cas l'ordination d'un évêque est différée et les biens de l'église divisés (3). Quand le temporel d'un évêché est placé dans le dominicatum royal, l'exploitation qu'en font les souverains consiste essentiellement, semble-t-il, à nantir leurs fidèles de bénéfices. C'est sans doute surtout à la faveur de la vacance des sièges que se continue au IX' siècle la divisio ôes évêchés, commencée sous Charles Martel et qui, comme nous le montrerons ailleurs (4), n'a guère cessé, pendant toute l'époque carolingienne de désoler le clergé des Gaules.

L'attribution faite par le roi de bénéfices aux dépens du temporel épiscopal tombé en ses mains, n'a nullement, en effet, le caractère de mesures régulières que peut se

ticae episcopiorura in vestra sint poleslate, ut cuicumque voluerilis, eas donetis « (Migne, CXXVl, 112).

(1) Charte de l'évêque Agrinus, 12 avril 889 : « Quo (Geilon) quidem de hac vita sublato, sicut reliquap res ecclesiae nostre irrationabiliter ad votum diripientium distraclae sunt, ita quoque et Pontiliacus a loco ubi fuerat a praefalo praesule collatus est a Waltario, sicut certissimum est, sacrilège invasus et indebile alienatus » [Chron. ^«w^nse, Migoe, CLXII. 890).

(2) Plus h;iut, p. 14. n. 1 et p. 15, n. 4. (3)44, Mon. Germ.,\Cap., II, 409.

(4) La propriété ecclésiastique et les droits régaliens à l'époque carolingienne (fasc. I, sous presse).

permettre l'administrateur de l'évêché vacant. Les concessions en précaire consenties à ces bénéfîciers ne sont pas des précaires ordinaires, tels qu'en délivrent les légitimes détenteurs de l'évêché. Après la mort de Tilpin, l'évêché de Reims étant retenu dans le dominicatum royal, la villa de Neuilly est donnée par Gharlemag^ne à Anscher, moyennant nones et dîmes (1). Ce personnage tient par conséquent ce bien en vertu d'une précaire semblable à celles que les capitulaires d'Estinnes et d'Héristal prescrivent de rédiger et qui ont pour objet les biens sécularisés verbo régis. Charles le Chauve explique qu'au temps où il tenait l'évêché de Reims, il en a donné les biens à ses fidèles, en raison d'une grande nécessite et tout à fait malgré lui. Il s'agissait donc d'un abus de pouvoir commis par le roi à la faveur de l'exercice du droit de régale.

Dans les régions frontières, les rois rivaux se disputent le droit de régale, comme l'évêché lui-même. En 976, à la mort de l'évêque de Cambrai et Arras, Tebdon, le roi Lothaire occupe les biens de l'évêché d'Arras et le bruit court qu'il va se porter sur Cambrai (2). Le souverain du royaume occidental a mis la main sur le temporel qui appartient à ses États et qui est à sa portée et s'apprête à en occuper le reste, en pénétrant dans la cité où siègent les évêques. Mais les grands lorrains ne le lui permettent pas. Charles de Lorraine accourt à Cambrai, sous prétexte de protéger la ville. Il y entre en qualité de représentant du roi de Germanie, car il est chargé de contraindre les vassaux de l'évêché à prêter à l'empereur serment de fidélité (3). Lui-même fait main basse

(1) De villa Novil., Script., XV, 1168.

(2) Gesta episc. Camer., 1, 101 : « Lotharium regem res Atrebatensis episcopii occupasse audierant (les grands lorrains), ideoque illum.... urbem Cameracensem pervasurum esse formidabant » {Script., VII, 443).

(3) : <i Vassallos que ejusdera loci ad fidelitatem imperatoris constriDgeret {loc. cit.).

sur les biens épiscopaux, consume toutes les ressources de l'évêché en banquets, dissipe le trésor de l'ég-lise, vend à deniers comptants les prébendes et tout ce qui se rapporte au ministère ecclésiastique (1). A cette date tardive, on saisit plus nettement, à le voir exercé par un seigneur qui se dit représentant du roi, ce qu'on entend par droit de régale. L'évêché vacant subit, de la part du roi ou des seigneurs, une mainmise complète. Les biens-fonds sont occupés, la cité envahie, les revenus et la réserve môme de l'église dépensés aux usages des gens du roi ou du seigneur (2).

L'exercice que font les souverains du droit de régale à l'époque carolingienne est manifestement une survivance des pratiques sécularisatrices inaugurées au temps de Charles Martel. Ce maire du palais, comme on l'établira dans une prochaine publication, divisait les évèchés, les donnait ou les retirait à son gré. La vacance du siège était d'ordinaire l'occasion de la sécularisation partielle des biens précédant le don fait par le prince, à un clerc ou à un laïque, de ce qui restait de l'évôché. Quand une réforme incomplète eut été accomplie par les soins de saint Boniface, les Carolingiens se réservèrent le droit de donner l'évôché. Il revenait naturellement en leurs

(1) « Omnesque opes in usibus episcopi exhibendas in superfluis commessationibus tota effasione consumpsit. Thesaurum ecclesiae dissipabut, prœbendas vendebat, iramo et ecclesiaslici minislerii negoiia emptus pretio largiri raercantibus iisurpabat » {loc. cit.)^

(2) Le droit de régale, quand il est usurpé par les seigneurs, se confond en quelque sorte avec le droit de dépouilles. Les capitulaires {Hlotharii cap. niissorum, 832, 11, Cap. II, 64; Karoli II cap. Pap., 876, 14, p. 103; Garisiac, 877, 9, p. 358;... Cap., cxcerpta, 4, p. 362) dénoncent déjà les pillages des biens d'église ou des biens propres du défunt dont la mort d'un evèque est le signal. En 996, Grégoire V a appris qu'à Cambrai, « obeunte episcopo vel céleris sacerdotibus,... aliqui... soleanl res ecclesiaslicas, quas vel episcopus sive etiam sacerdotes reliquerint diripere ac devaslare » {Gesta, 1, 111, p. 449; JalYé Waltenbach, Reg. poniificum, 3.866). Voir dans les Gesta (I, 118, 120, p. 453-4), le récit des violences commises en 1012 par Gautier d'Oisy, à la mort de l'évéque Herluin.

mains quand disparaissait le personnage qui l'avait reçu par leur bienfait. Le retour de l'évêché aux mains du roi était presque toujours encore au ix« siècle, Toccasion d'une petite sécularisation nouvelle dont la forme ordinaire était la concession de bénélices royaux aux dépens du temporel épiscopal.

IT. — Transmission des régales

Lorsque le roi se dessaisit de l'évêché, tombé en son indominicatum, il ne met pas toujours fin à la vacance du siège épiscopal. Souvent, alors que pour diverses raisons un évéque n'y peut prendre place, l'évêché est commis par le roi à un administrateur simple clerc ou même laïque.

Cette pratique apparaît sitôt après la réforme qui, au temps de Garloman et de Pépin, avait rétabli des évêques légitimes dans les cités. Une pièce, qui date du temps où Pépin a pris la couronne, marque que le siège de Mâcon est vacant; me7ition est faite de l'évéque futur promis par le roi et à qui il concédera ce lieu; en attendant, l'église est représentée en justice par un abbé et un comte, missi du roi, chargés sans doute de gérer le temporel (1). En 798, après la mort d'Adon, l'église de Lyon est tenue quelque temps par son neveu llduinus qui n'est pas évéque (2). Dans le dernier quart du \iii« siècle, les évêchés de Baie et de Pavie sont confiés par Charlemagne à l'abbé Waldo (3). Pendant la vacance du siège de Verdun qui suit la mort de Madelveus, au temps de

(1) « Brève memoratorium qualiter domaus noster Pipinus rex Francorum.... vos Leutariura abbatera et Fromaldum comitem ad causam sancti Vincenlii vel ipsi Matisceoci episcopo quem ipse domnus rex in antea, Christo propitio jubebit ibi promittere pro suo augmente vel mercede ipsum locum concessurus » (Ragut, Gart. Saint-Vincent^ 67, p. 54).

(2) « paululum Lugdunensem ecclesiam non episcopus tenuit » {Adonis chronicon, Script., II, 320).

(3) Cf. plus haut, p. 6, n. 6.

2i E. LESNE.

Charlema^ne, l'église est gouvernée par un serviteur de Dieu, Arnalbert, qui, lui du moins, avait été sacré chorévêque (1).

Après avoir dépossédé Ebbon du siège de Reims, Louisle-Pieux remit l'évôché à l'un de ses chapelains, Tabbé Foulques. Ebbon, qui en a repris possession grâce à Lothaire après la mort de Louis, dut s'enfuir quand le partage de l'empire plaça l'église de Reims au royaume de Charles. Le jeune roi rendit l'évêché à Foulques qui avait embrassé sa cause (2). Ce personnage tint Vepiscopium pendant près de neuf ans (3). En 844, sans doute au décès de Foulques, l'évêché revint de ses mains en celles de Charles le Chauve (4). Le roi le confia bientôt à un nouvel administrateur, Nothon, qui l'occupa à peu près pendant un an et demi. Suivant l'expression d'Hincmar, avant sa propre ordination, Foulques et après lui Nothon, ont tenu Vepiscopium (5). Peut-être même un troisième administrateur a-t-il gouverné l'évêché au

(1) Gesta ephc. Virdun., 13, Script., IV, 44.

(2) Narratio cleric. Rem. : « devenit... Reraensis ecclesia in parlera et dilionem... Karoli, cura quo erat gratis.simus ac polenlissimus Fulcho abbas qui ipsam ecclesiatn domni Ludowici imperatorls antea presbyter obtinuerat et gralia ejusdem régis, cura quo erat, iterum adeptus est eam >» {Conc, Karohy 1, 8H); Karoli régis ep.fi, 867: « ecclesiam vero Rhemensem Fulconi venerabiii abbati (Ludovicus) commendavit... ; cui tune ecclesia l-lhemensis commissa fuerat » (Migne, CXXIV, 872 et 873). Foulques, prêtre, c'est-à-dire chapelain, de Louis, a obtenu de lui l'église de Reims et sans doute en même temps l'abbaye de Saint-Remi dont le neveu d'Ebbon a été dépossédé (cf. Simson, Ludivig der Fromni, II, 135). L'abbé Foulques a récupéré l'église après la seconde fuite d'Ebbon, par le don de Charles le Chauve.

(3) Hincmar expose qu'il a été élu, « cura H emensem ecclesiam Folco fere per novem annos... tenuisset é\. post eura Noto pêne per annum et dimidiura eamdem sedera... tenuisset o (Ep. 4, Migne, CXXVI, 53).

(4) Le roi dit avoir reçu l'évêché de Heims « de manu Fulconis » (cf. plus haut, p. 9, n. 2).

(5) Hincmar, Lettre à Hincmar de Laon : « Quando Folco et post eum Notho ipsum episcopiura tenuerunt » (Migne, CXXVI, col, 556); « quandiu Ipsum episcopatum tenuit Fulco et post eum Notho » (col. 542); cf. n. 3.

cours de cette long^ue vacance; Hincrnar déclare qu'il est le quatrième qui l'ait tenu, régulièrement cette fois, à la suite de ceux qui en furent investis après la déposition d'Ebbon (1). Absorbés par les soins séculiers et établis contre les règles, écrit Tempereur Lothaire à Léon IV, ils auraient refusé, à Ten croire, la charge pastorale (2). Il semble bien qu'après la fuite d'Agobard, Amalar ait gouverné l'église de Lyon dans les mêmes conditions que les administrateurs de l'évêché de Reims (3). Le siège de Cologne, vacant de 841 à 850, a été occupé successivement par Liutbert , puis Hilduin. De ce

(1) « Nec ejus (Ebbon) sedis invasor exstiti, quam ab eo secundum régulas «acerdotio defunclo quartas, post eos qui eam tenuerunt... regendam sus- •cepi » {Ep. 4, cap. I, col. 50). Il ajoute (Zoc. cit.) que le siège a été vacant « per decennium » et plus loin (cap. IV, col. 53) que Foulques a tenu l'église « fere per novem annos », Nothon « pêne per annura etdimidium ». Il n'y a guère de place pour un tiers. C'est peut-être en raison du passage de l'évêché des mains de P'oulques en celles du roi Charles qui s'en dessaisit en faveur de Nothon, qu'Hincmar déclare être le quatrième qui tint l'évêché après la déposition d'Ebbon. Peut-être aussi Hincmar fait-il état des deux temps où Foulques remplit les fonctions d'administrateur, avant et après le rétablissement d'Ebbon par Lothaire.

(2) « Quia aut saecularibus dediti curis et contra promulgatas divinitus régulas substitut! quidam in eadem sede praefuerunt et ob hoc pastoralem sarcinam suscipere renuerunt aut aliarum ecclesiarum praesules extiterant et reddita divinitus pace sedes suas repetere maluerunt, memorata Remensis ecclesia diu, ut supra diximus, pontificali caruit dignitate » (Mansi, XIV, 885). Des évèques voisins sont venus à Reims remplir pendant la vacance les fouctions pontificales (plus haut, p. 13, n. 2); l'empereur croit à tort que des évêques expulsés de leur siège ont occupé celui de Reims.

(3) Le prêtre lyonnais Florus, qui accuse Amalar d'erreurs doctrinales devant le concile de Quierzy, en 838, le désigne sous le titre de « praelatus aecclesiae Lugdunensis » {Oratio, Conc. Karol., L 'îôQ); il déplore que l'église de Lyon « habeat episcopum sine potestate, magistrum sine veritate » (p. 773). L'évêque sans pouvoir c'est Agobard exilé, le maître qui professe l'hérésie c'est Amalar. Florus, qui oppose ce praelatus, ce niagister a. Vepiscopus, au pastor {Relatio, 6, p. 779), le distingue nettement du chorévêque de l'église à qui Amalar a donné ordre de transcrire ses livres (p. 770). Amalar cherchait sans doute à représenter son adversaire comme rebelle à la décision de l'empereur qui confiait l'évêché à un administrateur; Florus se défend de faire opposition au règlement impérial « nec... impérial! piae provision!, quod ille (Amalar) forsan jactitat, velut rebellis existens » {loc. cit.).

26 E. LESNE.

dernier, qui n'avait jamais été évoque, il est dit expressément qu'il a reçu Vepiscopatus de Colog^ne (1). En 864, Lothaire 11 se résout à enlever à Gunther, déposé par Nicolas 1", l'évêché de Cologne et le donne, sans prendre conseil de personne, à Hugues l'abbé, passé alors à son service et qui n'était que sous-diacre (2). Hugues ne fut évidemment pas sacré (3), mais deux ans plus tard, le roi lui retira Vepiscopium et le commit à la garde d'Hilduin, frère de Gunther, de telle sorte que, dans l'église vacante, tout fut à la disposition de l'évêque déposé, hormis l'exercice du ministère épiscopal (4).

Lothaire 11 éludait par ce moyen la sentence pontificale. De même, Charles le Chauve préjuge la décision

(1) Ann. Colon, breviss., 8i2 : « Hilcluinus accepit episcopatum Coloniae » (Script., 1,97). Le 3 janvier 842, Liutbert s'intitule dans une charte pour Saint-Cassius de Bonn, qu'il a fait dater de la 2' année de Lothaire, « electus episcopus ad Colonie urbis sedem >' {Codex tradit., 16, dans le Neues Archiv., XllI, 156). Hilduin est qualifié de « vocatus archiepiscopus » dans deux diplômes de Lothaire I, des 21 octobre 843 et 3 janvier 848 (Tardif, Mon. hist., 169 et 168, p. 107 et 106). On peut conclure qu'il n'a pas été sacré et que Liutbert, qui, lui aussi, fut simplement archevêque nommé et créature de Lothaire l^"", a reçu avant Hilduin l'évêché des mains de l'empereur. Cf. Parisot, Le roy. de Lorraine, Append. 2, p. 744-5.

(2) « Episcopatum a Gunthario Hlolharius tulit et suo tantum consilio Hugoni .. tonsura clerico et ordinatione tantummodo subdiacono, moribus autem et vita a fideli laico discrepanti » {Ann. Berlin., 864, p. 71). Hugues l'abbé, qui a perdu en 861 la faveur de Charles le Chauve, s'est retiré près de Lothaire (Cf. Bourgeois, Hugues Vabbè, dans les Ann. Fac. des Lettres de Caen, 1895, p. 98).

(3) Suivant les Ann. de Xanten, il a succédé à Gunther (successit in locum illius), mais a envahi le bercail du Seigneur, <« non ut paslor, S3d ceu lupus i-apax » (866, Script., II, 232),

(4) (I Episcopium Coloniense ab Hugone recepto, Hilduino, fralri Guntarii sub provisionis obtentu committit; sed rêvera dispositio illius, e.^cepto episcopali ministerio, pênes Guntariura manet, ipsaque metropolis sed et ecclesia Treverensis... pastore vacant » {Ann. Bertin., 866. p. 81). \\ s'agit du même personnage que Lothaire avait nommé évêque de Cambrai, qu'Hincmar Flodoard, III, 12, p. 489) et Nicolas V'{Ep.. 13, VI, 279) n'ont pas agréé. Le roi, quia renoncé à en faire l'évêque de Cambrai, l'a nommé administrateur de l'évêché de Cologne.

(lu pape dans l'affaire de Viilfad. Il n'a pas voulu, ecrit-il à Nicolas I", faire de ce clerc un archevêque de Bourges aussi longtemps que le siège apostolique ne s'est pas prononcé sur la validité des ordres reçus par lui des mains d'Ebbon; mais, pour arrêter la horde des pillards, il a confié l'église et ses biens à cet ecclésiastique (1).

Les textes marquent parfois nettement que Tévêché est attribué comme une sorte de bénéfice (2), à un personnage dont le roi ne paraît pas songer à faire l'évêque du lieu et qui peut même n'avoir aucun caractère ecclésiastique. Ainsi, en 882, le siège de Metz étant vacant, Charles-le-Gros attribue au bâtard de Lothaire II, Hugues, les biens de l'évêché qu'il consommera à son usage, tandis, observe l'annaliste, que les canons ordonnent de les réserver au futur évoque (3). Il s'agissait peut-être aussi de la jouissance immédiate d'évêchés dans la convention passée en 879 par le fils de Louis le Germanique, Carloman, résignant en faveur de son frère le regnuni qu'il n'a plus la force de gouverner. Il obtient de lui pour son entretien {ad servitium) des évêchés avec des abbayes et des comtés (4). En 928, Hugues, roi d'Italie, assigne usu stipendiario l'évêché de Vérone à Hiiduin chassé du siège de Liège

(1) £^p. 4 : « Quia dare absque apostolatus vestri determioatione distulimus (ecclesiam Bitiiricensem), commendare sibi eamdern ecclesiani cum rébus sibi pertinentibus acceleravimus, scilicetutin destructione earum non tantura saeviens valeret... pravorum instantia » (Migne, CXXIV, 870).

(2) En 895, l'archevêque de Reinris Foulques a donné beneficiali more l'église de Châlons à l'évêque de Thérouanne Hériland et refuse de consasacrer l'élu du clergé et du peuple (Flodoard , Hist., IV, 3, p. 562). C'est visiblement aussi beneficiali more, usu stipendiario , ad consumenduni (cf. notes suiv.), que les rois cèdent l'évêché vacant à un administrateur qui n'est certainement pas évêque nommé.

(3) « Hugoni... facultates ecclesiasticas Mettensis episcopii, quas sacri canones futuro episcopo reservari praecipiunt, ad consumendum commisit » (Ann. Berlin., p. 158).

(4) : « Gui rex episcopatus et abbatias et comilalus ad serviendum delegavit » [Ann. Fuld , 879, Script., I, 393).

28 E. LESNE.

et qui s'est réfugié près de lui. Les revenus de cet évèché restèrent à l'usage d'Hilduin, le siège étant vacant, jusqu'au temps où Rathier fut promu évèque (1).

Chaque fois vraisemblablement qu'une vacance se prolonge, le roi conlie Tévêchô à un administrateur (2). Il devait être très ordinaire qu'un évêché fût tenu dans ces conditions, puisque, en 845 et 846, les conciles de ré/orme signalent les abus commis par ceux qui occupent les loca episcoporum. Ces administrateurs du siège vacant, qui tiennent du roi V episcopium en bénéfice, à titre provisoire, ont en effet, d'ordinaire, une gestion très préjudiciable aux intérêts de l'église. Aussi, l'épiscopat réuni à Meaux et à Paris marque sa défiance à leur égard. On réclame l'annulation de tous les contrats de précaire et d'échange passés au temps où ils détenaient l'évêché (3).

Au x^ siècle, la royauté qui défend avec peine contre l'usurpation des familles seigneuriales ses droits régaliens, en est réduite parfois à céder l'administration d'un évêché à un grand seigneur, fierbert de Vermandois a réussi à faire élire son jeune fils, Hugues, comme

(1) Gesta abb. Lob., 19 : « fraudalus Leodiensi episcopio ab Hugone rege Italiae, apud quera fecerat confugiura, usu stipendiario promerueral Veronense episcopium » {Script., IV, 63). Ughelli {Italia Sacra, V, 734), range à tort Hilduin parmi les évèques de Vérone.

(2) Dans une leUre à son neveu (.Vligne, CXXV^I, 538 et 542), Hincmar nous apprend qu'à la mort de lévèque de Laoïi, Ostroldus, avant l'épiscopat de Siméon qui fut présent en 840 au rétablissement d'Ebbon [Apologet., Conc. Karol., 1, 798, 806), l'évêché resta quelque temps vacant. Il en appelle à l'usage praticiué sous les prédécesseurs d'Hincmar de Laon, dont il donne la liste, et entre les épiscopals d'Ostroldus et de Siméon, « quando episcopatus vacavit in Ailemaro » (col. 542). Le texte est sans doute corrompu; peutêtre Ailemarus est-il le nom d'un administrateur du siège vacant.

(3) 21 : « Ut precariae et commutationes tempore viduatarum ecclesiarum faclae ab his, qui locà episcoporum occupaverant, rescindantur » {Cap., II, 403). Cet article est rangé par les évèques réunis à Paris parmi les canons du concile de Beauvais, mais on ne le trouve pas dans le texte qui nous en a été conservé [p- 387-8). il aura été ajouté lors des réunions de Paris.

successeur de Foulques de Reims : le roi Raoul, apprenant que relu est un enfant, confie révéché à son père pour qu'il le gouverne et le régisse. Par là la royauté prêtait elle-même la main à ceux qui la dépouillaient de son droit sur les évéchés '1).

Le personnage à qui le roi remet Tévèché vacant est souvent le clerc qu'il destine à succéder à l'évèque défunt ou déposé. II semble bien que le prêtre Foulques qui détint Tévêché de Reims après la déposition d'Ebbon. ait été, dans la pensée de Louis le Pieux, le futur archevêque de Reims. Suivant Hincraar, dans l'assemblée même qui déposa Ebbon, Foulques aurait été désigné pour être son successeur (2). Peut-être Hincmar avait-il intérêt à accréditer cette version; mais elle est corroborée par la notice d'un plaid tenu près de Xarbonne, en 836, qui fut présidé par Foulques, missus de l'empereur et archevêque nommé (3). Il s'agit sans doute du personnage que Louis avait choisi pour être le successeur d'Ebbon. Foulques est mort

(1) « Bemensem epîscopatom eommilUt Heriberto aeqmEatis ceosura disponendDin atqoe regendom ab ipso » (Plodoard, Hist., l\, 30, p. 57S). Aillecrs, Flodoard ne meotHNone même p'os llntenrentron d a roi : « Episcopatos Remensis Heriberto eommissos est sub obteo^a ôlii sai BogoDÎs » (^nn., 925,. éd. Lâaer, 32 .

(2) A la fio do a* siée te, le métropolitaio est parfois assez fort et assez pea scmpol^iix pour dooner, lui aassi, en bénéfice à uae sorte d'administrateur an éTècbé vacant {pins baot, p. 27, a. 2] .

(3) La Seripttira renfermant la senteoce de dépositroo qae rendirent les éTéqnes contre Ehbon, après qall se fût reeonna indice de l'épiscopat, fat remise par Dragon qni présidait le synode ■ Foicooi qar saccessor in sede Rhemensi Ebonîs foerat desigcatas * (De praedestin., 36. Migne, CXXV, 390-1 . Simson {Lvdurig der Fromm.y II, 135, n. 6: fait observer qoe sai- Tanl les clercs ordonnés par Ebbon et aux termes d'une lettre écrite par Charles leChanve à Nicolas, à une heare oa le roi soutient contre Hincinar les intérêts de Ton de ces clercs, Valfad. l'église de Reims a été simplement confiée à Fontqnes, obtenue par Ini (plus bant, p. 24, n. 2 , Hincmar qoi loi donne id la qualité de successeur désigné, a dit le pins soavent que Foolqnes tenait FéTêché : « Cam... resederet rir venerabilis Fulcbo, adrocatos arcbiepiscopus, qoi est missus domno nostro LndoTico {Hisi. du Languedoc, éd. Privât, II, pr., 90^ col. 1^].

30 E. LKSNE.

avant que les circonstances aient permis de passer outre à l'opposition des partisans de l'archevêque exilé et de sacrer son successeur désigné. Amalar avait peutélre aussi la qualité d'évêque nommé de Lyon; il eût succédé à Agobard si cet archevêque n'était rentré en grâce (1). Liutbert, puis Hilduin, qui ont détenu l'évêché de Cologne de 841 à 850, étaient certainement des évêques désignés par Lothaire pour revêtir la charge épiscopale. Vraisemblablement Lothaire a retiré l'évêché à Liutbert, qui n'avait pu encore se faire sacrer, pour le punir d'avoir désespéré de sa cause et embrassé celle de Louis le Germanique, en mars 842, quelques mois à peine après son élection (2). Hilduin obtint de lui l'évêché; mais les suffragants dévoués à leur souverain, Louis le Germanique, qui n'acceptait pas la déchéance de Liutbert, refusèrent sans doute de sacrer l'archevêque désigné par Lothaire pour le remplacer (3).

(1) Cf. plus haut, p. 25, n. 3. Louis le Pieux a préféré sans doute ne pas donner immédiatement un successeur aux archevêques déposés. A en croire Charles le Chauve, ou plutôt Vulfad qui rédige ou inspire sa lettre à Nicolas I", Louis le Pieux avait demandé au pape Grégoire de confirmer la déposition d'Ebbon, et si le pape se fût prononcé en ce sens, l'empereur eût donné un successeur à cet archevêque ; « quod quidem moderalissimo consilio agere différons, efficaci egit sagacitale » [Ep. 5, Migne, CXXIV, 874). Peut-être, en efîet, l'empereur n'était-il pas sûr de son droit, peut-être aussi voulait-il laisser la porte ouverte à une réconciliation. Agobard a fini par abandonner Lothaire pour se rallier à la cause de son père. Louis a probablement désigné les futurs archevêques de Lyon et de Reims, mais a préféré ne pas les faire sacrer. Il se peut aussi que l'empereur ait désigné un successeur à ICbbon dont il a obtenu le désistement et qu'il est décidé à ne jamais rétablir, qu'à Lyon il ait placé un simple administrateur sans lui promettre l'évêché, attendu qu'Agobard moins coupable pouvait être admis à faire amende honorable.

(2) C'est la conjecture vraisemblablement proposée par M, Parisot, p. 744. CL plus haut, p.26, n. 1. Lothaire quitta le pays vers le milieu de mars 842; Louis le Germanique reçoit des serments à Cologne le 2 avril. Liutbert qui n'avait pu encore recevoir la consécration a évidemment passé alors du côté de Louis. Lothaire, revenu eu août en Auslrasie, l'a remplacé par Hilduin.

(3) Cf. Parisot, p. 745. En 850, Hilduin se serait dérais en faveur de Gunther son parent. Louis le Germanique, qui, en 849, a donné le siège de Munster à Liutbert, aurait accepté cette transaction et les quatre évêques de

Hincmar blâme Vulfad qui, au temps où le sièg^e de Langres était vacant, avait usurpé l'église sous le nom d'évêque nommé, dans l'espoir d'y être sacré et qui a employé les biens de l'évêché à son usage et à celui des siens (i). C'est évidemment la faveur du roi qui l'a mis, à litre d'évêque nommé, en possession du temporel épiscopal. Charles le Chauve n'en agit pas autrement quand il confie au même personnage, élu unanimement, dit-il, comme évêque de Bourg-es (2), l'administration de cet évêché, en attendant que la sentence sollicitée du pape permette d'en faire un archevêque.

En plusieurs circonstances, la remise de l'évêché à un évêque désigné s'explique par l'opposition que suscite le choix du roi et dont celui-ci espère ainsi triompher. Après la déposition des archevêques de Reims et de Lyon qui conservent maints partisans, Louis le Pieux se contente de leur désigner un successeur et de remettre à celui-ci Vepiscopium. Charles le Chauve ne croit pas pouvoir donner {dar^e) l'église de Bourges à Vulfad ; aussi la metil en sa garde [commendarë). La mesure a un caractère exceptionnel et provisoire.

son royaume, suffragants de Cologne, auraient reçu permission de prendre part au sacre. M. F. Lot [De quelques personnages du ix^ siècle qui ont porté le nom de Ililduiyi, dans Le Moyen âge, 1903, p. 269 74) montre que cet Hilduin esl vraisemblablement l'ancien abbé de Saint-Denis, qui, disgracié par Charles le Chauve pour avoir adhéré au parti de Lothaire, a obtenu de celui-ci l'évêché de Cologne, la charge d'archichapelain. Lothaire l'appelle i5enera6i7is abbas dans des diplômes de 852 (Bohemer Muehlbacher, Reg.^ 1156-7), alors que Hilduin, ayant renoncé à Tévêché de Cologne, rsprend son titre d'abbé. Hilduin, l'ancien abbé de Saint-Denis est probablement l'oncle de Gunther et de Hilduin le jeune (F. Lot, op. cit., 270); ce dernier est frère ou cousin, et non neveu, de Gunlher (p. 252).

(1) Ep. 6 : « Lingonensem ecclesiam pastore viduatam, ut ibi ordinaretur episcopus, sub nomine vocati episcopi usurpare praesumpsit, ejusque facultates quae secundum Chalcedonense concilium pênes oeconomum future debuerant reservari episcopo, suis suorumque usibus arrogavit » (Migne, ex XVI, 60).

(2) Ep. 3 : « Omnes episcopi et fidèles regni nostri, ipsaque etiam diocesis unanimiler in electione praedîcti Vulfadi consenserunt » (Migne, CXXIV, 868).

-Cf. plus haut, p. 27.

32 E. LESNE.

Mais il semble qu'au ix® siècle, cette méthode tende à se généraliser et que, par là, les Carolingiens s'attachent à mettre le clergé, le peuple et les évêques en présence du fait accompli. Le roi cède ordinairement l'évêché à son candidat avant qu'il soit sacré par les évoques, parfois même avant qu'il soit élu ou agréé par le clergé et le peuple.

A la condition que le clerc désigné par le roi ait été régulièrement élu ou accepté par son église et ses futurs collègues, Hincmar admet que la collation de l'évêché, des régales, comme Ton dira plus tard, précède le sacre. Telle est la procédure qu'il recommande lors d'une vacance du siège de Beauvais. Une élection régulière désignera le futur évêque. On le conduira ensuite devant le roi pour recevoir de lui le temporel de l'église dont le Seigneur a remis la garde au souverain. Puis, celui-ci l'adressera, avecdeslettres exprimant son consentement, au métropolitain et aux autres évêques de la province qui procéderont à l'ordination (i). Foulques, Liutbert, Hilduin, Vulfad étaient évêques nommés aux sièges de Reims, Cologne, Langres, dont ils détenaient l'évêché et le même Vulfad aurait été élu unanimement à Bourges, s'il faut en croire Charles le Chauve, avant d'être mis par lui en possession de Vepiscopium. Louis 111, qui a remis l'évêché de Beauvais à Odacre, déclare que tous les suffrages, dans cette cité, se sont accordés sur son nom (2). Willibert a reçu du roi l'évêché de Chàlons avant l'élec-

(1) Ep. 19 : << episcopi eligant et consenlietilibus clero et plèbe eum vobis adducanl ut secundum ministerium vestrum res et facullales ecclesiae quas ad defendendiim et tuendum vobis Dominus commendavii, suae dispositioni commillatis et cum consensu ac litteris veslris, eum ad metropolitanum episcopum ac coepiscopos... qui eum ordinare debent transmiltatis » (CXXVI, col. HO). Hincmar attribue dans ce cas particulier l'élection aux évêques, parce que le clergé et le peuple ont perdu, par le mauvais usage qu'ils en ont fait, le droit de choisir leur pasteur. Cf. Imbart de la Tour, Les élect. èpisc, 199.

(2) Ep. cit. : << quod scripsistis, vota omniiim qui commorantur in Belvacensi ecclesia, in Odacrum concordare » (col. 114).

tion régulière qui permit de le consacrer; mais le roi ne lui avait délivré les régales qu'à la suite d'une élection qu'Hincmar ne tient pas pour valable (1).

Le roi ne se met pas toujours en peine de faire procéder à une élection avant de nantir de Tévèché son candidat. Pour l'imposer au peuple et au clergé, il lui remet parfois Tévêché avant toutes opérations électorales, avant même que les intéressés aient acquiescé au choix, fait par le monarque, de leur pasteur. Louis le Germanique avait attribué l'évêché de Bayeux à Tortoldus, qui n'a pu se faire agréer ni de son église ni de l'épiscopat (2). Actard de Nantes, déclare Hincmar, a usurpé les biens de l'église de Thérouanne, où la seule volonté du roi l'a transféré, après la mort de l'évêque de cette église (3). Hilduin, aux yeux de Nicolas I^^"" et d'Hincmar, est un déprédateur du temporel de l'église de Cambrai, parce que ce personnage est monté sur ce sièg-e par la seule volonté deLothaire II, sans que le collège électoral, les évêques, le métropolitain l'aient reconnu (4).

Au sentiment d'Hincmar, l'évêché ne peut être délivré par le roi à l'évêque nommé et non sacré que si l'élection est parfaitement régulière et agréée par les évêques qui en sont les juges. A Beauvais, où les électeurs se sont rendus incapables d'exercer leur droit, le personnage qu'ils ont nommé et à qui Louis III a donné l'évêché, n'a pas qualité pour l'administrer. Le bénéficiaire d'une

(1) Une lettre d'Hincmar à Eudes de Beauvais traitait du cas de Williberl, « cui rex episcopium Catalaunense dederat » ; Hincmar instruisait son suffragant des vices de forme qui entachent cette élection; Eudes devra faire procéder à une élection régulière (Flodoard, Ilist., Kl, 23, p. 530).

(2) Syn. apud Saponarias, 4, Cap., II, 477-8; Lib. proclam., 13, p. 452-3.

(3) De translat., 14, Migne, CXXVI, col. 228.

(4) Nicolas I*' écrit aux évêques lorrains avoir appris « quod... rex Lotharius... ecclesiam Cameracensem cuidam Hilduino clerico dederit ». Ce clerc a été rejeté par le métropolitain Hincmar : << Unde eadem ecclesia Cameracensis a jam fato Hilduino pervasa, jam ultra decimum mensem, ... viduata consislit » (Mansi, XIV, col. 350).

Revue hist. — Tome XLV. 3

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élection rég-ulière pourra l'obtenir du roi avant d'être sacré, mais à la condition que les évoques présentent l'élu au monarque. Vulfad abuse des biens de l'église de Langres parce qu'il en jouit au seul titre d'évêque nommé.

Le clergé n'admet pas que les biens de l'ëglise vacante puissent être mis aux mains du clerc que le roi désigne de sa seule autorité. Un évêque simplement nommé par le roi et qui n'est reconnu ni par le peuple, ni par le clergé, ni par les évêques de la province est un intrus qui envahit ou plutcM reçoit indûment du roi le temporel épiscopal (1). Aux usurpateurs qui n'ont d'autre titre qu'une nomination royale, Hincmar oppose la règle qui confie le temporel à l'économe de l'église jusqu'au jour oiî un évêque a été sacré (2). Ces atteintes, portées au droit ecclésiastique au nom du droit royal, étaient fréquentes et souvent tolérées. Un conflit n'éclate entre le roi et les évêques qu'au cas où le candidat royal n'est pas agréé par l'église ou par le métropolitain. Alors seulement, l'évoque désigné parle roi et mis déjà par lui en possessiondesrégales, est traité d'intrus etd'envahisseur. En fait, les Carolingiens estiment qu'ils peuvent transmettre Vepiscopium entré en leur dominicaturn à la mort d'un évêque au successeur quelconque qu'ils lui choisissent parmi les clercs leurs fidèles.

Ainsi Vepiscopium, bien qu'il ne constitue pas un bénéfice proprement dit, tenu du souverain par l'évêque, est rangé parmi les bénéficia regni dont le roi jouit ^X dont la collation lui est réservée. A la mort des titulaires, les évêchés passent dans son dominicaturn; il les retient et use à son gré de leurs biens au profit de ses hommes. Il ne s'en dessaisit qu'en faveur d'évêques nommés par lui. Parfois même, l'évêché est confié provisoirement par lui

(1) Hincmar, E'p. 33 : « per saecularem potestatem invasor rerum et facullalum ecclesiasticarum Belvacensis ecclesiae » (Migne, CXXVI, 247). Cf. Ep. 20, col. 119.

(2) Cf., plus haut, p. 31, n. 1.

à un laïque. II donne et il reprend les évêchés. A leur sujet, il y a conflit entre les règles canoniques et l'habitude prise par les rois d'en disposer, comme des abbayes et des comtés, à titre d'honneurs du royaume.

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